Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 décembre 2025 à
la SCP [8]
la SCP [6]
AD
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02542 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4FS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 29 Septembre 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-jacques USSEL de la SCP SCP USSEL, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [E] [X]
né le 21 Janvier 1962 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 8 novembre 2024
Audience publique du 03 Avril 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 18 décembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. [5] qui poursuit une activité industrielle et est spécialisée dans la conception et la fabrication de colliers de serrage pour l’automobile et l’aéronautique a engagé M. [E] [X] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2016 en qualité d’ingénieur méthodes industrialisation, statut cadre.
Le contrat de travail ayant lié les parties prévoyait un forfait annuel en jours, la durée de travail ayant été fixée à 218 jours par an.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 7 janvier 2019, la S.A.S. [5] a convoqué M. [E] [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien dont la date a été fixée au 15 janvier suivant.
Au cours de cet entretien, les parties sont convenues de ce que M. [E] [X] rédigerait un rapport relatif à la mission qui lui avait été confiée dite SMED pour 'Single Minute Exchange of Die'.
Le 31 janvier 2019, la S.A.S. [5] a de nouveau convoqué M. [E] [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien dont la date a été fixée au 8 février suivant.
Le 13 février 2019, la S.A.S. [5] a notifié à M. [E] [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 14 février 2020, M. [E] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— déclarer que la société [5] avait manqué à son obligation d’organiser l’entretien annuel 2018 et plus généralement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ;
— déclarer que la société [5] n’avait pas respecté les dispositions applicables relatives à la convention de forfait annuel en jours ;
— déclarer que la convention de forfait annuel en jours lui était inopposable et en conséquence privée d’effets à son égard ;
— déclarer que la société [5] a agi en contradiction avec les dispositions contractuelles applicables relatives à sa rémunération et plus particulièrement s’agissant des modalités de fixation et de règlement de la partie variable sur objectifs ;
— condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 441,43 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2017 à 2019 ;
— 1 044,14 euros au titre des congés payés afférents ;
— 20 392,63 euros à titre d’indemnité de repos compensateur des années 2017 à 2019 ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’organiser l’entretien annuel 2018 ;
— 2 937,50 euros à titre de rappel de rémunération variable sur les années 2017 à 2019 ;
— 293,75 à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— ordonner que la société [5] lui remette un bulletin de paie et des documents rectifiés conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant notification dudit jugement ;
— déclarer que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avait été prononcé dans des conditions vexatoires;
— condamner la société [5] à lui payer :
— 16 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens .
Par jugement du 29 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— au titre de l’exécution du contrat de travail :
— déclaré que la société [5] avait manqué à son obligation d’organiser l’entretien annuel 2018 ;
— déclaré que la société [5] n’avait pas respecté les dispositions applicables relatives à la convention de forfait annuel en jours de M. [E] [X] ;
— déclaré la convention de forfait annuel en jours inopposable et en conséquence privée d’effet à l’égard de M. [E] [X] ;
— déclaré que la société [5] avait agi en contradiction avec les dispositions contractuelles applicables relatives à la rémunération de M. [E] [X] et plus particulièrement s’agissant des modalités de fixation et de règlement de la partie variable sur objectifs ;
— condamné la société [5] à verser à M. [E] [X] les sommes suivantes :
— 10 441,43 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2017 à 2019 ;
— 1 044,14 euros au titre des congés payés afférents ;
— 20 392,63 euros à titre d’indemnité de repos compensateur des années 2017 à 2019 ;
— 2 937,50 euros à titre de rappel de rémunération variable sur les années 2017 à 2019 ;
— 293,75 à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— ordonné la remise à M. [E] [X] par la société [5] d’un bulletin de paie et de documents rectifiés 'conformes au jugement à intervenir’ sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant notification dudit jugement ;
— au titre de la rupture du contrat de travail :
— déclaré que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [E] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [5] à verser à M. [E] [X] :
— 12 375 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— au titre des frais et dépens :
— condamné la société [5] à verser à M. [E] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [5] aux entiers dépens ;
— débouté M. [E] [X] de ses autres demandes ;
— débouté la société [5] de toutes ses demandes contraires .
