Confirmation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 mai 2026, n° 24/02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13/05/2026
ARRÊT N° 26/ 188
N° RG 24/02794
N° Portalis DBVI-V-B7I-QNO3
NA – SC
Décision déférée du 19 Avril 2024
TP de [Localité 1] – 11 22-0003
F. CROUZATIER-DURAND
CONFIRMATION
Grosse délivrée le 13/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M. [E] [B] et M. [A] [O] sont propriétaires de deux parcelles voisines à [Localité 3] (31), M.[B] étant propriétaire de la parcelle figurant au cadastre de cette commune section C n° [Cadastre 1], pour l’avoir achetée à M.[M] [Y] et Mme [U] [P] par acte du 4 mai 2010, et M.[O] étant propriétaire de la parcelle C [Cadastre 2], pour l’avoir acquise par donation consentie par sa mère, Mme [K] [O], par acte du 12 septembre 2009.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, M. [E] [B] a fait assigner M. [A] [O] devant le tribunal de proximité de Muret, auquel il demandait d’ordonner le bornage judiciaire des parcelles et de désigner un expert pour y procéder.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de proximité de Muret a :
— débouté M. [E] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [E] [B] à payer la somme de 2.000 euros à M. [A] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [B] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a retenu qu’un précédent bornage était annexé à l’acte authentique du 12 septembre 2009.
Par déclaration du 9 août 2024, M. [E] [B] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2024, M. [E] [B], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 646 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Muret du 19 avril 2024 notamment en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de bornage judiciaire;
Statuant à nouveau :
— ordonner le bornage des parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] sur la commune [Localité 3], d’après les titres de propriétés des parties,
— désigner tel expert géomètre qu’il plaira pour réaliser le bornage entre les parcelles litigieuses,
— condamner M. [O] à verser à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront partagés par moitié.
M.[B] soutient que sa maison a été construite en retrait de la limite de propriété, et n’est pas mitoyenne de la parcelle voisine comme le soutient M.[O]. Il indique que M.[Y] et Mme [N], vivant en Polynésie, n’ont pas assisté au bornage de 2008 dont se prévaut M.[O]. Il invoque un constat du 14 mai 2020 de M.[T], géomètre-expert, et soutient que la limite divisoire n’a pas été matérialisée par une borne à l’endroit litigieux.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2025, M. [A] [O], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 646 du code civil, de :
— rejetant toute prétention contraire comme injuste et infondée,
— confirmer le jugement du 19 avril 2024,
— débouter en conséquence M. [E] [B] de sa demande de bornage judiciaire ;
Y ajouter,
— condamner M. [E] [B] à verser à M. [A] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M.[O] soutient que la demande de M.[B] est sans objet, un bornage opposable aux parties, signé par M.[Y] et Mme [N], ayant déjà été réalisé et annexé à l’acte authentique de donation du 12 septembre 2009. Il indique que la maison de M.[B] a été construite en limite de propriété.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 646 du code civil que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine (Civ. 3e, 28 mars 2024, 22-16.473).
En l’espèce, l’acte authentique du 12 septembre 2009, par lequel Mme [K] [O] a fait donation de parcelles à ses deux enfants, et spécialement donation de la parcelle C [Cadastre 2] à son fils [A] [O], vise expressément le document d’arpentage et le procès-verbal de délimitation dressés par M.[F] [H], de la SCP Saint-Supery, [H] et Perez, géomètre-expert, le 9 décembre 2008. Le même acte précise que la parcelle C [Cadastre 2] est bornée.
M.[B] soutient que ses auteurs, M.[Y] et Mme [P], vivant en Polynésie, n’ont pas assisté aux opérations de bornage de 2008 et ne l’ont pas accepté. Il se prévaut d’un mail de M.[Y] du 18 décembre 2020 dans lequel celui-ci indique 'je confirme que bien qu’étant de passage en métropole à la date présumée du bornage, je n’y ai pas assisté et n’ai pas signé de procès-verbal. Je me serais de toute façon opposé à ce bornage qui ne correspond pas à l’alignement de la clôture de la partie haute du terrain ni à la borne qui était existante au coin bas du terrain à la limite avec le terrain de M.[S]'. Il produit également un courrier de M.[G] [S] du 9 mars 2020 dans lequel celui-ci 'certifie avoir construit la maison située au [Adresse 1] à [Localité 3] en retrait d’environ 1 mètre côté Est par rapport à la limite de la largeur du terrain qui est de 20 mètres comme indiqué sur le plan de bornage datant du 19 mai 1979 signé par toutes les parties concernées et enregistré au services des hypothèques à [Localité 1]'.
