Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 21 mai 2026, n° 25/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 6 février 2025, N° 23/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/05/2026
****
Minute électronique :
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBXY
Ordonnance (N° 23/00198)
rendue le 6 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
La société Peinturedeco 59
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [W]
et
Madame [E] [Z] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-Antoine Page, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 2 octobre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2025
****
La société Peinturedeco 59 a réalisé des travaux d’enduisage et de peinture au domicile de M. [V] [W] et de son épouse, Mme [E] [Z].
Le 5 novembre 2020, la société Peinturedeco 59 a émis une facture d’un montant de 4 801,06 euros, après déduction des acomptes versés par les époux [W].
Par courriel adressé le lendemain à la société Peinturedeco 59, ceux-ci ont invité le professionnel à reprendre les travaux qu’ils estimaient non conformes aux règles de l’art.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a rejeté la requête en injonction de payer déposée le 8 janvier 2021 par la société Peinturedeco 59.
Les époux [W] ont assigné celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai, lequel a, par ordonnance du 2 mars 2022, désigné un expert dont le rapport a été déposé le 26 septembre 2022.
Par acte date du 2 février 2023, les époux [W] ont assigné la société Peinturedeco 59 devant le tribunal judiciaire de Douai en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la somme de 4 801,06 euros reconventionnellement formée par la société Peinturedeco 59 au titre du solde des travaux litigieux ;
— réservé les dépens de l’incident ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Peinturedeco 59 a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 juillet 2025, elle demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale ;
— dire recevable sa demande reconventionnelle en paiement ;
— condamner les époux [W] aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 24 juillet 2025, les époux [W] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Peinturedeco 59 ;
— l’infirmer en ce qu’elle a rejeté leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Peinturedeco 59 à leur payer la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens de l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En application de ces deux derniers textes, le délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre d’un consommateur par un professionnel court à compter du jour où ce dernier a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action, cette date pouvant être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution de la prestation (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié ; 3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176, publié), étant observé que le premier de ces arrêts, qui est revenu sur la jurisprudence qui avait fixé le point de départ du délai biennal de prescription au jour de l’établissement de la facture, a modulé ses effets dans le temps afin de ne pas priver d’accès au juge le professionnel ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de son action.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 2241 et 2243 du code civil que si la demande en justice interrompt le délai de prescription, l’interruption est non avenue si cette demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les époux [W] ont la qualité de consommateur, de sorte que le contrat litigieux est éligible aux dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
La société Peinturedeco 59 s’estime créancière de la somme de 4 801,06 euros au titre de travaux réalisés au domicile des époux [W].
Il résulte des pièces produites qu’elle a émis une facture de même montant le 5 novembre 2020, outre qu’il ressort de ses propres écritures d’appel (p. 4, § 6) qu’elle fixe l’achèvement de sa prestation à cette même date.
Il s’ensuit que le délai biennal de prescription de son action en paiement a commencé à courir le 5 novembre 2020, même en tenant compte de la modulation des effets de l’arrêt précité du 19 mai 2021.
Si le délai biennal de prescription a été interrompu par la requête en injonction de payer déposée le 8 janvier 2021, son rejet a rendu l’interruption non avenue.
S’il ressort ensuite des écritures d’appel des époux [W] (p. 2, § 5) que la société Peinturedeco 59, sans du reste que celle-ci s’en prévale, a formé une demande reconventionnelle en paiement devant le juge des référés, il n’est pas contesté que cette demande a été rejetée par l’ordonnance précitée du 2 mars 2022, de sorte que l’interruption en résultant est à son tour non avenue.
Les époux [W] ayant assigné en indemnisation la société Peinturedeco 59 par acte du 2 février 2023, la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux litigieux formée devant le tribunal judiciaire de Douai s’avère nécessairement prescrite comme ayant été formée plus de deux ans après l’émission de la facture du 5 novembre 2020, aucun acte intermédiaire n’ayant utilement interrompu le délai biennal.
C’est vainement que la société Peinturedeco 59 soutient que la contestation de la bonne exécution des travaux aurait empêché l’écoulement du délai biennal de prescription, le point de départ de ce délai dépendant de l’achèvement des travaux par le professionnel, et non de leur réception sans réserve par le consommateur.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par infirmation de l’ordonnance entreprise, la société Peinturedeco 59 sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel afférents à l’incident, outre qu’elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a réservé les dépens de l’incident et rejeté la demande formée par M. [V] [W] et son épouse, Mme [E] [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Peinturedeco 59 aux dépens de première instance et d’appel afférents à l’incident ;
La condamne à payer à M. [V] [W] et son épouse, Mme [E] [Z], la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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