Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 mai 2026, n° 26/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/484
N° RG 26/00484 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROMU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 mai à 12h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2026 à 16H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [E] [G]
né le 12 Janvier 2002 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Soudanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 mai 2026 à 17h10,
Vu l’appel formé le 25 mai 2026 à 12 h 28 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 mai 2026 à 09h45, assisté de I. ANGER, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[V] [E] [G]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [Y], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’AVEYRON régulièrement avisée, ayant fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de l’Aveyron en date du 19 mai 2026, à l’encontre de M. X se disant [V] [X] [G], né 12 janvier 2002 à Nyala (Soudan), de nationalité soudanaise, notifié le même jour à 9h27, à sa levée d’écrou de la Maison d’arrêt de Rodez, sur le fondement d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Rodez le 29 janvier 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [V] [X] [G] le 19 mai 2026 à 16h04 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 mai 2026, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 mai 2026 à 16h06, et notifiée à l’intéressé le même jour à 17h10, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [X] [G] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [V] [X] [G] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mai 2026 à 12h28, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour tardiveté et pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce, une copie actualisée du registre du CRA,
— l’absence de perspectives d’éloignement à destination du [Localité 2] ;
Les parties convoquées à l’audience du 26 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [B], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de l’Aveyron, avisé de l’audience, qui a fait parvenir un mémoire d’appel avec des pièces jointes le 25 mai 2026 ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
Il est jugé que la copie du registre doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s’assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. A cette fin, elle doit être actualisée tout au long de la mesure de rétention administrative.
M. X se disant [V] [X] [G] soutient que la requête de la préfecture est tardive car elle a été enregistrée le 23 mai à 9h37 alors que son placement en rétention administrative datant du 19 mai à 9h27, le délai prévu pour le dépôt de la requête en prolongation était déjà expiré de sorte qu’elle n’a pu valablement saisir le juge. Il rappelle que s’agissant d’un moyen au soutien de l’irrecevabilité de la requête, la preuve d’un grief n’est pas exigée.
Tout d’abord, il est rappelé qu’en application des dispositions générales de l’article 124 du code de procédure civil et de la jurisprudence constante de la cour de Cassation dans le présent contentieux, l’étranger qui soutient un moyen aux fins de voir la requête de la préfecture déclarée irrecevable élève ainsi une fin de non-recevoir et n’a pas à justifier d’un grief.
C’est donc à tort que le premier juge a traité la tardiveté de sa saisine comme une exception de procédure alors que le moyen constituait une fin de non-recevoir et qu’il a exigé du retenu la démonstration d’un grief.
Par ailleurs, il est constant que depuis le 11 novembre 2025, le délai prévu à l’article L741-1 du CESEDA est exprimé et décompté en heures (96) et non plus en jours (4).
Il a été jugé que s’agissant du délai dans lequel le juge doit être saisi aux fins de première prolongation, les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Partant, M. X se disant [V] [X] [G] a été placé en rétention à compter du 19 mai 2026 à 9h27, de sorte que le délai de 96 heures expirait le 23 mai 2026 à 9h27.
La préfecture indique que la saisine du juge délégué est intervenue par mail du 23 mai à 8h26, soit antérieurement à l’expiration du délai, et elle joint en annexe de son mémoire d’appel un PDF dudit mail pour appuyer ses dires.
Il est constaté qu’aucun exemplaire papier de la première requête annoté par le greffe avec son heure de réception ne figure au dossier papier transmis à la cour.
Des pièces adressées par la préfecture, il apparait que 3 premiers mails ont bien été envoyés au greffe du Juge délégué le 23 mai à 8h22 et 8h26.
Pour autant, dans son ordonnance, le premier juge indique que la requête de la préfecture a été reçue au greffe à 9h36. A cet égard, est agrafé à la page de garde du dossier papier transmis à la cour, la copie du mail de la préfecture reçu à 9h36, mention du jour et de l’heure étant surligné en rose.
De plus, dans le corps du mail adressé par la préfecture le 23 mai à 9h36 figurent les mentions suivantes « Pour faire suite à notre échange, je vous prie de trouver ci-joint la requête en prolongation de [E] [G] [V] 1/5 ».
Le mail de 8h26 ne figure pas dans les pièces transmises par le greffe du juge délégué.
Cependant, il a été communiqué par ledit greffe à la cour sous ce format à la demande de la première présidence afin de permettre la détermination avec certitude du contenu de la pièce jointe l’accompagnant.
Il en ressort que la requête en première prolongation a été transmise le 23 mai à 8h22 et 8h26 et il ne peut être apporté d’explications sur la confirmation de ce dépôt par un second envoi à 9h36, ni pour quelle raison le greffe a indiqué au conseil du retenu que ce dépôt avait été fait uniquement à 9h36.
Ces éléments suffisent à établir que la saisine du juge délégué est intervenue dans le délai de 96 heures prévu par les textes et que la requête de la préfecture est donc recevable de ce chef.
Le moyen est écarté.
Ensuite, M. X se disant [V] [X] [G] soutient que la requête de la préfecture est irrecevable pour défaut de jonction d’une copie actualisée du registre du CRA. Il affirme notamment que la copie jointe ne porte pas mention de son dépôt d’un dossier d’asile, ni de sa transmission à l’OFPRA. Elle ne comprend pas non plus de mentions relatives à l’audition consulaire intervenue le 20 mai 2026.
Cette fin de non-recevoir a été soulevée en première instance mais il doit être constaté que le premier juge n’y a pas répondu.
En réponse, la préfecture n’oppose aucun argument sur ces deux points, se limitant à dire que la copie du registre a bien été produite avec sa requête.
En l’espèce, il ressort bien des pièces produites par la préfecture au dossier qu’une audition consulaire a été réalisée par les autorités soudanaises le 20 mai 2026 en visioconférence et que M. X se disant [V] [X] [G] a bien déposé le 22 mai 2026 à 11h20 une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 relatif au registre tenu dans les centres de rétention « Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
Son annexe précise, s’agissant des « procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention », que le registre doit comporter les mentions suivantes : « demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile » et concernant « la fin de la rétention et l’éloignement », « demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ».
Il n’est pas contesté que la copie du registre du centre est jointe à la requête de la préfecture en première prolongation, cependant, elle ne comporte aucune mention quant au dépôt et à la transmission de la demande de réexamen de la situation du retenu au regard de l’asile. Elle ne mentionne pas non plus la survenue de l’audition consulaire.
La copie jointe n’est donc pas actualisée, ce qui entraine l’irrecevabilité de la requête.
La fin de non-recevoir est accueillie et la requête de la préfecture déclarée irrecevable. L’ordonnance de première instance est infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative sera levée et M. X se disant [V] [X] [G] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [V] [X] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir et DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de l’Aveyron,
En conséquence, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 24 mai 2026 à 16h06,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [V] [X] [G] sans délai,
RAPPELONS à M. X se disant [V] [X] [G] qu’il n’a pas le droit de demeurer sur le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Aveyron, à M. X se disant [V] [X] [G] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/484
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [V] [E] [G],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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