Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 novembre 2024, N° 23/00879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/156
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3NO
VF/EB
Décision déférée du 18 Novembre 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (23/00879)
C.THOUY
[K] [C]
C/
CARSAT [Localité 1]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Caisse CARSAT [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Lisa CARME, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C] est bénéficiaire d’une retraite personnelle et d’une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er janvier 2009.
Par courrier du 27 mars 2023, la CARSAT du [Localité 1] a notifié à M. [K] [C] un indu d’un montant de 20 629,81 euros au titre de l’ASPA, pour la période du 1er février 2009 au 28 février 2023 en raison de la dissimulation par ce dernier de la rente accident du travail versée depuis le 20 septembre 1980 et de ses placements financiers.
Dans sa séance du 28 février 2023, le comité décisionnel de lutte contre les fraudes a retenu une qualification pour fraude de cet indu.
Par courrier reçu le 12 avril 2023, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT du [Localité 1] d’une contestation à l’encontre de cette décision et d’une demande de remise de dette.
Par décision du 11 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette formulée par M. [C].
Par requête du 3 août 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CARSAT du [Localité 1] a rejeté explicitement le recours de M. [C] par une décision du 12 septembre 2023.
Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. [K] [C] ;
— Condamné M. [K] [C] à verser à la Carsat [Localité 1] la somme de 20 629,81 euros au titre de l’indu notifiée le 27 mars 2023.
M. [K] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 février 2025.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, M. [K] [C] demande à la cour de recevoir son appel et ses écritures et l’y déclarer bien-fondé, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes portant, à titre principal, sur l’annulation de la notification d’indu du 27 mars 2023 et des décisions de la CRA des 11 juillet 2023 et 12 septembre 2023 en raison de leur irrégularité, de leur caractère injustifié et en raison du fait que la rente incapacité ne doit pas être prise en compte afin d’évaluer les conditions de ressources dans le cadre du régime de l’ASPA, de ses demandes portant, à titre subsidiaire, sur la prescription des indus antérieurs au mois de mars 2021 en l’absence de fraude et sur la minoration du montant de l’indu à de plus justes proportions, et en ce qu’il a condamné Monsieur [C] à verser à la Carsat [Localité 1] la somme de 20.629,81 euros au titre de l’indu noti’é le 27 mars 2023 ;
Statuant à nouveau, et à titre principal,
— Juger que la procédure est irrégulière en raison de l’absence de respect des mentions obligatoires dans la notification d’indu et en raison de l’absence de signature régulière par le Directeur de la Carsat [Localité 1] dans ladite notification ;
— Juger que la créance est indéterminée et incertaine ;
En conséquence,
— Annuler la décision initiale du 27 mars 2023 et les décisions de la CRA des 11 juillet 2023 et 12 septembre 2023 ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à quelconque procédure de recouvrement à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— Juger que la rente incapacité ne doit pas être prise en compte a’n d’évaluer les conditions de ressources dans le cadre du régime de l’ASPA ;
En conséquence,
— Annuler la décision initiale du 27 mars 2023 et les décisions de la CRA du 11 juillet 2023 et 12 septembre 2023 ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à quelconque procédure de recouvrement à son encontre ;
En tout état de cause,
Sur la prescription,
— Juger que l’action en recouvrement est soumise à la prescription biennale;
— Juger prescrites toutes les sommes versées antérieurement au 27 mars 2021 ;
En conséquence,
— Réduire l’indu réclamé au regard de la prescription applicable,
Sur la responsabilité de la Caisse,
— Condamner la Carsat [Localité 1] à verser à Monsieur [C] la somme de 20 629,81 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence d’information et de l’inertie fautive ayant permis l’accumulation de l’indu,
— Ordonner la compensation entre la créance indemnitaire et la créance d’indu, à due concurrence,
Sur la minoration de l’indu,
— Juger que l’indu sollicité entraînerait une charge excessive pour Monsieur [C] au regard de sa situation financière, de son àge ainsi que de son état de santé ;
— Accorder une remise de la dette compte tenu de la situation de précarité présentée par Monsieur [C] ;
Sur les autres demandes,
— Condamner la Carsat [Localité 1] aux entiers dépens d’instance ainsi qu’à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [C] sollicite à titre principal, l’annulation de la notification de l’indu en raison d’irrégularités tenant à l’absence des mentions obligatoires et l’absence de signature compréhensible. A titre subsidiaire, il soutient que la rente d’incapacité ne doit pas être prise en compte dans l’assiette des ressources prises en compte pour l’ASPA. Il affirme qu’il n’y aucune preuve qu’il ait eu un comportement frauduleux. De plus, il ajoute que la Carsat a fauté de par son inertie et l’absence de communication d’informations pertinentes à ce sujet. Il estime qu’il a régularisé de manière spontanée la situation avant toute procédure d’indu. Il précise à toute fin utile qu’il ne maitrise pas correctement le français à l’écrit. Il énonce que la caisse doit être tenue responsable de l’apparition et de l’aggravation de l’indu en ce qu’elle avait connaissance des éléments nécessaires à une régularisation de la situation dès 2011, ainsi c’est en raison de son inertie et d’une mauvaise gestion que la dette s’est accumulée. Il sollicite, en tout état de cause, la minoration du montant de l’indu au regard de sa situation financière difficile : dépendant de l’aide sociale et de la Sécurité sociale, il déclare vivre en dessous du seuil de pauvreté.
