Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 janv. 2026, n° 22/03897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 février 2022, N° 20/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/45
Rôle N° RG 22/03897 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBZW
[Z] [F] [T]
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00243.
APPELANT
Monsieur [Z] [F] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [6], sise [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Audrey BOITAUD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SAS [6] a embauché M. [T] à temps complet, en qualité d’électricien, position d’ouvrier N1-P2 coefficient 170 de la convention collective du bâtiment, selon contrat à durée indéterminée du 25 octobre 2004. A plusieurs reprises, la société a augmenté la rémunération du salarié et par courrier du 17 novembre 2014, elle a notifié à M. [T] que sa qualification passait au niveau 4 (N4-P2) coefficient 270 avec un taux horaire de 14,86 euros.
Le 3 avril 2017, M. [T] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
Lors d’une première visite de reprise le 13 novembre 2017, le médecin du travail l’a déclaré 'apte avec aménagement du poste en référence aux articles L.4624-3 et L.4624-6 du CT : Apte à la reprise à temps partiel thérapeutique, sans manutention de charges, sans efforts (pas de tirage de gros cables), pas de contrainte du rachis lombaire (pas de station assise ou debout prolongée, ni courbée en avant), pas de conduite plus d’une demi-heure d’affilée, pas de marteau-piqueur, pas de vide sanitaire. Pour une durée à voir avec le médecin traitant.' Par courrier du même jour, la directrice des ressources humaines de la société a notifié au salarié son impossibilité de lui proposer un poste aménagé aux motifs que tous les chantiers distants à moins de 30 minutes du domicile du salarié, étaient 'en phase d’élévation : béton, descente de cloison, appareillage qui impliquent des tâches obligatoirement en position assise ou debout ou courbée', et que le poste au service achat/réception de marchandises suppose 'des contraintes de port de charge et de position courbée'.
Lors de la visite de reprise du 18 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié ' apte à la reprise à mi-temps thérapeutique pour une durée à voir avec le médecin traitant, à un poste allégé.' Par courrier, intitulé avenant au contrat de travail, en date du 19 janvier 2018, la directrice des ressources humaines a acté qu’à compter du même jour, le contrat de travail était modifié de la façon suivante :
'- Durée du travail hebdomadaire : 23 heures sur trois jours (lundi, mercredi et vendredi)
— Durée de l’aménagement de l’horaire : 3 mois.
Votre salaire sera versé en fonction du temps de travail exercé dans l’entreprise, et sera complété par des indemnités journalières de Sécurité Sociale.'
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie du Var à la date du 14 novembre 2018.
Lors de la visite de reprise du 15 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré qu''il existe actuellement une contre-indication médicale temporaire au travail. Adressé à médecin traitant. A revoir ultérieurement, le moment venu, en visite de reprise.' Par courrier du 3 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a notifié à M. [T] sa décision de prendre en charge les douleurs lombaires irradiant dans le membre inférieur droit du 15 novembre 2018, au titre d’une rechute de son accident du travail. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 5 septembre 2019, le médecin du travail déclarant, lors de la visite de reprise du 9 septembre 2019 : 'inapte à la reprise à son poste d’électricien, Inapte à la manutention de charges, aux efforts importants et aux déplacements en voiture importants. Pourrait travailler à un poste de dépannage léger, en limitant les déplacements en voiture. Pourrait faire formation.'
Le 14 octobre 2019, l’employeur a notifié à M. [T] son impossibilité de le reclasser en l’absence de poste compatible avec ses compétences professionnelles et les préconisations de la médecine du travail. Le lendemain, il l’a convoqué à un entretien préalable, et l’a licencié pour inaptitude le 25 octobre suivant.
2. Contestant son licenciement et réclamant le paiement de sommes indemnitaires et salariales, M. [T] a, par requête en date du 16 juin 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Toulon, lequel a, par jugement du 14 février 2022 :
— dit que le licenciement pour inaptitude est confirmé,
— débouté M. [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 46.000 euros,
— débouté M. [T] de ses demandes relatives à l’obligation de sécurité et action déloyale visant le contrat de travail pour un quantum de 5.000 euros,
— débouté M. [T] de sa demande en paiement des deux jours de salaires pour un quantum de 187,97 euros,
— débouté les demandes reconventionnelles de la société [6],
— débouté les parties de leur demande en visant l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné l’une et l’autre des parties à leurs dépens respectifs.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 25 février 2022 à M. [T], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 16 mars 2022. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 24 octobre 2025.
4. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2022, par lesquelles M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans ses dispositons critiquées,
— condamner la société à lui payer la somme de 187,97 euros à titre de rappel de salaire du 9 octobre 2019 au 11 octobre 2019,
— dire que la société a manqué à son obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail et qu’elle a commis un harcèlement moral sur sa personne,
subsidiairement,
— dire que la société a manqué à son obligation de reclassement,
— dire que son licenciement est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société à lui payer :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations de sécurité et exécution déloyale du contrat,
— 46.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées à la partie adverse le 20 juillet 2022, par lesquelles la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire qu’elle n’a nullement manqué à son obligation de sécurité ni lors de la survenance du premier accident, ni lors de la rechute,
— dire que M. [T] ne démontre aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ni qu’un harcèlement moral est caractérisé,
— dire que la société n’a nullement manqué à son obligation de rechercher un reclassement à M. [T],
— dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié, l’impossibilité de reclassement étant établie et reconnue par les IR,
— dire que M. [T] a été rempli de l’ensemble de ses droits salariaux et indemnitaires,
— débouter M. [T] de la totalité de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT
Sur la demande de rappel de salaire
6. Le salarié réclame le paiement de la somme de 187,97 euros au titre d’un rappel de salaire impayé sur le mois d’octobre 2019. Il explique que dès lors que la visite de reprise au cours de laquelle il a été déclaré inapte date du 9 septembre 2019, et qu’il n’a pas été ni reclassé, ni licencié par son employeur dans le délai d’un mois, celui-ci aurait dû reprendre le paiement du salaire à compter du 9 octobre 2019 et qu’au regard de ses bulletins de salaire, il n’a été payé qu’à compter du 11 octobre. Il en conclut qu’il aurait dû être payé du 9 au 31 octobre, soit 21 jours, et qu’il manque deux jours.
7. L’employeur réplique qu’il a payé le mois d’octobre complet et a retenu la période du 1er au 10, de sorte que le salarié est rempli de ses droits.
8. La cour rappelle que pendant la période de recherche d’un reclassement, si le salarié inapte ne travaille pas, l’employeur n’est pas tenu au paiement des salaires. Mais en application des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est ni reclassé dans l’entreprise, ni licencié, l’employeur doit lui verser, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [T], victime d’une rechute le 15 novembre 2018, a été déclaré inapte par le médecin du travail lors de la visite de reprise en date du 9 septembre 2019.
A l’expiration du délai d’un mois suivant cette déclaration d’inaptitude, soit le 9 octobre suivant, le salarié n’était ni reclassé, ni licencié, puisque le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est intervenu par courrier du 25 octobre 2019. Il s’en suit que l’employeur était bien tenu de reprendre le paiement du salaire à compter du 9 octobre 2019.
Néanmoins, il ressort de la lecture du bulletin de salaire du mois d’octobre que l’employeur a retenu le montant de 855,33 euros pour absence non rémunérée du 1er au 10 octobre 2019, sur le montant total de la rémunération mensuelle du salarié, sans prendre en compte le fait que le contrat avait cessé dès le 25 octobre. Il s’en suit que le salarié, rémunéré sur 21 jours du 11 au 31 octobre 2019, plutôt que sur 17 jours du 9 octobre, date légale de reprise du paiement du salaire, au 25 octobre 2019, date de la fin du contrat, est rempli de ses droits. Le salarié sera donc débouté de sa demande en rappel de salaire et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité
9. En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 suivant dispose que :
'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Il résulte de l’article 1353 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail précités, que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624)
Sur le manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’accident du 3 avril 2017
10. Le salarié fait d’abord valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui fournissant pas le matériel et les outils utiles pour exécuter sa mission sur le chantier et que ce manquement est à l’origine de son accident du travail du 3 avril 2017. Précisément, il explique que le jour de l’accident de travail, il a déroulé les câbles [5] grosse section pesant jusqu’à 110 kgs, sans dérouleur, ni tire-câbles et que le défaut pour l’employeur de fournir le matériel adapté à l’exécution de la mission de son salarié constitue un manquement à l’obligation de sécurité.
