Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 mai 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 169
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRRZ
AFFAIRE :
M. [X] [I]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CORREZE
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Benoît ROSEIRO, le 07-05-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 07 MAI 2025
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Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [X] [I]
né le 21 Avril 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 29 FEVRIER 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît ROSEIRO de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 2018 M. [X] [I] a été embauché par l’Office Public de l’Habitat de la Corrèze en qualité de responsable d’agence à [Localité 4] (19), au statut cadre moyennant une rémunération de 40 000 ' brut par an.
Par avenant du 12 septembre 2018, il a été promu directeur de clientèle moyennant une rémunération annuelle de 52 000 euros brut.
Par acte du 3 avril 2021, le directeur général de l’OPH de la Corrèze, M. [H] [M], a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par avenant du 22 avril 2021, M. [I] a été nommé directeur général par intérim jusqu’à la nomination définitive d’un nouveau directeur général de l’Office.
M. [Y] [R] a été nommé nouveau directeur général le 25 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 mai 2022, l’Office Public de l’Habitat de la Corrèze a convoqué M. [I] à un entretien préalable à mesure pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien fixé au 18 mai 2022. Par la même, l’OPH de la Corrèze lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Suite à cet entretien et par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2022, l’OPH de la Corrèze a licencié M. [I] pour faute grave aux motifs d’actes d’insubordination à l’égard du nouveau Directeur général M. [R] en ce que :
M. [I] n’avait pris aucune disposition propre à restituer le bureau dédié aux fonctions de Directeur général à M. [R], et l’avait fermé à clé empêchant son aménagement ; cela avait contraint M. [R] à télétravailler pendant une semaine ;
le 3 mai 2022, M. [I] avait été présent à une réunion de travail avec M. [R] et M. [V],Directeur des Ressources Internes puis Directeur général adjoint par interim, alors que M. [R] lui avait indiqué oralement et par écrit que sa présence n’était pas requise ; sa présence avait créé une tension inutile ayant abouti au malaise de M. [V] ;
le 28 avril 2022, il a été découvert que M. [I] avait diffusé à l’ensemble du personnel un document intitulé 'Le Mot du Directeur Général', faisant état d’échanges confidentiels tenus durant le conseil d’administration, en l’absence de validation de sa hiérarchie et afin de discréditer M. [R].
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Par requête déposée le 5 juillet 2022, M. [X] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle aux fins de voir reconnaître la nullité de son licenciement pour avoir lancé l’alerte au sujet de graves anomalies comptables ainsi que l’existence d’un emploi fictif, ayant ainsi été victime de pressions à l’annonce de ces délits, il a été victime de harcèlement moral.
Subsidiairement, il demandait de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner l’OPH de la Corrèze à lui payer diverses indemnités à ce titre ainsi que des rappels de salaires.
Il demandait également paiement de rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires effectuées et non payées.
Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
Débouté M. [I] de sa demande en nullité du licenciement,
Dit que le licenciement de M. [I] par L’OFFICE PUBLIC D’HABITAT DE LA CORREZE s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamné L’OFFICE PUBLIC D’HABITAT DE LA CORREZE à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— Rappel de Salaire sur mise à pied 4 071,44 Euros
— congés payés y afférents 407,14 Euros
— Indemnité compensatrice de préavis 22 417,50 Euros
— congés payés y afférents 2 241,75 Euros
— Indemnité de licenciement 23 912,00 Euros
Débouté M. [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
Condamné L’OFFICE PUBLIC D’HABITAT DE LA CORREZE à payer à un M. [I] une somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs autres chefs de demande,
Débouté L’OFFICE PUBLIC D’HABITAT DE LA CORREZE de sa demande au titre de l’article 700 et le condamne aux entiers dépens.
