Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 7 janv. 2026, n° 23/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
07/01/2026
ARRÊT N° 26/1
N° RG 23/02402
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRX4
NA – SC
Décision déférée du 25 Mai 2023
TJ de [Localité 19] – 14/01699
E. JOUEN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 07/01/2026
à
Me Sabrina PAILLIER
Me Rhislène SERAICHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Madame [F] [L] épouse [Y]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentés par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Xavier LARROUY-CASTERA, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMES
Madame [H] [M]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
Monsieur [O] [W]
[Adresse 18]
[Localité 2]
E.A.R.L. [W] [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 4]
S.A.R.L. [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 4]
S.C.I. ENJE
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentés par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M. [Z] [Y], M. [R] [Y] et Mme [F] [L] épouse [R] [Y] sont propriétaires de diverses parcelles situées à [Localité 17]. La maison d’habitation de M. [Z] [Y] est édifiée sur la parcelle section ZH n°[Cadastre 9], et la parcelle ZH n°[Cadastre 10] est exploitée par M. et Mme [R] et [F] [Y] à des fins agricoles.
L’entreprise agricole à responsabilité limitée (Earl) [W] [Localité 21], dont le gérant est M. [O] [W], a demandé un permis de construire sur la parcelle voisine, cadastrée section ZH n°[Cadastre 8], un bâtiment agricole à usage d’élevage et d’écurie, couvert par des panneaux photovoltaïques. Ce permis de construire lui a été accordé par arrêté du 3 septembre 2009.
Cet arrêté ayant fait l’objet d’un recours en annulation présenté par M.[Z] [Y], l’Earl [W] [Localité 21] a obtenu deux permis de construire modificatifs, par arrêtés des 18 octobre 2010 et 1er juillet 2011.
M. [Z] [Y] a saisi le tribunal administratif de recours formés à l’encontre de ces permis, assortis d’une demande de suspension formée devant le juge des référés. Par ordonnance du 26 juillet 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution des arrêtés du maire de la commune de Saint-Pierre-de-Lages des 3 septembre 2009, 18 octobre 2010 et 1er juillet 2011.
Les consorts [Y] ont également saisi le juge des référés du tribunal de grande instance Toulouse, lequel a, par ordonnance du 4 octobre 2011, ordonné la suspension des travaux sous astreinte jusqu’au prononcé du jugement du tribunal administratif statuant au fond.
Par jugement du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les permis de construire délivrés à l’Earl [W] Villebourg les 3 septembre 2009, 18 octobre 2010 et 1er juillet 2011.
Le 30 avril 2013, la société civile immobilière (Sci) Enje, dont le gérant est aussi M.[O] [W], a déposé une nouvelle demande d’autorisation de construire le bâtiment litigieux. Par arrêté du 24 juillet 2013, un permis de construire lui a été accordé.
Le 22 septembre 2014, l’Earl [W] [Localité 21] a, également, sollicité l’obtention d’un permis de construire, cette demande ayant fait l’objet d’un refus selon arrêté du 16 décembre 2014.
Par deux jugements du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, annulé l’arrêté de refus du 16 décembre 2014, et d’autre part, validé l’arrêté du 24 juillet 2013 faisant droit à la demande déposée par la Sci Enje.
MM. et Mme [Y] ont relevé appel de ces décisions. Suivant arrêt du 14 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a infirmé les jugements lui ayant été soumis et, par conséquent, annulé l’arrêté du 24 juillet 2013 portant permis de construire délivré à la Sci Enje.
Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de la décision de la cour administrative d’appel, par la commune de Saint-Pierre-de-Lages et par la Sci Enje. Suivant décisions des 20 octobre 2020 et 18 mars 2021, le Conseil d’Etat a refusé l’admission du pourvoi de la Sci Enje et donné acte à la commune de Saint-Pierre-de-Lages de son désistement d’instance.
Enfin, par arrêté du 19 avril 2021, le maire de la commune de Saint-Pierre de Lages a refusé à la Sci Enje le permis de construire de régularisation sollicité par demande déposée le 29 décembre 2020.
— :-:-:-
Parallèlement, deux autres instances ont été engagées devant le juge des référés et au fond devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Saisi par les consorts [Y] d’une demande d’expertise pour déterminer l’origine et l’importance de désordres qui auraient été provoqués par Ia construction, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 25 juillet 2012, désigné en qualité d’expert judiciaire M. [C], qui a déposé son rapport le 28 mai 2013.
Par acte d’huissier du 13 mai 2014, M. [Z] [Y] et M.et Mme [R] et [F] [Y] ont fait assigner Mme [H] [M] et M.[O] [W], anciens propriétaires de la parcelle ZH n°[Cadastre 8], la Sci Enje, actuelle propriétaire de cette parcelle, l’Earl [W] [Localité 21], et la Sarl [Localité 21] pour obtenir la démolition de l’ouvrage et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par décision avant dire droit du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. [I].