La Carsat [Localité 1] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Con’rmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2024 en toutes ses dispositions en ce qu’iI a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la CARSAT [Localité 1] la somme de 20 629,81 euros au titre de l’indu noti’é le 27 mars 2023 ;
— Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Carsat [Localité 1] fait valoir que le remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Elle soutient lorsque M. [C] a complété sa demande d’ASPA en 2008, il avait connaissance de la notice d’information jointe à l’imprimé indiquant le plafond de ressources en vigueur et l’obligation de faire connaître à la Carsat les ressources de son foyer. Elle précise que cette notice précisait que les rentes d’accident du travail et les capitaux mobiliers devaient être déclarés.Elle expose que lors d’un contrôle en 2011, il s’est avéré que M. [C] n’avait pas déclaré sa rente d’accident du travail et ses capitaux. La Carsat conteste le fait que M. [C] n’avait pas connaissance de l’obligation de déclarer sa rente et ses capitaux et le fait qu’il ait spontanément déclaré ses ressources à la caisse. Elle conteste que la notification de la créance ait pu être irrégulière au motif qu’elle ne respecte pas le formalisme prévu à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que M. [C] avait une intention frauduleuse et précise que l’action n’est pas prescrite.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 815-9 du code de la sécurite sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, concubin, ou partenaire pacsé n’excède pas des plafonds 'xés par décret. Lorsque le total de la ou des ASPA et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un PACS dépasse les plafonds, l’ASPA est réduite à due concurrence.
En application de l’article R. 815-22 du même code, il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont béné’cie l’intéressé, des revenus
professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers.
L’article R. 815-30 dispose qu’au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des
renseignements recueillis, l’organisme détermine le montant de l’ASPA auquel l’intéressé a droit.
Selon l’article R. 815-38, les bénéficiaires de l’ASPA sont tenus de déclarer à l’organisme qui leur sert cette allocation, tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur
résidence.
Conformément à l’article L. 815-11, l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux béné’ciaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Sur la régularité de la notification de l’indu :
M. [C] soutient que la procédure est irrégulière en raison de l’absence de respect des mentions obligatoires dans la notification d’indu et de l’absence de signature régulière par le directeur de la Carsat.
L’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale en vigueur et applicable, prévoit que la notification de l’indu précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indû.
Il ressort des éléments de la procédure que le 27 mars 2023, la Carsat a adressé à l’appelant une notification d’indu d’un montant de 20'629,81 euros concernant la période du 1er février 2009 au 28 février 2023 au titre de l’ASPA en ce que suite à un contrôle réalisé, il était apparu que M. [C] n’avait pas déclaré percevoir une rente accident du travail versé depuis le 20 septembre 1980 et ses placements financiers. La notification mentionne une pièce jointe précisant que par notification séparée le détail de cette somme avait été adressé à M.[C] et que la caisse lui en adressait une copie. M. [C] atteste en effet dans son courrier reçu par la CARSAT le 11 avril 2023 avoir été destinataire des 2 notifications du 14 et du 27 mars 2023.
C’est donc par de justes motifs auxquels la cour renvoie, que le tribunal a retenu que les deux notifications du 14 et du 27 mars 2023 sont régulières car l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de la décision sont précisés, à savoir le motif du trop-perçu (une modification des ressources prises en considération), la période à laquelle il se rapporte (du 1er février 2009 au 28 février 2023), la réglementation applicable, les voies de recours et la copie de la notification de retraite du 14 mars 2023 détaillant les sommes perçues.
