Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 24/04080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 novembre 2024, N° 2024000023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
13/01/2026
ARRÊT N°2026/ 19
N° RG 24/04080 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWKF
IMM CG
Décision déférée du 07 Novembre 2024
Président du TC de [Localité 8]
( 2024000023)
M. JANICOT
S.N.C. NATIOCREDIMURS
C/
S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DE DIFFUSION AUTOMOBILE
S.A.S.U. [I] [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Frédéric DAGRAS
Me [I] JAMES-FOUCHER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.N.C. NATIOCREDIMURS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat plaidant au barreau de PAU
INTIMEES
S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DE DIFFUSION AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Selon bon de commande du 20 septembre 2022, la société [I] Laï qui exploite un fonds de boulangerie pâtisserie à [Localité 7] a commandé auprès de la société méridionale de diffusion automobile (ci-après SOMEDA) un véhicule neuf Fiat nouveau e-doblo.
Ce véhicule a été financé par une location avec option d’achat proposée par la SNC Natiocredimurs.
Le véhicule a été livré à la SAS [I] Laï le 11 avril 2023.
Le 17 mai 2023, la SOMEDA a adressé à la société Natiocrédimurs une facture n°1VN27094 d’un montant de 39 809,34 euros qui est demeurée impayée.
Par courrier du 7 décembre 2023, la SAS [I] [O] s’est plainte auprès de la société Someda, notamment de l’absence de l’option « surround rear visio », et a demandé l’annulation de la commande.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 6 août 2024, la SAS [I] [O] a fait assigner en référé les sociétés SOMEDA et Natiocredimurs devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule afin de rechercher l’existence de non-conformités contractuelles.
Par acte du 19 septembre 2024, la SAS Someda a fait assigner la SNC Natiocredimurs et la SAS Fca France aux fins de voir condamner la société Natiocredimurs à lui régler la somme de 39 809,34 euros.
Le 3 octobre 2024, le juge des référés a prononcé la jonction des instances par mention au dossier.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la SASU [I] Lai de sa demande d’expertise judiciaire
— condamné la SNC Natiocredimurs à payer à la SAS Méridionale de diffusion automobile la somme provisionnelle de 39 809,34 euros
— condamné la SASU [I] Lai au versement de la somme de 500 euros à la SAS société méridionale de diffusion automobile au titre de l’article 700 du cpc
— condamné la SNC Natiocrédimurs au versement de la somme de 1 500 euros à la SAS société méridionale de diffusion automobile au titre de l’article 700 du cpc
— condamné la SNC Natiocredimurs aux dépens
Par déclaration du 19 décembre 2024, la SNC Natiocredimurs a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis du 07 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SNC Natiocrédimurs demandant, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la SNC Natiocredimurs à payer à la SAS Someda la somme provisionnelle de 39.809,34 euros ;
— condamné la SNC Natiocredimurs au versement de la somme de 1.500 euros à la SAS Someda au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SNC Natiocredimurs aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Débouter la SAS Someda de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions envers la société Natiocrédimurs.
— Condamner la SAS Société Someda au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 28 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SASU [I] [O] demandant, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; 1604 et suivants du code civil ; L313-4 et suivants du code monétaire et financier de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant des mérites de l’appel interjeté par la Société Natiocredimurs,
— Constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
— Condamner la partie qui succombe à verser à la Société [I] [O] une indemnité 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en appel,
— Condamner la partie qui succombe au paiement des entiers dépens de l’appel.
Vu les conclusions d’intimée n°1 notifiées par RPVA le 08 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Société Méridionale de diffusion automobile (SOMEDA) demandant, au visa des articles 63, 872 et 873 du code de procédure civile de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande à l’encontre de la société Natiocredimurs
— Juger de l’absence de toute contestation sérieuse
— Condamner à titre de provision la société Natiocredimurs à lui régler la somme de 39.809,34 €, au titre de sa facture n°1VN27094 du 17 mai 2023
Y ajoutant :
— Condamner la société Natiocredimurs à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens
Motifs
La cour est saisie par l’appel de la société Natiocrédimurs et les conclusions des parties des seules dispositions de l’ordonnance déférée qui ont condamné la société Natiocrédimurs au paiement provisionnel du prix de vente du véhicule, ainsi qu’aux dépens et à une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle n’est en revanche pas saisie des dispositions de la décision déférée qui ont rejeté la demande d’expertise formée par la SAS [I] [O]. En effet, cette dernière qui n’a pas formé d’appel incident, se borne à indiquer qu’elle s’en remet à justice sur l’appel formé par la société Natiocrédimurs et précise avoir saisi au fond le tribunal de commerce de Toulouse pour solliciter la résolution de la vente.