M.[I] a déposé son rapport définitif le 6 décembre 2021.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [O] [W] et la Sarl [Localité 21] de leur demande tendant à voir prononcer leur mise hors de cause,
— débouté M. [Z] [Y], M. [R] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [Z] [Y], M. [R] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] aux dépens,
— débouté M. [Z] [Y], M. [R] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [Y], M. [R] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] à payer à M. [O] [W], à la Sarl Vellebourg, à l’Earl [W] [Localité 21] et à la Sci Enje la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration du 3 juillet 2023, M. [Z] [Y], M. [R] [Y] et Mme [F] [Y] ont relevé appel de l’ensemble de ces chefs de jugement, sauf celui ayant débouté M. [O] [W] et la Sarl [Localité 21] de leur demande tendant à voir prononcer leur mise hors de cause.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [Z] [Y], M. [R] [Y] et Mme [F] [Y], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 32 et 336 du code de procédure civile et des articles 544, 641, 1240 et suivants du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes ou mal fondées,
— juger recevable l’appel interjeté,
— réformer le jugement du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
' débouté M. [Z] [Y], M. [R] [Y] et Mme [F] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
' condamné M. [Z] [Y], M. [R] [Y] et Mme [F] [Y] aux dépens,
' débouté M. [Z] [Y], M. [R] [Y] et Mme [F] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Z] [Y], M. [R] [Y] et Mme [F] [Y] à payer à M. [O] [W], à la Sarl [Localité 21], à l’Earl [W] [Localité 21] et à la Sci Enje la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Par conséquent,
— condamner M. [O] [W], la Sarl [Localité 21], l’Earl [W] Villebourg, la Sci Enje et Mme [H] [M] in solidum à démolir ou faire démolir le bâtiment et sa toiture en panneaux photovoltaïques et la plate-forme de remblais sur laquelle il repose situé sur la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 8] à [Adresse 22] Saint [Adresse 15], de façon à rendre au terrain sa pente naturelle, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement à la démolition du bâtiment,
— condamner M. [O] [W], la Sarl [Localité 21], l’Earl [W] [Localité 21], la Sci Enje et Mme [H] [M] in solidum au paiement d’une indemnité de 200.000 euros au profit de M. [Z] [Y],
— condamner M. [O] [W], la Sarl [Localité 21], l’Earl [W] [Localité 21], la Sci Enje et Mme [H] [M] in solidum à supprimer tout ouvrage de branchement d’évacuation des eaux pluviales de la construction illégale sise sur la parcelle ZH [Cadastre 8], à la canalisation implantée dans la parcelle ZH51 pour le seul usage de l’habitation individuelle de Mme [M], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [O] [W], la Sarl [Localité 21], l’Earl [W] Villebourg, la Sci Enje et Mme [H] [M] in solidum à supprimer la canalisation implantée dans la parcelle ZH [Cadastre 10], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— condamner M. [O] [W], la Sarl [Localité 21], l’Earl [W] Villebourg, la Sci Enje et Mme [H] [M] in solidum au paiement d’une indemnité de 15.000 euros à M. [R] [Y] et à Mme [F] [Y],
— condamner M. [O] [W], la Sarl [Localité 21], l’Earl [W] [Localité 21], la Sci Enje et Mme [H] [M] in solidum au paiement d’une indemnité de 15.000 euros à M. [Z] [Y],
— confirmer pour le surplus le jugement du 25 mai 2023,
— condamner M. [O] [W], la Sarl [Localité 21], l’Earl [W] Villebourg, la Sci Enje et Mme [H] [M] in solidum au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [W], la Sarl [Localité 21], l’Earl [W] [Localité 21], la Sci Enje et Mme [H] [M] in solidum aux dépens comprenant les frais de l’expertise [C] ordonnée en référé et de l’expertise [I] ordonnée par jugement avant dire droit, dont distraction au profit de Me Sabrina Paillier, avocat sur sa déclaration de droits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, M. [O] [W], la Sarl [Localité 21], l’Earl [W] [Localité 21] et la Sci Enje, intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 480-13 du code de l’urbanisme et 1221 et 1240 du code civil, de :
À titre principal,
— confirmer le jugement querellé,
— débouter M. [Z] [Y], M. [R] [Y] et Mme [F] [Y] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions à l’encontre de M. [W], de la Sarl [Localité 21], de l’Earl [W] [Localité 21] et de la Sci Enje,
— ordonner si besoin la réalisation des travaux complémentaires conformément aux devis produits,
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [Y], M. [R] [Y] et Mme [F] [Y] in solidum à régler à M. [W], l’Earl [W] Villebourg, la Sarl [Localité 21], la Sci Enje la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Mme [H] [M], intimée, n’a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d’appel le 29 août 2023, par remise de l’acte à domicile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 novembre 2025.