Rappelé que les condamnations assimilables à des salaires (salaires, congés payés, préavis, indemnité de licenciement) sont exécutoires de droit à titre provisoire et qu’elles produisent intérêts au taux légal à compter de la signature par le défendeur de l’AR de sa convocation devant le BCO, soit le 06 juillet 2022.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelé que les condamnations de nature indemnitaire (article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE) produiront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 20 mars 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2024, M. [X] M. [I] demande à la cour de :
Déclarer l’appel formé par M. [I] recevable et bien fondé,
Dire que le salaire moyen brut de M. [I] ressort à 8 250,24 ' bruts,
Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de TULLE en date du 29 février 2024, en ce qu’il a condamné l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de CORREZE à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— Rappel sur mise à pied conservatoire : 4071,44 ' bruts
— Congés payés sur mise à pied conservatoire : 407,14 ' bruts
— Article 700 du CPC de 1ere instance : 3000 ' ;
Réformer le surplus, et statuant de nouveau :
Prononcer la nullité du licenciement notifié à M. [I] le 24 mai 2022, à défaut juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de CORREZE à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 24 750.72 ' bruts
— Congés payés sur préavis : 2475.07 ' ' bruts
— Indemnité de licenciement : 26 400.77' nets
— Dommages-intérêts pour licenciement nul : 49 501.44 ', à défaut Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois) : 41 251.20 ' nets
— Dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au harcèlement moral et procédure vexatoire : 41 251.20 ' ;
Rappel de salaires sur heures supplémentaires :
— Année 2019 : 31 631,75 ' bruts outre 3163,75 ' bruts pour les congés payés afférents,
— Année 2020 : 67 041 ' bruts, outre 6 704,10 ' bruts pour les congés payés afférents
— Année 2021 : 84 998,25 ' bruts, outre 8 499,82 ' bruts pour les congés payés afférents
— Année 2022 : 30 221, 60 ' bruts, outre 3 022,16 ' bruts pour les congés payés afférents
Rappel de salaires sur compensation en repos obligatoire pour les heures supplémentaires effectuées hors contingent :
— Année 2019 : 11 440.15 ' bruts outre 1144 ' bruts pour les congés payés afférents,
— Année 2020 : 36 182.80 ' bruts, outre 3 618.28 ' bruts pour les congés payés afférents
— Année 2021 : 48 155.05 ' bruts, outre 4 81550 ' bruts pour les congés payés afférents
— Année 2022 : 11 280.52 ' bruts, outre 1 128.05 ' bruts pour les congés payés afférents ;
Et Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 49501.44 '
A titre subsidiaire sur les heures supplémentaires et repos compensateur, si la Cour devait retenir que les heures de 35h à 39h ont déjà fait l’objet d’une compensation, condamner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de CORREZE à payer à M. [I] les sommes suivantes:
— Année 2019 : 22 373.79 ' bruts outre 2 237.39 ' bruts pour les congés payés afférents,
— Année 2020 : 52 675.20 ' bruts, outre 5 267.52 ' bruts pour les congés payés afférents
— Année 2021 : 70 632.45 ' bruts, outre 7 063.24 ' bruts pour les congés payés afférents
— Année 2022 : 25 113.37 ' bruts, outre 2 511.37 ' bruts pour les congés payés afférents
Rappel de salaires sur compensation en repos obligatoire pour les heures supplémentaires effectuées hors contingent :
— Année 2019 : 5 267.79 ' bruts outre 526.77 ' bruts pour les congés payés afférents,
— Année 2020 : 26 605 ' bruts, outre 2 660.50 ' bruts pour les congés payés afférents
— Année 2021 : 38 577.25 ' bruts, outre 3 857.72 ' bruts pour les congés payés afférents
— Année 2022 : 6172.36 ' bruts, outre 617.26 ' bruts pour les congés payés afférents;
Condamner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de CORREZE à délivrer un bulletin de paie, un certificat de travail, et une attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte le cas échéant ;
Condamner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de CORREZE à payer à M. [I] la somme de 3500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Juger que l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées au profit de M. [I] portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employer de la convocation à comparaitre devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 6 juillet 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article L1343-2 du code civil,
Condamner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de CORREZE aux entiers aux dépens,
Débouter l’intimée de ses demandes incidentes et/ou reconventionnelles.
M. [I] soutient que son licenciement est nul, d’une part en ce qu’il bénéficiait du statut de lanceur d’alerte et d’autre part en ce qu’il fait suite à des faits de harcèlement moral commis à son encontre.
Concernant son alerte, il dit avoir remarqué à son arrivée au poste de directeur général par intérim des dysfonctionnements et pratiques illégales susceptibles de constituer un délit ou un crime, remettant en cause la sincérité des comptes de l’OPH de Corrèze, en ce que :
des emprunts étaient utilisés non pour leur but originel, mais pour rembourser d’autres emprunts souscrits antérieurement, pratique illégale dite de 'cavalerie';
le prix de vente des immeubles, propriétés de l’OPH de la Corrèze, n’était pas affecté au remboursement des emprunts contractés sur ces immeubles.
M. [I] en a alerté la Direction, a initié un audit des finances de l’OPH qui a confirmé les dysfonctionnements remarqués, et il a dénoncé l’emploi fictif de M. [G].
Suite à cela, il a subi un harcèlement moral caractérisé par des propos violents et des menaces à son encontre ainsi qu’une dégradation de ses conditions de travail l’ayant contraint à solliciter une rupture conventionnelle.
Il a subi des pressions de la part de son employeur, notamment pour qu’il valide l’émission de titres participatifs sur la base de données financières erronées.
Pourtant, le lendemain de l’envoi de sa lettre du 4 mai 2022, écrite conjointement avec M. [V], dénonçant ce harcèlement, il a été convoqué à entretien préalable à licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Il a été évincé par M. [R] qui n’avait pas qualité à prononcer son licenciement, alors même que son contrat de travail n’était pas encore approuvé par le conseil d’administration de l’OPH.
