Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 29 janv. 2026, n° 24/07399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 novembre 2024, N° 23/06872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/07399 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4PY
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
S.A.S.U. VEHIPOSTE
SCP AXE LEGAL & ASSOCIES
SCP [D]-DUBOIS & ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 16]
N° RG : 23/06872
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.01.2026
à :
Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Centrafrique)
Chez Monsieur [N] [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Serge simplice SOLET BOMAWOKO, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 190 – Représentant : Me Martial JEUGUE DOUNGUE, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
APPELANT
****************
S.A.S.U. VEHIPOSTE
N° Siret : 487 507 790 (RCS [Localité 14])
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 – Représentant : Me Ingrid CHANTRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G106
SCP AXE LEGAL & ASSOCIES
Société Civile Professionnelle titulaire d’un office de Commissaires de Justice
N° Siret : 891 706 913 (RCS [Localité 15])
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SCP [D]-DUBOIS & ASSOCIES
Société Civile Professionnelle titulaire d’un office de Commissaires de Justice
N° Siret : B321 263 832 (RCS [Localité 14])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Cécile PLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0826 – Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250004
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 11] qui, saisi de la contestation par monsieur [R] de son licenciement pour faute grave notifié par son employeur, la société Véhiposte, le 14 novembre 2015, ceci après vaine saisine de la juridiction des référés, a :
— jugé fondé le licenciement pour faute grave de monsieur [R],
— mis hors de cause la société Véhiposte,
— débouté monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
— reçu la société Véhiposte de ses demandes reconventionnelles : au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile en condamnant monsieur [R] à 100 euros // au titre de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [R] à 100 euros,
— mis les éventuels dépens de la procédure à la charge de monsieur [R],
Vu l’acte de signification de ce jugement délivré le 18 septembre 2023 par la SAS Axe Légal, commissaire de justice à [Localité 12] (95),
Vu les trois déclarations d’appel successives à l’encontre de ce jugement selon trois procédures jointes par le conseiller de la mise en état, la déclaration d’inscription de faux principal (relative à la composition du bureau de jugement lors des débats et du prononcé ainsi qu’à la signature du greffier) et les décisions successivement rendues, à savoir :
¿ l’ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le conseiller de la mise en état se déclarant incompétent pour connaître de l’inscription de faux, déclarant irrecevable la requête déposée au greffe par monsieur [R] et non par son avocat, disant n’y avoir lieu à interruption de l’instance et condamnant monsieur [R] aux dépens de l’incident,
¿ l’arrêt contradictoire rendu sur déféré par la cour d’appel de Versailles le 05 juillet 2023 qui a déclaré irrecevable la requête en déféré, débouté la société Véhiposte de sa demande indemnitaire pour procédure abusive mais condamné monsieur [R] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
¿ l’ordonnance rendue le 07 juillet 2023 prononçant la caducité de la déclaration d’appel, faute de conclusions de l’appelant notifiées dans le délai imparti,
Vu la saisie-attribution pratiquée en vertu du jugement et de l’arrêt précités sur le compte bancaire de monsieur [R], selon procès-verbal dressé le 06 octobre 2023, pour avoir paiement de la somme de 1.634,02 euros en principal (à hauteur de 1.200 euros), intérêts et frais – le solde disponible de son compte s’établissant alors à 2.309,96 euros,
Vu la dénonciation de cette saisie à monsieur [R] par acte du 13 octobre 2023 instrumentée par la SAS Axe Légal, commissaires de justice à [Localité 12],
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 13 novembre 2023 délivrée à l’encontre de la société Véhiposte aux fins de contestation de cette mesure et, notamment, de nullité de l’acte de signification du jugement précité, de nullité et de caducité de la saisie-attribution pour défaut d’acte de dénonciation et pour défaut de pouvoir des huissiers, conséquemment de mainlevée de la saisie-attribution, ceci assorti de demandes indemnitaires,
Vu l’intervention volontaire en la cause des sociétés de commissaires de justice, la SCP JD & associés et la SAS Axe Légal, concernées par la procédure en contestation de cette saisie-attribution, ceci par conclusions de juin 2024,
Vu les déclarations d’inscription de faux incidentes sur actes authentiques d’huissier de justice (portant sur 'les actes de signification de septembre 2023 et les actes subséquents du 06 octobre 2023") déposées par monsieur [R] le 05 janvier 2024 en première instance,
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles qui, rappelant que sa décision est exécutoire de droit et au visa des articles L 211-1 à L 211-15, R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, a :
— déclaré recevable en la forme la contestation de monsieur [J] [R],
— s’est déclaré incompétent sur la requête en inscription de faux,
— constaté l’absence de demande de sursis à statuer du demandeur,
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SAS Véhiposte contre monsieur [R] selon procès-verbal de saisie du 06 octobre 2023 dénoncé le 13 octobre 2023,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de monsieur [J] [R],
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SCP JD et associés et SAS Axe Légal,
— condamné monsieur [J] [R] à une amende civile de 3.000 euros,
— débouté monsieur [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [R] à payer à la société Véhiposte, à la SCP JD et associés et à la SAS Axe Légal, chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné monsieur [J] [R] aux entiers dépens,
Vu l’appel à l’encontre de ce jugement formé par monsieur [J] [R] selon déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2024,