Pour s’opposer à la demande de la société Someda tendant à sa condamnation au paiement provisionnel du prix de vente du véhicule, la société Natiocredimurs fait valoir que n’étant pas en possession du procès-verbal de livraison-réception, elle n’est pas tenue conformément aux dispositions de l’article 3 de ses conditions générales au règlement des sommes dues à la société SOMEDA. Elle ajoute qu’elle engagerait sa responsabilité en débloquant les fonds sans s’assurer de la livraison d’un bien conforme aux spécifications contractuelles et en bon état de fonctionnement.
La société Someda soutient pour sa part qu’en transmettant au financeur, la société Natiocrédimur, la facture sur laquelle a été apposée par le vendeur la mention selon laquelle il a pris possession du véhicule sans aucune réserve, elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations contractuelles.
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Someda verse aux débats, outre le bon de commande signé de la société [I] Laï, un document dénommé ' confirmation de commande’ établi le 5 avril 2023 par la société Natiocrédimurs, laquelle précise dans un encadré ' Fournisseur : comment recevoir votre réglement par virement’ qu’il appartient au fournisseur d’établir une facture au nom de Natiocredimurs, précisant les coordonnées du locataire, d’y faire porter par ce dernier la mention ' Bon pour paiement, véhicule accepté sans restriction, ni réserve’ accompagnée de sa signature, ainsi que de la date du jour et du cachet commercial et enfin de lui adresser ce document.
La société Someda justifie avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations ce que la société Natiocredimurs ne conteste pas puisqu’elle se borne à soutenir qu’elle ne pouvait débloquer les fonds qu’à reception d’un procès-verbal de livraison que la société [I] Lai ne lui a pas transmis.
Néanmoins, le seul document contractuel liant le fournisseur au financeur ne prévoit nullement cette condition et la société Natiocredimurs n’est pas fondée à invoquer ses propres conditions générales dont rien ne démontre qu’elles ont été acceptées par le financeur, l’exemplaire de ces conditions générales versé aux débats ne comportant que la seule signature de la société [I] Laï, locataire du véhicule.
En tout état de cause, la société Someda produit un document signé par la société [I] Laï le 11 avril 2023 par laquelle cette dernière reconnaît avoir pris possession du véhicule et la mention 'véhicule accepté sans restriction, ni réserve’ apposée sur la facture par le locataire permettait au financeur de s’assurer de la conformité du véhicule livré.
La cour constate en outre qu’à réception de la facture, la société Natiocredimurs, sans solliciter que lui soit transmis aucune autre pièce, ni contester la conformité du véhicule vendu, s’est bornée à solliciter, par courriel du 3 mai 2023, que la facture initialement établie à 34 809, 34 € après déduction du bonus écologique , soit rectifiée pour être établie à la somme de 39 809, 34 € TTC, sans la déduction de ce bonus, demande à laquelle la société venderesse a satisfait en transmettant une facture rectifiée le 17 mai 2023.
Dès lors, en l’absence de toute contestation sérieuse affectant l’obligation de la société Natiocredimurs au paiement du prix de vente, c’est à juste titre que le juge des référés l’a condamnée au paiement d’une provision de 39 809, 34 €.
L’ordonnance déférée sera confirmée .
Partie perdante en cause d’appel, la société Natiocredimurs, supportera les dépens.
Elle devra en outre indemniser la société Someda et la société [I] Lai du montant des frais irrépétibles que ces dernières ont été contraintes d’exposer pour les besoins de leur défense en cause d’appel.
Par ces motifs
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne la société Natiocrédimurs aux dépens,
Condamne la société Natiocrédimurs à payer à la société Someda la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Natiocrédimurs à payer à la société [I] [O] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente
.
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