À titre subsidiaire, M.[I] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, car la décision de le licencier a été prise antérieurement à la tenue de l’entretien préalable. En effet, sa ligne téléphonique et son accès informatique étaient coupés dès le 5 mai 2022, et il a été supprimé de l’organigramme dès le 12 mai 2022. Ce procédé était par ailleurs vexatoire, son licenciement ayant été public avant qu’il lui soit notifié.
Subsidiairement, M. [I] conteste les griefs allégués à son encontre :
il n’a jamais occupé le bureau du Directeur général, et ne l’a donc pas 'fermé à clé'; l’employeur ne produit aucune instruction qui lui aurait été faite de libérer ce bureau, l’organisation matérielle des bureaux ne lui incombant pas ; au demeurant, ce fait ne justifie pas son licenciement pour faute grave ;
c’est à la demande de M. [V] qu’il a été présent à la réunion du 3 mai 2022, M. [R] ayant accepté sa présence ; si M. [V] a fait un malaise, c’est en raison du comportement de M. [R] à son égard ;
il n’a pas rédigé le document intitulé 'Le Mot du Directeur Général', et l’employeur ne produit qu’une feuille volante dont le rédacteur ne peut être identifié.
M. [I] demande également le paiement d’heures supplémentaires qu’il a effectuées, ce à hauteur de 320 951,15 ' brut outre 32 095,11 ' brut de congés payés afférents, et à titre subsidiaire, à hauteur de 247 417,60 ' brut outre 24 741,76 ' brut de congés payés afférents, sur la période de 2019 à 2022. Il fait valoir qu’il travaillait de façon intensive.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 août 2024, l’Office Public de l’Habitat de la Corrèze demande à la cour de :
Confirmer le jugement critiqué, en ce qu’il a :
— Débouté M. [I] de sa demande en nullité du licenciement,
— Débouté M. [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [I] par L’OFFICE PUBLIC D’HABITAT DE LA CORRÈZE s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— Condamné L’OFFICE PUBLIC D’HABITAT DE LA CORRÈZE à payer à M. [I] les sommes suivantes:
— Rappel de Salaire sur mise à pied : 4 071,44 Euros
— congés payés y afférents : 407, 14 Euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 22 417,50 Euros
— congés payés y afférents : 2 241, 7 5 Euros
— Indemnité de licenciement : 23 912,00 Euros
— Condamné L’OFFICE PUBLIC D’HABIT AT DE LA CORRÈZE à payer à un M. [I] une somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs autres chefs de demande,
— Débouté L’OFFICE PUBLIC D’HABITAT DE LA CORRÈZE de sa demande au titre de l’article 700 et le condamne aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Constater que le licenciement de M. [I] est fondé sur une faute grave,
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [I] aux dépens,
Condamner M. [I] à payer à l’OPH DE CORREZE la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Office Public de l’Habitat de la Corrèze soutient que le licenciement de M. [I] n’est pas nul. En effet, il ne bénéficie pas du statut de lanceur d’alerte, car c’est en application des instructions de sa hiérarchie qu’il a vérifié et fait auditer la trésorerie, afin d’enrayer le risque de 'cavalerie involontaire'. En outre, il a été promu au poste de directeur général adjoint postérieurement à l’alerte qu’il a lancée en février 2021.
M. [I] n’a pas subi de harcèlement moral. Il ne démontre pas utilement les menaces et pressions qu’il allègue, ne produisant que des courriers rédigés par lui ou son conseil. L’attestation de Mme [K] devra être écartée, car vague et établie pour les besoins de la cause.
L’Office Public de l’Habitat de la Corrèze soutient que le licenciement de M. [I] est fondé sur une faute grave caractérisée par ses actes d’insubordination traduisant une volonté de compromettre l’intégration du nouveau directeur général, M. [R]. En effet, il a refusé de lui restituer le bureau de directeur général. Il s’est rendu à une réunion en violation des instructions de M. [R], et il a diffusé un courrier faisant état d’échanges confidentiels, sans autorisation préalable.
La décision de le licencier n’a pas été prise le 12 mai 2022, comme M. [I] le prétend sans rapporter la preuve de la volonté de l’employeur de mettre fin à son contrat de travail à cette date. En outre, M. [R] avait le pouvoir de le licencier.
L’Office Public de l’Habitat de la Corrèze conteste que M. [I] ait effectué des heures supplémentaires. Il ne produit pas d’éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande, les décomptes produits étant imprécis et l’attestation de M. [V], ancien directeur des ressources humaines de l’OPH, ayant été établie pour les besoins de la cause, ce dernier étant également en conflit avec l’OPHLM. M. [I] était au demeurant soumis à l’annualisation de son contrat de travail à hauteur de 1 607 heures par an et à des horaires variables. Ainsi, seules les heures supplémentaires accomplies au delà de 1 607 heures par an pourraient donner lieu à paiement, après déduction des jours de RTT.
À titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de M. [I] devront être limitées à 21 627 ' au titre de l’indemnité de préavis outre indemnité de congés payés de 2 162,7 ', 23 912 ' au titre de l’indemnité de licenciement et 22 417, 50 ' brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 18 février 2025, à 22 heures 09, le conseil de l’Office Public de l’Habitat de Corrèze a communiqué au greffe de nouvelles conclusions récapitulatives par RPVA. Sont ajoutés et développés dans ses dernières conclusions plusieurs moyens, comme la contestation de l’attestation de Mme [Z], mais aucune nouvelle demande n’est formulée dans le dispositif de ces nouvelles conclusions.
Par message RPVA du 19 février 2025, à 8h 07, le conseil de M. [I] a demandé le report de l’ordonnance de clôture. Puis, à 10H53, il a déposé des conclusions d’incident d’irrecevabilité de conclusions, demandant à la cour de :
juger irrecevables les conclusions signifiées le 18 février 2025 par l’Office public de l’habitat de la Corrèze.
les écarter des débats.
juger que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
SUR CE,
— Sur les conclusions de l’OPH de la Corrèze déposées le 18 février 2025 à 22 heures 09
M. [I] n’était pas en mesure de répondre aux conclusions de l’OPH de la Corrèze déposées la veille de la clôture à 22 heures 09. Pour faire application du principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile, ces conclusions seront déclarées irrecevables.
I Sur la rupture du contrat de travail de M. [I]
1) Sur la nullité du licenciement
M. [I] prétend que son licenciement est nul en ce qu’il avait lancé une alerte sur la gestion selon lui douteuse de l’OPH de la Corrèze et en ce qu’il a été victime d’un harcèlement moral.
— Sur le lanceur d’alerte
M. [I] se prévaut du statut de lanceur d’alerte défini ainsi à l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022'401 du 21 mars 2022) : 'Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance'.
Dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er septembre 2022, l’article L1132-3-3 du code du travail dispose que 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, en premier lieu, aucun élément du dossier n’établit que M. [I] ait dénoncé un emploi fictif. De plus, ce point n’est corroboré que par l’attestation de Mme [K], ce qui ne constitue pas une preuve suffisante.
En second lieu, concernant la gestion de l’OPH de la Corrèze, il ressort des pièces du dossier que M. [I], tout d’abord favorable au projet de constitution d’une société de coordination, la SAC Action et Territoire avec Domofrance et la Coprod(procès-verbal du conseil d’administration du 7 mai 2021), s’est ensuite opposé à la souscription de titres participatifs par l’OPH de la Corrèze au capital de ladite société, en estimant que les fiches de situation financière et comptable de l’OPH de la Corrèze n’étaient pas à jour, ce qui ne permettait pas de connaître de façon saine et certaine la situation financière exacte de l’Office et notamment son PFT (potentiel financier à terminaison).
Le défaut de fiabilité de ces fiches avait été pointé dès 2017 ainsi que cela ressort du rapport du directeur général lors du conseil d’administration du 7 avril 2022 (page 5). Malgré les efforts pour rectifier cette situation, la mise à jour de ces fiches n’était toujours pas réalisée en 2021. Ainsi, dès le mois de février 2021, M. [I], en sa qualité de directeur de clientèle, avait alerté le conseil d’administration de l’OPH de la Corrèze sur la capacité de l’OPH à soutenir de nouveaux engagements financiers et il réclamait la réalisation d’un audit.
Le lancement de cet audit a été accepté et mission a été donnée à M. [I] par M. [N], président de l’OPH de la Corrèze, lors du bureau du 21 septembre 2021, de déterminer le montant de la trésorerie réelle de l’office, notamment en répertoriant les sommes restant à devoir aux prestataires. Ainsi, lors de ce bureau, M. [N] a indiqué que les fiches de situations financières et comptables de l’office n’étant pas à jour (plus de 1 000), M. [I] avait pour mission de :
' lancer une consultation afin qu’un prestataire assiste l’Office dans la mise à jour de ces fiches ;
' pointer les 66 opérations les plus consommatrices de financement ;
' observer un pilotage rigoureux de la trésorerie ;
' adopter désormais une gestion prudentielle de la trésorerie en évitant de financer du fonctionnement avec des emprunts consacrés à des opérations dédiées et ainsi ne pas tomber dans le piège de la « Cavalerie Involontaire » ;
' centraliser d’ici le 31 décembre 2021 l’ensemble des montages financiers au sein du pôle ingéniérie immobilière et financière.
M. [I] a lancé l’audit auprès du cabinet SOREGOR par courrier du 23 juillet 2021 afin de fiabiliser le niveau de trésorerie de l’office.
Le cabinet Grant Thornton a rendu un rapport d’étape le 9 mars 2022 aux termes duquel il indiquait avoir réalisé un profond travail de réactualisation des fiches de situation financière et comptable. Il demandait à l’OPH de la Corrèze communication des budgets d’investissements, d’emprunts et de subventions.