Le 24 octobre 2023, la S.A.S. [5] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a constaté que M. [E] [X] se désistait de l’incident qu’il avait introduit, a déclaré ce désistement parfait et constaté en conséquence l’extinction de l’instance d’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. [5] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— en conséquence :
— de débouter M. [E] [X] de l’intégralité de sa demande ;
— de le condamner à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre éminemment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour estimerait que la convention de forfait en jours sur l’année ne peut trouver application :
— de limiter le rappel d’heures supplémentaires à la somme de 14 958,94 euros brut et de 1495,89 euros brut au titre des congés y afférents ;
— dans l’hypothèse où la cour estimerait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire brut moyen soit la somme de 11 954,67 euros.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] [X] demande à la cour :
— de débouter '[5]' de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement en ses branches non contestées et faire droit a l’appel incident pour le surplus ;
— au titre de l’exécution du contrat de travail :
— de déclarer que la société [5] a manqué à son obligation d’organiser l’entretien annuel 2018 et plus généralement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ;
— de déclarer que la société [5] n’a pas respecté les dispositions applicables relatives à la convention de forfait annuel en jours ;
— de déclarer la convention de forfait annuels en jours inopposable et en conséquence privée d’effet à son égard ;
— de le déclarer recevable et bien fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies au titre des années 2017 à 2019, ainsi que le paiement de l’indemnité de repos compensateur en découlant ;
— de déclarer que la société [5] a agi en contradiction avec les dispositions contractuelles applicables relatives à sa rémunération et plus particulièrement s’agissant des modalités de fixation et de règlement de la partie variable sur objectifs ;
— de le déclarer recevable et bien fondé à solliciter le paiement intégral de la partie variable de rémunération contractuellement fixée à hauteur de 1 500 euros par an, au titre des années 2017 à 2019 au prorata de son temps de présence ;
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à lui régler :
— 10 441,43 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2017 à 2019 ;
— 1 044,14 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappels de salaire ;
— 20 392,63 euros à titre d’indemnité de repos compensateur au titre des années 2017 à 2019 ;
— 2 937,50 euros à titre de rappel de rémunération variable sur les années 2017 à 2019 ;
— 293,75 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de rémunération variable ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes ;
— de condamner '[5]' à lui payer :
— 5 000 euros en net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement de la société à son obligation d’organiser l’entretien annuel 2018 ;
— d’ordonner à la société [5] de lui remettre un bulletin de paie et des documents rectifiés, conformes au 'jugement à intervenir', sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine suivant notification 'dudit jugement’ ;
— au titre de la rupture du contrat de travail :
— de déclarer que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de déclarer que le licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement sur le quantum de l’indemnisation et en ce que la demande pour licenciement vexatoire a été rejetée ;
— de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et vexatoire ;
— de condamner la société [5] à lui verser :
— 16 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— au titre des frais et dépens :
— de condamner, en sus de la somme de 2 000 euros accordée en première instance, la société [5] à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en appel :
— de condamner la société [5] aux entiers dépens avec bénéfice de 699 du code de procédure civile au profit de Maître Lavisse ;
— de débouter la société [5] de toutes ses demandes contraires .
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 8 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2025 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la convention de forfait annuel en jours et les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires majoré des congés payés afférents et d’une indemnité au titre du repos compensateur obligatoire formées par M. [E] [X] :
— Sur la convention de forfait en jours
Un salarié peut être soumis au régime du forfait en jours à condition qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche le prévoie et comporte des dispositions de nature à garantir le droit à la santé des salariés concernés. La convention individuelle de forfait doit préciser notamment le nombre de jours travaillés.
Aux termes de l’article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-13.200, publié).
Lorsque l’employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l’accord collectif qui avaient pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre (Soc., 11 mars 2025, pourvoi n° 24-10.452, publié).
Le contrat de travail ayant lié les parties stipule, sous son article 5, notamment :
'La durée annuelle de travail de M. [E] [X] est fixée à 218 jours; ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Par ailleurs, lors de l’entretien annuel d’évaluation, un bilan est établi chaque année entre M. [E] [X] et son supérieur hiérarchique, portant notamment sur l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées de travail qui en résulte, et ce afin de vérifier que ces éléments demeurent raisonnables et compatibles avec le présent forfait annuel en jours'.
Alors que M. [E] [X] fait valoir qu’il n’a bénéficié, ni en 2018 ni en 2019, de l’entretien annuel prévu par son contrat de travail, lequel entretien devait prendre la forme d’un bilan établi avec son supérieur hiérarchique portant notamment sur l’organisation de son travail et l’amplitude de ses journées de travail qui en résultait, la S.A.S. [5] ne démontre ni même ne prétend que ce bilan a bien été réalisé au cours des année 2018 et 2019. Il apparaît que le dernier bilan a eu lieu en mars 2017.