MOTIFS
* Sur la demande principale tendant à la démolition du bâtiment agricole et de la plate-forme de remblais sur laquelle il repose
— sur le fondement et les conditions d’exercice de l’action en démolition
Les consorts [Y] demandent à titre principal la démolition du bâtiment et de sa toiture en panneaux photovoltaïques, et de la plate-forme de remblais sur laquelle il repose, situés sur la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 8] à [Localité 21], [Localité 16], de façon à rendre au terrain sa pente naturelle. Ils invoquent tant la responsabilité délictuelle des intimés, engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
La Sci Enje, actuelle propriétaire de la parcelle ZH [Cadastre 8] suivant actes de cession des 18 décembre 2012 et 27 janvier 2014, et son gérant, M.[W], soutiennent que l’action en démolition ne peut être engagée que sur le fondement et sous les conditions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme. Ils soutiennent également que la démolition serait une sanction disproportionnée contrevenant à l’article 1221 du code civil.
L’action en démolition d’une construction édifiée en méconnaissance d’une règle d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique demeure fondée sur la responsabilité civile de droit commun et continue à obéir aux conditions habituelles de cette responsabilité. Mais elle est également subordonnée aux conditions d’exercice particulières posées par l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, le législateur ayant entendu, en présence d’un permis respecté par son titulaire, réduire l’incertitude juridique pesant sur les projets de construction en interdisant l’action en démolition en dehors des zones qu’il a limitativement retenues.
Selon l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, si la construction est située dans l’une des zones limitativement énumérées.
Il en résulte que la démolition peut être demandée sur le seul fondement du droit commun de la responsabilité civile lorsque la construction a été édifiée sans permis de construire, ou en méconnaissance du permis délivré.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M.[I] déposé le 6 décembre 2021 que 'les dimensions du bâtiment sont excédentaires aux dimensions du bâtiment visé au permis de 20 cm environ', et que 'au niveau du point D, la distance par rapport à la limite de propriété est de 8,43 mètres au lieu 8,70 mètres mentionnés dans le permis'. L’expert judiciaire conclut expressément que le bâtiment n’est pas conforme au permis délivré.
L’action en démolition n’est donc pas soumise aux conditions restrictives de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, qui ne s’applique pas en l’espèce, mais seulement au droit commun de l’article 1240 du code civil, en application duquel le demandeur à l’action doit démontrer avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec la violation des règles d’urbanisme qu’il invoque.
En application de l’article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.
Il en résulte que le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage (Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 avril 2024 ' n° 22-21.132). Les intimés ne peuvent se prévaloir utilement de l’article 1221 du code civil, qui n’est applicable qu’en matière contractuelle, pour invoquer le caractère disproportionné de la démolition.
Il est donc nécessaire de rechercher si les différents préjudices invoqués par consorts [Y] procèdent directement des défauts de conformité aux règles d’urbanisme relevés par la juridiction administrative, ou, si tel n’est pas le cas, s’ils caractérisent un trouble anormal du voisinage justifiant la démolition.
— sur la conformité du bâtiment et de la plateforme aux règles d’urbanisme
La cour administrative d’appel de [Localité 11] a annulé le permis de construire accordé en dernier lieu à la société Enje, par arrêté du 24 juillet 2013. La cour administrative d’appel relève notamment que le bâtiment édifié :
— n’est pas conforme à l’article 4 du PLU pour absence de dispositif de traitement des eaux usées (§ 11 de l’arrêt) ;
— n’est pas conforme à l’article 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur absolue du bâtiment, retenant que la sablière du bâtiment excède de 0,80m à un endroit et 6,75m à un autre la hauteur maximale limitée à 10m du batiment (§12, 13 et 14) ;
— viole l’article 11 du règlement de la zone A du PLU, qui stipule que 'les constructions devront s’adapter à la topographie du site en suivant les mouvements du sol ce qui suppose de limiter le plus possible le recours aux terrassements', en ce que 'le bâtiment, implanté pour plus de la moitié de la superficie sur une sorte de promontoire artificiel, s’inscrit dans le sens inverse de la pente du sol naturel’ (§15 et 16) ;
— n’est pas conforme à l’article 153 du règlement sanitaire départemental, dès lors qu’il est implanté à 5 m d’un puits,au lieu de 35 m réglementaires.
Le Conseil d’Etat, par arrêt du 20 octobre 2020, a déclaré non admis le pourvoi en cassation de la Sci Enje en l’encontre de l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 14 novembre 2019.
Enfin, le permis de construire de régularisation sollicité par la société Enje le 29 décembre 2020 a été refusé par la commune le 19 avril 2021.