Dans un courrier du 1er mars 2022, M. [I] a alerté le président de l’Office, M. [N], sur la nécessité d’attendre les résultats finaux de l’audit pour émettre les 15 millions d’euros de titres participatifs, destinés à financer la SAC. En effet, il lui indiquait que les fiches de situation comptable et financière (FSFC) n’étant pas à jour, le potentiel financier à terminaison (PFT) 'transmis à ALS était faux. Ce qui veut dire que l’octroi des 10 M d'' de titres s’est fait sur un PMT erroné'.
En conséquence, même si M. [I] considérait que l’apport des 15 millions d’euros de quasi-fonds propres permettait un effet de levier pertinent pour redresser l’exploitation tout en réhabilitant le patrimoine, il demandait à M. [N] d’attendre quelques mois pour connaître la situation réelle de la santé financière de l’OPH de la Corrèze pour sécuriser l’émission des 15 millions d’euros.
M. [I] réitérait cette position dans son rapport lors du conseil d’administration du 7 avril 2022, en alertant également sur une situation financière très difficile de l’OPH de la Corrèze.
Il concluait son rapport en indiquant qu’il ne souhaitait pas procéder à la signature, au nom et pour le compte de l’Office, du contrat d’émission des titres participatifs qu’une fois sécurisé le calcul du potentiel financier à terminaison (PFT) par GrantThornton et une fois le PMT (Visial) révisé à partir d’un potentiel financier à terminaison 2019/2020 fiable.
Il disait souhaiter solliciter un nouvel accord du conseil d’administration pour l’émission des titres participatifs lorsque des informations financières certifiées sincères et vérifiables seraient disponibles, soit au plus tard le 30 septembre 2022, date de remise de son rapport par le cabinet Grant Thornton, et du traitement Visial par l’Office.
Lors du conseil d’administration du 25 avril 2022, le président de l’OPH de la Corrèze, M. [N], décidait alors d’ajourner la séance du conseil d’administration visant à valider l’émission des titres participatifs.
Il disait regretter 'la stratégie que nous avons arrêtée ne soit pas partagée par ceux-là mêmes qui sont chargés de la mettre en 'uvre. Cette opposition de principe aux orientations décidées par notre conseil nuit gravement au fonctionnement de l’Office et au lien de confiance indispensable qui nous unit à nos différents partenaires'. Il ajoutait que cette position de principe nuisait gravement au fonctionnement de l’Office et il déplorait 'une logique de déstabilisation guidée par la satisfaction d’intérêts particuliers au détriment des intérêts supérieurs de l’Office', ainsi que la présentation déloyale des informations en amont du conseil.
Il indiquait également que M. [I] avait signifié aux partenaires de l’Office, ACTION LOGEMENT SERVICE et la CGLLS, son opposition à l’émission des titres participatifs, sans l’en informer au préalable et sans avoir permis aux membres du conseil d’administration d’en avoir connaissance.
Pour l’ensemble de ces raisons, M. [N] se disait contraint d’ajourner le conseil d’administration.
M. [I], directeur général par intérim, et M. [V], directeur général adjoint par intérim, écrivaient un courrier le 12 avril 2022 aux membres du conseil d’administration pour justifier leur position.
Le rapport d’audit finalement déposé par le cabinet Grant Thornton le 14 avril 2022 a conclu que de nombreux programmes de l’Office avaient fait l’objet d’un ou plusieurs refinancements ou réaménagements de dette, que certains budgets présentaient des incohérences, que des sorties d’actif nécessitaient la sortie de quote-part de subventions et que certaines opérations présentaient un surfinancement.
Néanmoins, ce rapport ne fait pas état de malversations et a été communiqué à la direction de l’OPH de la Corrèze.
Au vu de ces éléments, il ne peut pas être considéré que M. [I] puisse bénéficier du statut de lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 en ce que :
— il n’a pas révélé ou signalé un crime ou un délit, ni une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, mais seulement une difficulté de gestion ;
— M. [N], président de l’OPH de la Corrèze, lors du bureau du 21 septembre 2021 lui avait donné mission de déterminer le montant de la trésorerie réelle de l’Office, en ayant conscience du défaut de mise à jour des fiches de situation financière et comptable de l’Office et du risque de cavalerie involontaire ;
— ce défaut de mise à jour ayant déjà été constaté dès 2019 (délibérations du conseil d’administration du 18 décembre 2019 et du 18 décembre 2020 qui tentaient déjà d’y remédier) ; en conséquence, il s’agit d’une difficulté de gestion qui avait déjà été pointée dans le passé.
Le licenciement de M. [I] ne peut donc pas être annulé pour ce motif.
