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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
27/05/2026
ARRÊT N° 26/ 208
N° RG 25/00571
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3DB
SL – SC
Décision déférée du 04 Décembre 2024
TJ de [Localité 1] – 23/00456
P. MARFAING
ANNULATION
Grosse délivrée le 27/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant)
INTIMEE
ASSOCIATION DJ LIGHT OF NIGHT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de licence d’exploitation de site internet du 07 juin 2022, l’association Dj Light Of Night, représentée par son président, M. [Y] [U], a confié à la société par actions simplifiées (Sas) Incomm la fourniture d’un site internet avec pour nom de domaine (si disponible) www.djlightofnight09.com, contre paiement de 48 échéances mensuelles d’un montant total toutes taxes comprises de 343,20 euros, outre des frais d’adhésion ou de mise en ligne d’un montant total toutes taxes comprises de 1 291,20 euros.
La Sas Locam – Location Automobiles Matériels est intervenue en qualité de cessionnaire, en application de l’article 12.02 des conditions générales du contrat intitulé « Transfert – Cession ».
Selon procès-verbal de livraison et de conformité du 24 août 2022, le site internet avec pour nom de domaine www.djlightofnight09.com a été livré.
Le 24 août 2022, la société Incomm a établi une facture FV031937 portant désignation « Pack Web djlightognight09.com » adressée à la société Locam – Location Automobiles Matériels pour un montant total de 11 953,56 euros toutes taxes comprises.
La société Locam – Location Automobiles Matériels a adressé à l’association Dj Light Of Night une facture unique de loyers du 25 août 2022 valant échéancier.
Le 13 janvier 2023, la société par actions simplifiées (Sas) Locam – Location Automobiles Matériels a adressé une mise en demeure à l’association Dj Light Of Night de régler les loyers impayés dans un délai de 8 jours, sous peine de la déchéance du terme.
Par acte du 8 avril 2023, la Sas Locam – Location Automobiles et Matériels a fait assigner l’association Dj Light Of Night devant le tribunal judiciaire de Foix, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 18.120,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par un jugement contradictoire du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Foix a :
— rejeté les demandes de l’association Dj Light Of Night,
— condamné l’association Dj Light Of Night à payer à la Sas Locam – Location Automobiles Matériels la somme totale de 4.559,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023,
— rejeté pour le surplus les demandes de la Sas Locam – Location Automobiles Matériels,
— condamné l’association Dj Light Of Night aux dépens,
— condamné l’association Dj Light Of Night à payer la Sas Locam Location Automobiles Matériels la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes de la société Locam – Location Automobiles Matériels, et rejeté la demande de nullité du contrat, a jugé que le contrat était résilié de plein droit, et que les échéances impayées au jour de la résiliation étaient dues. Il a estimé que la clause prévoyant une indemnité de résiliation était une clause pénale, au même titre que la stipulation prévoyant une indemnité de 10% sur les loyers échus et à échoir. Il a d’office réduit à 2.500 euros cette indemnité de résiliation et l’indemnité de 10% sur les loyers échus et à échoir, l’estimant manifestement excessive.
— :-:-:-
Par déclaration du 20 février 2025, la Sas Locam – Location Automobiles Matériels a interjeté appel de ce jugement, tendant à l’infirmation voire l’annulation du jugement en ce qu’il a :
— condamné l’association Dj Light Of Night à payer à la Sas Locam – Location Automobiles Matériels la somme totale de 4.559,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023,
— rejeté pour le surplus les demandes de la Sas Locam – Location Automobiles Matériels.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2025, la Sas Locam – Location Automobiles Matériels, appelante, demande à la cour, de :
— annuler le jugement pour défaut de respect du principe contradictoire ;
Subsidiairement,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Dj Light Of Night à payer à la Sas Locam – Location Automobiles Matériels la somme totale de 4 559,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, réduisant ainsi à 2 500 euros le montant de la créance contractuelle de la société Locam au titre des indemnités contractuelles de résiliation et de la clause pénale de 10 % sur les sommes dues (article 17-3 des conditions générales) ;
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté pour le surplus les demandes de la Sas Locam – Location Automobiles Matériels ;
Et statuant à nouveau,
— condamner l’association Dj Light Of Night à régler à la Sas Locam – Location Automobiles Matériels la somme principale de 18 120,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023 ;
— débouter l’association Dj Light Of Night de toutes ses demandes.
Ajoutant au jugement,
— condamner l’association Dj Light Of Night à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Dj Light Of Night en tous les dépens d’appel.
Pour demander l’annulation du jugement, elle fait valoir que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Elle soutient que les premiers juges ont réduit d’office le montant de sa créance, sans susciter préalablement ses observations.
