Irrecevabilité 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 21/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 décembre 2020, N° 18/00887 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01238 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCZM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de CRÉTEIL RG n° 18/00887
APPELANTE
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71 substitué par Me Ashvane FOWDAR, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [W] [Y] d’un jugement rendu le 16 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 18/00887) dans un litige l’opposant à la SA [1], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[W] [Y] a été victime, le 22 novembre 2016, entre 14h30 et 15 heures, d’une agression qui a été reconnue comme accident du travail par caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (« la Caisse »), alors qu’elle était employée en qualité de chef de secteur par la S.A. [1] (« la Société ») depuis le 10 février 2016. Elle avait été giflée par un jeune alors qu’elle allait vérifier un logement ; elle avait ensuite reçu un coup de pied dans la jambe ayant provoqué sa chute et elle avait alors été rouée de coups. Le gardien qui l’accompagnait s’était absenté pour chercher des outils.
Le certificat médical initial établi le 22 novembre 2016 constatait des « traumatismes de l’épaule, hanche, genou et cheville gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre suivant.
Elle a été déclarée consolidée le 27 juillet 2018 et le taux d’incapacité permanente partielle a été fixée à 15 %, au titre de « séquelles d’un traumatisme du genou gauche consistant en une limitation de l’extension ».
Le 3 août 2018, Mme [W] [Y] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Le tribunal par jugement du 6 décembre 2020 a :
— rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable par Mme [Y] à l’encontre de la SA [1] pour l’accident survenu le 22 novembre 2016 ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par arrêt du 9 décembre 2022, la présente cour, autrement composée, a notamment :
— déclaré recevable l’appel de Mme [W] [Y],
— infirmé le jugement rendu le 16 décembre2020 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Statuant à nouveau :
— dit que la SA [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme [W] [Y] le 22 novembre 2016 ;
— ordonné la majoration de la rente au titre de l’incapacité permanente partielle consécutive à cet accident, soit un taux de 15% au maximum légal ;
— débouté Mme [W] [Y] de sa demande de provision ;
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de Mme [W] [Y] ;
— désigné pour y procéder : le docteur [L] [U] née [X] ;
— lui a donné mission :
*d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [W] [Y]
(')
— dit que l’expert devrait :
*décrire les lésions occasionnées par l’accident du 22 novembre 2016 ;
*en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident,
*fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant total et partiel,
*les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physique et morales,
*le préjudice esthétique temporaire et permanent,
*le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiques avant l’accident,
*le préjudice sexuel,
*dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
*dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
*donner toutes information de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
*fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
— dit que la CPAM du Val-de-Marne devrait consigner au greffe avant le 3 février 2023 la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dit que la CPAM du Val-de-Marne devrait verser directement à Mme [W] [Y] la majoration de la rente allouée ;
— condamné la SA [1] à rembourser à la CPAM du Val-de-Marne toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à Mme [W] [Y] en application des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le coût de l’expertise ;
— condamné la SA [1] à payer à Mme [W] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA [1] aux dépens.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction a commis M. [E] [N] en remplacement de Mme [L] [U], initialement désignée.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 7 mars 2024, Mme [Y] a sollicité une extension de la mission de l’expert.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises a, en complément d’expertise médicale judiciaire, donné mission à l’expert de :
— examiner à nouveau Mme [Y] si nécessaire,
— déterminer le taux du préjudice fonctionnel permanent en dehors de l’aspect professionnel, en précisant quelles sont les incapacités et souffrances dans la vie de tous les jours de Mme [Y] hors préjudice sexuel et préjudice d’agrément spécifiques évalués par ailleurs.
L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2025.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 15 janvier 2023 puis renvoyée aux audiences des 7 mars 2024, 25 novembre 2024 et 7 juillet 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise puis au 2 février 2026 faute pour les parties d’être en état. A cette dernière audience, les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [Y], au visa de ses conclusions n°2 sur la liquidation du préjudice, qu’elle amende à l’audience, demande à la cour de :
— condamner la Société [1] et de fixer ses préjudices personnels comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 5 767 euros,
*indemnisation pour tierce personne : 6 830 euros,
*préjudice causé par les souffrances endurées : 20 000 euros,
*préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
*préjudice sexuel : 5 000 euros,
*préjudice d’agrément : 5 000 euros,
*déficit fonctionnel permanent : 32 000 euros.
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (sic) devra lui verser directement lesdites sommes, déduction à faire des éventuelles provisions déjà versées, et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— condamner in solidum la société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (sic) à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [1] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (sic) aux dépens d’appel.
La Société, se référant à ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise, demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation formulées par Mme [W] [Y],
Et en conséquence,
— débouter Mme [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [W] [Y] de sa demande complémentaire formulée au titre du préjudice d’agrément ;
— réduire les sommes complémentaires sollicitées par Mme [W] [Y] au titre :
o du déficit fonctionnel temporaire ;
o de l’assistance par tierce personne ;
o des souffrances endurées ;
o du préjudice esthétique temporaire ;
o du préjudice sexuel ;
o du déficit fonctionnel permanent.
— réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La caisse, développant oralement ses conclusions après expertise, demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation formulées par Mme [W] [Y],
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par Mme [Y] au titre :
*de l’assistance temporaire de tierce-personne,
*des souffrances endurées,
*du déficit fonctionnel temporaire,
*du préjudice esthétique temporaire,
— débouter Mme [Y] de ses demandes au titre :
*du préjudice d’agrément,
*du préjudice sexuel,
— juger qu’elle fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Mme [Y], déduction faite du montant de la provision de 1 800 euros qui lui a été versée,
— dire que l’ensemble des sommes versées par la Caisse seront inscrites au passif de la Société [1].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2, devenu 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 2 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation formulées par mme [Y]
Moyens des parties
La Société fait valoir qu’en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit gouvernant le droit de la responsabilité, qui se conjugue, dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, avec la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les préjudices couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire, un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. La Société se prévaut de différentes décisions rendues par des juridictions du fonds ayant débouté des salariés de leur demande d’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur alors qu’ils avaient déjà bénéficié d’une indemnisation par le juge correctionnel ou la commission des victimes d’infraction. La Société, estimant ces jurisprudences transposables, invoque au cas d’espèce que Mme [Y] a déjà été indemnisée de l’ensemble des préjudices qu’elle invoque aux termes d’un accord, dûment homologué par jugement définitif, de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Créteil en date du 14 septembre 2020. La Société ajoute que dans le cadre de la présente instance, Mme [Y] se base exclusivement sur le rapport d’expertise réalisé par le docteur [P] au cours de la procédure pénale, considérant que le rapport d’expertise déposé par le docteur [M] dans le cadre de la présente instance sous-évalue ses préjudices. La Société oppose que compte tenu du jugement définitif d’homologation et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation interdisant la double indemnisation, les demandes d’indemnisation formulées par Mme [Y] sont irrecevables et qu’elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes. La Société précise que si Mme [Y] estimait ne pas être suffisamment indemnisée, il lui appartenait de ne pas consentir et qu’elle ne saurait valablement remettre en cause cet accord dans le cadre de la présente instance.
Mme [Y] réplique oralement à l’audience qu’il ne saurait lui être opposée l’autorité de la chose jugée en l’absence d’identité de parties et qu’en vertu de l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été indemnisé qu’en partie, lequel conservant alors la possibilité de solliciter d’autres tiers responsables lorsqu’il a été insuffisamment indemnisé. Elle fait valoir qu’une absolution complète de l’employeur serait inacceptable et qu’en tout état de cause, elle procèdera à une restitution au FGTI qui est subrogé dans ses droits en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, en fonction des sommes qui lui seront allouées.
La Caisse conclut à l’irrecevabilité des demandes de Mme [Y] sur les postes de préjudices qui ont déjà été indemnisés par le FGTI. Elle précise que cette indemnisation résulte d’un accord homologué par un jugement définitif de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de Créteil du 14 septembre 2020.
Réponse de la cour
D’une part, il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail à la faute inexcusable de l’employeur peut obtenir devant le juge de la sécurité sociale la majoration de la rente ainsi que des indemnités complémentaires.
Les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime, de sorte qu’un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-18.712, Bulletin civil 2001, II, n° 135 ; 2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull. 2003, II, n° 20 ; 2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-21.217).
Ainsi, les condamnations prononcées par les tribunaux répressifs et les juridictions de la sécurité sociales ne sont pas cumulables (2e Civ., 16 octobre 2008, pourvoi n° 07-14.802, 07-17.367, Bull. 2008, II, n° 213) et lorsque la victime a obtenu réparation de son préjudice devant le juge correctionnel, elle ne peut plus solliciter la réparation de ce même préjudice devant le juge de la sécurité sociale (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-17.458)
D’autre part, en application de l’article 706-5-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes d’infraction est tenu de présenter à la victime d’une infraction qui formule une demande d’indemnité auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI). En cas d’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d’accord au président de la commission d’indemnisation aux fins d’homologation.
L’acceptation de l’offre d’indemnisation proposée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) emporte, pour l’acceptant victime, renonciation à un droit. Partant, et hors le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d’un mineur doivent recueillir l’autorisation du juge des tutelles des mineurs préalablement à l’acceptation d’une telle offre. (Cour de cassation, 25 mars 2013, pourvoi n° 12-70.019, Bull. 2013, Avis, n° 6)
En vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes d’infraction est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Aux termes de l’article 1346-3 du code civil
La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel
En l’espèce, l’agression dont a fait l’objet Mme [Y] a donné lieu à une procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction parallèlement à la procédure tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à raison de cette agression constitutive d’un accident du travail.
Par décision du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a homologué et a donné force exécutoire au constat d’accord conclu entre Mme [Y] et le FGTI relatif à l’indemnisation de ses préjudices résultants des faits du 22 novembre 2016.