L’expert judiciaire indique 'trouve(r) sensiblement les mêmes résultats que la cour d’appel en ce qui concerne la hauteur absolue du bâtiment', et prendre acte des autres motifs d’annulation du permis. Il conclut que le bâtiment litigieux n’est pas conforme aux dispositions d’urbanisme en vigueur.
— perte de vue et réverbération
M.[Z] [Y] indique être désormais dans l’impossibilité de jouir normalement du jardin d’agrément de sa maison d’habitation, sa vue étant transformée sur le côté est par le bâtiment situé sur le promontoire et par la réverbération que les panneaux photovoltaïques engendrent.
Il expose que si le bâtiment avait été moins haut et avait épousé la pente naturelle, il aurait été moins visible depuis sa propriété, et soutient que plus le bâtiment est haut, plus le phénomène de réverbération est marqué. Il en conclut que le trouble subi est en lien direct avec les violations des règles d’urbanisme.
Les intimés, et spécialement la société Enje propriétaire du bâtiment dont la démolition est demandée, soutiennent que les préjudices allégués de vue ou de réverbération sont mineurs et ne présentent aucun lien de causalité direct avec la violation des articles A10 et A11 du PLU.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire [I] que la maison de M.[Z] [Y], située sur une crête dominante, dispose depuis sa terrasse d’une vue au sud sur les Pyrénées qui n’est pas masquée par le bâtiment appartenant à la Sci Enje, situé au nord-est de la maison de M.[Z] [Y], à une distance, selon les points les plus proches, de 102,70 mètres. La maison de M.[Z] [Y] se situe à une altitude de 201,05 mètres, alors que le bâtiment agricole de la Sci Enje se situe à une altitude de 193,21 mètres. M.[I] note également qu’on trouve sur le terrain [Y] de nombreux bosquets qui coupent la vue partiellement.
L’expert conclut que depuis le point A situé sur la terrasse de la maison de M.[Z] [Y], la perte de vue, en direction du coteau est, est d’environ 2,3% en vision monoculaire et 3,6% en vision binoculaire. Depuis le point B situé dans le jardin au nord-est, du fait de la présence d’un espace boisé classé, la perte de vue ou de visibilité est nulle. Enfin, depuis le point C situé dans le jardin au sud-est de la propriété, du fait de la présence d’une haie de feuillus, la perte de vue se fera uniquement en période hivernale et s’évalue à 5% en vision monoculaire et 8% en vision binoculaire.
Il résulte des constatations de l’expert que la très faible perte de vue résultant de la construction du bâtiment agricole situé à plus de 100 mètres de la maison ne peut caractériser un trouble anormal du voisinage.
Par ailleurs si cette faible perte de vue procède bien de la présence de la construction, elle n’est cependant pas en relation directe avec les violations des règles d’urbanisme retenues par la juridiction administrative.
Il résulte en effet du troisième plan annexé au rapport d’expertise judiciaire que la seule partie du bâtiment construit pouvant être vue depuis le fonds [Y], en considération de l’espace boisé classé, correspond au sud du bâtiment agricole de la Sci Enje.
Or l’expert judiciaire précise qu’aux points F et E délimitant la façade sud du bâtiment agricole, la hauteur du bâtiment n’excède pas celle de 10 mètres prescrite par le PLU, devant être mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux : ainsi au point E la hauteur du bâtiment est de 7 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux, et au point F, le plus proche de la maison de M.[Z] [Y], la hauteur est de 3,2 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux; ce n’est qu’au point D, situé au nord-est du bâtiment agricole, qui n’est pas visible depuis la propriété [Y] selon le plan annexé n°3, que l’expert a relevé une hauteur du bâtiment de 11,07 mètres par rapport au remblai et de 16,20 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
M.[Z] [Y] ne démontre donc pas avoir subi une perte de vue en relation directe avec la violation de la règle d’urbanisme relative à la hauteur du bâtiment. Le non-respect de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme, qui dispose que 'les constructions devront s’adapter à la topographie du site en suivant les mouvements du sol ce qui suppose de limiter le plus possible le recours aux terrassements', n’est pas davantage en relation directe avec la perte de vue invoquée, étant rappelé que la hauteur du bâtiment doit en toute hypothèse être mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux.
En ce qui concerne la réverbération du soleil sur les panneaux photovoltaïques, l’expert judiciaire a constaté la réalité du trouble subi, du fait que le soleil se lève à l’est et que les rayons sont réverbérés vers l’ouest en direction de la propriété [Y]. L’expert conclut toutefois que la réverbération est visible de manière très faible, pour une durée inférieure à un quart d’heure par jour, soit 2% de la journée. Il précise que la réverbération est de plus dans la même position que le soleil le matin.
Au regard de ces éléments, un trouble anormal du voisinage n’est pas caractérisé du fait de la réverbération du soleil sur les panneaux photovoltaïques.
Ce trouble visuel est par ailleurs dépourvu de lien de causalité direct avec les violations des règles d’urbanisme retenues par la juridiction administrative.
