Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 21/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04068 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]/FRANCE
N° RG20/00345
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
[4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [L] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
Monsieur [I] [N], victime d’un accident le 29 octobre 2018 en se rendant sur son lieu de travail, s’est vu notifier le 24 janvier 2019 par la [7] une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que l’accident n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L 411-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé en date du 27 février 2020, reçu le 3 mars 2020, monsieur [I] [N] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’un recours contre la décision de la caisse. Par décision du 25 juin 2020, la commission de recours amiable a estimé que le recours de monsieur [N] était irrecevable pour cause de forclusion.
Par courrier recommandé en date du 18 août 2020, reçu au greffe le 31 août 2020, monsieur [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 25 juin 2020.
Par jugement en date du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré le recours de monsieur [I] [N] irrecevable
— confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 25 juin 2020
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur [I] [N] aux dépens de l’instance
— dit que la présente décision serait notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 24 juin 2021, monsieur [I] [N] a relevé appel du jugement rendu, qui lui avait été notifié par lettre recommandée distribuée le 1er juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant reçues au greffe par le RPVA le 11 août 2021 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [I] [N] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la [7] en date du 24 janvier 2019
— de dire et juger que l’accident dont il a été victime le 29 octobre 2019 devra être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
— de condamner la [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions en date du 28 mai 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante munie régulièrement d’un pouvoir, la [7] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan et de débouter monsieur [I] [N] de toutes ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande :
Monsieur [I] [N] fait valoir, qu’eu égard à l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre, et qu’il appartient aux juges du fond de constater que la personne à qui la notification par voie postale a été faite a bien reçu la lettre, dès lors qu’elle le conteste. Il ajoute que, si conformément à l’article 669 du code de procédure civile, la date de notification est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est à la condition que la lettre parvienne entre les mains de son destinataire. Il affirme que le courrier de la [5] de notification de refus de prise en charge du 24 janvier 2019 ne lui a été remis par les services de la poste que le 11 février 2020. Il soutient que la [5] ne rapporte pas la preuve de ce que sa décision du 24 janvier 2019 lui aurait été notifiée le 25 janvier 2019. Il verse aux débats la photocopie d’une enveloppe en recommandé portant la date du 6 février 2020, la photocopie d’un avis de réception sans date comportant le numéro 2C 156 572 6413 2, ainsi que la photocopie du courrier de notification de la [5] en date du 24 janvier 2019.
La [7] fait valoir en réponse que le courrier de notification de refus de prise en charge qu’elle a envoyé à monsieur [N] a été déposé à la poste le 24 janvier 2019 et que la date de 1ère présentation est le 25 janvier 2019 et mentionne ' non réclamé '. Le pli n’ayant pas été réclamé par le destinataire, l’avis de réception n’a pu être signé. Monsieur [N] n’ayant saisi la commission de recours amiable que par un courrier daté du 27 février 2020, reçu par la caisse le 3 mars 2020, son recours doit selon la [5] être déclaré irrecevable car effectué bien après la fin du délai de deux mois prévu par l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale.
L’article R 142-1, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019 applicable au litige, dispose que ' les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. '
L’article L 142-4, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 28 décembre 2023 applicable au litige, dispose que ' les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. '
Enfin l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2020, prévoit que : ' Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '.
En l’espèce il n’est pas contesté que la [7] a notifié à monsieur [I] [N] un courrier daté du 24 janvier 2019 ayant pour objet le ' refus de prise en charge de l’accident du 29 octobre 2018 '. La [7] verse aux débats :
— ledit courrier, qui porte la mention ' recommandé avec accusé de réception ' ,
— la preuve de dépôt d’un objet recommandé avec avis de réception, adressé par la [6] à monsieur [I] [N] portant le numéro 1E00403622670, qui mentionne ' date de dépôt : 24 janvier 2019 11 h 28 13 s ',
— un document émanant de la poste, indiquant une date d’envoi du 24 janvier 2019 pour le courrier recommandé n° 1E00403622670 et une date de première présentation au 25 janvier 2019, ainsi qu’un état ' non réclamé ' de l’avis de réception.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la date de réception par monsieur [I] [N] du courrier envoyé le 24 janvier 2019 par la caisse est bien le 25 janvier 2019, date de première présentation de ce courrier à l’intéressé par les services postaux. Les pièces versées aux débats par monsieur [N] (photocopie d’une enveloppe en recommandé portant la date du 6 février 2020 et photocopie d’un avis de réception sans date comportant le numéro 2C 156 572 6413 2) ne démontrent pas que l’avis de réception qu’il produit, par ailleurs non daté, concerne le courrier du 24 janvier 2019.
Par ailleurs, le courrier du 24 janvier 2019 envoyé par la caisse à monsieur [N] mentionnait bien les voies et délais de recours puisqu’il indiquait : ' si vous estimer devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception à la commision de recours amiable de notre organisme (adresse postale) dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l’examen de votre recours. '
Dès lors, monsieur [I] [N] n’ayant contesté la décision de refus de prise en charge de l’accident du 29 octobre 2018 devant la commission de recours amiable de la [5] que par un courrier en date du 27 février 2020, reçu le 3 mars 2020, soit plus de 11 mois après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, c’est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré sa contestation irrecevable. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, et monsieur [I] [N] sera débouté de l’intégralité de ses demandes à titre principal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant, monsieur [I] [N] sera débouté de sa demande de condamnation de la [7] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et il supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00345 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 12 mai 2021 ;
DEBOUTE monsieur [I] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [I] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Tiré ·
- Maintien
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Charges
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Patrimoine ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Administration du personnel ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Remise ·
- Action ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocations familiales ·
- Logement social ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Allocation logement ·
- Action sociale ·
- Propriété ·
- Prestation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Littoral ·
- Presse ·
- Licence de transport ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résolution ·
- Commerce ·
- Dépositaire ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Région ·
- Appel ·
- Homme ·
- Représentation ·
- Périmètre ·
- Mise en état ·
- Syndicat ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Conseil
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Crédit d'impôt ·
- Label ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Consentement ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Software ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Employeur ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Maladie ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Incident ·
- Partie ·
- Appel ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Mission ·
- Rétractation ·
- Clause de non-concurrence ·
- Ordonnance ·
- Client ·
- Séquestre ·
- Secret des affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.