Au soutien de sa prétention, il produit les pièces suivantes :
— une attestation de M. [M], salarié dans l’entreprise de septembre 2009 à octobre 2018, qui décrit les circonstances de l’accident en ces termes : ' le 3 avril 2017, je me suis rendu à l’entreprise à 6h40, notre conducteur de travaux nous a demandé de charger le matériel (4 tourets de câbles de réseaux d’alimentation de grosse section). Nous nous sommes ensuite rendus sur le chantier, M. [T] [Z] [F] m’a demandé de rallonger les câbles des coursives des bâtiments car le plaquiste allait fermer les faux plafonds et que mon problème à la cheville m’empêchait d’exercer les mêmes tâches que lui. M. [T] [Z] [F] a donc dû tirer les câbles tout seul, sans aucune aide puisque durant toute ma période en tant que salarié dans l’entreprise ECS, aucun dérouleur de câbles de cette section là n’a été mis en place pour les ouvriers. La matinée terminée, je me suis rendu au local pour effectuer ma pause déjeuner, me retrouvant seul je suis allé voir M. [T] [Z] [F] qui n’arrivant pas à tirer le dernier câble s’est retrouvé coincé au niveau du vide sanitaire. Une fois sorti du vide sanitaire, celui-ci s’est plaint de vives douleurs au dos qui l’empêchaient de se lever normalement. M. [T] [Z] [F] n’a donc pas pu travailler l’après-midi, ni même conduire le véhicule.';
— l’attestation de M. [P] [T], intérimaire, sans lien de parenté ou d’alliance avec le salarié, qui décrit les circonstances de l’accident ainsi : 'le matin du 03/04/2017, je suis arrivé à l’entreprise à 6h45; on a chargé les quatre tourets de câbles réseau de grosse section; pour le chantier des hameaux des pins à [Localité 8].L’entreprise nous a pas fourni de dérouleur, ni de tire-câbles pour ce genre de touret de câble à grosse section. Arrivé sur place, M. [T] [Z] [F] à donner une tâche de travail à chaque ouvrier; et moi il m’a demandé de lever les réserves et faire des modifications dans certains appartements dans deux bâtiments, le chantier était très à la bourre car il fallait finir de partout; on était que quatre. Quand M. [T] [Z] [F] était entrain de tirer le gros câble d’alimentation du bâtiment où je me trouvais, je l’ai entendu, je suis allé le voir en lui demandant si il avait besoin d’aide, il m’a répondu : 'j’aimerai bien, mais je peux pas te prendre avec moi car il faut que tu finisses les 2 bâtiments'. A midi, en sortant du bâtiment pour aller manger, j’ai vu un câble par terre, je suis allé voir et j’ai vu que M. [T] n’avait pas fini, il lui restait plus qu’un seul à tirer, j’ai discuté avec lui, il m’a dit que le câble était coincé dans le vide sanitaire, puis il est rentré dans ce vide-sanitaire, il a rampé au niveau du câble puis il a coupé la grosse gaine celle où le câble (illisible) passer, ensuite, il tirait, il poussait, le câble n’avançait pas de beaucoup; (…) Quand M. [T] [Z] [F] en sortant du vide sanitaire a commencé à se plaindre de douleurs dans le dos, il pensait que c’était juste de passage. Après avoir mangé, il a pas réussi à se lever. On l’a laissé se reposer (…) A 16h50, on se changer, M. [T] [Z] [F] avait toujours mal et il n’a pas pu conduire.'
— des clichés photographiques de câbles,
— la notification au salarié, le 15 mai 2017, de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Var de l’accident du 3 avril 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels,
— les fiches de visite du service de la santé au travail en date des 13 novembre 2017, 18 janvier 2018 et 9 septembre 2019, dont les conclusions sont déjà citées dans l’exposé du litige du présent arrêt,
— un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, complété le 30 septembre 2019 par le médecin du travail et dans lequel celui-ci 'certifie avoir établi le 09/09/2019, un avis d’inaptitude pour M. [T] [Z] [F] qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 03/04/2017'.
