Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 mai 2026, n° 24/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 octobre 2024, N° 23/00867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
26/05/2026
ARRÊT N° 26/136
N° RG 24/03877 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUYT
FCC/CI
Décision déférée du 21 Octobre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (23/00867)
[O] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA
Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [B], [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par :
— Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Frédéric ZUNZ du cabinet Actance, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : K. DJENANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en dates des 14 et 24 novembre 2016, initialement prévu à compter du 5 décembre 2016, en qualité d’ingénieur logiciel, statut cadre, par la SAS [1]. Suivant avenant du 23 janvier 2017, le début de la relation de travail a été décalé au 30 janvier 2017.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques et cabinets de conseil ([2]).
Par LRAR des 4 octobre 2022 et 25 janvier 2023, M. [W] a réclamé le paiement de primes, demande que son conseil a renouvelée par LRAR du 11 avril 2023, en vain.
Le 9 juin 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de primes de cooptation et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 21 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que des primes sont dues à M. [W],
— condamné la SAS [1] à régler à M. [W] la somme de 4.000 € bruts à titre de rappel de salaire,
— rejeté les plus amples demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement des sommes et rémunérations prévues à l’article R.1454-14 2° du code du travail,
— rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné la SAS [1] à régler à M. [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la SAS [1],
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Le 2 décembre 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [1] à régler à M. [W] des rappels de salaire à titre de primes et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de la condamnation de la SAS [1] à ce titre à la somme de 4.000 € bruts, et rejeté les plus amples demandes de M. [W], à savoir des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— fixer le rappel de salaire sur prime de M. [W] à la somme de 14.000 € bruts, outre la somme de 1.400 € au titre des congés payés afférents,
— condamner la SAS [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 5.000 € en réparation du préjudice moral et financier qu’il a subi du fait de la résistance abusive de l’employeur,
* 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la SAS [1] de son appel incident,
— la débouter de sa demande tendant à voir condamner M. [W] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [1] à lui verser les sommes de 4.000 € bruts à titre de rappel de salaire et de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
— débouter M. [W] de sa demande de rappel de primes de cooptation,
— condamner M. [W] à verser à la SAS [1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu’en cause d’appel,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 mars 2026.
MOTIFS
1 – Sur les primes de cooptation :
M. [W], qui allègue un engagement unilatéral de l’employeur, produit diverses communications de la société de 2017, 2018, 2019, 2021 et 2023, incitant les salariés à coopter de futurs collègues moyennant des primes. Il réclame le paiement de primes d’un total de 14.000 € suite à la cooptation de 8 nouveaux salariés.
La SAS [1] ne conteste pas son engagement unilatéral et souligne avoir déjà versé, entre mai 2022 et février 2023, des primes totales de 23.000 € suite à la cooptation effectuée par M. [W] pour 11 nouveaux salariés ; en revanche elle conteste devoir des primes de cooptation pour les 8 autres salariés cités par M. [W].
Concernant Mme [N] :
La SAS [1] affirme que M. [W] ne la connaissait pas personnellement et que leur contact a été via Teams (cf pièce n° 8 de l’employeur, mail de Mme [N] du 8 octobre 2022).
Toutefois, par mail du 21 décembre 2022 (pièce n° 22 du salarié), Mme [N] confirmait qu’elle avait bien été cooptée par M. [W] qui avait fait suivre son CV. Or les communications d’incitation à la cooptation faites par l’employeur parlaient seulement du 'réseau’ du salarié cooptant, d’une 'personne de son choix … dont (le cooptant) connaît les compétences/le potentiel professionnel’ et n’exigeaient pas que celui-ci ait des liens personnels ou extra-professionnels avec le coopté ; ils évoquaient 'l’entourage', 'le réseau professionnel', 'le réseau académique’ et 'les réseaux sociaux sur LinkedIn, [3], [4], [5]…'.
La cour estime donc que M. [W] remplit les conditions pour bénéficier de la prime de cooptation de 2.000 €.
Concernant M. [I] et M. [E] :
La SAS [1] affirme que M. [W] ne les connaissait pas personnellement et que leur contact a été via LinkedIn (cf pièces de la société n° 9 et 12, mails des intéressés des 14 octobre 2022 et 7 février 2023).
La cour réitère ses observations ci-dessus relativement aux notions de réseaux, notamment via le réseau LinkedIn ; d’ailleurs par communication en pièce n° 10.a du salarié, la société conseillait de 'prospecter sur LinkedIn', et lors de la réunion du comité social et économique du 21 janvier 2022 M. [L], DRH, disait 'rien n’empêche de faire de la cooptation sur LinkedIn avec une adresse personnelle'.