La S.A.S. [5] ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté son obligation d’effectuer un suivi régulier de la charge de travail de M. [E] [X] afin de s’assurer qu’elle demeure raisonnable et de veiller à la bonne répartition dans le temps du travail de cellui-ci.
En conséquence, la convention de forfait annuel en jours prévue au contrat de travail est privée d’effet.
Il en résulte que les heures de travail que le salarié a accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle doivent être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles
— Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
En l’espèce, dans le but de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, M. [E] [X] verse aux débats les pièces suivantes :
— sa pièce n°35 : il s’agit de documents, la plupart étant des courriels, qui mentionnent pour la période comprise entre le 3 janvier et le 21 décembre 2017, jour par jour, une heure d’expédition ainsi qu’un nombre d’heures de travail ;
— sa pièce n°36 : il s’agit de courriels journaliers, qui mentionnent pour la période comprise entre le 4 janvier et le 21 décembre 2018, jour par jour, un nombre d’heures de travail et un nombre d’heures en cumulé sur la semaine ;
— sa pièce n°37 : il s’agit de courriels journaliers, qui mentionnent pour la période comprise entre le 7 janvier et le 25 juillet 2019, jour par jour, un nombre d’heures de travail et un nombre d’heures en cumulé sur la semaine ;
— ses pièces D à F : il s’agit de trois tableaux récapitulatifs de temps de travail qui mentionnent, pour chacune des années 2017, 2018 et 2019, semaine par semaine, un total des heures 'brutes’ et un total des heures 'nettes’ de travail ;
— sa pièce G : il s’agit de trois tableaux qui mentionnent, pour chacune des années 2017, 2018 et 2019, semaine par semaine, un nombre d’heures supplémentaires total, un nombre d’heures supplémentaires à 25%, un nombre d’heures supplémentaires à 50 % et pour chacune de ces catégories d’heures supplémentaires un montant de rappel de salaire, ainsi qu’in fine un montant de rappel de salaire total pour l’année considérée soit 3 777,13 euros pour 2017, 4 663,44 euros pour l’année 2018, et 2 000,86 euros pour l’année 2019 dont le total s’élève à 10 441,43 euros.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [E] [X] prétend avoir accomplies pour permettre à la S.A.S. [5], qui devait assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments .
Sur ce plan, la S.A.S. [5] verse aux débats les pièces suivantes :
— sa pièce n°18 : il s’agit de relevés des 'états journaliers des pointages’ de M. [E] [X] couvrant la période du 1er janvier 2017 au 19 août 2019 ;
— sa pièce n°19 : il s’agit d’un ensemble de trois tableaux qui mentionnent, pour chacune des années 2017 à 2019, un nombre d’heures supplémentaires total, un nombre d’heures supplémentaires à 25%, un nombre d’heures supplémentaires à 50 % et pour chacune de ces catégories d’heures supplémentaires un montant de rappel de salaire, ainsi qu’in fine, année par année, un montant de rappel de salaire total puis un montant de rappel de salaire total pour l’ensemble des trois années considérées soit 14 958,94 euros.
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de considérer que les éléments précis produits par le salarié ne sont pas utilement contredits par les pièces versées aux débats par l’employeur. Il y a lieu de condamner la S.A.S. [5] à payer à M. [E] [X], à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la somme de 10 441,43 euros brut outre celle de 1 044,14 euros brut au titre des congés payés afférents, par voie de confirmation du jugement entrepris.
— Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
L’article L.3121-30 alinéa 1er du code du travail énonce: 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
Selon les dispositions de l’article 6.1 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, lequel accord est applicable en l’espèce, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
L’article L.3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l’article L. 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui n’a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à une indemnité en réparation de son préjudice.
En l’espèce, M. [E] [X] verse aux débats, au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité au titre au titre de la contrepartie obligatoire en repos (« repos compensateurs obligatoires » selon ses conclusions et le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes), sa pièce G déjà analysée qui fait apparaître qu’il a accompli 454,2 heures supplémentaires en 2017, 520,5 heures supplémentaires en 2018 et 263,8 heures supplémentaires en 2019 soit respectivement 234,2 heures, 300,5 heures et 63,8 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel et qui contient le chiffrage de sa demande année par année soit 8 121,54 euros pour l’année 2017, 10 237,50 euros pour l’année 2018 et 2 033,59 euros pour l’année 2019 dont le total s’élève à 20 392,63 euros.
