Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 23/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 23 mars 2023, N° 23/00080;11-22-000801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00080 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMGL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000801
APPELANT
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
comparant en personne et assisté de Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON, toque : 333
INTIMÉS
Madame [M] [I] née [N]
[Adresse 4]
[Localité 18]
comparante en personne
[29]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant
SIP [Localité 30]
[Adresse 8]
[Localité 30]
non comparant
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES D’URBANISME
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparant
ITM/PLT/COU [31]
[Adresse 34]
[Localité 10]
non comparant
[32] CHEZ [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparant
[27]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparant
[20]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 17]
défaillant
[28]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparant
[22] CHEZ [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparant
[24] [Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparant
[26] CHEZ [Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparant
[21]
Chez [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [N] épouse [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er février 2022 et imposé des mesures en date du 10 mai 2022 prévoyant un plan de désendettement sur 60 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 836,89 euros avec effacement partiel à l’issue.
Par courrier du 02 juin 2022, M. [K] [G], créancier, a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a débouté M. [G] de sa demande visant à faire déclarer Mme [I] de mauvaise foi, a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission et a confirmé les mesures imposées par celle-ci dans sa décision du 10 mai 2022 à effet au 1er mai 2023.
Le juge a rejeté le moyen tiré de la mauvaise foi, estimant qu’il n’apparaissait pas que Mme [I] ait souscrit des crédits dans l’intention de ne pas les rembourser et que le seul fait de souscrire à des emprunts importants sur une période courte ne suffisait pas à établir sa mauvaise foi.
Il a relevé que Mme [I] percevait des ressources mensuelles de 3 432 euros pour des charges évaluées à la somme de 2 110 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 836,89 euros.
Il a donc estimé que la commission avait fait une juste appréciation de la situation de l’intéressée dans son avis du 10 mai 2022.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 30 mars 2023, M. [G] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
M. [G] est représenté par un avocat qui aux termes d’écritures reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, à titre principal, de constater la mauvaise foi de Mme [I] et en conséquence, de la déclarer inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement, à titre subsidiaire, de juger que Mme [I] bénéficiera d’un moratoire de 24 mois puis à titre infiniment subsidiaire, de juger que sa créance ne fera pas l’objet d’un effacement, mais d’un échelonnement sur 60 mois.
Il rappelle que Mme [I] est une de ses anciennes employées, qu’il lui avait consenti un prêt de 50 000 euros en 2021 afin de l’aider, que sa créance a été constatée par ordonnance de référé du 31 mai 2021, qu’il n’a jamais rien perçu et qu’en outre sa dette a été effacée complètement par la commission ce qu’il conteste.
Pour démontrer la mauvaise foi de Mme [I], il fait valoir que celle-ci ne semble plus détenir le bien immobilier pour lequel elle avait contracté une dette immobilière, de sorte qu’il est probable que cette dernière ait vendu son bien immobilier sans pour autant désintéresser ses créanciers puisque demeure un solde de crédit immobilier. Il lui reproche d’avoir cumulé plusieurs crédits à la consommation en très peu de temps alors qu’elle savait pertinemment ne pas être en mesure de rembourser ces emprunts au vu du montant de la dette immobilière à laquelle elle était déjà obligée. Il estime que la mauvaise foi de Mme [I] est caractérisée au regard des différentes zones d’ombre. Il ajoute qu’elle a déjà bénéficié de deux mesures, que contrairement à ce qu’elle indique, les revenus de sa fille de 26 ans figurent sur sa déclaration d’impôts et elle ne prouve pas que sa fille ne vit plus avec elle, qu’elle a des revenus lui permettant de payer. Il prend acte des déclarations à l’audience de Mme [I] selon lesquelles c’est son ex-mari qui est désormais propriétaire du bien immobilier, mais sans désolidarisation des dettes. Il s’oppose à la diminution de la mensualité.
Mme [I] est présente et indique être âgée de 56 ans, travailler en CDI dans une imprimerie et toucher une moyenne de 2 640 à 3 200 euros par mois selon les commissions. Elle indique que le bien est la propriété de son ex-mari mais qu’elle n’a pas été désolidarisée des dettes, qu’elle a validé cela, son avocat ne lui ayant rien dit de particulier. Elle affirme que sa fille étudiante l’a aidée une seule fois, qu’elle travaille un peu (vendeuse depuis février 2024) et vit chez son père selon l’attestation qu’elle produit. Elle fait état d’un loyer de 950 euros, de frais d’assurance voiture et habitation assez élevés (230 euros par mois) en raison de malus liés à des accidents, de frais d’électricité en augmentation et indique avoir respecté le plan. Elle demande une diminution des remboursements car elle a du retard dans le paiement de certaines factures et conteste toute mauvaise foi.
Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2024, la société [26] indique s’en remettre à la décision de justice.
Par courrier reçu au greffe le 26 décembre 2024, la société [33], mandatée par la société [24] demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le même jour, le SIP de [Localité 30] rappelle sa créance d’un montant de 3 448,14 euros.
Par courrier reçu au greffe le 09 janvier 2025, la [31] indique que le plan de remboursement de ses deux créances est respecté par Mme [I].
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant accusé réception de leur convocation sauf [20], n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [G] est recevable comme ayant été intenté le 30 mars 2023 soit dans les quinze jours du jugement.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de contraire, le recours doit être déclaré recevable en le précisant formellement au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement au regard de la bonne foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Selon les dispositions de l’article L.761-1 du même code, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, l’état des créances non contesté retient une dette immobilière de 154 409,19 euros au bénéfice de la [31] portée à 137 057,74 euros au plan contractée pour l’achat d’un bien immobilier en commun entre Mme [I] et son époux. Le plan sur 60 mois ne prévoit pas de versements en faveur de cette banque et un effacement de la somme de 137 057,74 euros à l’issue des mesures de 60 mois. Cette disposition du plan est conforme aux règles de liquidation du régime matrimonial de Mme [I] et de son ex-époux puisque selon attestation notariée du 14 avril 2021, le bien a été effectivement vendu, attribué à M. [I] qui en règle les mensualités, sans pour autant qu’il existe une désolidarisation formelle dudit crédit. La commission a tenu compte de cette disposition dans sa décision du 10 mai 2022.
Mme [I] démontre en outre respecter scrupuleusement le plan et notamment régler les deux autres créances détenues par la [31].
Il ne peut donc être tirée aucune mauvaise foi de ce dispositif ni du fait que Mme [I] dont la bonne foi est présumée, ait multiplié la souscription de crédits à la consommation dans le cadre d’une spirale d’endettement dont elle ne mesurait pas à l’époque les conséquences.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant repoussé l’exception de mauvaise foi.
Sur les mesures
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le premier juge a validé un plan sur 60 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 836,89 euros par mois, au regard de ressources mensuelles de 3 432 euros pour des charges évaluées à la somme de 2 110 euros par mois, sa fille de 26 ans étant considérée à charge avec versement de sa part d’une contribution de 300 euros par mois.
Aucun élément ne permet de remettre en question la crédibilité de l’attestation d’hébergement de sa fille dressée le 11 février 2025 par M. [I] de sorte que celle-ci ne sera pas considérée comme à la charge de sa mère ni ne participant aux dépenses communes.
Mme [I] vit seule, perçoit un salaire net impôts déduits, variable de 2 640 à 3 500 euros. Selon son avis d’imposition sur les revenus de 2023, qui comprenait deux parts avec déclaration des revenus de sa fille, le cumul annuel net imposable s’est élevé à la somme de 47 110 euros pour Mme [I] et à 5 371 euros pour sa fille, soit un revenu mensuel net de 3 925 euros sur lequel s’est appliqué un taux d’imposition de 5,19%. Il peut donc en être déduit que le salaire moyen de Mme [I] s’élève à la somme de 3 600 euros mais il doit être tenu compte du fait que Mme [I] ne déclare plus les revenus de sa fille et devrait donc être imposée plus fortement ayant perdu une part fiscale. C’est donc un revenu net moyen de 3 500 euros qui sera retenu.
Les forfaits en vigueur pour une personne seule peuvent être fixés à la somme de 876 euros à laquelle il convient d’ajouter le loyer pour 950 euros selon quittance de février 2025, et les cotisations d’assurance justifiées pour 230 euros par mois soit un montant de dépenses de 2 056 euros.
Mme [I] ne justifie ainsi d’aucun changement significatif dans sa situation permettant de modifier le plan qu’elle respecte, la commission et le juge ayant faits une exacte appréciation de sa situation, étant observé qu’elle a déjà bénéficié de mesures sur 24 mois et que les mesures octroyées sur 60 mois ne peuvent en aucun cas être prolongées.
Le jugement est donc confirmé.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déclare le recours recevable,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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