La cour estime donc que M. [W] remplit les conditions pour bénéficier de deux primes de cooptation de 2.000 € et 1.000 €.
Concernant M. [Z] :
La SAS [1] affirme que M. [W] ne le connaissait pas personnellement, qu’il y a eu une tentative de contact via LinkedIn, mais que ce n’est pas M. [W] qui a coopté M. [Z] mais M. [R] (cf pièces de la société n° 3 et 11, échanges de mails du 9 novembre 2022 au 15 février 2023, et mail de M. [Z] du 14 février 2023).
M. [W] maintient qu’il a bien coopté M. [Z] en produisant un échange de mails (pièce n° 11) où le 9 novembre 2022 M. [Z] disait à M. [W] qu’il lui avait adressé son CV 'en janvier’ et que M. [R] 'ne l’avait pas recommandé'. Toutefois cet échange est antérieur à celui du 14 février 2023 où M. [Z] affirmait sans ambiguïté qu’il avait été coopté par M. [R].
La cour estime donc que M. [W] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prime de cooptation de 1.000 €.
Concernant M. [Y] :
La SAS [1] affirme que M. [W] ne le connaissait pas personnellement, et que ce n’est pas M. [W] qui a coopté M. [Y] mais M. [H] (cf pièce de la société n° 7, mail de M. [Y] du 16 janvier 2023).
M. [W] maintient qu’il a bien coopté M. [Y] en produisant un document mentionnant une recommandation du 12 octobre 2021 au profit de M. [Y] ; toutefois le nom de M. [W] n’y figure pas.
La cour estime donc que M. [W] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prime de cooptation de 2.000 €.
Concernant M. [P] :
La SAS [1] indique qu’il a été recruté car 'une personne de l’équipe nantaise a identifié son profil sur la plateforme [6] le 17 janvier 2022' (cf pièce de la société n° 6, mail du 13 octobre 2022). Dans ce mail Mme [J] [Q] indiquait aussi que M. [W] avait coopté M. [P] mais pour le site de [Localité 3], en octobre 2021, pas pour celui de [Localité 4].
Il demeure que M. [P] a bien été embauché par la SAS [1], et que les communications de la société relatives à la cooptation ne mentionnaient pas de condition quant au lieu d’affectation.
La cour estime donc que M. [W] remplit les conditions pour bénéficier de la prime de cooptation de 2.000 €.
Concernant M. [A] :
La SAS [1] indique qu’il a été contacté par M. [W] qui avait repéré son profil sur LinkedIn, mais que ce n’était pas le bon moment car il était alors en alternance, qu’après son alternance il a mis lui-même son CV sur le site [6], que le service RH de la société a repéré, et que c’est ce service qui l’a contacté (cf pièce n° 10 de la société, mail de M. [A] du 5 octobre 2022).
M. [W] indique que c’est lui qui a déposé le CV de M. [A], sans toutefois en justifier. Il ajoute que la société savait que la prime était due car par mail du 18 août 2022 elle a indiqué qu’elle traiterait la demande en septembre ; toutefois ce mail ne contenait pas de reconnaissance du bien-fondé de la demande de prime.
La cour estime donc que M. [W] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prime de cooptation de 2.000 €.
Concernant M. [X] :
La SAS [1] indique qu’il a été contacté par M. [W] sur LinkedIn qui lui a conseillé de déposer son CV sur une plateforme de [7], et que quelques mois plus tard il a été contacté par le service RH (cf pièce n° 13 de la société, mail de M. [X] du 12 janvier 2024).
Si M. [W] maintient que c’est lui qui a coopté M. [X], il ne justifie pas avoir déposé son CV.
La cour estime donc que M. [W] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prime de cooptation de 2.000 €.
In fine, il est dû à M. [W] un total de primes de cooptation de 7.000 € bruts, outre congés payés de 700 € bruts, par infirmation du jugement.
2 – Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
M. [W] ne justifiant d’aucun préjudice, qu’il soit financier ou moral, lié au non paiement des primes, dont une partie était d’ailleurs indue, il sera débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS [1] qui perd pour partie au principal doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par M. [W] en première instance (1.500 €) et en appel (1.500 €).
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement, sauf sur le quantum des primes de cooptation, ce chef étant infirmé,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 7.000 € bruts au titre des primes de cooptation, outre congés payés de 700 € bruts,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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