Irrecevabilité 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 4 août 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 4 AOUT 2025
RG : 25/000327/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 8 novembre 2024, par laquelle il a :
— rejeté l’exception d’incompétence formée par M. [O] [U], et s’est déclaré compétent,
— dit n’y avoir lieu de statuer en référé sur une demande de nullité d’un acte de cautionnement,
— condamné M. [O] [U] à verser à titre provisionnel la somme de 110 667 euros à la société DREAM YACHT CHARTER, au titre de son engagement de cautionnement dans le cadre du contrat en date du 29 août 2022 liant la société DREAM YACHT CHARTER à la société ACACIAS EXP,
— condamné M. [U] [O] à verser à la société DREAM YACHT CHARTER la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [O] aux entiers dépens de l’instance
— rappelé que la présente décision bénéficiait de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 25 mars 2025, pour le compte de M. [U] [O], à l’encontre de ladite ordonnance,
Vu la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 8 décembre 2025, avec date prévisible de clôture de l’instruction fixée au 1er décembre 2025, en date du 20 mai 2025,
Vu la constitution d’avocat de la société DREAM YACHT CHARTER, intimée, remise au greffe et notifiée au conseil de l’appelant, par RPVA, le 23 mai 2025,
Vu la notification de la déclaration d’appel au conseil de l’intimée, par RPVA, en date du 26 mai 2025,
Vu les conclusions au fond de l’appelant remises au greffe par RPVA le 22 mai 2025, notifiées à l’intimée le 26 mai 2025 et celles de l’intimée constituée remises au greffe le 24 juin 2025,
Vu les conclusions d’incident de la société DREAM YACHT CHARTER adressées au président de chambre, remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelant, par même voie, le 24 juin 2025, aux termes desquelles elle demande que l’appel de M. [U] [O] soit déclaré irrecevable et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 3 640 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens d’appel,
Vu les conclusions d’incident en répique de M. [U] [O] remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse, par RPVA, le 23 juillet 2025, aux termes desquelles il souhaite voir :
— dire que les conclusions d’incident de l’intimée sont irrecevables pour avoir été adressées au président de chambre,
— dire que la signification du 22 novembre 2024 est entachée d’irrégularités substantielles,
— dire que le délai d’appel n’a pas commencé à courir,
— dire son appel recevable,
— rejeter l’incident d’irrecevabilité,
— condamner la société DREAM YACHT CHARTER aux entiers dépens et à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
1°/ Attendu qu’à l’encontre de l’opinion de M. [O], son appel a été fixé à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile, et non point orientée à la mise en état, si bien que c’est à juste titre que l’intimée a porté son incident d’irrecevabilité, en application de l’article 906-3 du meme code, devant le président de chambre ; que le moyen soulevé par M. [O] et tiré de l’incompétence de ce dernier est donc infondé et sera rejeté;
2°/ Attendu qu’en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé qui n’émanent pas du premier président de la cour sont passibles d’appel dans le délai de 15 jours suivant leur signication ;
Attendu qu’en l’espèce, il est produit un acte de signification de l’ordonnance querellée en date du 22 novembre 2024, lequel a été remis à l’étude du commissaire de justice instrmentaire en application des dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile ;
Or, attendu que l’appel de M. [O] à l’encontre de cette ordonnance n’a été déclaré au greffe de la cour que le 25 mars 2025, soit plus de 15 jours après sa signification ;
Attendu que pour faire échec à l’irrecevabilité formelle de cet appel qui résulte de sa tardiveté, M. [O] prétend à l’irrégularité de ladite signification, et ce aux moyens :
— qu’il y a discordance entre la mention, par le commissaire de justice, d’une expédition de 9 pages alors que le signifié n’en aurait reçu que trois (1),
— que si ledit commissaire affirme avoir déposé dans sa boîte aux lettres l’avis de passage exigé par l’article 657 du code de procédure civile, M. [O] n’a rien reçu de tel et son assertion à cet égard n’est contredite par aucun élément objectif fourni par l’officier ministériel (2),
— que l’article 658 du même code impose l’envoi d’une lettre simple lorsqu’une signification est faite à domicile ou résidence, et si le commissaire de justice affirme avoir opéré cette formalité, il n’en produit aucune preuve matérielle, alors même que la preuve de l’envoi d’une lettre incombe à celui qui s’en prévaut (3),
— et qu’alors que l’article 655 du même code impose au commissaire de justice, en cas d’impossibilité d’une signification à personne, de justifier des diligences entreprises pour tenter une remise de l’acte en mains propres, l’acte litigieux se borne à mentionner de vagues passages à différentes heures, sans autre précision (4) ;
