Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 juin 2026, n° 26/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/525
N° RG 26/00524 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROXQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 juin à 14h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2026 à 18H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [A] [P]
né le 07 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 juin 2026 à 18h20,
Vu l’appel formé le 04 juin 2026 à 16 h 52 par courriel, par Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 juin 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [A] [P], non comparant ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juin 2026 à 18h14, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [A] [P] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [A] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 juin 2026 à 16h52, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour insuffisance des diligences et absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Entendu les explications orales fournies par le conseil de l’appelant, à l’audience du 4 juin 2026 ;
Vul’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne,
Vu l’absence de l’appelant, qui a refusé d’être extrait;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours.
En l’espèce, l’impossibilité d’exécuter à ce jour la décision d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires compétentes, ce qui entre dans les prévisions du 3° a) de l’article L. 742-4 du CESEDA. Par ailleurs, le casier judiciaire de l’intéressé et notamment sa condamnation du 21 mai 2024 ainsi que ses multiples interdictions du territoire français prononcées à son encontre entre dans les prévisions du 1° du même article portant sur la menace pour l’ordre public.
— Sur le défaut de diligences suffisantes
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
L’appelant soutient que la Préfecture de la Haute-Garonne n’a pas accompli les diligences utiles et efficaces requises, en ce que le fichier NIST, contenant les empreintes dactyloscopiques de l’intéressé sous format décadactylaire, habituellement remis à l’occasion des auditions consulaires avec l’Algérie, n’a pas été transmis par la Préfecture au consulat algérien à la date de l’audition consulaire du 29 avril 2026.
L’appelant fait valoir que ce manquement, imputable à la seule administration préfectorale, a retardé l’engagement du processus d’identification et est à l’origine de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes à la date de la présente audience.
En l’espèce, la Cour constate que la réalité du retard dans la transmission du fichier NIST n’est pas sérieusement contestée par la Préfecture, laquelle admet implicitement que cet envoi n’est intervenu qu’après relance consulaire.
Cependant, ce constat doit être replacé dans le contexte de l’ensemble des diligences accomplies. Il n’est pas contesté que l’audition consulaire elle-même a été organisée dès le 29 avril 2026, antérieurement même au placement en rétention de l’intéressé, ce qui démontre une anticipation de la part de l’administration. Par ailleurs, les pièces du dossier attestent de relances effectuées les 18 et 28 mai 2026 postérieurement à la transmission du fichier NIST.
Si le retard de 7 jours dans la transmission du fichier NIST constitue une imperfection dans le déroulement des diligences préfectorales, la Cour estime, à l’instar du premier juge, qu’il ne suffit pas, au regard de l’ensemble du dossier, à remettre en cause le caractère globalement suffisant des diligences accomplies. La saisine consulaire a été opérée, le processus d’identification est en cours, et les manquements ponctuels relevés n’ont pas eu pour effet d’interrompre définitivement ce processus.
Le premier moyen sera donc écarté.
— Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Au stade de la deuxième prolongation, il appartient au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, au regard des données de la cause à la date à laquelle il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant légalement applicable à l’intéressé et des circonstances permettant d’établir qu’il existe une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le délai restant. Cette perspective raisonnable ne peut se déduire des seules diligences de l’administration, lesquelles doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
L’appelant fait valoir que le processus d’identification est, à ce jour, à l’arrêt depuis l’audition consulaire du 29 avril 2026, sans qu’aucune réponse des autorités algériennes ne soit intervenue. Il relève en outre que l’intéressé n’a pas été reconnu comme ressortissant marocain (2 mars 2026) ni tunisien (13 mars 2026), de sorte que la procédure repose entièrement sur une éventuelle reconnaissance par les autorités algériennes. Il soutient enfin que le processus d’identification n’ayant jamais abouti depuis plus de deux ans et demi malgré six placements en rétention, et compte tenu de la situation diplomatique franco-algérienne, il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le délai légal restant.
En l’espèce, si l’appelant met en avant l’absence de résultat du processus d’identification à ce stade, cet argument ne saurait à lui seul suffire à caractériser l’inexistence de perspectives raisonnables d’éloignement. En effet, l’absence d’identification formelle à la date de la présente audience ne signifie pas que cette identification ne pourra intervenir dans le délai légal restant.
La Cour relève à cet égard que l’audition consulaire a eu lieu dès le 29 avril 2026, antérieurement même au placement en rétention de l’intéressé, ce qui témoigne d’une démarche anticipée de l’administration. Les autorités consulaires algériennes ont répondu de manière rapide à la saisine initiale, démontrant que le processus est actif et n’est pas à l’arrêt. Les relances effectuées par la Préfecture les 18 et 28 mai 2026 confirment que l’administration maintient une pression constante sur le dossier aux fins de parvenir à l’identification dans les meilleurs délais.
S’agissant de l’historique des placements en rétention antérieurs, la Cour observe que ceux-ci s’inscrivaient dans un contexte diplomatique franco-algérien particulièrement dégradé qui a depuis lors évolué, les autorités consulaires algériennes ayant repris la réalisation d’auditions. La situation ne saurait donc être assimilée à celle des périodes antérieures, et l’absence d’éloignement lors des précédents placements ne préjuge pas de l’issue du présent placement.
Par ailleurs, si l’intéressé n’a pas été reconnu comme ressortissant marocain ni tunisien, il résulte de l’ensemble des pièces du dossier que les éléments réunis, notamment l’audition consulaire algérienne et les données biométriques désormais transmises, permettent d’envisager de manière significativement probable une identification par les autorités algériennes dans le délai légal de rétention restant applicable, lequel peut être porté jusqu’à 90 jours.
Enfin, il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Le second moyen sera donc écarté.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [A] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juin 2026 à 18h14,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [A] [P] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/525
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [A] [P],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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