S’agissant de la régularité de la signature portée sur la notification du 27 mars 2023, la caisse verse aux débats la délégation de signature du 1er juillet 2022 au bénéfice de M.[R] en qualité de sous directeur retraite lui conférant le pouvoir de signer au lieu et place du directeur général M.[I].
La demande d’annulation de la notification de l’indu du 27 mars 2023 sollicitée par M.[C] sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Par application des dispositions de l’article L 815-11 du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il résulte aussi des dispositions de l’article 2224 du Code civil que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. De plus, aux termes de l’article 2232 alinéa premier du même code, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il est de jurisprudence établie que la fraude ou la fausse déclaration a pour effet d’entraîner d’une part, l’application du délai de prescription quinquennale de droit commun, d’autre part, un report du point de départ de ce délai au jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration. Depuis un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 17 mai 2023, le délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil s’applique exclusivement aux délais pour introduire l’action en répétition de l’indu mais n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable ; qu’en l’absence d’autres textes, c’est le délai de 20 ans qui s’applique, permettant au solvens de se faire rembourser les sommes versées sur une période de 20 ans en arrière.
L’article 2274 du code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale:
— lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui,
— et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
L’omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Ainsi, le fait d’indiquer « néant » ou «0» sur le formulaire à la rubrique «ressources», alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration.
En cas de fraude de l’assuré, le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement est la date à laquelle l’organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude.
L’ASPA est soumise à un système déclaratif.
Pour démontrer l’existence d’une fraude commise par M.[C], la CARSAT produit :
— la demande de retraite personnelle du 16 octobre 2008 dans laquelle M.[C] indique être marié et avoir quatre enfants, précise avoir été reconnu inapte au travail par le médecin et avoir demandé ou perçu l’allocation aux adultes handicapés et le RMI auprès de la CAF de la [Localité 2],
— la demande d’ASPA établie et signée par M. [C] le 16 octobre 2008, sur laquelle sont mentionnés pour les mois de juillet, août et septembre 2008 à la rubrique allocations CAF 540 euros pour chacun de ces mois la mention 'NEANT’ et la page barrée englobant notamment la rubrique :'pension, retraite, rentes personnelles et de réversion’ , ' Indemnités maladies, maternité, accident du travail'' et a coché 'non’ à la question 'Avez-vous et/ou votre conjoint des biens, mobiliers et/ou immobiliers en France et/ou à l’étranger''Il ajoutait également que son épouse ne possédait aucune ressource,
— suite au contrôle de ressources du 15 novembre 2009, un questionnaire de ressources complété par M.[C] le 29 novembre 2009 portant un tampon humide de la CRAM en date du 1er décembre 2009 dans lequel il ne mentionnait rien en biens mobiliers et répondait non à la question avez vous eu des ressources personnelles en France et ou à l’étranger pendant la période indiquée et non à la même question concernant les ressources de son épouse ; ledit document étant signé par le couple,
— suite à un contrôle en 2011 par la cellule de prévention et de lutte contre la fraude, un questionnaire de ressources portant un tampon humide de la CRAM en date du 1er décembre 2011 dans lequel M.[C] indique percevoir une retraite complémentaire de 598, 37 euros par trimestre outre la retraite CARSAT de 1181,77 euros dont 627,40 euros d’ASPA ; ledit document étant signé par le couple et daté du 23 novembre 2011,
— une attestation sur l’honneur en date du 16 octobre 2008, 29 novembre 2011, signée de M.[C] et son épouse aux termes de laquelle il s’engage à déclarer toutes ses ressources et celles de son conjoint, lesquelles mentionnent notamment 'les rentes accident de travail ou maladie professionnelle ou toute autre rente', outre la notice explicative accompagnant la demande d’ASPA sur laquelle figure l’obligation de déclarer les rentes d’accident du travail, les placements d’argents (biens mobiliers).
M.[C] tente de faire valoir sa bonne foi en arguant et justifiant d’une absence de maîtrise du français selon les attestations versées. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à écarter le caractère mensonger de ses déclarations puisque M.[C] reconnaît lui-même qu’il s’est fait assister par des tierces personnes pour effectuer ses démarches administratives (aide de son fils, de l’aide sociale de la mairie) et qu’il apparaît que les questions posées relatives aux revenus sont formulées de manière claire, précise, de sorte qu’il a pu indiquer les différentes sources de revenus dont il disposait. Au surplus même illettré, alors que M.[C] est en France depuis 1970, a travaillé jusqu’en 1991 et suivi des stages de formation professionnelle, il apparaît qu’en signant les déclarations de ressources, ce dernier s’en est approprié les termes de sorte que la récupération des sommes indues est justifiée de ce point de vue.