En vertu de cet accord ayant reçu force exécutoire, le FGTI a indemnisé Mme [Y] à hauteur de 36 840,50 euros au titre des chefs de préjudice suivant :
-2 580 euros au titre des frais divers,
-6 960 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 100 euros au titre de la gêne temporaire totale de 4 jours,
-1 806,75 euros au titre de la gêne temporaire partielle de 33% pendant 219 jours,
-3 393,75 euros au titre de la gêne temporaire partielle de 25% pendant 543 jours,
-15000 euros au titre des souffrances endurées,
-1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
-2 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il ressort également de cet accord que le FGTI a estimé le préjudice résultant de l’incidence professionnelle à 30 000 euros et celui résultant du déficit fonctionnel permanent à 27 520 euros mais a considéré que ces créances étaient réduites à néant au regard des prestations versées par la Caisse au titre de la pension d’invalidité.
La cour relève tout d’abord Mme [Y] ne saurait invoquer les dispositions de l’article 1346-3 du code civil pour faire échec au principe de réparation d’un préjudice sans perte ni profit.
Mme [Y] sollicite dans le cadre de la présente une indemnisation au titre des chefs de préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire : 5 767 euros,
*indemnisation pour tierce personne : 6 830 euros,
*préjudice causé par les souffrances endurées : 20 000 euros,
*préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
*préjudice sexuel : 5 000 euros,
*préjudice d’agrément : 5 000 euros,
*déficit fonctionnel permanent : 32 000 euros.
Or, force est de constater que Mme [Y] sollicite l’allocation d’une indemnité pour des chefs de préjudices pour lesquels elle a déjà été indemnisée.
Il en va ainsi s’agissant du déficit fonctionnel temporaire pour lequel le FGTI lui a déjà accordé la somme globale de 5 300,50 euros. En effet, dans ses écritures, elle demande à la cour de retenir l’évaluation faite par l’expert désigné dans le cadre de la procédure devant la CIVI et sur laquelle le FGTI s’est basé pour proposer son accord transactionnel.
Le même raisonnement doit être tenu s’agissant de l’assistance par une tierce personne avant consolidation pour laquelle le FGTI lui a déjà alloué la somme de 6960 euros. La cour relève à cet égard que Mme [Y] invoque dans ses écritures le nombre d’heures retenu par le FGTI sur la base des conclusions du rapport d’expertise rendu dans le cadre de l’instance introduite devant la CIVI pour la période du 22 novembre 2016 au 24 septembre 2019, en retirant les heures d’assistance pour la période post-consolidation. Ce faisant, elle demande l’indemnisation du même poste de préjudice.
S’agissant des souffrances endurées avant consolidation, Mme [Y] invoque les douleurs intenses, liées non seulement à son traumatisme initial mais aussi les deux interventions chirurgicales, les différentes hospitalisations et l’immobilisation prolongée dont elle a fait l’objet. Considérant que l’expert désigné par la cour dans le cadre de la présente instance n’évalue pas à la juste valeur ce poste de préjudice, elle se réfère au montant alloué par le FGTI à titre transactionnel pour les souffrances endurées, qu’elle estime également en retrait par rapport à l’importance réelle du préjudice subi. Là encore, Mme [Y] ne se prévaut pas d’un préjudice différent de celui pour lequel une indemnisation lui a déjà été allouée.
Il en va de même pour les préjudices esthétiques temporaires, sexuel et d’agrément qui ont déjà fait l’objet d’une indemnisation suivant l’accord transactionnel qu’elle a conclu avec le FGTI et qui a été homologué par le tribunal judiciaire de Créteil. En effet, il ressort de ces écritures qu’elle ne sollicite pas l’indemnisation d’un préjudice différent mais considère simplement que l’expert désigné dans le cadre de la présente instance et invoque l’évaluation qui en a été faite par le FGTI.
Par ailleurs, il ressort du constat d’accord homologué que si le FGTI a reconnu un préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, Mme [Y] a accepté que ce poste de préjudice s’impute sur le reliquat de la pension d’invalidité versée par la sécurité sociale. L’accord indique expressément la pension d’invalidité versée à l’assuré à vocation à s’imputer sur les indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs, puis sur celles allouées au titre de l’incidence professionnelle, l’éventuel reliquat s’imputant sur le déficit fonctionnel permanent.
Si Mme [Y] fait valoir à juste titre que l’autorité de la chose jugée ne saurait s’appliquer alors que cet accord est intervenu dans le cadre d’une instance et entre parties distinctes, il n’en demeure pas moins que, par cet accord, elle a renoncé à une indemnisation autonome et spécifique des chefs de préjudices qui y sont mentionnés. Dans ces conditions, outre le fait qu’une large part des préjudices dont elle demande le remboursement dans le cadre de la présente instance, a déjà été indemnisée, elle n’est pas recevable à solliciter une indemnisation dans le cadre de la présente instance pour des droits auxquels elle a renoncé.
Dès lors, il convient de déclarer les demandes d’indemnisation formulées par Mme [Y] irrecevables.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y], dont les demandes indemnitaires sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les demandes indemnitaires formulée par Mme [W] [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l’indemnisation pour tierce personne, du préjudice causé par les souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et déficit fonctionnel permanent ainsi qu’en ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de Mme [W] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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