Vu une première 'déclaration de faux incidente n°1 sur les actes authentiques de commissaires de justice (article 306 du code procédure civile)' reçue au greffe de la présente cour le 22 janvier 2025 ainsi que le pouvoir spécial requis, par laquelle monsieur [R] demandait à la cour, visant les articles 306 et suivants du code de procédure civile, 1369 et 1371 du code civil : de constater que les mentions visées sur l’avis de passage et le procès-verbal de signification constituent des faux sur actes authentiques du commissaire de justice // en conséquence : de déclarer nul et de nul effet l’avis de passage du commissaire de justice et la signification en date du 18/09/2023 // de condamner solidairement la société Véhiposte, l’étude de commissaires de justice la SCP [D]-Dubois à Paris et l’étude de commissaires de justice Axe Légal à Cergy aux paiements (sic) de 1.800 euros au titre de l’article 700 (sic) (ainsi qu') aux dépens,
Vu une seconde 'déclaration de faux incidente n°2 sur les actes authentiques de commissaires de justice (article 306 du code procédure civile)' reçue au greffe de la présente cour le 22 janvier 2025 ainsi que le pouvoir spécial requis, par laquelle monsieur [R] demandait à la cour, visant les articles 306 et suivants du code de procédure civile, 1369 et 1371 du code civil : de constater que les mentions visées sur les différents actes d’huissiers de justice constituent des faux tant matériels qu’intellectuels // de dire et juger que l’avis de passage et les modalités de remise de signification constituent des faux sur actes authentiques // que le procès-verbal de signification par voie électronique constitue un faux sur acte authentique // que le procès-verbal de saisie-attribution par voie électronique constitue un faux par acte authentique // que la mention de la date du 13 octobre 2023 en cause sur l’acte de dénonciation constitue un faux sur acte authentique // en conséquence : de condamner solidairement la société Véhiposte, l’étude de commissaires de justice la SCP [D]-Dubois à Paris et l’étude de commissaires de justice la SCP (sic) Axe Légal à Cergy au paiement : de 3.000 euros 'net’ de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, de la somme de 1.800 euros 'net’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu l’arrêt contradictoirement rendu le 23 octobre 2025 par la présente chambre de cette cour statuant sur ces deux procédures d’inscription de faux incidente qui a :
— rejeté les moyens d’irrecevabilité opposés aux deux déclarations d’inscription de faux incidente d’actes authentiques dont la cour est saisie
— rejeté le moyen d’irrecevabilité des conclusions en réplique notifiées par la SCP JD ([D]-Dubois) & Associés et la SAS Axe Légal présenté par monsieur [R],
— débouté monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes en inscription de faux incidente formées selon deux déclarations reçues au greffe le 22 janvier 2025,
— débouté monsieur [J] [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
— débouté la société par actions simplifiée Véhiposte de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
— condamné monsieur [J] [R] à verser aux sociétés de commissaires de justice, la SAS Axe Légal et la SCP JD & Associés, une somme de 3.000 euros au profit de chacune à titre de dommages-intérêts,
— condamné monsieur [J] [R] au paiement de deux amendes civiles au montant de 10.000 euros, chacune,
— réservé les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens présentées dans le cadre de la présente procédure,
Vu la notification par le greffe, le 10 septembre 2025, d’un nouvel avis de fixation de la date de la clôture de la procédure au fond au 18 novembre 2025 et celle des plaidoiries au fond au 17 décembre 2025 à 14 heures, soit postérieurement au prononcé de cet arrêt,
Vu les dernières conclusions au fond (n° 2) notifiées le 08 septembre 2025 par monsieur [J] [R] par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 303, 306 et suivants, 503, 654, 656 et 658, 4 et 16, 542, 564, 915-2 et 954, 74, 122 et 123, 114 et 117 du code de procédure civile,1369 et 1371 du code civil, L 111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 6 §1er de la Convention européenne des droits de l’homme :
— de déclarer recevable monsieur [R] en son appel de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 15 novembre 2024 sur la contestation de la saisie-attribution du 06 octobre 2023,
y faisant droit
— d’annuler le jugement du 15 novembre 2024, entaché d’excès de pouvoir, en ce que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a décidé de : déclarer incompétent le juge de l’exécution sur la requête en inscription de faux // constater l’absence de demande de sursis à statuer du demandeur // rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SAS Véhiposte contre monsieur [J] [R] selon procès-verbal de saisie du 06 octobre 2023 dénoncé le 13 octobre 2023 // rejeter les demandes de dommages et intérêts de la SCP JD et associés et de la SCP Axe Légal // condamner monsieur [J] [R] à une amende civile de 3.000 euros // débouter monsieur [J] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile // condamner monsieur [J] [R] à payer à la société SAS Véhiposte, la SCP JD et associés et à la SAS Axe Légal, chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens,
en statuant à nouveau
' à titre principal
— de déclarer la cour d’appel compétente 'à’ statuer sur les deux inscriptions de faux incidentes et le fond du litige de saisie-attribution en date du 06 octobre 2023,
— de déclarer bien-fondé monsieur [R] en son appel du 'jugement JEX’ du 15 novembre 2024 tant sur les inscriptions de faux que sur le fond du litige de saisie,
— de déclarer faux les actes authentiques des commissaires de justice 'du 18 septembre',
— de déclarer faux les actes authentiques des commissaires de justice du 06 octobre 2023 et dénoncés le 13 octobre 2023,
en conséquence
— de condamner solidairement la société Véhiposte, la SCP [D] 'que’ la 'SCP’ Axe Légal au payement de 9.000 euros net (3.000 euros chacune) pour préjudice financier et moral en ce qui concerne les faux,
' à titre subsidiaire
— de dire et juger qu’il y a eu violation du principe de loyauté du jugement,