La S.A.S. [5] fait valoir à bon droit que la contrepartie obligatoire en repos n’est due qu’en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et qu’il n’existe aucune règle permettant de percevoir une indemnité à ce titre pour les seules heures effectuées au-delà de la 42ème heure par semaine.
Or si le décompte des sommes réclamées au titre de la contrepartie obligatoire en repos produit par le salarié repose, pour une partie des heures supplémentaires, à savoir celles accomplies au-delà de la 41ème heure, sur le taux de 50 %, alors qu’il pouvait prétendre à une indemnité calculée au taux de 100 % sur la totalité des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, ce décompte n’est pas défavorable à la S.A.S. [5].
Aussi la cour condamne la S.A.S. [5] à payer à M. [E] [X] la somme de 20 392,63 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017, 2018 et 2019, confirmant en cela le chef de dispositif du jugement entrepris relatif à l’indemnité au titre des repos compensateurs obligatoires non pris.
— Sur la demande de rappel de rémunération variable formée par M. [E] [X] :
Le contrat de travail ayant lié les parties stipule, sous son article 6 alinéa 2 :
'Par ailleurs, M. [E] [X] pourra bénéficier d’une partie variable d’un montant de mille cinq cents euros (1 500 euros) versé annuellement en fonction de la réalisation des objectifs qui lui seront définis au moyen de l’imprimé relatif aux entretiens annuels'.
Pour s’opposer à la demande de ce chef du salarié, la S.A.S. [5] se limite à soutenir que, puisque la mission confiée à celui-ci n’a pas été réalisée de manière satisfaisante, il ne peut prétendre à la part variable de sa rémunération dont le versement supposait la réussite de sa mission.
Cependant, la part variable de la rémunération du salarié prévue par le contrat de travail en fonction des objectifs définis par l’employeur doit être payée intégralement lorsque celui-ci n’a pas précisé les objectifs à réaliser ni les conditions de calcul de cette part variable qui soient vérifiables (Soc., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.921 et Soc., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-24.273).
Aussi, constatant que la S.A.S. [5] ne justifie aucunement avoir jamais fixé précisément les objectifs dont la réalisation devait conditionner le paiement de la part variable de la rémunération de M. [E] [X], la cour la condamne à verser à celui-ci (500 euros à titre de rappel pour 2017, 1 500 euros à titre de rappel pour 2018 et 937,50 euros à titre de rappel pour 2019 calculé prorata temporis) la somme totale de 2 937,50 euros brut à titre de rappel de la part variable de sa rémunération outre 293,75 euros brut au titre des congés payés afférents, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [E] [X] pour manquement de l’employeur à son obligation d’organiser l’entretien annuel de 2018 :
Ainsi que cela a déjà été exposé, le contrat de travail ayant lié les parties contenait une clause prévoyant la mise en oeuvre d’un entretien annuel d’évaluation au cours duquel un bilan devait être établi entre M. [E] [X] et son supérieur hiérarchique, bilan qui devait porter notamment sur l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées de travail et ce afin de vérifier que ces éléments étaient demeurés raisonnables et compatibles avec son forfait annuel en jours.
La S.A.S. [5] n’a pas organisé cet entretien annuel ni donc le bilan qui devait être réalisé à cette occasion au cours de l’année 2018.
La cour considère d’une part qu’en omettant de mettre en oeuvre cet entretien et de réaliser ce bilan, la S.A.S. [5] a privé M. [E] [X] de la possibilité de rendre compte, dans ce cadre prévu contractuellement, de ses éventuelles difficultés tenant à sa charge de travail, à l’amplitude de ses journées de travail, au respect des durées maximales de travail et des temps de repos journaliers et hebdomadaires, et d’autre part, eu égard aux éléments du dossier et notamment au grand nombre d’heures de travail dont le salarié a fait la démonstration, que cette omission de l’employeur lui a causé un préjudice.