— une fiche de prévention des risques élaborée par l’entreprise le 25 octobre 2004 et actualisée au 11 août 2014, visant notamment les manutentions manuelles de charges et les postures pénibles comme facteurs de risque et l’utilisation d’aide mécanique à la manutention (chariot automoteur transpalette, diable…) comme mesure de prévention collective ;
11. L’employeur réplique que, travaillant étroitement avec les professionnels de la construction, l’entreprise applique strictement les règles et protocoles propres à ce domaine d’activité et garantit à l’ensemble de ses salariés la mise à jour de leur compétence et certification en leur faisant bénéficier de certifications obligatoires et formations régulières notamment sur la sécurité.
Il fait ensuite valoir qu’il a toujours fourni le matériel nécessaire à la protection de ses salariés sur les chantiers et informé les salariés de leur existence et des procédures d’utilisation par la remise d’un recueil d’instruction à chacun des salariés, l’organisation de réunions de travail avec les chefs d’équipe, de communication sur la sécurité dans des gazettes internes à l’entreprise et la participation des salariés à la vérification des matériels et outils de sécurité. Il considère que le salarié, étant salarié de l’entreprise depuis 13 années et occupant le poste de chef d’équipe au moment de l’accident, avait une parfaite connaissance des équipements de sécurité mis à disposition et avait l’obligation de définir les besoins en matériel et outillage nécessaire avant tout chantier. Il conclut qu’il a respecté son obligation de sécurité et que l’accident trouve son origine dans l’abstention du salarié à récupérer le matériel adéquat mis à sa disposition pour exécuter sa mission sur le chantier.
Au soutien de sa prétention, l’employeur produit :
— une attestation de formation du salarié à la sécurité en matière d’électricité les 10, 20 et 21 mars 2007, concernant la basse tension et la haute tension, une fiche d’évaluation de la formation pour l’habilitation électrique en date du 19 avril 2007 remplie par le salarié par la mention 'la formation m’a beaucoup aider au niveau de ma sécurité', le titre d’habilitation d’électricien exécutant du salarié datée du 22 mars 2010 et valable jusqu’au 21 mars 2013, une attestation de suivi de formation du 23 au 24 janvier 2014 sur la basse et la haute tension par le salarié en date du 27 janvier 2014, et la convocation du salarié le 9 mars 2018 à une session de recyclage 'Habilitation électrique’ les 5 et 6 septembre suivants ;
— une facture d’achat en date du 23 mars 2016, d’un chariot porte-touret de diamètre 800 mm, de 100kg, avec mention du déroulage en position horizontale, de 20 galets droits pour pose et tirage de tube ou de câble de diamètre 160 mm, de 2 galets bord de chambre pour le tirage de câble en angle à 45°, de 2 galets d’angle pour tout type de câbles et 2 chandelles hydrauliques d’une capacité de 10 tonnes avec support d’axe à roulement pour faciliter le déroulage des tourets ;
— une facture d’achat en date du 9 août 2017, d’un treuil cabestan électrique monophasé et de 4 piquets de fixation au sol pour treuil cabestan sur châssis, un dévidoir sur roues pour corde et un chariot pour treuil cabestan sur châssis ;
— le reçu du recueil d’instructions de sécurité électrique signé par le salarié le 24 janvier 2014 ;
— le compte-rendu d’une réunion de chefs d’équipe avec la liste des participants, signée par le salarié le 4 mars 2016, dont il ressort qu’il a été question de la mise à disposition de chariots porte-tourets et de chaussettes disponibles pour le tirage des gros câbles,
— la gazette de l’entreprise du mois de juin 2016 avec un article sur l’acquisition des galets de déroulage et chariot porte-touret avec la mention selon laquelle 'ce matériel est à disposition au dépôt. En cas de besoin, faîtes une demande auprès de votre conducteur de travaux.'
— l’attestation de M. [K] en ces termes : ' je soussigné [D] [K], Chef d’équipe depuis 2016, élu en tant que membre du CSE (anciennement CE) depuis 2016 et secrétaire du CES depuis novembre 2019, atteste par la présente que mon employeur [6] prend toutes les mesures (moyens matériels, humains, techniques) nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de l’ensemble de ses salariés';
— l’attestation de M. [U], rédigée ainsi : 'Je soussigné Monsieur [A] [U], certifie que mon employeur [6] détient et met à disposition des moyens et matériels pour protéger l’intégrité physique des employés. En tant que chef d’équipe, je suis informé qu’une procédure est mise en place afin de faciliter l’utilisation de ces moyens pour réaliser des travaux et la manutention de charges. Mon statut de chef d’équipe me permet de demander à tout moment l’obtention de ceux-ci.'