Les troubles visuels invoqués sont donc insusceptibles de fonder la démolition sollicitée.
— modification de l’écoulement des eaux et inondations
Les consorts [Y] reprochent aux intimés d’avoir réalisé un bâtiment sur une plateforme à forte pente sans égards pour les nuisances causées à leur propriété par les écoulements d’eau. Ils font valoir que les travaux d’évacuation des eaux pluviales n’ont été réalisés que cinq ans après la construction de la plateforme, et en abusant d’une autorisation personnelle donnée à Mme [M] par M.[R] [Y] le 11 avril 2007 pour permettre l’évacuation de l’eau de l’assainissement ainsi que du pluvial d’une maison d’habitation. Ils se plaignent d’inondations de leur fonds agricole, directement imputables aux travaux de construction du bâtiment et de la plateforme, inondations constatées par l’expert [C]. Ils se prévalent également des constatations de l’expert [I], relevant l’absence d’un système de récupération des eaux en pied du talus accueillant la plateforme, alors que cette plateforme a modifié le régime des eaux de pluies naturelles.
Les intimés indiquent que le recueil des eaux de pluie de la toiture du bâtiment s’effectue par la mise en 'uvre d’un bassin de rétention équipé d’une pompe, les eaux étant ensuite déversées progressivement dans le tuyau d’évacuation des eaux d’assainissement et du pluvial situé sur la parcelle ZH [Cadastre 6] appartenant à Mme [M]. Ils font valoir que l’expert [I] n’a pas relevé de préjudice quelconque ou de trouble subi par les consorts [Y] du fait de ce processus d’évacuation des eaux de pluie. Ils se prévalent d’une servitude de passage accordée en 2007 à la parcelle ZH [Cadastre 6], pour l’évacuation des EP/[Localité 12]. Ils soulignent enfin l’absence de préjudice lié à l’écoulement des eaux du talus.
L’expert judiciaire [I] considère, dans son rapport déposé le 6 décembre 2021, que la plateforme accueillant le hangar a modifié le régime des eaux de pluie naturelle. Avant lui, l’expert judiciaire [C] avait constaté, dans son rapport du 30 mai 2013, qu’il n’y avait alors aucun aménagement de recueil des eaux pluviales, de sorte que les eaux venant de la toiture du bâtiment et concentrées par les descentes d’eaux s’étendaient à même le sol et stagnaient. L’expert [C] précisait qu’en cas de fortes précipitations, survenues notamment en mai et septembre 2011, en mai 2012 et janvier 2013, les eaux se dispersaient sur la plateforme plane, s’écoulaient vers le côté sud légèrement en point bas, puis se déversaient le long du talus et finissaient sur la parcelle des consorts [Y], occasionnant des dommages aux cultures, non chiffrables, mais 'limités, voire anecdotiques bien que réels'.
L’expert [I] constate qu’un bassin de rétention a été créé pour recueillir les eaux pluviales de ruissellement du bâtiment, et que la capacité de ce bassin de stockage est supérieure à celle imposée par la loi sur l’eau. Il précise que la vidange régulière du bassin doit être assurée, et nécessite un agrandissement du trou dans le puits du bassin, pouvant être réalisé pour un coût de 500,24 euros TTC suivant devis du 6 avril 2021. Il indique également que l’évacuation des eaux pluviales du bassin se fait par relevage jusqu’au regard situé sur la parcelle ZH [Cadastre 6] appartenant à Mme [M], puis en gravitaire par un réseau souterrain traversant la parcelle ZH [Cadastre 10] appartenant aux époux [R] [Y], jusqu’à un fossé mitoyen s’évacuant vers un ruisseau. Concernant les eaux pluviales en pied des remblais réalisés autour du bâtiment litigieux, l’expert constate qu’il n’existe pas de fossé en permettant l’évacuation. Il précise cependant qu’aucun trouble ne lui a été rapporté.
Si la modification de l’écoulement des eaux ne procède pas directement d’une des violations des règles d’urbanisme retenues par la juridiction administrative, elle est cependant imputable au constructeur du bâtiment agricole, qui a réalisé des travaux aggravant la servitude naturelle d’écoulement des eaux.
Toutefois, en l’état du bassin de rétention créé pour recueillir les eaux pluviales de ruissellement du bâtiment, et en l’absence de constatation d’un préjudice résultant de l’absence de fossé permettant l’évacuation des eaux pluviales en pied des remblais, les consorts [Y] ne justifient d’aucun préjudice actuel justifiant la démolition du bâtiment et de la plateforme. Il peut en particulier être remédié à la vidange imparfaite du bassin de rétention par des travaux peu coûteux que les intimés proposent de mettre en oeuvre.