— Sur le harcèlement moral
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L 1152-3 du code du travail prévoit que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
L’article L 1154-1 du même code que : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [I] présente les éléments suivants à l’appui de ses demandes tendant à faire reconnaître qu’il a été victime d’un harcèlement moral :
* en premier lieu, ne peuvent être retenus, car constituant des preuves faites par M. [I] à lui-même :
— le courrier du 7 février 2022 adressé par lui à M. [N] aux termes duquel il se plaint de subir des faits de harcèlement moral et d’intimidation de la part du président du conseil départemental qui l’obligerait à démissionner avec M. [V], notamment lors d’une réunion du 20 octobre 2021 ;
— le mail du 3 mai 2022 de M. [I] adressé à M. [N] selon lequel, depuis la réunion avec M. [R], il évolue depuis deux jours dans un climat de suspicion et de dénigrement de sa personne, le but recherché étant, selon lui, la commission d’une faute.
* un courrier du 4 mai 2022 signé par M. [I] et M. [V] adressé à M. [Y] [R], nouveau directeur général à compter du 25 avril 2022, faisant état de pressions pour qu’ils démissionnent suite à leur opposition à la signature de l’émisssion des titres participatifs :'Et lorsque nous avons indiqué qu’il était de bonne gestion d’attendre le calcul de données sincères et véritables sur le PFT avant d’émettre les 10 M d'' de titres participatifs, les pressions sur M. [I] pour signer dès que possible les titres sont devenues quotidiennes', avec notamment des menaces verbales lors de la réunion du 20 octobre 2021.
Ce courrier fait également état de la dégradation de leurs conditions de travail à compter de l’entrée en poste de M. [R] en mai 2022 : 'Vous multipliez les demandes d’explications par mails, en fixant des délais totalement irréalistes… Cette approche nous maintient sous une pression permanente et nous fait perdre, à tous, un temps considérable.
Vous dénigrez notre action pendant l’intérim…
Et ainsi, vous cherchez à éviter d’aborder le contexte dans lequel vous avez été nommé : vous avez été recruté de toute urgence, parce que nous avons alerté le CA sur les risques financiers liés à l’émission de 10 M d'' de titres participatifs, dès maintenant et sans attendre le calcul d’un Potentiel Financier à Terminaison fiable…
Et, enfin, vous déclarez nos conditions de travail et vous empêchez de travailler, tout en exerçant une pression psychologique très anxiogène…
Le fonctionnement que vous êtes en train d’instaurer est générateur d’une telle anxiété que, l’un comme l’autre, nous ne pouvons pas envisager de nous réunir en tête-à-tête avec vous, sans risquer d’être agressé et poussé à bout, dans le but de faire craquer nerveusement ou physiquement.
Et, vos comportements créent une telle pression psychologique qu'[O] [V], cadre très expérimenté âgé de 62 ans, a fait un malaise hier matin dans son bureau à la suite de la première réunion de travail avec vous, alors qu’il était revenu d’une semaine de congés depuis 24 heures'.
Ce courrier ne constitue pas une preuve de M. [I] à lui-même parce qu’il est signé non seulement par lui, mais aussi par M. [V], son adjoint.
* Les attestations dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, de M. [V] qui font état de pressions et de harcèlement subi par M. [I] et par lui-même pour leur faire signer l’émission des 10 millions d'' de titres participatifs sous la menace de démission forcée, notamment lors d’une réunion du 20 octobre 2021 puis du 20 décembre 2021 avec la direction de l’OPH de la Corrèze : 'Le président de l’office nous a alors lâchés : le 13/01/22, en marge du CA, je l’ai entendu invectiver M. [I] : 'Mais enfin, si vous ne signez pas, on va vous virer !'.
* Mme [K], responsable administrative et juridique indique également dans son attestation du 7 mai 2024 : 'Lorsque Monsieur [R] est arrivé directeur général de l’office et à l’occasion d’un entretien dans son bureau, il m’a dit que Monsieur [I] était un clown, qu’il ne savait pas travailler et qu’il allait rompre son contrat.
J’ai déjà entendu un échange entre Monsieur [I] et Monsieur [R] : ce dernier criait sur Monsieur [I], ne le laissait pas s’exprimer en lui répétant que c’était un nul, qu’il ne savait pas travailler. Après un échange avec Monsieur [N], il m’a dit que Monsieur [I] devait retourner à son poste de directeur clientèle et que 'son cas’allait être réglé prochainement.
J’ai vu quelquefois Monsieur [I] revenir de réunions au conseil départemental dans un état de stress important'.
Dans une seconde attestation du 11 mai 2023, Mme [K] fait part de l’attitude de M. [R] envers M. [I] et M. [V] : il avait des accès de colère à leur égard et 'Il avait des propos très rabaissants envers eux, qu’ils étaient nuls, mauvais. Alors que je passais devant le bureau des ressources humaines, Monsieur [R] criait sur Messieurs [V] et [I]'.