-1- Attendu que le commissaire de justice est un officier public et ministériel dont les actes qui relèvent de sa compétence exclusive sont des actes authentiques dont les mentions font preuve jusqu’à inscription de faux, et ce en application des dispositions des articles 1369 et suivants du code civil ; qu’en l’espèce, le commissaire de justice qui a fait signifier l’ordonnance querellée à l’appelant, M. [O], a mentionné sur son acte de signification en date du 22 novembre 2024 qu’il comportait 9 pages ; que M. [O] prétend n’en avoir reçu que 3 ; que, cependant, en l’absence d’inscription de faux et de preuve contraire sur ce point, cet acte fait foi et la contestation de l’appelant à cet égard est infondée, si bien que cet acte de signification ne peut être tenu pour irrégulier de ce chef ;
— 2- Attendu que M. [O] prétend également que la preuve ne serait pas faite par l’intimé de ce que le commissaire de justice aurait respecté pleinement l’obligation qui était la sienne, en l’absence de signification à personne, de laissé sur place un avis de son passage ;
Or, attendu qu’il résulte de l’acte de signification remis à l’étude que le commissaire instrumentaire y a mentionné qu’il avait laissé sur place un avis de passage avertissant le signifié de la remise de l’acte à l’étude, de la nature de cet acte et du nom de son mandant; qu’en vertu des textes sus-visés, ces mentions font preuve jusqu’à inscription de faux, si bien que M. [O] inverse la charge de la preuve en stigmatisant le fait que ladite mention ne serait pas corroborée par une photographie, une fiche de tournée, un constat ou un témoin; et qu’en l’absence de procédure d’inscription de faux à l’égard de la mention d’un avis de passage, M. [O] ne peut qu’être encore déboutée de sa prétention à voir déclarer irrégulière la signification de la décision querellée ;
— 3- Attendu qu’en application des mêmes principes que ci-avant exposés, il appartenait à M. [O] de contester par une procédure d’inscription de faux la mention du même acte de signification selon laquelle le commissaire de justice, après son vain passage à son domicile ou sa résidence habituelle, lui a adressé une lettre simple l’informant de cette signification ; et qu’en l’absence d’une telle procédure, l’acte en cause ne peut être tenu pour irrégulier;
Attendu qu’en effet, si M. [O] fait état de la jurisprudence de la cour de cassation, marquée au coin du bon sens, selon laquelle la preuve de l’envoi d’une lettre simple incombe à l’expéditeur, il omet de préciser que cette jurisprudence ne concerne par les commissaires de justice et les actes authentiques qu’ils délivrent dont les mentions sont gouvernées par les principes précités des articles 1369 et suivants du code civil ;
— 4- Attendu que M. [O] estime enfin que le commissaire de justice n’a pas suffisamment justifié, dans son acte de signification à l’étude, des diligences qui l’ont conduit à ne pas pouvoir signifier l’ordonnance querellée à sa personne ;
Attendu qu’il ne s’agit pas là de la remise en cause des mentions de cette signification, laquelle obéirait à la nécessité d’une inscription de faux, mais bien au contrôle que peut et doit assurer le juge des conditions légales de réalisation des actes de signification telles qu’elles résultent des articles 653 et suivants du code de procédure civile, lesquels articles sont expressément visés par le commissaire instrumentaire au fondement de la délivrance de son acte à son étude en l’absence de M. [O] en son domicile ou en sa résidence ;
Or, attendu qu’il résulte des mentions de l’acte du 22 novembre 2024 que le commissaire de justice a dû se résoudre à opérer sa signification en l’étude après avoir accompli les diligences suivantes :
— plusieurs passages de sa part ou d’un clerc assermenté au domicile de M.[O], avec cette précision que ces passages se sont réalisés à des heures différentes de la journée,
— le constat, à chacun de ces passages, de l’absence de M. [O] ou de toute personne qui aurait pu accepter de recevoir cet acte,
— la vérification, sur place, à travers le nom de M. [O] sur la boîte aux lettres du [Adresse 1] à [Localité 3], de ce qu’il y demeurait bel et bien ;
Attendu que ces vérifications, mulitples et précises, révèlent, à l’encontre de l’opinion de M. [O], des diligences particilièrement nombreuses, précises et suffisantes pour caractériser l’impossibilité où a été le commissaire instrumentaire de remettre son acte de signification à la personne du susnommé au sens de l’article 655 du code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu à irrégularité de l’acte sur ce fondement ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’ordonnance déférée lui a valablement été signifiée le 22 novembre 2024 et que, dès lors qu’il n’en a relevé appel que le 25 mars 2025, soit plus de 4 mois après, cet appel est irrecevable au plan du délai pour agir ;
Attendu que M. [O], qui succombe ainsi en son appel tardif, en supportera tous les dépens et sera subséquemment débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, cependant qu’en équité il devra indemniser la société DREAM YACHT CHARTER, intimée, de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Disons M. [U] [O] irrecevable en son appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 8 novembre 2024,
Le déboutons de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [U] [O] à payer à la société DREAM YACHT CHARTER la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 2] le 4 août 2025
La greffière, Le président de chambre,
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