Le tribunal a d’autre part retenu à juste titre que le 'droit de passage pour l’évacuation des eaux de l’assainissement ainsi que le pluvial dans le fossé en contrebas du champ', que M.[R] [Y] a concédé à Mme [H] [M] dans un courrier qu’il lui a adressé le 11 avril 2007, constitue un droit personnel conféré à Mme [M], et non un droit réel au profit du fonds ZH [Cadastre 6] appartenant à Mme [M], ni a fortiori au profit de la parcelle ZH [Cadastre 8] sur laquelle a été construit le bâtiment litigieux. Mais la réparation de l’atteinte aux droits des consorts [Y] du fait de l’utilisation abusive du réseau souterrain traversant la parcelle ZH [Cadastre 10] n’implique pas davantage la démolition du bâtiment ni de la plateforme: elle peut en effet être assurée par la suppression du branchement d’évacuation des eaux pluviales de la construction située sur la parcelle ZH [Cadastre 8] à la canalisation implantée sur la parcelle ZH [Cadastre 10], suppression que les consorts [Y] sollicitent expressément.
La modification de l’écoulement des eaux et les inondations passées ne justifient donc pas la démolition sollicitée.
— dégradation de la voirie
Les consorts [Y] reprochent aux intimés d’avoir installé sans leur autorisation préalable une ligne électrique haute tension desservant la centrale photovoltaïque, sous la parcelle indivise ZH [Cadastre 5], et d’avoir ainsi dégradé la voirie.
La Sci Enje et M.[W] justifient de l’existence d’une servitude de passage de canalisations et réseaux enterrés grevant la parcelle indivise ZH [Cadastre 5] au profit de la parcelle ZH [Cadastre 1], devenue ZH [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
L’expert judiciaire conclut que la ligne haute tension enterrée située sur la parcelle [Cadastre 5] ne provoque pas de troubles ni sur la propriété [Y], ni sur le chemin d’accès.
L’installation de la ligne électrique, qui n’est pas fautive, ne peut donc pas fonder les démolitions sollicitées du bâtiment et de la plateforme.
Les dégradations du chemin indivis, qui peuvent faire l’objet de travaux de reprise dont les consorts [Y] ne demandent pas l’exécution mais pour lesquels la Sci Enje et M.[W] ont fait établir un devis, ouvrent droit à indemnisation du préjudice de jouissance subi, comme il sera précisé plus bas.
— eau stagnante et nuisances sanitaires
Les consorts [Y] dénoncent la présence d’eau stagnante dans le bassin de rétention dont la vidange ne s’effectue pas correctement, favorisant la prolifération de moustiques. Ils soutiennent également que le bâtiment d’élevage n’a pas été construit et n’est pas exploité dans le respect des dispositions du règlement sanitaire départemental du point de vue du stockage du fumier et de la pullulation des insectes, en produisant deux photographies d’un tas de fumier.
La Sci Enje et M.[W] font valoir que l’expert n’a pas relevé de préjudices que subiraient les consorts [Y] du fait de l’eau résiduelle du bassin, ni constaté la présence de moustiques ou la prolifération d’insectes, et qu’il n’a rien constaté de préjudiciable, ni en terme olfactif, ni au niveau du stockage du fumier. Ils précisent que le fumier visible sur les deux photographies produites par les consorts [Y] se situe sur la parcelle ZH [Cadastre 6] de Mme [M], propriétaire de cinq chevaux, et que leur bâtiment ne peut quant à lui toujours pas accueillir d’équidés.
Les consorts [Y] ne justifient pas d’un préjudice quelconque, qu’ils n’allèguent d’ailleurs pas, résultant de la méconnaissance, retenue par la judridiction administrative, de l’article 153 du règlement sanitaire départemental relatif à la distance requise entre le bâtiment à construire et un puits.
L’expert judiciaire [I] a constaté que le puits avait été rebouché, et n’a relevé aucun trouble lié à la présence des chevaux ni à la vidange du bassin. Il a d’ailleurs rappelé que l’ensemble de la zone était classé en zone agricole du PLU, et qu’à la date de ses investigations, le bâtiment litigieux n’accueillait pas de chevaux.
Les seules photographies produites par les consorts [Y] sont insusceptibles d’établir un préjudice en relation avec une faute des intimés.
Aucune nuisance prouvée ne justifie donc les démolitions sollicitées.
***
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de démolition du hangar et de sa plateforme, qui n’est justifiée par aucun des préjudices invoqués.