Aussi, la cour condamne la S.A.S. [5] à payer à M. [E] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’organiser l’entretien annuel de 2018, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les demandes formées par M. [E] [X] au titre du licenciement :
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon la lettre en date du 13 février 2019 que la S.A.S. [5] lui a adressée, M. [E] [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse aux motifs énoncés qu’alors qu’il avait été chargé du développement du 'SMED’ au sein du secteur échappement dit UF3 et que lui avait été fixée pour objectif la réduction des 'temps de changement de série’ et alors encore qu’en septembre 2018, son supérieur hiérarchique et le directeur marketing industriel de l’entreprise lui avaient fait part de leur mécontentement sur l’avancée de sa mission SMED, en particulier sur les presses 713 et lui avaient fixé comme objectif d’obtenir des résultats pour la fin de l’année, sa hiérarchie avait constaté, le 20 décembre 2018, que 'la situation n’était pas du tout satisfaisante'. Le rédacteur de cette lettre ajoute que les arguments présentés par M. [E] [X] n’avaient rien changé à l’appréciation 'd’insuffisance quant aux résultats attendus dans la mise en oeuvre du SMED sur le secteur de l’UF3".
Il ressort des termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, que M. [E] [X] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité objective, non fautive, du salarié d’exécuter la prestation de travail que l’employeur peut légitimement attendre. Elle doit être établie par des éléments objectifs imputables au salarié.
Il convient de relever que la lettre de licenciement ne fait état que de la mission qui avait été confiée à M. [E] [X], à savoir 'le développement du SMED au sein du secteur échappement dit UF3', de la réduction des 'temps de changement de série', 'du mécontentement’ de sa hiérarchie 'sur l’avancée de [votre] sa mission SMED', d’un objectif fixé en septembre 2018 visant à 'obtenir des résultats pour la fin de l’année', et enfin de ce que, le 20 décembre 2018, sa hiérarchie avait constaté 'que la situation dans la mise en oeuvre du SMED au sein de l’UF3 n’était pas du tout satisfaisante’ et qu’ainsi cette lettre ne se réfère à aucun objectif précis et chiffré qui aurait été fixé à M. [E] [X] et qu’il n’aurait pas atteint pas plus qu’elle n’apporte le moindre éclairage au sujet d’un écart entre des résultats escomptés et ceux obtenus par le salarié, étant précisé que la référence au développement du SMED n’est d’aucune utilité à cet égard, le SMED étant seulement une méthode d’amélioration industrielle destinée à obtenir des réductions des temps de changement de série sur une machine ou une ligne de production, méthode à laquelle ne sont pas rattachés a priori des résultats ou des performances chiffrés particuliers.
Dans le but d’apporter des éléments de fait relatifs à l’insuffisance professionnelle imputée à M. [E] [X], la S.A.S. [5] verse aux débats les pièces suivantes :
— sa pièce n°6 : il s’agit d’une attestation établie par M. [C] [E], directeur de production au sein de l’entreprise, qui y déclare en substance que lors des réunions du groupe de travail consacré à l’évolution de la 'mission SMED 713', un 'désaccord chronique’ était apparu entre M. [E] [X] et 'le reste du groupe sur le choix des solutions proposées’ par ce dernier, que M. [E] [X] avait refusé la discussion et s’était 'borné dans ses choix', avec pour conséquence 'une non-adhésion des principaux acteurs et donc l’inefficacité des actions engagées';
— sa pièce n°7 : il s’agit d’un attestation établie par M. [U] [H], responsable unité de production au sein de l’entreprise, qui y déclare en substance que le projet SMED avait 'eu beaucoup de mal à avancer', avec 'beaucoup de constats et de théorie sur la démarche SMED', que M. [E] [X] 'était peu à l’écoute des propositions pouvant remonter du terrain', que 'des efforts [ont] avaient été faits pour améliorer le fonctionnement mais peu significatifs en regard des résultats attendus sur ce sujet', que 'la communication [a] avait été difficile’ et que M. [E] [X] s’était 'un peu isolé’et n’avait pas 'su piloter et faire adhérer les équipes'.
La cour observe que ces attestations ne permettent d’établir ni que des objectifs précis et chiffrés avaient été fixés au salarié ni a fortiori l’existence d’un écart entre des résultats escomptés et des résultats constatés et se limitent à des considérations générales et approximatives.
— sa pièce n°8 : il s’agit, selon l’employeur, de graphiques des diminutions des temps de changement de séries obtenues par 'un ingénieur de 28 ans qui [a] avait repris le pilotage des améliorations dans ce secteur'.