— de dire et juger qu’il y a eu violation du principe du contradictoire,
— de juger qu’il y a eu abus manifeste de saisie-attribution de la part de la société Véhiposte,
— de dire et juger qu’il y a eu intention de nuire de la part de la société Véhiposte,
— de dire et juger que la saisie-attribution est irrecevable pour avoir été pratiquée par une SCP de commissaires de justice incompétente, et par malice par la SCP [D] à Paris,
— de dire et juger 'nul’ et de nul effet la signification du 18 septembre 2023,
— de dire et juger 'nul’ et de nul effet la signification électronique à tiers (la banque Crédit Agricole IDF) des actes authentiques des commissaires de justice du 06 octobre 2023, valant saisie-attribution et tous les actes subséquents,
— de dire et juger 'nul’ et de nul effet la signification de la dénonciation du 13 octobre 2023,
— de juger caduque la saisie-attribution du 06 octobre 2023,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
en conséquence
— d’ordonner à la société Véhiposte le remboursement de 95 euros des frais de la saisie-attribution,
— de condamner solidairement la société Véhiposte 'que’ la SCP [D]-Dubois et la 'SCP ' Axe Légal au payement de 9.000 euros net (soit 3.000 euros chacune) pour le préjudice moral et financier de l’abus de saisie-attribution,
' en tout état de cause
— de déclarer irrecevables les premières conclusions des deux SCP, la SCP [D]-Dubois & associés ([D]-Dubois-Racine-Lecourt) et la 'SCP’ Axe Légal & associés, du 10 avril 2025,
— de déclarer irrecevables les secondes conclusions des deux SCP, la SCP [D]-Dubois & associés ([D]-Dubois-Racine-Lecourt) et la 'SCP’ Axe Légal & associés du 15 juillet 2025,
— de condamner solidairement la SASU Véhiposte, la SCP JD & associés 'que’ la 'SCP’ Axe Légal au payement de 6.000 euros net (soit 2.000 euros chacune) au titre de 'l’article 700 en appel et en première instance’ (et) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions au fond notifiées le 11 avril 2025 par la société par actions simplifiée Véhiposte aux termes desquelles elle prie la cour, au visa des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, 4 et 455, 32-1 et 700 du code de procédure civile :
— de débouter monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes
en conséquence
— de confirmer la décision du juge de l’exécution (entreprise),
et en tout état de cause,
— de condamner monsieur [R] à payer à la société Véhiposte les sommes de 5.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du 'CPC', 5.000 euros pour les frais irrépétibles et les dépens sur le fondement de l’article 700 du 'CPC'.
Vu les dernières conclusions au fond notifiées le 17 novembre 2025 par la société civile professionnelle, titulaire de l’office de commissaires de justice à Paris, JD & associés et la société par actions simplifiée Axe Légal commissaires de justice associés à Cergy-Pontoise, qui, visant les articles 306 et suivants, 114 du 'CPC’ ainsi que l’arrêt du 23 octobre 2025 précédemment rendu par la présente chambre de la cour d’appel de Versailles, lui demande :
à titre principal
— de débouter monsieur [R] de sa demande d’annulation de la décision dont appel,
— de juger la cour non saisie d’une demande d’infirmation ou de réformation du jugement,
— de confirmer la décision rendue le 15 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
à titre subsidiaire
— de mettre hors de cause la SCP JD & associés,
— de débouter purement et simplement monsieur [R] de ses deux procédures en inscription de faux,
— de débouter en tout état de cause monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause
— de condamner monsieur [R] à payer à la SCP JD & associés et à la SAS Axe Légal, chacune, la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en raison des inscriptions de faux et le préjudice qu’elles en subissent,
— de faire usage d’une amende civile au visa de l’article 305 du code de procédure civile,
— de condamner monsieur [R] à payer à la SCP JD & associés et à la SAS Axe Légal, chacune, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du 'CPC'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
Aux termes des articles 4 et, s’agissant de la procédure devant la cour d’appel avec représentation obligatoire, 954 du code de procédure civile, 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. (…)' et 'les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (…), les conclusions comprennent (…) un dispositif récapitulant les prétentions (…), la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (…).
Il en résulte, d’abord, que parmi les demandes de 'dire et juger’ de monsieur [R] celles qui ne sont que des rappels de moyens ne constituent pas des prétentions et que la cour ne statuera que sur celles qui s’analysent en des prétentions.
Il ressort ensuite de la procédure que monsieur [R] n’a pas cru devoir actualiser ses prétentions par la notification de dernières conclusions postérieurement à l’arrêt statuant sur les incidents de faux dont elle était saisie rendu le 23 octobre 2025.
Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa demande formée à titre principal sus-reprise dès lors qu’elle porte sur la compétence de la cour d’appel pour statuer sur les requêtes en inscription de faux incidentes dont elle était saisie et que ces questions ont été tranchées par cet arrêt.
Enfin, par ses dernières conclusions notifiées le 08 septembre 2025, monsieur [R] poursuit 'en tout état de cause’ l’irrecevabilité des premières et secondes conclusions conjointes de la SCP [D]-Dubois & associés ([D]-Dubois-Racine-Lecourt) et de la 'SCP’ Axe Légal & associés des 10 avril et 15 juillet 2025 notamment 'pour avoir articulé la prétention liée à l’exception d’incompétence à titre subsidiaire'.
Il évoque l’absence de numérotation de ces conclusions, l’articulation à son sens défectueuse des prétentions dans leurs dispositifs respectifs ou encore le défaut de la mention 'conclusion d’incident’ alors qu’elles contestaient, 'de manière dissimulée', la compétence du juge de l’exécution et de la cour d’appel pour statuer sur les inscriptions de faux incidentes par la formule: 'si la cour venait à reconnaître la compétence du JEX pour connaître des deux inscriptions de faux incidentes, renvoyer la cause et les parties pour qu’il soit statué sur ce point devant cette juridiction'.
