Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 mai 2025, n° 24/05625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 mai 2024, N° 24/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05625 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PY6C
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 28 mai 2024
RG : 24/00338
[T]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Mai 2025
APPELANTE :
Mme [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1979
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-015825 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON, toque : 411
INTIMÉ :
M. le Docteur [D] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 2017, Mme [L] [T] consulte le docteur [D] [N], médecin généraliste, auprès duquel elle a bénéficié de divers traitements esthétiques (peelings sur le ventre, épilation à la lumière pulsée et traitements par la lumière émise par les Leds sur le ventre).
En mai 2021, Mme [L] [T] a fait part au docteur [N] de son souhait de traiter des tâches sur son visage et un traitement par peeling a été évoqué, à réaliser au cours de l’hiver suivant.
Le docteur [N] a pratiqué ce peeling sur le visage de la patiente le 10 novembre 2021.
Affirmant souffrir depuis lors d’une brûlure visible au visage, Mme [L] [T] a, par exploit du 15 février 2024, fait assigner M. [D] [N] en référé-expertise et en provision. Par ordonnance de référé contradictoire du 28 mai 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Rejeté la demande d’expertise de Mme [L] [T],
Rejeté la demande de Mme [L] [T] en paiement d’une provision,
Laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de Mme [L] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le juge a retenu en substance':
Que Mme [T] produit son dossier médical qui atteste de l’intervention du docteur [D] [N] et des différents actes esthétiques qu’il a pu réaliser ; que toutefois, aucun élément du dossier ne vient justifier des conséquences dommageables alléguées, la seule ordonnance du docteur [M] du 17 décembre 2021 étant insuffisante pour les caractériser'; qu’au surplus, le dossier médical fait état du non-respect des consignes du docteur [N] avec une utilisation de crème trop importante ou des mélanges de crème non-adaptés';
Qu’en l’absence de preuve des conséquences dommageables alléguées suite aux interventions du docteur [N], sa responsabilité est insuffisamment établie et l’obligation que ce dernier aurait d’indemniser un quelconque dommage se heurte ainsi à des sérieuses contestations.
Par déclaration en date du 8 juillet 2024, Mme [L] [T] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 27 août 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 août 2024 (conclusions d’appelante n°1), Mme [L] [T] demande à la cour':
Déclarer l’appel formé par Mme [L] [T] recevable et bien fondé,
Infirmer l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 28 mai 2024 en ce qu’elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Statuant à nouveau,
Juger que Mme [L] [T] a été victime d’une erreur médicale lors des traitements réalisés par le Docteur [D] [N],
Juger Mme [L] [T] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Désigner tel médecin en dermatologie qu’il plaira à la Cour en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieure à ses soins dermatologiques chez le Docteur [D] [N] et sa situation actuelle :
préciser les conditions dans lesquelles Mme [L] [T] a fait l’objet d’actes de prévention et/ou diagnostic et/ou soins en indiquant leur nature, les lieux et dates, noms des personnes et/ou établissements concernés ;
dire si la pathologie présentée et/ou les thérapeutiques mises en 'uvre sont susceptibles de complications en particulier infectieuses. Dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ;
fournir toute information permettant de connaître aussi exactement que possible les circonstances de faits';
décrire les atteintes, affections, lésions ou troubles de toutes sortes dont souffre ou a souffert Mme [L] [T] et en particulier ceux imputés aux faits dont il s’agit ou qui peuvent être mis en relation avec eux ; indiquer leur évolution depuis leur apparition et détailler les traitements appliqués, interventions pratiquées et généralement toutes les réponses qui ont pu être apportées par le système de santé au problème posé, en précisant pour chacune si elles peuvent être mise en relation certaine, directe ou exclusive avec ces derniers et les caractéristiques de l’état de santé antérieur et d’éventuels antécédents ;
réunir tous les éléments et formuler toutes observations utiles devant permettre à la Cour de déterminer si, notamment par rapport aux règles de l’art, des bonnes pratiques et devoirs professionnels reconnus, en l’état des connaissances scientifiques au moment des faits et de la maîtrise des dispositifs techniques, des fautes quelconques dans le comportement actif ou passif, d’acteurs du système de santé, dans la prise de décisions comme dans l’exécution des actes ayant visé Mme [L] [T] aussi bien dans l’organisation ou le fonctionnement du service en cause ainsi que dans la délivrance de l’information due à la patiente ont été commises ;
dans le cas de causes multiples, indiquer la part relative de chacune d’entre elles dans la réalisation du préjudice, en précisant notamment si les décisions et actes en question étaient adaptés à l’état de Mme [L] [T] et si d’autres décisions et/ou actes n’auraient pas dû ou pu intervenir pour éviter ou limiter les atteintes, affections, lésions et troubles considérés
A l’issue de cet examen et, aux besoins après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique':
la réalité des lésions initiales ;
la réalité de l’état séquellaire ;
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint Mme [L] [T] en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de sécurité sociale et / ou autres), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée';
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si après la consolidation, la victime subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et / ou véhicule adapté]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et / ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.);
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant l’invalidité traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et / ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice esthétique définitif, évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subi une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subi des préjudices permanents exceptionnels correspondants à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels ils devront répondre dans son rapport définitif ;
Y ajoutant en tout état de cause,
Condamner le Docteur [D] [N] à payer à Mme [L] [T] une provision d’un montant de 1'500 euros,
Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Elle renvoie au certificat médical du docteur [M] qui rapporte «'une hyper-pigmentation de l’ensemble de la face, correspondant à un rebond pigmentaire post-inflammatoire diffus mais plus marqué au niveau du contour orbitaire, de la bouche et de la zone mentonnière. Elle considère dès lors justifier des conséquences dommageables des actes de chirurgie pratiquées par le docteur [N].
