Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 mai 2026, n° 26/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/438
N° RG 26/00435 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RN37
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 mai à 15h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2026 à 15H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [H]
né le 13 Mars 1966 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 mai 2026 à15h15
Vu l’appel formé le 06 mai 2026 à 21 h 49 par courriel, par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 mai 2026 à 11h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant [S] [H]
assisté de Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [Z], interprète en langue anglaise , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mai 2026 à 15h00 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [S] [H] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 5 mai 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [S] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 06 mai 2026 à 21h49, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation / d’examen sérieux de sa situation personnelle
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent et assisté d’un interprète, qui a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
L’appelant soutient que la requête préfectorale en prolongation était irrecevable faute de versement d’un procès-verbal d’audition, alors que cette requête mentionnait que l’intéressé avait été entendu.
En l’espèce, la notion de « pièce utile » au sens de l’article L. 742-2 du CESEDA s’entend des pièces permettant au juge de vérifier les conditions légales du placement et de la prolongation. Or, en l’espèce, il est établi que M. X se disant [S] [H] a refusé de se soumettre à toute audition. L’absence de procès-verbal d’audition procède ainsi du comportement de l’étranger lui-même et non d’une carence fautive de l’administration. Exiger dans ces conditions la production d’une pièce que l’administration ne pouvait matériellement établir en raison des obstacles délibérément opposés par l’intéressé serait contraire à la lettre et à l’esprit du texte.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et la requête de la préfecture déclarée recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
— Sur le vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu
L’appelant soutient que la requête en prolongation présentée par le Préfet n’était pas accompagnée des pièces utiles requises. Bien que la requête fasse état de déclarations de M. X se disant [S] [H], aucun procès-verbal d’audition n’a été versé aux débats.
En l’espèce, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante, rappelée par le premier juge avec exhaustivité, que les articles L. 121-1 et L. 122-1 du CRPA instaurant un principe de procédure contradictoire préalable aux décisions administratives individuelles ne sont pas applicables en matière de droit des étrangers. En effet, l’article L. 121-2, 3° du CRPA exclut expressément de son champ d’application « les décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
Il en résulte que la préfecture de la Haute-Garonne n’avait pas à procéder à une quelconque audition administrative ou à l’établissement d’un rapport d’identification préalablement à la décision de placement en rétention. Le droit d’être entendu avant la rétention est en tout état de cause garanti par la procédure contradictoire devant le juge judiciaire siégeant en qualité de juge des libertés et de la détention, ainsi que, le cas échéant, devant la Cour de céans en appel.
Il sera au demeurant relevé que la préfecture a cherché à procéder à une audition de l’étranger le 19 mars 2026 et que c’est l’intéressé lui-même qui a refusé de s’y soumettre, demandant la présence d’un avocat sans bénéficier d’un interprète lors de cette tentative. Une seconde invitation à s’exprimer a été adressée à l’étranger le 25 mars 2026. Dans ces conditions, aucun grief ne saurait être retenu à l’encontre de la préfecture.
Ce moyen doit par conséquent être écarté.
— Sur le vice de forme et le défaut de motivation
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L’article L. 211-5 du CRPA exige que la motivation des actes administratifs individuels défavorables comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’appelant soutient que la décision de placement est fondée sur un procès-verbal d’audition inexistant, la rendant artificiellement motivée et donc entachée d’une insuffisance de motivation en fait.
En l’espèce, l’arrêté querrellé énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions. Il mentionne que M. X se disant [S] [H] :
' ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (art. L. 612-3, 1°) ;
' ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment faute de pouvoir produire un document d’identité ou de voyage en cours de validité, et faute de justifier d’une résidence effective et permanente (art. [Etablissement 1] 612-3, 8°) ;
' représente une menace pour l’ordre public (art. L. 741-1).
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative (OQTF du 11 octobre 2025).
Dès lors, comme spécifié par le premier juge, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Au surplus, le fait que l’arrêté mentionne accessoirement l’existence d’un procès-verbal de carence en date du 19 mars 2026, document qui existe bien au dossier, ne suffit pas à entacher la motivation d’artifice. L’intéressé n’avait pas été entendu au fond, mais une tentative d’audition avait bien eu lieu, dont il résultait un refus documenté.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la prétendue méconnaissance de l’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 du CESEDA impose à l’autorité administrative de prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger qu’elle envisage de placer en rétention, notamment les handicaps moteur, cognitif ou psychique ainsi que les besoins d’accompagnement, pour déterminer les conditions du placement.
L’appelant fait valoir qu’aucun questionnaire de vulnérabilité n’a été rempli ni transmis à la préfecture, ce qui entacherait la procédure d’un vice. Cependant, l’exigence posée par l’article L. 741-4 ne se traduit pas nécessairement par le remplissage d’un formulaire spécifique préalablement à la décision. Elle impose à l’autorité administrative de ne pas faire abstraction des éléments de vulnérabilité dont elle a connaissance.
En l’espèce, M. X se disant [S] [H] a déclaré lui-même à l’audience du JLD ne pas avoir de problème de santé particulier, même s’il indique avoir été un consommateur de drogues, déclarant avoir été sevré durant sa détention. Aucun élément médical de nature à révéler une vulnérabilité particulière n’a été porté à la connaissance de la préfecture. Les déclarations de l’intéressé lui-même à l’audience sont donc insuffisantes.
En outre, il est constant qu’un questionnaire de vulnérabilité est remis à l’étranger dès son arrivée au centre de rétention, permettant une prise en charge adaptée le cas échéant.
Le moyen sera donc écarté.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [S] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mai 2026,
REJETTONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mai 2026 à 15h00 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [S] [H] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/438
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [S] [H],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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