Cependant, outre le fait qu’à titre préliminaire la cour a retenu sa propre compétence pour connaître du faux dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025, ces intimées ont notifié de nouvelles conclusions au fond (n° 3) le 17 novembre 2025 sans que monsieur [R] ne vienne en contester la recevabilité par des conclusions en réplique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen d’irrecevabilité.
Sur la demande d’annulation du jugement
Visant les excès de pouvoir, négatif et positif, du premier juge monsieur [R] invoque successivement, d’abord, le refus du juge de l’exécution de se déclarer compétent en matière d’inscription de faux et celui de renvoyer à la chambre collégiale du tribunal judiciaire de Nanterre pour en connaître en ordonnant un sursis à statuer, ensuite son refus de mettre en application la formalité substantielle et d’ordre public de l’article 303 du code de procédure civile consistant en la communication de l’affaire au ministère public et enfin la violation des règles de droit en matière de procédure tout à la fois en le condamnant de façon injustifiée à une amende civile, en violant le principe de loyauté du fait de son refus de lui communiquer les actes de constitution des parties adverses et celui, en raison de ce dernier refus, du principe du contradictoire.
Sur l’excès de pouvoir du juge de l’exécution déniant sa compétence pour connaître de la procédure d’inscription de faux incidente et en s’abstenant de renvoyer à la juridiction désignée en sursoyant à statuer
Se prévalant, ici, de la compétence de la cour d’appel pour connaître de ses deux inscriptions de faux incidentes (question dont la cour relève qu’elle a déjà été tranchée par l’arrêt susvisé rendu le 23 octobre 2025), sur le point précis de l’excès de pouvoir comme ainsi formulé, l’appelant soutient d’abord que le juge de l’exécution avait pouvoir d’en connaître ainsi qu’ il en rapportait 'la preuve’ en produisant un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 19 janvier 2016 qui lui en reconnaissait le pouvoir et comme a été d’avis, le 07 avril 2025, le ministère public dans le cadre de la procédure en inscription de faux également susvisée dont a connu la présente cour puisque ce magistrat écrivait que 'le juge de l’exécution étant intégré au tribunal judiciaire, celui-ci apparaît compétent pour statuer sur les inscriptions de faux’ .
Il observe qu’en se déclarant incompétent, le premier juge n’a, à aucun moment, indiqué qu’il passait outre ces inscriptions de faux incidentes et soutient qu’en méconnaissant les règles posées aux articles 75, 76 et 81 alinéa 2 du code de procédure civile sur le renvoi devant la juridiction collégiale et le sursis à statuer, il a commis un excès de pouvoir négatif.
A cet égard, il fait valoir que le juge de l’exécution a relevé d’office son incompétence, comme l’y autorisait l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, que l’article 378 du code de procédure civile lui donnait la possibilité de surseoir à statuer et que son énonciation selon laquelle 'l’allégation de monsieur [R] n’est pas accompagnée de sursis à statuer pour lui permettre de saisir le tribunal judiciaire alors que la question de la compétence est soulevée depuis au moins huit mois. Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer’ est totalement à l’opposé des dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile ; il estime qu’en huit mois, le juge de l’exécution envisageant de relever d’office son incompétence avait largement le temps de recueillir les observations des parties à cet effet et de renvoyer le litige de faux devant la formation collégiale du tribunal.
Dès lors, conclut-il, que le juge est chargé de veiller au bon déroulement de l’instance et que le renvoi et le sursis à statuer sont des règles substantielles et d’ordre public, en refusant d’ordonner un sursis à statuer d’office le juge de l’exécution a commis l’excès de pouvoir négatif dont il se prévaut, de sorte que le jugement encourt la nullité.
En réplique, les intimées soutiennent de conserve que le juge de l’exécution était incompétent pour connaître de l’inscription de faux incidente, se prévalant notamment de décisions rendues par les juges de l’exécution des tribunaux judiciaires de [Localité 14] et de [Localité 13], la société Véhiposte s’interrogeant, quant à elle, sur le fait qu’il puisse être reproché à un juge qui déniait à bon droit sa compétence d’avoir excédé ses pouvoirs.
Elles stigmatisent l’incohérence de l’appelant reprochant tout à la fois au premier juge de ne pas s’être déclaré compétent et de ne pas avoir renvoyé la connaissance de sa requête en inscription de faux incidente à la formation collégiale et lui opposent, par ailleurs, le fait qu’il ne lui a jamais demandé de surseoir à statuer, ce que ce juge n’a pas omis de relever.
Ceci étant exposé, il peut être considéré que le juge excède ses pouvoirs et sort, par conséquent, de sa fonction de juger lorsqu’il ne respecte pas les pouvoirs qu’il tient de la loi, soit parce qu’il refuse d’exercer les compétences et prérogatives qu’elle lui attribue, soit parce qu’il les dépasse.
' S’agissant du pouvoir du juge de l’exécution pour connaître de la procédure d’inscription de faux incidente, il convient de considérer que les dispositions du code de procédure civile relatives à l’inscription de faux contre les actes authentiques ont été codifiées, s’agissant des inscriptions de faux incidentes, en ses articles 303 à 313 dans une section divisée en deux sous-sections intitulées 'incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel’ et 'incident soulevé devant les autres juridictions', ces dernières n’ayant pas compétence juridictionnelle pour connaître de l’inscription de faux contre les actes authentiques.
