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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 mai 2026, n° 26/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/493
N° RG 26/00493 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROO2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 mai à 16h00
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2026 à 16 H 59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[S] [E]
né le 30 Septembre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 23 mai 2026 à 17h35,
Vu l’appel formé le 26 mai 2026 à 14 h 17 par mail, par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 27 mai 2026 à 14h00, assisté de E. BERTRAND, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
non représentée
Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [S] [E], non comparant ;
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté en placement de rétention administrative pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 2026, à l’encontre de M. [S] [E], né le 30 septembre 1986 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 19 mai à 19h05, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 14 avril 2026 ;
Vu la requête de M. [S] [E] en contestation de son placement en rétention administrative du 22 mai 2026, reçue au greffe à 21h34, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 mai 2026, enregistrée au greffe à 10h11, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 mai 2026 (erreur matérielle sur la date portée sur l’ordonnance) à 16h59, et notifiée à l’intéressé le jour même à 17h29, déclarant la procédure antérieure irrégulière, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et ordonnant la remise en liberté de M. [S] [E] ;
Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture par mail du 23 mai 2026 à 17h35 ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône, par mémoire reçu au greffe de la cour le 26 mai 2026 à 14h17, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel en soutenant la régularité de la procédure antérieure et le bienfondé de sa demande de prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [S] [E] ;
Les parties convoquées à l’audience du 27 mai 2026 ;
En l’absence du conseil du préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué, qui n’a pas fait parvenir d’autres observations que celles figurant dans son mémoire d’appel ;
Entendue la plaidoirie du conseil de M. [S] [E], Me [I], qui a transmis la décision du 23 mai 2026 de la préfecture des Bouches-du-Rhône plaçant M. M. [S] [E] sous assignation à résidence à compter de sa libération du centre de rétention ;
En l’absence de M. [S] [E], non touché par la convocation ;
En l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, a formulé des observations par courriel du 27 mai 2026, communiqué aux parties, et qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel en soutenant que l’avis donné de la rétention administrative au procureur de la République a été correctement délivré et que la prolongation de la rétention administrative s’imposait toujours;
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond
La juridiction d’appel se place au jour où elle statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, la connaissance du litige dévolu s’étendant aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis l’appréciation par le premier juge.
Le conseil de M. [S] [E] a porté avant l’audience à la connaissance de la juridiction la notification à l’intéressé, après sa remise en liberté, par la préfecture des Bouches-du-Rhône d’un arrêté d’assignation à résidence du 23 mai 2026 notifié le même jour à 17h40, applicable pendant une durée de 45 jours.
En raison de ce placement en assignation à résidence de M. [S] [E] postérieurement à l’audience devant le juge délégué, il convient de constater que l’appel de la préfecture des Bouches-du-Rhône tendant à voir infirmée la décision du premier juge et ordonnée la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé est nécessairement devenu sans objet en conséquence du changement de statut de l’étranger, ledit changement ayant acté la mainlevée de la mesure de rétention. En l’état, il n’y a plus de mesure de rétention administrative à prolonger.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 23 mai 2026 à 16h59,
Constatons que cet appel est sans objet,
Condamnons la préfecture des Bouches du Rhône aux dépens d’appel,
Condamnons la Préfecture des Bouches du Rhône à verser à la somme de 400 euros à Me [H] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. [S] [E] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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