— une fiche d’évaluation périodique du métier d’électricien courants faibles du bâtiment, de laquelle il ressort qu’un salarié qualifié N4-P2 est autonome pour prévoir ses besoins en matériel, en outillage et organiser sa journée de travail notamment ;
12. La cour retient de l’ensemble des pièces produites, que l’employeur rapporte bien la preuve qu’il avait mis à disposition du salarié le matériel nécessaire pour faciliter le tirage de câble, qu’il avait pris des mesures tendant à la formation du salarié ainsi qu’à son information permettant au salarié d’être en capacité de récupérer le matériel utile à l’exécution de sa mission sur le chantier, mis à sa disposition par l’entreprise. En conséquence, l’employeur rapporte la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié au jour de l’accident du 3 avril 2017.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de la rechute du 15 novembre 2018
13. Le salarié fait valoir que le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur qui n’a pas respecté les prescriptions de la médecine du travail, est à l’origine de sa rechute du 15 novembre 2018. Précisément, il explique qu’alors qu’il a repris le travail à mi-temps thérapeutique, il a dû reprendre, sous réserve d’une réduction d’heures, son travail comme à l’accoutumée, ce qui a occasionné sa rechute. Il reproche à son employeur une surcharge de travail et de ne pas lui avoir proposé un poste susceptible d’alléger ses charges de travail. Il fait valoir qu’alors que l’entreprise intervient dans des secteurs de courant faible, dispose d’un service de sécurité et d’un service de suivi de chantier, aucun poste de la sorte ne lui a été proposé de sorte que l’employeur n’a pas respecté les préconisations de la Médecine du travail dans le cadre de la reprise à mi-temps thérapeutique. Il répond, en outre, à un argument de son employeur en indiquant que s’il a été inscrit en qualité d’auto-entrepreneur à compter de 2014, il n’a pour autant jamais déployé d’activité et a été radié en 2016.
Au soutien de sa prétention, il produit, outre les avis de la médecine du travail lors des différentes visites de reprise et la notification de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, déjà cités dans l’exposé du litige et en paragraphe 10 du présent arrêt, les pièces suivantes :
— un certificat de radiation du répertoire des métiers en date du 10 janvier 2020 faisant mention d’une inscription au répertoire le 30 avril 2014, une cessation d’activité au 7 mars 2016, et une radiation le 7 avril 2016,
— un certificat d’inscription au répertoire des métiers en date du 10 juin 2020, faisant mention d’un début d’activité d’électricité bâtiment tertiaire automatisme, au 27 juin 2020,
— une attestation d’affiliation à l’URSSAF en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 27 juin 2020,
— une attestation de déclaration de chiffres d’affaires en date du 7 juin 2021 faisant mention de bénéfices industriels et commerciaux sur les seuls mois de mars et avril 2021.
14. L’employeur réplique qu’il a systématiquement associé le médecin du travail aux décisions prises concernant son salarié de sorte que celui-ci a été examiné à sa demande, à six reprises par la médecine du travail les 13 novembre 2017, 18 janvier 2018, 15 novembre 2018, 6 juin 2019, 19 août 2019 et 9 septembre 2019. Il fait valoir que l’avis du médecin du travail en date du 18 janvier 2018 ayant permis la reprise du travail par le salarié à mi-temps thérapeutique, ne comportait aucune restriction ni physique ni fonctionnelle liée au poste occupé et aux fonctions exercées, de sorte qu’il y a donné suite en réduisant la durée contractuelle de travail à 23 heures hebdomadaires réparties sur trois jours les lundis, mardis et mercredis et en lui interdisant l’intervention sur des travaux de gros oeuvre qui relèvent traditionnellement du poste de chef d’équipe. Il précise que le salarié était affecté à des tâches de 'services généraux’ consistant en la pose de luminaires dans les coursives et les sous-sols, escalier et parking, sans aucune utilisation de piqueur ou machines vibratiles. Il ajoute que la reprise du travail à mi-temps thérapeutique n’implique pas une affectation temporaire sur un autre poste de travail comme l’invoque le salarié. Enfin, il fait valoir qu’il ne peut lui être valablement reproché une surcharge de travail pour le salarié alors que celui-ci n’a jamais fait plus de 23 heures hebdomadaires contractuellement fixées et qu’il travaillait à l’extérieur de l’entreprise pour son propre compte en qualité d’auto-entrepreneur sur la même période.