L’article L 216-5 du code de l’organisation judiciaire disposant que 'Les fonctions du juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire (ou ses délégataires)', il y a lieu de considérer que ce magistrat dispose d’un pouvoir juridictionnel propre distinct de celui de la juridiction qu’il préside et qui ne comprend pas, aux termes de code, celle de juger d’une inscription de faux.
Il peut être ajouté, en réponse au moyen que tire monsieur [R] de l’article 81 du code de procédure faisant obligation au juge qui se déclare incompétent de désigner la juridiction qu’il estime compétente, que les articles 75 et suivants de ce code visent les exceptions d’incompétence et non la fin de non-recevoir que constitue le défaut de pouvoir juridictionnel.
C’est par conséquent à bon droit que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a jugé qu’il ne pouvait connaître de l’inscription de faux incidente initiée devant lui par monsieur [R].
Et il convient de considérer que l’argumentation subséquente développée par monsieur [R] procède tant d’une application erronée de l’article 81 du code de procédure civile que d’une lecture hâtive des conclusions de première instance de ses adversaires et de la décision entreprise, ceci en ignorant ses propres prétentions devant le juge de l’exécution.
' S’agissant de l’objet du litige déterminé par les prétentions des parties, c’est à tort que monsieur [R] prétend que le juge a relevé d’office son absence de pouvoir juridictionnel dans la mesure où cette prétention figurait dans le dispositif des conclusions des sociétés de commissaires de justice, soit (en page 3/8 du jugement) : 'se déclarer incompétent pour connaître des deux inscriptions de faux incidentes'.
' S’agissant de la suspension de l’instance, dès lors que le juge de l’exécution figurait au rang des 'autres juridictions', l’article 313 du code de procédure civile pouvait, certes, recevoir application en ce qu’il dispose : 'il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux'.
Toutefois, en l’espèce et aux termes du dispositif de ses écrits, monsieur [R] s’opposait à une telle mesure en demandant au juge (en page 3/8 du jugement) de 'rejeter la demande de sursis à statuer'.
La suspension de l’instance, régie par les articles 377 et suivants du même code, est laissée à l’appréciation de la bonne administration de la justice par le juge disposant sur ce point d’un pouvoir souverain et le rejet ainsi exprimé laissait présager de la vanité d’une telle mesure qui faisait l’objet de débats depuis huit mois alors qu’il lui appartenait de trancher le sort de la voie d’exécution litigieuse dans un délai raisonnable.
Surtout, cet article 313 poursuit : 'à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte'. La suspension de l’instance suppose qu’un événement futur soit utile à la solution du litige et, contrairement à l’argumentation de l’appelant, le premier juge s’en est expliqué en énonçant (page 4/8 du jugement) qu’ 'Il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur cette question et de ne pas examiner le moyen visant le défaut de pouvoir de l’huissier mandaté par la société Véhiposte'.
Il en résulte que monsieur [R] ne peut prétendre que le juge de l’exécution a méconnu ses prérogatives.
Sur l’excès de pouvoir tenant au refus d’appliquer la formalité substantielle, d’ordre public, que constitue la communication au ministère public prévue à l’article 303 du code civil
Cette formalité constitue, il est vrai, une exigence impérative justifiée par la gravité d’une telle incrimination en ce qu’elle porte sur un acte authentique et peut conduire à des poursuites pénales.
Toutefois, dans la mesure où le juge, à la diligence duquel devait être accomplie cette formalité, ne disposait pas du pouvoir juridictionnel de connaître du faux et entendait passer outre, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas exercé ses prérogatives.
Sur l’excès de pouvoir tenant à la violation de divers principes en droit processuel
' Monsieur [R] vise en premier lieu la violation de la règle de droit de l’article 32-1 du code de procédure civile relative à l’abus de procédure et la condamnation, à son sens, injustifiée à une amende civile.
Il critique les éléments retenus par le juge pour prononcer une amende civile à son encontre et se prévaut de l’article 92 du code de procédure (sans se référer à sa nouvelle codification, depuis 2017, à l’article 76 de ce code) pour dire que l’incompétence soulevée d’office 'n’a rien à voir avec la conduite dilatoire de la procédure', que les renvois d’audiences n’étaient pas de son fait, qu’il était victime de menaces de ses adversaires destinées à l’asphyxier financièrement et que son refus de convenir d’un accord n’est pas un comportement fautif.
Il en conclut que la décision manque sur ce point de base légale.
Mais il échet de considérer que ces condamnations relevaient des prérogatives du juge de l’exécution du fait de la généralité des termes de l’article 32-1 précité applicable aux actions en justice et si monsieur [R] considère que les motifs retenus étaient impropres à caractériser une faute et un recours abusif au service public de la justice, ces questions ont vocation à être tranchées par la cour statuant sur le fond du litige.
' L’appelant vise en deuxième lieu la violation du principe de loyauté procédurale pour 'non-constitution’ des avocats à l’audience dans une procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a pu obtenir du juge les actes de constitution des avocats adverses comme d’eux-mêmes à l’audience ; qu’en énonçant que cette demande n’était pas valablement soutenue et que les avocats se sont bien constitués et ont bien conclu, le juge de l’exécution a manqué à ce principe de loyauté. Ceci pour conclure que le jugement doit être annulé et que la présente cour devra ordonner au greffe de ce juge de produire les actes de constitution d’avocats.
Force est de considérer qu’à juste titre les sociétés de commissaires de justice y répliquent en faisant valoir qu’en se défendant seul, il s’est privé d’un accès au réseau privé virtuel des avocats, étant ajouté que l’article 765 du code de procédure civile prévoit la dénonciation de la constitution d’avocat 'aux autres parties par notification entre avocats’ sans prévoir de dénonciation aux parties elles-mêmes, de sorte qu’il ne peut être reproché au juge d’avoir refusé d’exercer une prérogative qu’il tient de la loi.
