Infirmation partielle 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 juin 2024, n° 23/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/1916
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 10/06/2024
Dossier : N° RG 23/00604 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOU5
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[E], [P] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Avril 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542097902, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax
Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS -DEETJEN 'RED', avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [E], [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (65)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude SANE, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
RG : 21/764
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 26 août 2020, la société BNP paribas personal finance a consenti à M. [E] [N] un prêt personnel de 50.000 euros remboursable en 77 mensualités au taux annuel de 5,41 %.
Suivant exploit du 8 avril 2021, M. [N] a fait assigner le prêteur par devant le tribunal judiciaire de Tarbes en responsabilité contractuelle et indemnisation de son préjudice pour défaut de mise en garde sur les risques nés d’un endettement excessif.
Parallèlement, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2021, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régulariser dans les 10 jours les échéances impayées depuis le mois d’avril 2021, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2021, le service de recouvrement mandaté par le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Le prêteur a reconventionnellement demandé la condamnation de M. [N] à lui payer les sommes dues au titre du prêt.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société BNP paribas personal finance de l’ensemble de ses demandes
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire
— fait masse des dépens et condamné les parties à les régler par moitié entre elles.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 février 2023, la société BNP paribas personal finance a relevé appel de ce jugement limité à la disposition l’ayant déboutée de ses demandes et condamnée à la moitié des dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024 par la société BNP paribas personal finance qui a demandé à la cour de d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur son appel principal limité, de :
— débouter M. [N] de ses demandes
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 52.853,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,41 % à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2021, hors concernant l’indemnité légale pour 3.464,02 euros qui portera intérêts au taux légal
— condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023 par M. [N] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société BNP paribas personal finance de l’ensemble de ses demandes, mais de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau sur son appel incident, de :
— dire et juger que la société BNP paribas personal finance a gravement manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil
— condamner la société BNP paribas personal finance à lui payer la somme de 52.853,38 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil , somme qui portera intérêts au taux de 5,55 % avec capitalisation des intérêts au terme d’un an et renouvelable tous les ans
— condamner la société BNP paribas personal finance à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la demande de paiement du prêteur
L’appelante fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande au motif qu’il n’était pas justifié de l’expédition ni de la remise de la mise en demeure du 6 septembre 2021 « intitulée de brouillon » alors que, d’une part, le juge ne pouvait soulever d’office ce moyen sous rouvrir les débats quand M. [N] ne contestait pas avoir reçu la mise en demeure, et, d’autre part, en cas de contestation, elle aurait produit la copie de la mise en demeure et de sa remise à M. [N], ce qu’elle fait en appel.
En la cause, il est certain que le jugement a violé le principe du contradictoire en soulevant d’office, sans rouvrir les débats sur ce point, un moyen de défense relatif à la mise en demeure que le défendeur n’avait pas invoqué.
Cependant, ce grief est constitutif d’un moyen de nullité et non de réformation du jugement, moyen dont l’appelante n’a pas saisi la cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur le fond, il convient de constater que le prêteur a régulièrement mis en demeure M. [N] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme, ce point n’étant pas contesté, de sorte que, au terme du délai imparti, le prêteur pouvait se prévaloir de la déchéance du terme sans condition de forme, et, le cas échéant, dans le cadre de l’instance en paiement en sollicitant la condamnation de M. [N], de sorte que le moyen tiré d’une irrégularité de la notification de la déchéance du terme n’est pas fondé en droit.
Au surplus, l’appelante a produit la copie de la lettre de mise en demeure du 6 septembre 2021, notifiant l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt, ainsi que sa remise à M. [N] en date du 14 septembre 2021, de sorte que le moyen n’est pas plus fondé en fait.
M. [N] n’a soulevé aucun moyen de nature à remettre en cause le principe et le montant de la créance dont le paiement est réclamé par le prêteur sur le fondement de l’offre de prêt acceptée le 26 août 2020.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, M. [N] sera condamné à payer à l’appelante la somme de 52.853,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 5,41 % sur la somme de 49.389,36 euros et au taux légal sur la somme de 3.464,02 euros, à compter du 6 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement.
sur le défaut de mise en garde du prêteur
M. [N] fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande indemnitaire au motif que la preuve du risque d’endettement excessif n’était pas rapportée alors que le montant des mensualités de remboursement de 869,87 euros représentait un taux d’endettement de 62,14 % des revenus du couple [N] d’un montant mensuel de 1.793,25 euros et que la durée du prêt dépassait l’âge de départ à la retraite induisant une baisse de revenus, ce dont il résultait que le prêteur était tenu de le mettre en garde sur les risques nés d’un endettement excessif au regard de la modicité de ses capacités de remboursement du prêt. L’appelant en déduit que le prêteur a failli à son obligation de « mise en garde et de conseil » l’obligeant à indemniser son préjudice né de la perte de chance sérieuse de ne pas contracter, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La société BNP paribas personal finance objecte qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation de mise en garde dès lors, d’une part, que M. [N] était un emprunteur averti, et, d’autre part, qu’il n’existait pas de risques d’endettement excessif au regard des revenus et du patrimoine de M. [N].