* Mme [Z], responsable gestion locative au sein de l’OPH de la Corrèze, atteste également que 'En septembre 2021, M. [I] a mis en évidence des problèmes majeurs auquel l’Office était confronté'. Or, il n’a pas reçu le soutien de sa hiérarchie, qui tenait fréquemment à son encontre des propos rabaissants et vexatoires en public. Selon elle, lorsque M. [I] a proposé en septembre 2021 de lancer un audit des finances de l’Office, la pression sur lui s’est accentuée dans le but de le pousser au départ.
Aussi, le 2 mai 2022 lors d’une réunion, il a été agressé verbalement par M. [R] qui lui a dit verbalement 'qu’il n’allait pas rester longtemps à l’office'.
'Dès la fin avril, M. [R] m’a clairement dit que son objectif était de faire partir M. [I]. En effet, le comportement de M. [R] envers M. [I] était déplorable : il ne cessait de le rabaisser, lui criant dessus, le traitant d''incapable’ d''incompétent', tout en affirmant qu’il finirait par partir.
M. [R] a également submergé M. [I] de demandes urgentes par email, formulées de manière sèche et sans aucune politesse, créant une situation particulièrement éprouvant pour ce dernier. La situation était très pénible et harcelante pour M. [I]'.
M. [I] produit également des ordonnances en date du 17 décembre 2021 et du 4 mars 2022 portant prescription d’anxiolytiques, induisant une atteinte à son état de santé. Les attestations font également état de l’état de stress de M. [I] face à cette situation.
L’OPH de la Corrèze ne démontre pas que ces agissements ne soient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision ait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, pris dans leur ensemble, il convient de considérer que M. [I] a fait l’objet d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ce harcèlement ayant eu lieu dans une première phase à compter d’octobre 2021 pour le contraindre à signer l’émission de 10 M d'' de titres participatifs, puis lors de l’arrivée en poste de M. [R] en mai 2022 pour le pousser à quitter son poste.
En conséquence, il convient de dire et juger que le licenciement de M. [I] le 24 mai 2022 est nul et de nul effet.
2) Conséquences
Son licenciement étant nul, M. [I] a droit à :
— un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire d’un montant de 4 071,44 ' brut outre 407,14 ' au titre des congés payés afférents ;
— l’indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire eu égard à son ancienneté en application de la convention collective applicable ; en application de l’article L.'1234-5 du code du travail, elle est égale au salaire brut que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la période de préavis ; s’il convient de se référer à la moyenne annuelle des salaires perçus lorsque la rémunération comporte une partie variable, force est de constater, au vu des bulletins de paie de M. [I], que sa rémunération ne comportait pas de partie variable, hormis une prime obtenue en février 2022 d’un montant de 500 ' et en mars 2022 d’un montant de 1 000 '. Il a aussi perçu un salaire brut de 15'791,25 ' en décembre 2021, mais cette somme était composée de son salaire de base de 7 209 ' brut et de l’indemnité C.E.T. d’un montant de 8 582,25 '.
En conséquence, il convient de retenir la moyenne mensuelle des trois dernières mois avant le licenciement, soit :
— 7 709 ' brut en février 2022
— 8 209 ' brut en mars 2022
— 7 209 ' brut en avril 2022,
soit 23'127 ' brut et 2 312 ' au titre des congés payés afférents.
— l’indemnité de licenciement : elle doit être calculée, en application de l’article 4 de la convention collective, sur la base des 12 derniers mois de salaire brut, soit un total de 99'002,95 ' de mai 2021 à avril 2022, soit une moyenne mensuelle de 8 250,24 ', l’indemnité devant être fixée selon ces prescriptions à la somme de 26'400,77 ' net;
— l’indemnité pour licenciement nul qui ne peut pas être inférieure au salaire des six derniers mois en application de l’article L 1235'3 '1 du code du travail ; eu égard aux circonstances du licenciement, M. [I] ayant fait l’objet de pressions alors qu’il ne visait qu’à une gestion prudente des finances de l’Office, il convient de fixer à la somme de 49'501,44 ' net le montant de l’indemnité pour licenciement nul ;
— concernant l’indemnité visant la réparation du préjudice distinct causé par le harcèlement moral et procédure vexatoire, M. [I] ayant fait l’objet de pressions, voire de menaces qui ont entraîné pour lui une situation éprouvante de stress, selon les attestations qu’il produit, il convient de lui allouer la somme de 5 000 ' à ce titre.
Il convient en conséquence de condamner l’OPH de la Corrèze à payer à M. [I] le montant de ces sommes.
L’OPH de la Corrèze sera condamné à délivrer à M. [I] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt, ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du 60ème jour suivant signification du présent arrêt.
II Sur l’exécution du contrat de travail : les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En ce qui concerne la base de l’évaluation du temps de travail de M. [I], annuelle selon l’OPH de la Corrèze et hebdomadaire selon M. [I], son contrat de travail prévoit en son article 6, non modifié, en ce qui concerne la durée du travail : 'En matière de durée hebdomadaire de temps de travail, de congés et absences de toute nature, le salarié sera soumis au régime décrit dans l’accord collectif d’entreprise'.