Au surplus, ces intimées, qui précisent incidemment que monsieur [R] a sollicité et obtenu trois renvois qui les obligeaient à se déplacer, font valoir qu’il a été régulièrement destinataire de leurs conclusions – comme en attestent en particulier ses prétentions – 'déclarer irrecevable la demande en exception d’incompétence formulées par les intervenantes volontaires’ (page 2/8 du jugement) ou les moyens qu’il présentait, peuvent prétendre que la violation du principe de loyauté ne peut prospérer.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le manquement dénoncé présenté par l’appelant comme un excès de pouvoir.
' Monsieur [R] vise enfin la violation par le juge du principe du contradictoire et de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant l’accès équitable au juge. Il reprend ce qu’il écrivait en cours de procédure au juge de l’exécution, à savoir : ' (…) Afin de me mettre en position d’apprécier l’intervention des deux SCP, surtout que les avocates citées se sont présentées en tant que mandataires, tant de la société Véhiposte que des deux SCP (…) Il convient donc à madame le juge de l’exécution de s’assurer du respect des règles de droit, notamment du principe du contradictoire. De ce fait, il revient tant au greffe qu’à madame le juge de l’exécution de s’assurer de la réalité de la constitution d’avocat et de la communication effective des actes de procédure. (…)'.
Estimant que les défenderesses n’étaient pas valablement représentées, les avocats n’étant pas constitués, il soutient qu’ 'étonnement’ le juge de l’exécution a affirmé dans son jugement, sans en apporter la preuve, que les avocats étaient bien constitués et que cela constitue, selon lui, une violation des règles de droit.
C’est cependant avec pertinence que les sociétés de commissaires de justice rétorquent que l’appelant tend à confondre constitution et mandat de représentation.
Les articles 411 et 413 du code de procédure civile disposent, en effet, que 'Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure’ ainsi que 'mission d’assistance’ et, dérogeant à l’exigence probatoire qui pèse sur le représentant d’une partie, l’article 416 alinéa 2 de ce code dispense l’avocat de justifier de son mandat ou de sa mission.
Il ne peut donc être reproché au juge un excès de pouvoir tenant à une méconnaissance de ses prérogatives dès lors qu’en l’absence de preuve contraire, il n’a fait que tirer les conséquences de la présomption d’existence d’un mandat de représentation en justice de l’avocat prévue par ce dernier texte.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que monsieur [R] n’est pas fondé à poursuivre l’annulation du jugement entrepris et qu’il doit être, par conséquent, débouté de cette demande.
Sur l’appel
Aux termes de sa déclaration d’appel, monsieur [R] indique : 'Objet/Portée de l’appel : appel nullité : Annuler le jugement du 15 novembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, dans son entier dispositif qui 'par ces motifs : (…)'.
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel, il peut être constaté qu’il demande d’emblée à la cour d’annuler le jugement entrepris pour excès de pouvoir puis de statuer à nouveau et, à titre principal de déclarer faux les divers actes authentiques qu’il incrimine et, à titre subsidiaire, d’en prononcer la nullité en déclarant caduque la saisie-attribution litigieuse, ceci sans demander l’infirmation ou la réformation du jugement dont appel.
Pour voir confirmer ce jugement, les sociétés de commissaires de justice intimées reproduisent ce dispositif et demandent à la cour de juger qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation ou de réformation du jugement.
Il y a cependant lieu de considérer qu’en application des articles 561, 562 alinéa 2 et 549 du code de procédure civile, lorsqu’un appel porte, comme en l’espèce, sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ; qu’il en résulte qu’en réitérant les moyens qu’il avait soumis au premier juge l’appelant ne formait pas un appel incident, comme a pu en juger la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 09 décembre 1997, pourvoi n° 96-12472 // 19 mars 2020, pourvoi n° 21-1911389, publiés au bulletin).
Par suite, le moyen d’irrecevabilité soulevé par les sociétés de commissaires de justice intimées ne peut prospérer.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La cour ayant énoncé ci-avant qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande formée à titre principal par monsieur [R] dès lors qu’elle y a répondu par arrêt rendu le 23 octobre 2025, il convient de statuer sur les diverses prétentions de l’appelant formées dans son dispositif à titre subsidiaire tendant à contester la voie d’exécution en cause.
Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse pratiquée en vertu des condamnations prononcées, soit le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le conseil des prud’hommes et de l’arrêt rendu le 05 juillet 2023 par la cour d’appel de Versailles (à hauteur, respectivement, des sommes en principal de 200 euros et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles), le juge de l’exécution s’est fondé sur les articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile (relatifs aux significations), L 211-1, L 111-7 (sur le titre exécutoire et le choix des mesures) et L 121-2 du code des procédures d’exécution (sur la mainlevée d’une mesure inutile ou abusive justifiant la mainlevée de la mesure et l’allocation de dommages-intérêts).
Il a successivement jugé que ce jugement a régulièrement été signifié par dépôt en étude, et retiré par monsieur [R] qui a alors adressé un chèque au montant de 200 euros, que l’acte de saisie-attribution lui a régulièrement été dénoncé, en étude, le 13 octobre 2023 en se prononçant sur les mentions de l’acte et les diligences de monsieur [R], que le commissaire de justice mandaté a régulièrement agi en rejetant l’argumentation de monsieur [R] faisant état de l’intervention de deux huissiers mandatés sans possibilité de les identifier mais sans pour autant mentionner d’irrégularité.