* Sur la demande subsidiaire tendant au paiement d’une indemnité de 200.000 euros, et sur les demandes en paiement dommages et intérêts 'pour troubles dans les conditions d’existence'
— indemnité de 200.000 euros
Les consorts [Y] demandent, 'subsidiairement à la démolition du bâtiment', la condamnation de M.[O] [W], de la Sarl [Localité 21], de l’Earl [W] [Localité 21], de la Sci Enje et de Mme [H] [M] in solidum au paiement d’une indemnité de 200.000 euros au profit de M. [Z] [Y]. Ils produisent une estimation de la société Accimmo 31 du 6 juin 2017, évaluant la parcelle ZH [Cadastre 9] appartenant à M.[Z] [Y] à une somme comprise entre 740.000 et 760.000 euros, et une estimation de la même agence immobilière également datée du 6 juin 2017, faisant état d’une perte de valeur du bien, ramenée à 540.000 à 560.000 euros, 'si le projet d’une pension pour chevaux venait à s’implanter à proximité de la maison avec toutes les nuisances que cela pourrait engendrer: le bruit, les odeurs, la prolifération d’insectes, les nombreux passages sur le chemin en indivision'. Les consorts [Y] invoquent également le préjudice de perte de vue et de réverbération.
Les intimés contestent tout préjudice effectif et rappellent que si le trouble allégué est la conséquence de la présence de l’édifice mais pas spécifiquement de la violation de la règle d’urbanisme, les demandeurs doivent être déboutés de leur action.
La perte de vue et le trouble lié à la réverbération des panneaux photovoltaïques ne sont pas en relation de causalité directe avec les manquements aux règles d’urbanisme retenus par la juridiction administrative, de sorte qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation. La Cour de cassation retient en effet de façon constante que les particuliers ne peuvent invoquer devant les juridictions judiciaires la violation de règles d’urbanisme qu’à la condition de de prouver l’existence d’un préjudice personnel, en relation directe avec l’infraction et non avec la seule présence de la construction avoisinante.
D’autre part, il n’est pas justifié d’une perte de la valeur vénale de la propriété des appelants en lien avec les fautes retenues, étant rappelé par ailleurs qu’aucun trouble anormal du voisinage n’est caractérisé. Aucune des nuisances évoquées par les estimations de la société Accimmo 31 du 6 juin 2017 n’est en effet établie, ni davantage la relation de causalité avec une faute commise par l’un ou l’autre des intimés, dont le projet de création d’une activité de dressage équin, dans une zone à caractère agricole, n’est pas en lui-même fautif.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté dans son dispositif la demande en paiement d’une indemnité de 200.000 euros au profit de M.[Z] [Y].
— indemnités de 15.000 euros
M.et Mme [R] [Y] d’une part, et M.[Z] [Y] d’autre part, maintiennent devant la cour leurs demandes en paiement d’indemnités de 15.000 euros, rejetées par le tribunal. Ils invoquent des troubles dans leurs conditions d’existence.
L’atteinte aux droits des consorts [Y] résultant de l’utilisation abusive du réseau souterrain traversant leur parcelle ZH [Cadastre 10] justifie la suppression sollicitée du branchement non autorisé, comme indiqué ci-dessous. Mais en l’absence de constatation, par l’expert [I], d’un préjudice matériel quelconque résultant de l’usage non autorisé de ce passage, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts complémentaires en sus de la réparation en nature résultant de la suppression de ce branchement d’évacuation des eaux pluviales.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucun préjudice lié à la présence ponctuelle d’eau stagnante dans le bassin de rétention ni d’aucune nuisance sanitaire.
En revanche, l’expert judiciaire [C] a constaté que les travaux de construction entrepris par l’Earl [W] Villebourg et la Sci Enje ont, avant la réalisation du bassin de rétention, entraîné à plusieurs reprises des inondations du fonds [Y], notamment lors d’épisodes de fortes précipitations survenus en mai et septembre 2011, en mai 2012 et janvier 2013, occasionnant des dommages aux cultures, non quantifiables, mais selon l’expert 'limités, voire anecdotiques bien que réels'.
L’Earl [W] Villebourg et la Sci Enje ne contestent pas d’autre part les dégradations de la voirie entraînées par l’enfouissement de la ligne électrique sous la parcelle indivise ZH [Cadastre 5], appartenant, selon les pièces versées aux débats, indivisément notamment à M.[Z] [Y], à M.et Mme [R] [Y], et à la Sci Enje. Elles produisent un devis de travaux propres à remédier à ces dégradations pour l’avenir, étant précisé que les consorts [Y] ne demandent pas à la juridiction saisie de se prononcer sur l’exécution de ces travaux. Pour le passé, le préjudice de jouissance déjà subi par les consorts [Y] du fait des dégradations du chemin d’accès doit également être réparé.
En considération de la nature et de l’ampleur des préjudices subis par les consorts [Y], tels qu’ils résultent des pièces versées aux débats, l’Earl [W] Villebourg et la Sci Enje, maîtres de l’ouvrage successifs devant répondre du préjudice de jouissance subi du fait des travaux réalisés, sont tenues in solidum de payer :
— à M.[Z] [Y] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à M.et Mme [R] [Y] une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les consorts [Y] ne précisent pas en quoi serait engagée la responsabilité de la Sarl [Localité 21], exploitant la centrale photovoltaïque, de M.[O] [W], gérant de la Sci Enje et de l’Earl [W] Villebourg, ni de Mme [H] [M], propriétaire de la parcelle ZH [Cadastre 6].
