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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2026, n° 24/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2024, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
27/05/2026
ARRÊT N° 26/218
N° RG 24/02407
N° Portalis DBVI-V-B7I-QLLZ
SL/MP
Décision déférée du 05 Juin 2024
TJ de [Localité 1] 22/00051
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI AUDIENCE DU 30.06.2026
Grosse délivrée le 27/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic la Sarl Agence du Cagire
[Adresse 2]
[Localité 2]
appelant au dossier RG : 22/02407 joint le 28-11-2025)
Représentée par Me Audrey MARTY, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.R.L. [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
SMABTP
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(intimée au dossier RG : 22/02407 joint le 28-11-2025)
Représentés par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. COMET CHARPENTE
[Adresse 6]
[Localité 5]
SA MMA IARD
en sa qualité d’assureur de la société COMET CHARPENTE
[Adresse 7]
[Localité 6]
société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d’assureur de la société COMET CHARPENTE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a ordonné une expertise dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à la société à responsabilité limitée (SARL) Comet Charpente, la société anonyme (SA) Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la SARL [L] [B], la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp) et la SA Axa France Iard.
Cette mesure d’instruction porte le n° 22/54.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a, dans le cadre de cette expertise judiciaire n° 22/54 :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à confirmer à l’expert judiciaire que sa mission porte sur l’ensemble du toit (versants Est et Ouest) et qu’il doit donc y déposer des panneaux sur chacun de ses versants à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évaluer et évacuer tout risque d’accident par envol de l’ouvrage,
— dit que la demande tendant à demander à l’expert judiciaire d’indiquer la durée pendant laquelle il souhaite que ses moyens en matériel et personnel demeurent sur site et à sa disposition pour l’expertise est sans objet,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à étendre la mission de l’expert aux deux versants du toit avec la dépose des panneaux sur chacun d’eux à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évacuer tout risque d’accident par envol de l’ouvrage,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à donner mission à l’expert de dire si la toiture pouvait être réalisée en fonction du DTU 45.1 alors que c’est le guide des couvertures en climat de montagne du CSTB (édition juin 2011) qui s’appliquait,
— dit qu’une copie de l’ordonnance serait notifiée aux parties et une copie serait également adressée à leur avocat respectif ainsi qu’à l’expert judiciaire.
Par déclaration du 13 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] a interjeté appel de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 5 juin 2024, intimant la Sarl Comet Charpente, la Sa Mma Iard, la société Mma Iard assurances mutuelles, la Sarl [L] [B] et la Sa Axa France Iard, en ce qu’elle a :
— débouté le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à confirmer à l’expert judiciaire que sa mission porte sur l’ensemble du toit (versants est et ouest) et qu’il doit donc y déposer des panneaux sur chacun de ses versants à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évaluer et évacuer tout risque d’accident par envol de l’ouvrage,
— dit que la demande tendant à demander à l’expert judiciaire d’indiquer la durée pendant laquelle il souhaite que ses moyens en matériel et personnel demeurent sur site et à sa disposition pour l’expertise est sans objet,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à étendre la mission de l’expert aux deux versants du toit avec la dépose des panneaux sur chacun d’eux à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évacuer tout risque d’accident par envol de l’ouvrage,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à donner mission à l’expert de dire si la toiture pouvait être réalisée en fonction du DTU 45.1 alors que c’est le guide des couvertures en climat de montagne du CSTB (édition juin 2011) qui s’appliquait.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02407.
Par avis d’orientation du 27 août 2024, cette affaire a été fixée à bref délai.
Par avis du 5 décembre 2024, un incident a été soulevé d’office quant à la recevabilité de l’appel.
Par déclaration du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a interjeté appel de l’ordonnance du 5 juin 2024, intimant la Smabtp en qualité d’assureur de la société [B] [L]. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/01741.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président de la première chambre civile a :
— ordonné la jonction des procédures n° RG 24/02407 et n° RG 25/01741 sous le n° 24/02407;
— déclaré recevable l’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] contre l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 5 juin 2024 ;
— débouté la Sa Axa France Iard de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au paiement de la somme de 2.500 euros ;
— dit que le sort des dépens de l’incident sera tranché par la cour avec ceux de l’instance sur le fond de l’appel ;
— rappelé le droit de déférer cette ordonnance à la cour dans les 15 jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.
Pour statuer ainsi, il a relevé que lorsque la mesure d’expertise a été ordonnée, au principal, en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative à l’exécution de celle-ci était susceptible d’appel immédiat, si bien que l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires indépendamment d’un jugement sur le fond était recevable.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la Sarl Agence du Cagire, appelant, demande à la cour de:
— déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 5 juin 2024,
— infirmer, avec toutes conséquences de droit, l’ordonnance du l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 5 juin 2024 en ce qu’elle a :
* débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à confirmer à l’expert judiciaire que sa mission porte sur l’ensemble du toit (versants Est et Ouest),
* débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à étendre la mission de l’expert aux deux versants du toit;
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger que l’expertise ordonnée en référé, tout comme l’assignation, visent la toiture de l’immeuble et donc ses deux versants (Est + Ouest ; le sondage aléatoirement effectué à l’Est l’ayant été afin de légitimer la mesure d’instruction sollicitée),
— enjoindre à M. [C] de poursuivre la mission que lui donne l’ordonnance du juge des référés du 5 octobre 2022 sur les versants Est et Ouest du toit qui, ainsi que le reconnaît désormais cet expert, présentent tous deux des désordres graves;
A titre subsidiaire :
— étendre la mission de l’expert au versant Ouest du toit à raison des désordres et de la dangerosité avérés qui l’affectent,
— condamner chacun des succombants à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2024, la SARL Comet Charpente et la Sa Mma Iard, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises en date du 5 juin 2024,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux Mma la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Clamens Conseil à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, la SARL [L] [B], intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’expertise du 5 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] tendant à considérer que la mission octroyée à M. [C] portait sur l’ensemble de la toiture de l’immeuble,
— confirmer l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’expertise du 5 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de mission de M. [C] telle que réclamée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
— rejeter l’ensembles des moyens, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à verser à la société [L] [B] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même partie aux entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de la société civile professionnelle (SCP) Carcy Gillet, avocats constitués, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2025, la SA Axa France Iard, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevable l’appel du syndicat des copropriétaires;
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 2.500 euros à la société Axa France,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La SMABTP, intimée, a constitué avocat mais n’a pas conclu. Elle n’a pas été convoquée à l’audience du 5 mai 2026.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2026 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Suite à la jonction des procédures n° RG 24/02407 et n° RG 25/01741 sous le n° 24/02407, la Smabtp n’a pas été convoquée à l’audience du 5 mai 2026.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, et d’ordonner la réouverture des débats, à l’audience du mardi 30 juin 2026 à 14 h.
La clôture de l’instruction interviendra le 30 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Révoque l’ordonnance de clôture, et ordonne la réouverture des débats, à l’audience du mardi 30 juin 2026 à 14 h ;
Dit que la clôture de l’instruction interviendra le 30 juin 2026.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse..
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