Contrairement à ce que soutient M. [C], dans le questionnaire complété par ses soins le 31 août 2022 reçu par la Carsat le 6 septembre 2022, ce dernier n’avait pas mentionné son livret A, ni la rente accident du travail perçue depuis le 20 septembre 1980 ni sur les différents documents par lesquels il a déclaré ses revenus à la CARSAT en décembre 2009, 2011 et septembre 2022 et a attesté de leur authenticité alors qu’il était clairement mentionné sur lesdits documents l’éventualité d’une rente accident du travail ou maladie professionnelle et qu’il a répondu négativement sur ce point.
La fraude est donc caractérisée et par suite aucune prescription n’est encourue.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le fond :
La Carsat a été informée le 12 août 2022 par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] du fait que M. [C] était bénéficiaire d’une rente accident du travail depuis le 20 septembre 1980 d’un montant de 1482,19 euros par an (valeur 2022). Par consultation du fichier des comptes bancaires et selon le droit de communication adressé à [1], la Carsat a découvert que M. [C] était titulaire d’un livret A.
C’est par de justes motifs, auxquels la cour renvoie, que le tribunal a retenu qu’il importait peu que la rente litigieuse ne soit pas imposable, puisque les législations applicables en matière de sécurité sociale et fiscale sont indépendantes l’une de l’autre.
La CARSAT produit un décompte précis de sa créance, notifié à M.[K] [C] en date du 14 mars 2023 et détaillant le montant des sommes auxquelles M.[K] [C] pouvait prétendre, pour la période du 1er février 2009 au 28 février 2023 (122 132,69 euros) et le montant de celles qu’il a effectivement perçues (142 762, 50 euros), justifié par l’attestation comptable produite, dont la différence pour la période correspond à la somme de 20 629, 81 euros réclamée au titre de l’indu notifié le 27 mars 2023.
M.[K] [C] ne produit pas d’élément de preuve, ni ne développe d’arguments propres à invalider les modalités de calcul du trop perçu retenues et explicitées par la CARSAT.
Il est rappelé que c’est d’autre part à tort que M.[K] [C] soutient que la CARSAT était informée, dès le contrôle de 2011 diligenté à son domicile, de la rente accident du travail de la CPAM de [Localité 3] alors que ne figure sur le compte bancaire de ce dernier que la mention de 'virement de CPAM de [Localité 3] ' alors qu’il n’avait pas déclaré cette rente ni son livret A de surcroît jusqu’au contrôle de 2023 et que la CARSAT n’a été informée que le 12 août 2022 de l’existence cette rente par la CPAM de [Localité 3] et non par M.[C].
Il est en toutes hypothèses acquis qu’un versement indu doit être remboursé indépendamment de la bonne foi de celui qui en a bénéficié, et que la négligence du solvens, qui n’est au demeurant pas démontrée en l’espèce, ne fait pas en elle-même obstacle au remboursement de l’indu.
Partant, les demandes d’annulation de la décision initiale du 27 mars 2023 et des décisions de la commission de recours amiable de 11 juillet 2023 et 12 septembre 2023 seront rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
C’est à bon droit que le premier juge a retenu au visa de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale qu’en l’espèce, au regard des omissions répétées de déclaration de ressources faites par M. [C], ce dernier était exclu du bénéfice de ces dispositions et a rejeté à juste titre, sa demande de remise de dette.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la CARSAT, en rejetant la contestation de M.[K] [C] et le surplus de ses demandes.
La demande de M. [C] venant pour la première fois en appel, vis-à-vis de la Carsat et tendant à la condamnation de l’organisme à lui payer une somme de 20'629,81 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence d’information et de l’inertie fautive ayant permis l’accumulation de l’indu n’est ni justifiée ni fondée au regard du caractère frauduleux retenu par le premier juge et confirmé par la cour compte tenu des omissions répétées dans les déclarations de ressources faites par l’intéressé. Monsieur [C] qui ne démontre par aucun élément le comportement fautif allégué à l’encontre de la Carsat, sera débouté également de cette demande.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [C], en sa qualité de partie succombante. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C], l’ensemble des frais irrépétibles exposés dans la présente instance. La demande faite par M. [C] à ce titre sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que M.[K] [C] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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