La cour, infirmant le jugement sur ce point, condamne in solidum l’Earl [W] Villebourg et la Sci Enje à payer à M.[Z] [Y] et à M.et Mme [R] [Y] les indemnités ci-dessus liquidées.
* Sur les demandes d’enlèvement de la ligne à haute tension et de suppression du branchement d’évacuation des eaux pluviales de la construction située sur la parcelle ZH [Cadastre 8] à la canalisation implantée sur la parcelle ZH [Cadastre 10]
Les consorts [Y], qui ont saisi la cour d’un recours visant la disposition du jugement qui les déboute de l’ensemble de leurs demandes, ne concluent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, à l’enlèvement de la ligne à haute tension passant par la parcelle ZH [Cadastre 5].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
En ce qui concerne l’évacuation des eaux, les consorts [Y] demandent cumulativement à la cour d’appel de :
' – condamner M. [O] [W], la Sarl [Localité 21], l’Earl [W] [Localité 21], la Sci Enje et Mme [H] [M] in solidum à supprimer tout ouvrage de branchement d’évacuation des eaux pluviales de la construction illégale sise sur la parcelle ZH [Cadastre 8], à la canalisation implantée dans la parcelle ZH51 pour le seul usage de l’habitation individuelle de Mme [M], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [O] [W], la Sarl [Localité 21], l’Earl [W] [Localité 21], la Sci Enje et Mme [H] [M] in solidum à supprimer la canalisation implantée dans la parcelle ZH [Cadastre 10], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard'.
Seule la première de ces demandes a été présentée au tribunal, qui l’a rejetée. La recevabilité de la demande de suppression pure et simple de la canalisation n’est pas contestée.
Les consorts [Y] n’explicitent pas, dans le corps de leur conclusions, ce qui justifierait la suppression de la canalisation enterrée sous leur parcelle ZH [Cadastre 10], qui a été implantée en suite du droit de passage pour l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées accordé, par courrier du 11 avril 2007, à Mme [M], propriétaire de la parcelle ZH [Cadastre 6].
La cour rejette donc cette demande complémentaire.
En revanche, comme développé plus haut, le droit de passage personnel conféré à Mme [M] ne bénéficie pas au fonds ZH [Cadastre 8] appartenant désormais à la Sci Enje, de sorte que la suppression du branchement d’évacuation des eaux pluviales de la construction située sur la parcelle ZH [Cadastre 8] à la canalisation implantée sur la parcelle ZH [Cadastre 10] est justifiée.
Les intimés ne peuvent pas utilement soutenir que 'l’évacuation des eaux de ruissellement par le biais de la parcelle ZH [Cadastre 5] serait en outre disproportionnée au vu des travaux qu’il serait nécessaire d’engager', alors que, comme indiqué plus haut, la juridiction de fond, statuant en matière extra-contractuelle, ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable (Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 avril 2024 ' n° 22-21.132).
La cour ordonne donc à la Sci Enje de faire procéder à la suppression de ce branchement, le jugement étant infirmé sur ce point.
En l’absence de dommage résultant du branchement non autorisé, le prononcé d’une astreinte n’est pas à ce jour justifié.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé en ce qu’il a mis à la charge des consorts [Y] les dépens de première instance outre une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’Earl [W] Villebourg et la Sci Enje, parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, comprenant le coût des expertises de M.[J] [C] et de M.[A] [I], et les dépens d’appel, et régler aux consorts [Y] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023, en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de démolition présentées par les consorts [Y],
— rejeté la demande d’enlèvement de la ligne à haute tension passant par la parcelle ZH [Cadastre 5],
— rejeté la demande de M.[Z] [Y] tendant au paiement de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum l’Earl [W] Villebourg et la Sci Enje à payer à M.[Z] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum l’Earl [W] Villebourg et la Sci Enje à payer à M.et Mme [R] [Y] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne à la Sci Enje de faire procéder à la suppression du branchement d’évacuation des eaux pluviales de la construction située sur la parcelle ZH [Cadastre 8] à la canalisation implantée sur la parcelle ZH [Cadastre 10] ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rejette la demande complémentaire tendant à la suppression de la canalisation implantée sur la parcelle ZH [Cadastre 10] ;
Condamne in solidum l’Earl [W] Villebourg et la Sci Enje aux dépens de première instance, comprenant le coût des expertises de M.[J] [C] et de M.[A] [I], et aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Sabrina Paillier, qui en fait la demande ;
Condamne in solidum l’Earl [W] Villebourg et la Sci Enje à payer aux consorts [Y] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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