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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 29 mai 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70/26
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIVU
Décision déférée du 10 Septembre 2025
— Tribunal de Commerce d’ALBI -
DEMANDERESSE
S.A.S. BPC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS ANO’TECH
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas GARBAN, avocat au barreau de Paris Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS BCP France est spécialisée dans la revente de matériels, consommables et pièces détachées en bureautique et informatique.
Il ressort des explications du jugement de première instance qu’elle aurait signé avec la SAS Ano’Tech le 8 novembre 2024 un contrat multi-services d’accès à prix coutant. La SAS BCP France aurait annoncé par communication téléphonique une offre de remise de 20% sur l’achat de matériels bureautiques. Or, il semblerait que cette réduction ne portait pas sur ledit matériel mais sur l’adhésion à une telle offre, celle-ci diminuant de 44 400 euros à 35 520 euros. La société Ano’Tech s’est prévalue de manoeuvres dolosives à son égard.
Par acte du 25 juin 2025, la société SAS Ano’Tech a fait assigner la SAS Ano’Tech devant le tribunal de commerce aux fins de voir prononcer la nullité du contrat multi-services signé entre elles, ordonner à son profit la restitution de la somme de 14 800 euros et condamner la SAS Ano’Tech au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2025, le tribunal a :
— dit et jugé nul, le contrat signé entre la société SAS Ano’Tech et la société BCP France,
— dit et jugé, au vu de la nullité constatée du contrat conclu entre les parties, qu’il ne sera pas fait application de la clause attributive de compétence contenue dans celui-ci,
— condamné la société SAS BCP France à restituer la somme de 14 800 euros à la SAS Ano’Tech, en réparation du préjudice matériel subi,
— débouté la SAS Ano’Tech de sa demande de réparation au titre du préjudice moral subi, comme non fondée,
— condamné la société SAS BCP France au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SAS BCP France aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 57,23 euros,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La SAS BCP France a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2025.
Par acte du 12 décembre 2025, elle a fait assigner la SAS Ano’Tech en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2026, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée,
— constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en première instance,
— constater que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives,
— rappeler qu’elle n’a jamais reçu le 5ème prélèvement de 2 960 euros qui a été rejeté par la société Ano’tech,
— constater que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives,
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 10 septembre 2025 par le tribunal de commerce d’Albi,
— condamner la société Ano’Tech aux dépens du présent référé.
Suivant conclusions reçues le 3 avril 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Ano’Tech demande à la première présidente de :
— déclarer recevable mais mal fondée la demande de la société BPC France tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 septembre 2025 rendu par le tribunal de commerce d’Albi,
— débouter la société BPC France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le maintien de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du 10 septembre 2025,
— condamner la société BPC France à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BPC France aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, la société BPC France sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de conséquences manifestement excessives tirées des effets négatifs du règlement de la somme significative au regard de sa trésorerie disponible et de ses charges.
Il convient de relever qu’elle ne produit aucun élément probant relatif à sa situation financière au soutien de sa demande. Elle n’établit donc pas l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, la société BPC France doit être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence des moyens sérieux de réformation qu’elle avance.
Comme elle succombe, elle sera tenue aux dépens et sera condamnée à payer à la SAS Ano’Tech la somme de 800 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SAS BPC France de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à la SAS Ano’Tech la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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