Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 28 mai 2026, n° 25/07416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 novembre 2025, N° 25/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/07416 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSUS
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[O] [V] [H]
[W] [F] [G] épouse [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/00064
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.05.2026
à :
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
N° Siret : 542 016 381 (RCS [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578 – Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier FP04682, substitué par Me Lucie LEBON, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Déclaration d’appel signifiée à étude du commissaire de justice le 19 janvier 2026
Madame [W] [F] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (Portuga)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Déclaration d’appel signifiée à étude du commissaire de justice le 19 janvier 2026
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2026, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CIC a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d’un acte notarié dressé le 1er septembre 2017 constatant des prêts consentis à M [O] [H] et Mme [W] [F] [G] son épouse pour des montants de 128.000 euros et 45.000 euros, remboursables en 240 échéances outre une franchise de 5 mois, au taux de 1,650% l’an, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs à savoir les lots 15, 16, et 29 situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 4], cadastré section AG numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 2a 51ca, consistant en 2 appartements et une cave, initiée par commandement du 5 février 2025 publié le 21 mars 2025 au Service de la publicité Foncière de [Localité 1] 3ème Bureau, volume 2025 S numéro 26.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière à la suite de l’audience qui s’est tenue le 23 octobre 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1], par jugement contradictoire du 27 novembre 2025, les débiteurs ayant comparu en personne, a :
— déclaré non écrite comme étant abusive la clause figurant aux conditions générales des deux prêts à l’article 17 'Exigibilité Immédiate', et son premier tiret correspondant à la défaillance de l’emprunteur ;
— déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire des contrats de prêt ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CIC s’élève à la somme globale de 18.739,47 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 16 octobre 2025, outre les intérêts et frais postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— autorisé M [V] [H] et Mme[W] [F] [G] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 280.000 euros net vendeur ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.297,65 euros ;
— dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 26 mars 2026 à 15 heures 00,
— [rappelé les conditions requises pour le constat de la vente amiable, les délais impératifs pour y parvenir, et l’orientation en vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable] :
— rappelé qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de 1'article A.444-191 V du code de commerce ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Le 15 décembre 2025, le CIC a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 24 décembre 2026, l’appelant a assigné à jour fixe, pour l’audience du 15 avril 2026, les débiteurs saisis par actes du 19 janvier 2026, délivrés par dépôt à l’étude du commissaire de justice et transmis au greffe par voie électronique le 23 janvier 2026.
Par conclusions du 31 mars 2026, l’appelant a fait connaître à la cour que les débiteurs ont réglé à la banque l’intégralité de sa créance relativement aux prêts dont il s’agit, et demandé à la cour de constater son désistement d’instance.
M et Mme [H] qui n’ont pas été touchés à leur personne, n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut à leur égard.
A l’issue de l’audience du 15 avril 2026, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire, sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, le désistement sans réserve n’a pas à être accepté, puisqu’il est intervenu avant la constitution d’avocat des intimés. Il est donc parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Constate le désistement d’appel de la société CIC, et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge du CIC.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par M adame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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