Cet accord collectif en date du 19 juin 2014 prévoit en son article 3 que 'La durée de référence de travail est fixée à 35 heures par semaine, hors heures supplémentaires ou temps ouvert à récupération', le décompte du temps de travail étant 'réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effective de 1 607 heures maximum de travail hors pause, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées’ (article 5).
Une durée hebdomadaire de 35 heures correspond effectivement à 1 607 heures par an. Mais, les salariés à temps complet disposaient de 23 jours de RTT (article 14) si bien qu’ils travaillaiens 39 heures par semaine.
M. [I] produit à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires :
— 4 tableaux, concernant respectivement les années 2019 à 2022, qui indiquent le nombre d’heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées et la rémunération correspondante ; sur ce, il convient de considérer que ces tableaux ne sont pas suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre utilement puisqu’ils ne précisent aucunement à quelle date, à quelle heure, pour quelle durée, ces heures supplémentaires auraient été accomplies ;
— les attestations de Mme [K], M. [V], Mme [Z], collègues, qui indiquent qu’il travaillait les soirs après 18 heures, voire jusqu’à 22 heures, adressant des mails tard le soir et les week-ends, voire pendant ses congés ;
M. [V] atteste ainsi qu’entre les trois derniers mois de 2018 et l’année 2019, M. [I] travaillait en moyenne 4 heures 30 le matin et 5 heures 30 l’après-midi, soit 10 heures par jour. Il devait en outre assister à des réunions à l’extérieur qui commençaient à 19 heures ou 20 heures. En conséquence, selon M. [V], M. [I] avait dû réaliser entre 50 et 55 heures de travail par semaine de fin 2018 à 2019, puis entre 55 heures et 60 heures par semaine en 2020 et entre 60 et 65 heures par semaine en 2021 ;
mais, il convient de considérer que cette évaluation forfaitaire correspond aux tableaux ci-dessus énoncés produits par M. [I], sans beaucoup plus de précisions ; de plus, l’attestation de M. [V] doit être prise avec circonspection dans la mesure où lui même considère avoir fait l’objet d’un comportement fautif de l’employeur ; de plus, elle apparaît peu probante dans la mesure où elle fait commencer la réalisation d’heures supplémentaires par M. [I] à une époque bien antérieure à celle à laquelle ce dernier a occupé les fonctions de directeur général par interim .
— 4 mails (8 décembre 2021, 16 décembre 2021 (2), 8 janvier 2022) adressés par M. [I] à M. [N], président, respectivement à 19h25, 21h56, 20h17 et 7h32 ; mais, ces seuls mails envoyés par lui-même sont insuffisants pour caractériser la réalisation d’heures supplémentaires de façon habituelle ; de plus, les termes des attestations versées aux débats par M. [I] auraient nécessité d’être confirmés par des éléments matériels, comme des copies en nombre de messages adressés à des heures tardives ; or, M. [I] n’a pu verser aux débats que quatre messages, ce qui est très insuffisant pour démontrer un travail généralisé en soirée, et contredisant, par leur très faible nombre, la portée des attestations qu’il verse aux débats.
Au total, au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [I] ne présente pas d’éléments matériels permettant d’asseoir la réalité des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées. En outre, les éléments qu’il produit ne sont pas suffisamment précis pour que l’OPH de la Corrèze puisse y répondre utilement.
M. [I] doit donc être débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre de la réalisation d’heures supplémentaires, ainsi que de sa demande en paiement au titre du travail dissimulé.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’OPH de la Corrèze succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à M. [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevables les conclusions de l’OPH de la Corrèze déposées le 18 février 2025 ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Tulle, sauf en ce qu’il a :
Débouté M. [I] de sa demande en nullité du licenciement,
Dit que le licenciement de M. [I] par L’OFFICE PUBLIC D’HABITAT DE LA CORREZE s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamné L’OFFICE PUBLIC D’HABITAT DE LA CORREZE à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis 22 417,50 '
— congés payés y afférents 2 241,75 '
— Indemnité de licenciement 23 912,00 ' ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— DIT ET JUGE que le licenciement de M. [X] [I] le 24 mai 2022 est nul et de nul effet ;
— CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CORRÈZE à payer à M. [X] [I] les sommes de :
— 23 127 ' au titre de l’indemnité de préavis et 2 312 ' au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022,
— 26 400,77 ' net au titre de l’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ,
— 49'501,44 ' net net au titre de l’indemnité pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ,
-5 000 ' au titre de l’indemnité pour harcèlement moral et procédure vexatoire avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DEBOUTE M. [X] [I] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CORRÈZE à délivrer à M. [X] [I] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt, ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du 60ème jour suivant signification du présent arrêt ;
CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CORRÈZE à payer à M. [X] [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CORRÈZE aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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