Subsidiairement, s’agissant du montant de sa créance, elle soutient que le caractère excessif des indemnités contractuelles de résiliation n’est pas démontré puisque leur montant correspond très exactement à l’amortissement du capital mobilisé et à la rentabilité qui en était escomptée, étant rappelé que le pouvoir modérateur du juge ne peut s’exercer en-deçà du préjudice subi par le créancier. Elle ajoute que la clause pénale de 10% sur les sommes dues répare les coûts administratifs et de gestion subis par elle du fait de la défaillance de l’association Dj Light Of Night, et ne se confond donc pas avec le préjudice proprement financier du fait du non-paiement des loyers convenus.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’association Dj Light Of Night, intimée, le 09 avril 2025, par remise à M. [N] [U], frère de M. [Y] [U], président de l’association, et seule personne présente au siège social de l’association, qui a affirmé être habilité à recevoir l’acte. Cette partie n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 31 mars 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du jugement dont appel :
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Dans ses conclusions devant le premier juge du 3 novembre 2023, la société Locam demandait au tribunal de débouter l’association de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme principale de 18.120,96 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023.
Elle soutenait que faute de régularisation des impayés de loyer après mise en demeure, le contrat de licence d’exploitation s’était trouvé résilié, de sorte que la défenderesse lui était redevable des sommes réclamées en application des termes du contrat. Elle faisait valoir que le contrat de licence lui avait été cédé. Elle contestait l’application des dispositions de l’article L 221-3 du code de la consommation, faisant valoir que l’association n’était ni un consommateur ni un professionnel, mais une personne morale non professionnelle, et qu’en tout état de cause le contrat contenait bien un bordereau de rétractation en-dessous de ses conditions générales.
Dans ses conclusions du 15 septembre 2023 devant le premier juge, l’association Dj Light Of Night demandait à titre principal de rejeter les demandes de la Sas Locam pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et subsidiairement d’annuler le contrat de licence et en conséquence de rejeter les demandes de la société Locam. Encore plus subsidiairement, elle demandait des délais de paiement.
Elle soulevait l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société Locam, faute de justifier de la vente du contrat ou de la cession de créance par la société Incomm à la société Locam.
Subsidiairement, elle invoquait le non-respect des dispositions protectrices du code de la consommation, faisant valoir qu’elle avait la qualité de consommateur, son activité étant non professionnelle et de loisir, dès lors que chacun des membres qui la composait avait une activité professionnelle différente, et que le contrat devait être résolu aux torts exclusifs de la société Locam pour non-respect du délai de rétractation, alors que la clause contractuelle afférente était partielle et tronquée, et que le contrat peu lisible était en partie rédigé en anglais, violant les dispositions protectrices des articles L 121-2 et suivants du code de la consommation, demandant la nullité du contrat.
Il ressort des énonciations du jugement que le premier juge a qualifié la clause figurant à l’article 17.3 des conditions générales du contrat prévoyant en cas de résiliation du contrat le paiement par le partenaire / le client d’une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat en une clause pénale, au même titre que la stipulation prévoyant une indemnité de 10% sur les loyers échus et à échoir. Il apparaît qu’il a soulevé d’office le caractère manifestement excessif de la clause pénale, et l’a modérée à la somme de 2.500 euros, sans solliciter les observations des parties.
Ce faisant, le premier juge n’a pas respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu d’annuler jugement dont appel.
Sur le fond :
La cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond.
Vu l’article 1103 du code civil.
Les conditions générales du contrat stipulent à l’article 17.3 que le contrat peut être résilié de plein droit par le fourniseur ou le cessionnaire, huits jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à terme d’une échéance. Il ajoute que suite à une résiliation, le partenaire / client devra verser au fournisseur une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorées d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard, outre une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%.
L’association Dj Light Of Night n’a pas réglé les loyers échus depuis le 20 septembre 2022, dans le délai de 8 jours de la mise en demeure du 13 janvier 2023, de sorte que le contrat est résilié de plein droit à l’expiration du délai de 8 jours.
Elle est donc redevable envers la société Locam du montant de 2.059,20 euros au titre des échéances impayées au jour de la résiliation (6 loyers échus impayés de 343,20 euros).
Elle est également redevable de la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, soit 42 loyers à échoir de 343,20 euros, ce qui représente 14.414,40 euros.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera à l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Les échéances restant à courir ne correspondent pas à une clause pénale, puisqu’elles réparent le préjudice de la société Locam, qui consiste en le gain manqué.
La clause stipulant que les loyers impayés sont majorés de 10% et la clause prévoyant que les échéances restant à courir sont majorées de 10% sont en revanche des clauses pénales.
La société Locam a pu conclure en appel sur le caractère manifestement excessif ou non de ces clauses pénales, qui est donc dans le débat.
Les clauses pénales de 10%représentent 1.647,36 euros. Elles n’apparaissent pas manifestement excessives au regard des coûts administratifs et de gestion subis par la société Locam du fait de la défaillance de l’association Dj Light Of Night.
En conséquence, L’association Dj Light Of Night sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 18.120,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’association Dj Light Of Night, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Annule le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 4 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’association Dj Light Of Night à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 18.120,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023 ;
Condamne l’association Dj Light Of Night aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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