Au soutien de sa prétention, l’employeur produit :
— les avenants au contrat de travail en date des 19 janvier 2018 et 4 juin 2019 tendant à la réduction du temps de travail en ces termes : 'votre contrat de travail est modifié de la façon suivante :
— Durée du travail hebdomadaire : 23 heures sur trois jours (lundi, mercredi et vendredi)
— Durée de l’aménagement de l’horaire : 3 mois.
Votre salaire sera versé en fonction du temps de travail exercé dans l’entreprise, et sera complété par des indemnités journalières de Sécurité Sociale'
— des fiches de pointages des mois de janvier à avril 2018 mentionnant les heures effectuées par le salarié aux services généraux,
— un extrait du site infogreffe faisant mention de l’inscription du salarié en qualité d’auto-entrepreneur en avril 2014 pour une activité d’installation électrique dans tous les locaux.
15. La cour retient que l’employeur justifie, sans être valablement contredit, avoir réduit la durée du travail hebdomadaire du salarié à 23 heures sur trois jours les lundis, mardis et mercredis et l’avoir affecté aux services généraux de l’entreprise plutôt que sur des travaux de gros oeuvres pendant au moins quatre mois suivant la reprise du travail en janvier 2018. La cour en déduit que l’employeur justifie ainsi avoir respecté les préconisations de la médecine du travail dans son avis du 18 janvier 2018, selon lequel le salarié est 'apte à la reprise à mi-temps thérapeutique pour une durée à voir avec le médecin traitant, à un poste allégé.' En outre, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que la rechute dont a été victime le salarié le 15 novembre 2018 est lié à l’exercice de son travail.
En conséquence, l’employeur rapportant la preuve qu’il a pris toutes les mesures pour assurer la sécurité de son salarié, aucun manquement à son obligation de sécurité, ne saurait être retenu. Le salarié sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral
16. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
17. Le salarié fait valoir que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à l’origine tant de son accident du travail du 3 avril 2017, que de sa rechute le 15 novembre 2018, et le non respect des prescriptions de la médecine du travail par son employeur, constituent une situation de harcèlement moral.
18. La cour retient qu’il a été vu plus haut qu’aucun manquement à son obligation de sécurité, ni aucun irrespect des prescriptions médicales, ne peut être valablement retenu à l’encontre de l’employeur, de sorte que le salarié n’apporte aucun élément laissant présumer une situation de harcèlement moral.
19. En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le salarié sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude tirée du harcèlement moral
20. L’existence de faits de harcèlement moral n’ayant pas été retenue, la demande en nullité du licenciement tirée de ce chef sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse tirée du manquement à l’obligation de sécurité
21. Aucun manquement à ses obligations de sécurité n’étant retenu à l’encontre de l’employeur, le salarié doit être débouté de sa demande tendant à la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse tirée de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point aussi.
Sur la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse tirée du manquement à l’obligation de reclassement
22. L’article L.1226-10 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
L’article L.1226-12 suivant dispose que : 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
En application de ces textes, il appartient à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement (Soc. 30 novembre 2016, n°15-18.880). La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées (Soc. 7 juillet 2004, n° 02-42.289 et Soc., 18 février 2014, n° 12-18.029). Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante. De même, il ne saurait imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer son poste afin de le proposer en reclassement au salarié inapte.
23. Le salarié reproche à son employeur de ne lui avoir adressé aucune proposition de poste à la suite de l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 9 septembre 2019, alors que le poste de chef d’équipe qu’il occupait correspondait à celui d’un maître ouvrier, capable d’encadrer des équipes et de distribuer le travail sous les directives d’un conducteur de travaux, et que l’entreprise qui se targue, sur son site internet, d’accompagner les montées en compétence de ses salariés, aurait pu lui proposer un accompagnement sur ses autres secteurs d’activité excluant des efforts physiques, le port de charges ou la manutention.
