Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 21/04068
CA Montpellier
Confirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification de la décision de refus de prise en charge

    La cour a constaté que la notification avait bien été effectuée dans les délais, et que le recours de Monsieur [N] était donc irrecevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité du recours

    La cour a confirmé que le recours avait été introduit après l'expiration du délai de deux mois, rendant la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Prise en charge de l'accident

    La cour a jugé que l'accident ne remplissait pas les conditions requises pour être considéré comme un accident du travail selon la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [N] a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Monsieur [I] [N] conteste le jugement du 12 mai 2021 qui avait déclaré irrecevable son recours contre un refus de prise en charge d'un accident de travail. La question juridique principale était de savoir si la notification de la décision de refus avait été correctement effectuée, ce qui aurait déterminé le respect du délai de recours. La juridiction de première instance avait confirmé l'irrecevabilité du recours, considérant que la notification avait bien eu lieu le 25 janvier 2019, respectant ainsi le délai de deux mois pour contester. La Cour d'appel, après avoir examiné les preuves, a confirmé le jugement de première instance, considérant que Monsieur [I] [N] n'avait pas respecté le délai de recours et a débouté ses demandes, le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 21/04068
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/04068
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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