L’appelant poursuit cumulativement dans le dispositif de ses conclusions, à titre de sanctions, l’abus manifeste de saisie, l’irrecevabilité de la mesure pour avoir été pratiquée par une société de commissaires de justice incompétente et par malice, la nullité, ensuite, de la signification du 18 septembre 2023, de la signification électronique au tiers saisi outre la signification de la dénonciation du 13 octobre 2023 et enfin de la caducité de la saisie-attribution ainsi que le remboursement des frais la saisie (soit 95 euros) et la condamnation de l’ensemble des intimées au paiement de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il développe des moyens tendant à voir retenir :
— le 'défaut de motif’ du jugement alors qu’il se prévalait de l’absence de signification de l’arrêt rendu le 05 juillet 2023 en vertu duquel la mesure a été pratiquée, ce manquement aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile caractérisant un abus de saisie sanctionné par la nullité du jugement, voire pour excès de pouvoir,
— la dénaturation de ses demandes qui modifiait, en méconnaissance de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige puisque le jugement indique de manière erronée qu’il contestait la signification du jugement prud’homal, ce qui a permis au premier juge de justifier ses condamnations indemnitaires et le prononcé d’une amende civile ; il évoque à nouveau un excès de pouvoir positif du juge.
Ceci étant exposé et s’agissant du défaut de caractère exécutoire de l’arrêt contradictoire rendu le 05 juillet 2023 par la cour d’appel de Versailles statuant sur déféré, il peut être constaté, à la lecture du jugement entrepris dans une procédure prévoyant, selon l’article R 121-6 du code des procédures civiles d’exécution, la dispense d’avocat, que le premier juge a repris le dernier écrit de monsieur [R] qui ne contenait pas une telle contestation mais énoncé qu’il ne contestait pas 'le fondement de la saisie-attribution sur le titre exécutoire et l’existence d’une dette de sa part à l’égard de la société Véhiposte’ évaluée à 1.634,02 euros dans le procès-verbal de saisie (pages 2 et 3 puis 6/8 du jugement).
En dépit de l’écrit du demandeur, il s’est prononcé sur l’absence de signification du jugement prud’homal dont faisait, par ailleurs, état monsieur [R] en se prévalant de son déménagement et de l’absence de son nom sur les boîtes aux lettres.
Force est de relever que si monsieur [R] entendait voir juger que ces constatations faites par le juge étaient contraires à la vérité, il s’est abstenu d’inscrire en faux l’acte authentique que constitue le jugement.
En outre, et sur l’absence de signification de l’arrêt du 05 juillet 2023 dont se prévaut monsieur [R] devant la cour, il y a lieu de considérer que la requête en déféré est un acte de procédure qui s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’appel n’ouvrant pas une procédure autonome dès lors que la décision ne tranche pas une partie du principal ou met fin à l’instance, avec pour conséquence qu’il ne peut être formé un pourvoi à son encontre indépendamment de l’arrêt rendu sur le fond.
Or, aux termes de l’article 504 du code de procédure civile ' La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire’ et, s’agissant de la notification exigée par l’article 503 du même code, la société Véhiposte soutient sans être contestée que cet arrêt contradictoire rendu le 05 juillet 2023 a été notifié par le greffe à monsieur [R], non assisté d’un avocat, le 06 juillet 2023.
Il en résulte que, par delà sa formulation, ne peut prospérer ce premier moyen tendant à contester le caractère exécutoire de cet arrêt et, subséquemment, à voir ordonner, pour ce motif, la mainlevée de la mesure.
S’agissant du second moyen de contestation, le premier juge s’est prononcé sur la signification du jugement prud’homal, dans les conditions procédurales précédemment évoquées.
Il peut être relevé que dans le cadre de la procédure de faux incident, monsieur [R] a vainement entendu voir juger que le procès-verbal de signification de ce jugement devait être tenu pour un faux en raison des modalités de sa signification.
Il ne débat pas devant la cour saisie du fond de ces modalités et l’argumentation qu’il développe tenant à la dénaturation de ses demandes doit être considérée comme inopérante.
Il ne peut, non plus, être suivi en prétendant, hors la question de la mainlevée de la saisie-attribution, que le juge n’a motivé le prononcé d’une amende civile que du fait de cette contestation puisque celui-ci s’est fondé sur le défaut de communication de pièces, la multiplication des procédures, le refus de solutions amiables ou l’absence de conséquences tirées des renvois qui lui étaient accordés, comportement dont la cour peut considérer qu’il étaient constitutifs d’un abus du service public de la justice.
S’agissant de la validité des actes de procédure relatifs à la saisie attribution, autrement examinés par la cour dans le cadre de la procédure en inscription de faux ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 23 octobre 2025, les intimées poursuivent la confirmation du jugement qui a jugé qu’ils n’encouraient pas la nullité, ceci sans réplique précise de l’appelant.
A cet égard, quand bien même les diligences du commissaire de justice – territorialement compétent et régulièrement mandaté pour procéder à la saisie-attribution du 06 octobre 2023 et à sa dénonciation du 13 octobre 2023 – apparaîtraient insuffisantes en ce que, pour vérifier le domicile du saisi, elles se bornent à mentionner que son nom figure sur le tableau des occupants de l’immeuble, l’article 649 du code de procédure civile dispose que 'La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure'.
Aussi, si monsieur [R] se prévaut d’un changement de domicile et a entendu en rapporter la preuve par la production de la photographie sans date certaine d’une boîte aux lettres ne supportant pas l’indication de son nom, il n’en reste pas moins, s’agissant de nullités de forme régies par l’article 114 du code de procédure civile, qu’il a rapidement pu prendre connaissance de l’acte en étude et qu’il a adressé un chèque au montant de 200 euros par courrier du 14 octobre 2023, ainsi que le font valoir les sociétés de commissaires de justice, si bien qu’il ne saurait se prévaloir d’un grief.