A raison des tâches sombres sur son visage, ainsi que des traces profondes de brûlures, contre-indiquant l’exposition au soleil et la complexant, elle réclame la somme de 1'500 euros à titre de provision.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 3 septembre 2024 (conclusions), M. [D] [N] demande à la cour':
À titre principal,
Rejeter l’appel de Mme [L] [T] et confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé,
Condamner Mme [L] [T] à verser au Docteur [N] la somme de 1'500 euros au titre des frais de Justice non compris dans les dépens,
Condamner Mme [L] [T] aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
Désigner aux frais avancés de Mme [T], tel expert, médecin généraliste spécialisé en médecine esthétique, qu’il plaira au juge des référés avec la mission suivante : (expertise en 30 points),
Rejeter toute demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réserver les dépens.
Il estime que la patiente ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit organisée et il relève qu’aucun élément nouveau, qu’il soit médical ou juridique, n’est invoqué en cause d’appel. Il relève que l’attestation du docteur [M] du 14 juin 2024 ne permet pas de rattacher les constatations médicales faites avec les soins qu’il a réalisé. Il relève un probable mésusage par la patiente des crèmes et traitements prescrits.
Il sollicite le rejet de la demande de provision, rappelant que les professionnels de soins ne sont responsables qu’en cas de faute, laquelle ne s’infert pas des éléments allégués, pas plus qu’elle n’établit les conséquences dommageables alléguées. Il en conclut que la demande de provision se heurte à de multiples contestations sérieuses.
A titre subsidiaire, il forme les plus expresses réserves, proposant une mission plus conforme à la recherche de la vérité et il demande à la cour de ne pas subordonner la communication des pièces médicales à l’accord préalable et expresse de la patiente en vertu du principe autorisant les acteurs de santé à «'révéler pour se défendre'».
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’expertise':
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il est régulièrement établi par le dossier médical de Mme [T] auprès du docteur [N] que celui-ci a pratiqué le 10 novembre 2021 un peeling sur le visage de la patiente après lui avoir fourni des explications à ce sujet lors de consultations des 31 mai et 8 novembre 2021. Il est tout autant établi que si les suites immédiates du traitement ont d’abord été normales, Mme [T] a présenté, le 28 novembre 2021, un 'dème que le docteur [N] a traité, au cours de consultations en décembre 2021 et janvier 2022, par des séances de lumière émise par les Leds, ainsi que par la prescription de diverses crèmes. Enfin, Mme [T] produit un certificat médical du docteur [H] [M], médecin généraliste, en date du 14 juin 2024 aux termes duquel ce praticien rapporte avoir reçu en consultation la patiente le 17 décembre 2021 et avoir alors constaté «'une hyper-pigmentation de l’ensemble de la face, correspondant à un rebond pigmentaire post-inflammatoire diffus, mais plus marqué au niveau du contour orbitaire, de la bouche et de la zone mentonnière'».
Ainsi, Mme [T] rapporte la preuve avoir présenté des tâches sur le visage dans les suites du peeling et du traitement par Leds réalisés par le docteur [N] il y a désormais près de 4 ans.
Pour autant, l’intéressée prétend, mais sans produire aucune pièce à cet égard, qu’elle souffrirait encore aujourd’hui de «'brûlures visibles au visage'» pour lesquelles elle se dit «'très complexée'». En effet, le docteur [M] ne précise pas, aux termes de son certificat médical, si le rebond pigmentaire constaté a été transitoire ou s’il est toujours visible. Or, il n’appartient à la juridiction saisie de présumer de la persistance à ce jour de l'«'hyper-pigmentation de l’ensemble de la face'» constatée le 17 décembre 2021.
En l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice esthétique autre que transitoire, l’appelante échoue à justifier d’un motif légitime à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de Mme [T], est en conséquence confirmée.
Sur la demande de provision':
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
En l’espèce, Mme [T] fait état de tâches sombres sur son visage, ainsi que des traces profondes de brûlures contre-indiquant l’exposition au soleil et la complexant, mais elle n’en rapporte pas suffisamment la preuve. En effet et comme il a été vu ci-avant, le certificat médical établi le 14 juin 2024 par le docteur [M] indique que ce praticien avait constaté, lors d’une consulation du 17 décembre 2021, «'une hyper-pigmentation de l’ensemble de la face, correspondant à un rebond pigmentaire post-inflammatoire diffus, mais plus marqué au niveau du contour orbitaire, de la bouche et de la zone mentonnière'», sans indiquer si cette situation a été transitoire ou si elle est toujours actuelle.
Dès lors, Mme [T] échoue à rapporter la preuve d’une créance de dommages et intérêts qui ne serait pas sérieusement contestable de sorte que l’ordonnance attaquée, qui a rejeté sa demande en paiement d’une provision, est confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné Mme [T], partie perdante, aux dépens de première instance.
Y ajoutant, Mme [T] est condamnée aux dépens à hauteur d’appel qu’il n’y a pas lieu de réserver puisque la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [N] est en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 28 mai 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [T] aux dépens de l’instance d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle,
Rejette la demande de M. [D] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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