M.[O] produit quant à lui des attestations de ses parents, qui déclarent que la maison construite par M.[S] l’a été en Iimite de propriété sur la parcelle [Cadastre 1]. Mme [K] [O] précise que 'M.[S] était venu demander à mes parents, M. et Mme [H] [C], propriétaires à I’époque de la parcelle contiguë à celle de M.[S], l’autorisation orale de pouvoir construire en Iimite de propriété car il Iui manquait de la place côté Est. De plus, on peut même constater que M.[S] a posé des pavés de verre sur la façade Ouest car il était interdit de poser une fenêtre en Iimite de propriété'.
M.[O] verse également aux débats le plan de bornage du 9 décembre 2008, portant le cachet et la signature du géomètre-expert, et la mention selon laquelle 'les limites indiquées sur ce plan ont été reconnues et matérialisées suivant l’accord des propriétaires soussignés. Ils considèrent que ces limites sont exactes et définitives et s’engagent à ne jamais les remettre en cause'. Ce plan comporte les signatures manuscrites de M.[M] [Y] et de Mme [U] [P], portées en face de leurs noms et de la référence à leur parcelle cadastrale C [Cadastre 1]. Ce plan figure la limite séparative le long du bâtiment construit par M.[S], appartenant désormais à M.[B].
Contrairement à ce que soutient M.[B], il est donc démontré que ses auteurs ont accepté le plan de bornage du 9 décembre 2008, et que selon ce plan, sa maison est construite sur sa parcelle C [Cadastre 1] en limite de propriété, et non en retrait de la limite séparative.
Le plan établi en juin 2019 par M.[I] [T], géomètre-expert, à la demande de M.[B], intitulé proposition de limite, comme la proposition de bornage adressée par M.[T] à M.[O], par mail du 14 mai 2020, n’ont pas été acceptés par M.[O], qui a au contraire répondu à M.[T], par mail du 21 mai 2020, que le bornage de 2008 avait été effectué avec le consentement de tous les propriétaires.
Enfin, la limite séparative, telle qu’elle résulte du plan de bornage du 9 décembre 2008, n’est nullement devenue incertaine, puisqu’elle est matérialisée, comme l’indique M.[T] lui-même dans son mail du 14 mai 2020, par une 'borne nouvelle 346 (non contestée par les époux [B]), puis par les angles de bâtiment 305 et 306 et un angle de muret 339". M.[B] ne peut donc utilement soutenir que la limite divisoire n’a pas été matérialisée, puisque son implantation est établie par des repères incontestables.
Le procès-verbal de constat d’huissier auquel M.[B] a fait procéder le 19 novembre 2020 ne comporte aucun élément propre à remettre en cause l’implantation de la ligne divisoire, telle qu’elle résulte du plan de bornage du 9 décembre 2008 et des différents repères matériels existants la matérialisant.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M.[B], qui perd son procès en appel, doit également supporter les dépens d’appel, et régler à M.[O] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal de proximité de Muret en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.[E] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne M.[E] [B] à payer à M.[A] [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse..
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Effet dévolutif ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Dévolution ·
- Incident ·
- Notification
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tierce personne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Cdd ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Rupture anticipee ·
- Prime ·
- Travail ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Clôture ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Révocation
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Sanction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Appel ·
- Remise
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Parking ·
- Système ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Dommage imminent ·
- Demande ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Lettre recommandee ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Réception ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Caducité ·
- Jonction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Expulsion
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mineur ·
- Crédit ·
- Enfant ·
- Administrateur ·
- Acte ·
- Retrait ·
- Juge des tutelles ·
- Banque ·
- Ad hoc ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Militaire ·
- Déficit ·
- Professionnel ·
- Indemnisation ·
- Souffrance
- Fournisseur ·
- Dette ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Voirie ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Servitude de passage ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.