Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 12 août 2025, N° 25-000135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
S.C.I. [1]
C/
[S] [P] NEE [D]
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 MAI 2026
N° RG 25/01170 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW4J
MINUTE N° 23/
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 août 2025,
rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 25-000135
APPELANTE :
S.C.I. [1], prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Madame [S] [B] [D]
née le 20 Juin 1974 à [Localité 2]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Laurent FRAVETTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Laurent FRAVETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Laurent FRAVETTE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [S] [P], née [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] et [Localité 5] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2025, la commission de surendettement susvisée a déclaré cette demande recevable et le 27 décembre 2024, ladite commission a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, Madame [S] [P], née [D] a saisi également ladite commission d’une demande de suspension d’expulsion qui a été traité favorablement. Le 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a été saisi de cette demande conformément aux dispositions des articles L.722-6 à L.722-9 du code de la consommation.
Par un jugement rendu le 12 août 2025, le tribunal judiciaire de Mâcon, après avoir déclaré recevable la demande de suspension des mesures d’expulsion de Madame [S] [P], née [D], a ordonné la suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Madame [S] [P], née [D] diligentée par la Société Civile Immobilière [1] (SCI [1]), bailleur, sans pouvoir excéder deux ans.
Par déclaration d’appel en date du 01 septembre 2025 au greffe de la cour d’appel, la SCI [1], prise en la personne de son gérant en exercice, a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 août 2025.
La SCI [1] sollicite l’infirmation du jugement susvisé, expliquant qu’initialement, son dossier a été déclaré recevable par la [2] eu égard à sa situation d’insolvabilité et l’absence de bien saisissable. Elle ajoute que Madame [S] [P], née [D] ne respecte pas les mesures prises par la commission et que désormais, la dette locative a augmenté.
* * *
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
En l’espèce, la SCI [1] a formé recours par courrier du 01 septembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 18 août 2025.
Son appel sera donc déclaré recevable.
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion
L’article L. 722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Conformément à l’article L. 722-9 du code de la consommation, cette suspension est prononcée pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que la mesure d’expulsion est fondée sur un jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 13 février 2025 dont la preuve de la signification n’est pas versée aux débats et qu’il est constant que la débitrice est toujours dans les lieux.
Par la suite, le 15 novembre 2025, la commission de surendettement a validé les mesures proposées fixant des modalités de remboursement mises à la charge de Madame [S] [P], née [D] avec une mise en application au plus tard le 31 décembre 2025 comme suit :
— Dette logement d’un montant de 8.885,52 euros,
— mensualités d’un montant de 386,33 euros pour régler son passif.
A l’audience de ce jour, il est fait grief à Madame [S] [P], née [D] de ne pas avoir réglé les loyers des mois d’octobre 2025 et mars 2026 et d’avoir donc, aggravé son endettement. En outre, il résulte des débats que Madame [S] [P], née [D] doit toujours s’acquitter de l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 541,62 euros. Ainsi, de ces premiers éléments, il ressort que Madame [S] [P], née [D] doit s’acquitter par mois de la somme totale de 927,95 euros (386,33€ + 541,62 €).
A la lecture du décompte des sommes dues versé par l’appelant, arrêtées au mois de mars 2026, deux impayés ont été recensés :
— octobre 2025 pour un montant de 436,18 euros
— mars 2026 pour un montant de 541,62 euros.
Or, il résulte des pièces versées que Madame [S] [P], née [D] a versé au mois de :
— décembre 2025 la somme totale de 886,33 euros et 386,33 euros,
— février 2026, la SCI [1] a reçu par virement de la CAF l’allocation logement d’un montant de 105 euros. En outre, Madame [S] [P], née [D] a versé à l’appelant : un rappel d’allocation logement d’un montant de 1 829 euros et un autre virement de 743 euros, soit un montant total de 2 677 euros.
De ces éléments, il ne ressort pas qu’en versant plus qu’elle ne devrait selon certains mois, que la débitrice ne respecte pas ses obligations fixées dans le cadre du surendettement, ni qu’elle a aggravé son endettement depuis la décision de recevabilité, ni qu’elle est de mauvaise foi et qu’elle ne fait pas des efforts pour régulariser, à la fois, son passif global et l’indemnité d’occupation mensuelle.
En conséquence, la décision attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
En cette matière, les dépens resteront à la charge du Trésor.
Considérée comme étant non fondée, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formulé par la Société Civile Immobilière [1] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon rendu le 12 août 2025 en toutes ses dispositions ;
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens ;
Rejette la demande formulée par la Société Civile Immobilière [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le présisdent,
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