Au soutien de sa prétention, le salarié produit :
— l’avis d’inaptitude de la médecine du travail en date du 9 septembre 2019 précité dans l’exposé du litige,
— un extrait du site internet de l’entreprise indiquant qu’elle recherche notamment des Maîtres Ouvrier niveau P2 capables d’encadrer des équipes et de distribuer le travail sous les directives d’un conducteur de travaux, et se prévalant d’accompagner les montées en compétence en ces termes : ' A l’issue d’un processus de validation (CLEA et entretiens) nous accompagnons 4 jeunes futurs conducteur de travaux qui bénéficient d’une formation technique et managériale durant 18 mois'.
24. L’employeur réplique qu’il a pour unique activité l’électricité du bâtiment, en travaillant majoritairement avec les professionnels de la construction, et n’intervient pas sur les dépannages des particuliers. Il précise que l’entreprise est une entité unique, ne disposant pas d’établissement ou de filiale. Il indique que tant les élus du personnel que lui-même ont considéré que le reclassement du salarié n’était envisageable sur aucun des postes disponibles. Il ajoute que même si aucun poste n’était uniquement dédié au dépannage léger, la piste d’un reclassement sur un tel poste a été recherché, pour être ensuite écarté, compte tenu de la nature des dépannages qui pouvaient rendre nécessaire la manipulation d’appareils lourds et volumineux. Il précise que compte tenu de la formation initiale et des compétences du salarié toute formation pour faciliter son reclassement dépassait le devoir d’adaptation de l’employeur.
Au soutien de sa prétention, il produit les pièces suivantes :
— le procès-verbal du comité d’entreprise [6] du 23/09/2019 rédigé comme suit :
'1. Cas d’inaptitude de Monsieur [T] [Z],
Monsieur [T] [Z] salarié de l’équipe de [C] a été déclaré inapte par le Médecin du Travail qui a stipulé :
'inapte à la reprise à son poste d’électricien, Inapte à la manutention de charges, aux efforts importants et aux déplacements en voiture importants. Pourrait travailler à un poste de dépannage léger, en limitant les déplacements en voiture. Pourrait faire formation.'
— Nous examinons ensemble les postes à pourvoir actuellement à savoir :
— Un poste Bureau d’étude : technicien Bureau d’étude, poste écarté car niveau non atteint,
— Un poste au magasin : poids moyen des cartins chargés 15kgs,
— Des postes tenus par les intérimaires : écartés pour cause de poste identique,
— Poste de gestionnaire de parc et livreur écarté car contrainte posturale plus livraison dans toute la région,
— Poste au Pôle service : non atteint car pas le niveau d’études et déplacements importants,
— Il n’existe pas au sein d’ECS de dépanneur léger. Les techniciens du pôle service sont amenés lors de recherche de pannes à portes, manipuler des gazelles, des chauffages et tout autre appareil volumineux.
Un tour de table a eu lieu pour examiner si nous étions en conformité avec nos obligations ce qui est le cas.
Nous ne pouvons compte tenu des restrictions proposer aucun poste de reclassement à Monsieur [T]
2. (…)'
— l’attestation de Mme [V], responsable qualité sécurité environnement dans l’entreprise, rédigée en ces termes : ' mon poste m’amène à réaliser des déplacements plusieurs fois par semaine et représentant en moyenne entre 100 et 400 kms par jour. De plus, pour occuper efficacement mon poste, une formation initiale est nécessaire : je suis titulaire d’un Master 2, BAC+5 dans les métiers de la qualité, sécurité et l’environement.'
— L’attestation de M. [W], assistant conducteur de travaux courant faible dans l’entreprise, rédigée ainsi : 'Je suis entré chez [6] le 25.10.2010 sur un poste d’électricien courant fort, puis j’ai évolué sur un poste d’électricien courant faible, jusqu’au statut de chef d’équipe, puis d’assistant conducteur de travaux.
Je certifie que les travaux exercés par les collaborateurs courant faible comportent les mêmes contraintes physiques et posturales que les travaux exercés par les courants fort. Nous intervenons sur les mêmes chantiers et nos interventions nécessitent de transporter autant d’outils que les courants forts.
Un technicien courant faible intervient dans les domaines de la télévision, téléphone, interphone, fibre optique, alarme incendie et intrusion, et appareillages. Lorsque je pose des antennes par exemple, je dois monter sur les toits. Je suis formé au travail en hauteur et à l’utilisation du port du harnais. Sur chaque chantier, l’utilisation de marteau piqueur est indispensable à la bonne réalisation de celui-ci.