La cour observe que ces graphiques portent d’une part sur des presses (718 et 719) différentes de celle (713) sur laquelle portait prioritairement la mission confiée à M. [E] [X] et d’autre part sur des périodes concomitantes et immédiatement postérieures à la rupture du contrat de travail de M. [E] [X], ce qui ne permet pas d’exclure l’impact du travail de ce dernier sur les améliorations relevées.
— ses pièces n°9 à 11: il s’agit de trois courriels adressés par M. [E] [X] à sa hiérarchie et différents membres du groupe de travail qu’il pilotait, respectivement les 20 mars 2017, 2 juin 2017 et 6 juillet 2018. Dans le premier de ces courriels, M. [E] [X] se livre à divers constats à la suite d’un changement de série du 16 mars précédent, note un temps de changement de 15, 5 heures et dresse des listes d’axes 'à travailler'. Dans le deuxième courriels, M. [E] [X] rend compte des 'points abordés’ lors de la 'première réunion hebdomadaire SMED 713'. Dans le troisième courriel, M. [E] [X] mentionne certes un temps de changement de 15, 75 heures (pour le dernier changement) mais indique également : 'La moyenne remonte à 12,1, après intégration du dernier changement', ce dont il peut être déduit que si ce dernier temps de changement était médiocre, la moyenne des temps de changement y était alors bien inférieure.
Il y a lieu d’observer que la S.A.S. [5] a intégré à ses conclusions (page 12) un graphique portant sur l’évolution des 'temps moyens de changement’ sur la presse 713 au cours de la période ayant couru entre janvier 2017, correspondant approximativement au début de la mission de M. [E] [X] et février 2019, date de la fin de sa mission. Il convient de relever qu’au cours de la période de janvier 2017 à janvier 2018, les 'temps de changement’ sont tous supérieurs à 8 heures et que 9 sur 12 sont supérieurs à 10 heures et qu’au cours de la période de février 2018 à février 2019, seuls 5 changements sont supérieurs à 8 heures et seulement 3 sur 12 sont supérieurs à 10 heures. Ces données font donc bien apparaître une amélioration objective et sensible des temps de changement de série au cours de l’accomplissement par M. [E] [X] de sa mission SMED 713.
Aussi, après analyse des éléments versés aux débats par les parties, la cour retient que l’insuffisance professionnelle au motif de laquelle M. [E] [X] a été licencié n’est pas établie et en conséquence dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour condamne la S.A.S. [5] à payer à M. [E] [X], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum (3 mois de salaire brut) et le maximum (3,5 mois de salaire brut) prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier en tenant compte du rappel d’heures supplémentaires alloué, de son âge, de son ancienneté (2 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 12 375 euros, confirmant en cela le jugement entrepris.
Le salarié qui, en raison d’un comportement fautif de l’employeur à l’occasion de la rupture, a subi un préjudice distinct de celui résultant du licenciement peut prétendre à en obtenir l’indemnisation Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.565, F-D).
S’agissant tant des agissements vexatoires qu’il prête à l’employeur que d’un préjudice qui en serait résulté et dont il aurait été victime, M. [E] [X] se limite à des affirmations qu’aucun élément objectif et établi ne vient corroborer.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [E] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires, confirmant en cela le jugement entrepris.
Il y a lieu de confirmer le jugement en qu’il a ordonné à la S.A.S. [5] de remettre à M. [E] [X] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation France Travail) conformes à ses dispositions, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Enfin, l’article L.1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce:
'Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement pas l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
La cour, faisant application de ces dispositions, condamne la S.A.S. [5] à rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées à M. [E] [X], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [E] [X] étant pour une très large partie fondées, la S.A.S. [5] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et, faisant application des dispositions de l’article 699 alinéa 1er du code de procédure civile, la cour accorde à Maître Lavisse, avocat au barreau d’Orléans, le droit de recouvrer directement contre la S.A.S. [5] ceux des dépens de l’instance d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [X] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la S.A.S. [5] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A.S. [5] à verser à M. [E] [X] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. Enfin la cour déboute l’employeur de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a débouté M. [E] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’organiser l’entretien annuel 2018 et en ce qu’il a prononcé une astreinte ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A.S. [5] à payer à M. [E] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’organiser l’entretien annuel de 2018 ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Ordonne à la S.A.S. [5] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [E] [X], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la S.A.S. [5] à payer à M. [E] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. [5] aux dépens de l’instance d’appel et accorde à Maître Lavisse, avocat au barreau d’Orléans, le droit de recouvrer directement contre elle ceux des dépens de l’instance d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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