Cela posé, en application de l’article 1231-1 du code civil, le banquier dispensateur de crédit est débiteur, à l’égard de l’emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde sur le risque d’endettement excessif, lequel s’apprécie au jour de la conclusion du contrat de crédit à partir des capacités financières de l’emprunteur qui comprennent le patrimoine et les revenus.
En application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à l’emprunteur de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation de mise en garde en démontrant que le concours n’était pas adapté à ses capacités financières et le risque d’endettement né de l’octroi du crédit.
Et, il incombe au prêteur de démontrer le caractère averti de l’emprunteur.
Concernant le caractère averti de M. [N], la seule constatation que celui-ci a exercé une activité commerciale entre 1985 et 2012, et soit devenu, en 2003, gérant associé d’une SCI familiale, puis dirigeant d’une SAS créée en novembre 2020, postérieurement au prêt litigieux, n’est pas suffisante à démontrer qu’il disposait concrètement des compétences ou de l’expérience nécessaire pour apprécier le risque lié au crédit sollicité nonobstant même l’absence de complexité du financement octroyé par la société BNP paribas personal finance dans le cadre d’un prêt personnel.
Concernant le risque né d’un endettement excessif, il est constant qu’étant marié sous le régime de la communauté légale, il y a lieu de prendre en compte, outre les biens propres de M. [N], les revenus et biens communs du couple, peu important que ceux-ci ne soient pas saisissables par le prêteur en l’absence de consentement de l’épouse au prêt souscrit par son mari.
Au titre des revenus du couple, M. [N] produit l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 dont il ressort que le couple, avec un enfant à charge, a déclaré des revenus d’un montant de 23.910 euros, et non de 21.519 euros, ce montant correspondant au revenu fiscal imposable, soit 1.992,50 euros.
Les échéances mensuelles du prêt étaient de 869,87 euros.
Dans la fiche de renseignement remise lors de la demande de prêt, M. [N] n’a déclaré aucune charge de logement ni aucun crédit ou engagement en cours à la date.
Par ailleurs, M. [N] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation et détenteur de 20 % du capital social de la SCI Le vallées sauvages dont il est le gérant.
Malgré les demandes de son adversaire, M. [N] n’a produit aucun élément d’évaluation de ce bien immobilier ni de ses parts sociales.
Au surplus, l’appelante a produit, à hauteur d’appel, des informations complémentaires relatives au patrimoine personnel de M. [N], tirées du service de la publicité foncière, desquelles il ressort que l’emprunteur était propriétaire de plusieurs parcelles qui ont fait l’objet de divisions successives dont certaines avaient été vendues le 27 janvier 2020 pour un montant de 140.000 euros, conservant les autres parcelles vendues en janvier 2022 pour un montant total de 231.500 euros.
M. [N] n’a pas conclu sur ces informations dont il résulte que, à la date du prêt du 26 août 2020, il était propriétaire de parcelles valorisées à 231.500 euros moins de deux années plus tard, l’intimé n’ayant pas fourni d’indication différente sur leur estimation à la date du prêt.
Par conséquent, quels que soient les revenus du couple ainsi que l’échéance du prêt à une date postérieure au départ à la retraite de l’emprunteur, non seulement, M. [N], par sa carence probatoire, ne met pas la cour en mesure d’apprécier l’inadéquation alléguée du prêt à ses capacités contributives au regard de ses revenus et de ses biens, mais, au surplus, l’appelante démontre que l’emprunteur disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement, de sorte qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation de mise en garde fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-1 du code civil.
Le jugement sera infirmé sur les dépens qui seront mis à la charge de M. [N].
M. [N] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société BNP paribas personal finance une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société BNP paribas personal finance de l’ensemble de ses demandes et a condamné les parties aux dépens par moitié entre elles,
et statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. [N] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 52.853,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 5,41 % sur la somme de 49.389,36 euros et au taux légal sur la somme de 3.464,02 euros, à compter du 6 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [N] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [N] à payer à la société BNP paribas personal finance une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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