Un courant faible est amené à générer plusieurs chantiers en même temps et peut multiplier les déplacements dans une journée.
La manutention et le port de charges ne sont pas moins importants en courant faible qu’en courant fort. Nous travaillons pour la même entreprise donc au besoin, nous leur prêtons main-forte pour les tâches les plus difficiles (ex : tirage de câbles, approvisionnement chauffage,…)
— l’attestation de M. [E], conducteur de travaux, qui décrit son poste et celui du chef d’équipe en ces termes : 'mon rôle est un rôle de supervision d’environ quinze chantiers. Je manage une équipe de 10 à 15 personnes. A chaque début de chantier, je positionne un chef de chantier qui est responsable de l’organisation matérielle et humaine sur le chantier. Mon chef de chantier doit s’assurer du bon déroulement des opérations techniques et humaines. Il est responsable des commandes d’approvisionnement, il prévoit ses besoins en matériel (câbles, chauffage) et d’aide à la manutention (porte-touret, gazelles…) Il est le manager des hommes de terrains. Il signe les fiches d’accueil des intérimaires et stagiaires. Le chef d’équipe dispatche les tâches : c’est lui qui dit 'qui fait quoi'.
J’occupe un rôle administratif : j’assure la bonne marche des chantiers. Je suis en contact avec les maîtres d’oeuvre et les maîtres d’ouvrage. Je participe aux réunions de planification de chantiers. Je prépare toutes les études techniques du chantier y compris les données sécurité. Je centralise les données économiques de mes chantiers et suis garant de leur rentabilité.'
— l’attestation de M. [I], technicien courant faible dans l’entreprise depuis le 19 septembre 2005, décrit son poste ainsi : 'mon métier nécessite de nombreux déplacements sur l’ensemble des chantiers gérés par [6]. Je ne suis pas rattaché à un seule chantier contrairement au technicien courant fort qui est là du début jusqu’à la livraison sur le même chantier. A ce jour, j’interviens sur divers chantiers situés sur [Localité 7], [Localité 3], [Localité 4], ce qui représente des déplacements quotidiens d’environ deux heures et demi. Ma qualité de technicien courant faible nécessite de nombreux déplacements en véhicule utilitaire sur l’ensemble de la région PACA. Je dois anticiper mes besoins en matériels et humains à l’avance car je suis autonome sur mes chantiers.';
— l’attestation de M. [N], directeur technique courants faibles, dans l’entreprise depuis le 25 janvier 2004, selon lequel : ' l’exécution des travaux des collaborateurs courant faible, ne présente pas une alternance à des reclassements des salariés courant fort dès lors que les contraintes physiques et posturales sont similaires (port de charges, manutention, contraintes posturales).
Les techniciens courant faible bénéficient de formations plus techniques (programmation de (mention incompréhensible), domotique, vidéo-surveillance). Ils sont polyvalents et interviennent seule sur les chantiers.'
25. La cour retient qu’il ne ressort pas de l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 9 septembre 2019, une quelconque mention, dispensant l’employeur de son obligation de reclassement mais que l’employeur justifie l’avoir bien remplie. En effet, il résulte tant du compte-rendu du comité d’entreprise en date du 23 septembre 2019, que du temps écoulé entre la déclaration d’inaptitude du salarié le 9 septembre 2019 et la notification du licenciement, le 25 octobre suivant, que l’employeur a pris le temps de vérifier les différentes possibilités de reclassement et de consulter les représentants du personnel avant de décider du licenciement du salarié. En outre, au regard des postes disponibles dans l’entreprise, de la nature des postes auxquels prétend le salarié telle qu’elle ressort des descriptions qui en sont faîtes dans les attestations produites, des compétences du salarié, et des préconisations du médecin du travail, aucun poste de reclassement ne pouvait effectivement être proposé au salarié au jour du licenciement.
La cour en déduit que l’employeur justifie avoir respecté son obligation de reclassement, et que le salarié doit être débouté de sa demande en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
26. Le salarié, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens en cause d’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
27. En application de l’article 700 du même code, l’équité commande de rejeter les demandes en frais irrépétibles de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déboute M. [T] de l’ensemble de ses prétentions,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute chacune des parties de leur demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [T] au paiement des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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