Il s’évince de tout ce qui précède que monsieur [R] ne peut prétendre au prononcé de l’une quelconque des diverses sanctions qu’il formule, à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions et que sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ne saurait prospérer.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il en dispose ainsi.
Sur les demandes indemnitaires réciproques des parties
Monsieur [R] qui ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions portant sur ses demandes subsidiaires, l’infirmation du jugement en ses dispositions à ce titre et en ce qu’il a prononcé une amende civile à son encontre, prie cependant la cour de condamner chacune des trois sociétés intimées au versement d’une somme de 3.000 euros en se prévalant d’un préjudice moral et financier du fait de l’abus de saisie-attribution.
Mais la solution donnée au présent litige qui ne permet pas de retenir un comportement fautif de ses adversaires conduit la cour à rejeter cette demande.
La société Véhiposte poursuit, quant à elle, la condamnation de monsieur [R] au paiement de la somme de 5.000 euros venant sanctionner un abus de procédure.
Evoquant un acharnement procédural, elle recense le nombre de procédures introduites par celui-ci (et rappelées ci-avant) en en dénombrant sept depuis ses déclarations d’appel du jugement prud’homal, de janvier et février 2023, jusqu’aux deux dernières requêtes en inscription de faux devant la cour, en janvier 2025, et lui reproche d’avoir instrumentalisé le droit par de pures inventions, ceci en s’abstenant de produire de nouvelles pièces ou de développer de nouveaux moyens.
Elle lui fait également grief d’avoir refusé tout accord amiable pourtant formulé dans son intérêt puisqu’elle lui proposait, par courrier du 28 novembre 2023, d’encaisser le chèque de 200 euros spontanément émis et de renoncer au solde des condamnations en donnant mainlevée de la saisie-attribution moyennant sa renonciation à poursuivre la procédure et que sont restés lettres mortes ses courriels et courriers des 15 et 18 décembre 2023, 08 et 24 janvier 2024 lui demandant de se prononcer sur cette proposition (pièces n° 12 à 15 et 17 de cette intimée).
Il y a lieu de considérer que cette demande indemnitaire ne s’inscrit plus dans le strict cadre de la procédure en inscription de faux en contemplation duquel la cour a rejeté cette même demande mais est présentée devant la cour statuant au fond.
Il résulte de l’examen de ces diverses procédures que si, à l’instar de tout justiciable, monsieur [R] peut légitimement faire valoir ses droits en justice, fût-ce en commettant une erreur quant à leur portée dès lors que le droit subjectif se distingue du droit substantiel, la société Véholia, contrainte de défendre ses propres droits, est fondée à se prévaloir des errances procédurales que ces procédures révèlent et du préjudice corrélatif subi, indépendamment des frais de procédure qu’elle a dû engager.
Comme elle peut valablement soutenir que la proposition amiable qu’elle présentait était favorable à monsieur [R] et que fautivement, non seulement il n’a pas répondu à ses multiples relances mais a fait le choix de poursuivre une procédure qui n’aurait présenté aucun intérêt s’il avait accepté la proposition amiable qui lui était faite.
Par voie de conséquence, monsieur [R] sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les sociétés de commissaires de justice intimées sollicitent, de leur côté, la condamnation de monsieur [R] à verser à chacune d’entre elles la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en raison des inscriptions de faux et du préjudices qu’elles subissent.
Elles ajoutent à leurs griefs le silence gardé par l’appelant depuis la décision du 23 octobre 2023 en le jugeant injustifié 'alors que l’ensemble des intimées lui ont clairement dit d’arrêter sans contrepartie'.
Mais la demande indemnitaire en strict lien avec la procédure d’inscription de faux a déjà fait l’objet d’une indemnisation par la cour, dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025, qui a retenu l’abus de monsieur [R] dans son droit d’agir en indemnisant le préjudice subi, notamment caractérisé par l’opprobre jeté sur la rigueur, la compétence ou encore la probité de ces officiers ministériels.
Quant à l’absence de nouvelles conclusions postérieures au prononcé de l’arrêt rendu le 23 octobre 2025, elle ressort des choix procéduraux de l’appelant et il n’est ni explicité ni, a fortiori, justifié de la demande dont il fait état.
Par suite, elles seront déboutées de cette demande présentée devant la juridiction de fond.
Sur les frais de procédure et les dépens
L’équité conduit à condamner monsieur [R] à verser à chacune des trois sociétés intimées la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté de ce dernier chef de demande, monsieur [R] qui succombe supportera les dépens d’appel, étant rappelé que la cour, dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025, a réservé les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 23 octobre 2025 par la présente chambre de la cour statuant sur les inscriptions de faux incidentes dont la saisissait monsieur [R],
Déboute monsieur [J] [R] de sa demande d’annulation du jugement entrepris ;
Rejette le moyen d’irrecevabilité opposé aux première et deuxième conclusions d’appel notifiées par la société civile professionnelle JD & associés et la société par actions simplifiée Axe Légal, commissaires de justice ;
Déclare l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne monsieur [J] [R] à verser à la société par actions simplifiée Véhiposte la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne monsieur [J] [R] à verser à la société par actions simplifiée Véhiposte, à la société civile professionnelle JD & associés et la société par actions simplifiée Axe Légal, commissaires de justice, la somme de 5.000 euros au profit de chacune de ces trois sociétés, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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