Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 11 juin 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 novembre 2024, N° 24/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
11/06/2026
ARRÊT N° 2026/192
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ2F
MS/EB
Décision déférée du 18 Novembre 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (24/00363)
C.THOUY
[P] [H] veuve [I]
C/
CNAV ILE DE FRANCE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [P] [H] veuve [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Cheyenne SOEBANDI, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] veuve [I] bénéfice d’une pension de réversion suite au décès de son conjoint.
Le 11 avril 2016, Mme [H] a déposé une demande de retraite anticipée pour carrière longue à effet au 1er juillet 2016.
Par courrier du 30 mai 2016 la caisse lui a adressé un questionnaire de ressources se rapportant aux trois mois précédents sa demande.
Mme [H] a retourné le questionnaire le 29 juin 2016.
Par courrier du 09 août 2016, la CNAV lui a attribué une pension de vieillesse à compter du 1er juillet 2016 et l’a informé de la modification du montant de sa pension de réversion au regard de ses ressources.
Le 12 août 2023, la CNAV a adressé à Mme [H] un questionnaire de ressources ayant pour objet de contrôler sa situation à compter de l’âge légal d’obtention du taux plein de sa retraite.
Mme [H] a retourné le questionnaire en mentionnant le montant d’une retraite complémentaire perçue depuis 2016 et non déclarée auparavant.
Par courrier du 28 octobre 2023, la CNAV a informé Mme [H] de la révision du montant de sa pension de retraite ainsi que de sa pension de réversion à compter du 1er octobre 2021.
Par courrier du 30 octobre 2023, la CNAV a notifié à Mme [H] un trop perçu de 9.258,70 euros au titre de la réduction de son droit à pension de réversion sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023.
Le 07 novembre 2023, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CNAV aux fins de contester la révision de sa pension de réversion ainsi que l’indu en résultant.
Par requête du 25 janvier 2024, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Mme [P] [H] veuve [I] l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la caisse nationale d’assurance vieillesse Ile de France en date du 28 octobre 2023,
— condamné Mme [P] [H] veuve [I] à rembourser la somme de 9.258,70 euros au titre d’un trop perçu de la pension de réversion perçue pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné Mme [P] [H] veuve [I] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 06 février 2025.
Mme [H] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— ordonner à la CNAV de fixer le montant de la retraite mensuelle de Mme [P] [I] à compter du 1er octobre 2023 dans les conditions initialement prévues en 2016 et en tenant compte d’une pension de réversion de 547,74 euros à la date du 1er octobre 2016 sous réserve de sa revalorisation au jour de l’arrêt à intervenir,
— débouter la CNAV de sa demande tendant au remboursement d’une somme de 9.258,70 euros prétendument indûment perçue pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 comme étant prescrite,
— condamner la CNAV au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [H] affirme que ses revenus n’ont pas été modifiés courant 2016, qu’ils n’étaient constitués que du montant de sa retraite personnelle tel que calculée par la CNAV et qu’aucun élément nouveau n’est survenu depuis. Elle considère que la caisse ne pouvait donc remettre en cause le montant des droits qui lui étaient accordés par décision du 09 août 2016, et que le contrôle réalisé en 2023 ne pouvait justifier de révision. Elle estime que l’action de la caisse est prescrite dès lors que les versements ont été opérés depuis 2016 sur la base du même calcul.
La CNAV demande confirmation de la décision et la condamnation de Mme [P] [H] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle indique que Mme [H] ne l’a informé du montant de sa retraite complémentaire perçue depuis juillet 2016 qu’à l’occasion du questionnaire produit en 2023.
Elle soutient donc que les revenus de Mme [H] ont bien évolué avant le délai de cristallisation qui permettait la révision dans les trois mois de la découverte du changement de situation.
La CNAV ajoute que Mme [H] s’est engagée à plusieurs reprises à faire connaître toute modification de sa situation le 19 juin 2015, le 23 juin 2014 et le 30 avril 2016.
Elle ajoute qu’elle a limité sa demande aux deux ans correspondant à la prescription biennale alors qu’elle aurait pu demander des dommages et intérêts correspondant à l’indu pour le reste de la période.
MOTIFS
La CNAV soutient que Mme [P] [H], qui obéissait à un régime déclaratif, aurait dû, suite à l’attribution de sa retraite complémentaire AGIRC ARRCO entre le 29 juin 2016 et le 1er octobre 2016, lui signaler spontanément le montant qu’elle avait perçu ; qu’à défaut d’y procéder, la caisse n’était pas en mesure, au 1 er octobre 2016, de déterminer correctement et définitivement son droit à pension de réversion.
Mme [P] [H] réplique qu’étant entrée en jouissance de l’ensemble de ses droits à retraite personnelle au 1er juillet 2016, aucune révision de sa pension ne pouvait, au visa de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, intervenir après le 1er octobre 2016 et que ses droits à réversion étaient donc définitivement acquis à cette date.
Elle se prévaut également de la prescription biennale et affirme que sa situation est inchangée depuis 2016.
Il résulte de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale que les ressources sont cristallisées 3 mois après la date d’entrée en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaires sous réserve, cependant, que l’assurée ait déclaré, dans ce délai, la totalité de ses retraites personnelles, de base et complémentaires.
Au cas d’espèce, il est établi que suite à l’attribution de sa retraite complémentaire personnelle AGIRC-ARRCO Mme [P] [H] n’a pas signalé à la caisse, comme elle y était tenue en vertu du régime déclaratif des pensions de réversion, le montant perçu à ce titre alors, par ailleurs, que cette retraite avait une incidence sur le montant de sa pension de réversion.
Or l’assurée est tenue à une obligation déclarative imposant de déclarer l’ensemble de ses ressources. Il lui appartenait, dès réception de la notification de son droit par l’organisme complémentaire, d’en aviser la CNAV conformément, de surcroît, à l’engagement pris en ce sens à plusieurs reprises, tel qu’il ressort de tous les imprimés produits par la caisse et transmis à Mme [H] les 19 juin 2015, 23 juin 2014 et 30 avril 2016 qui mentionnent la formule suivante: « Je m’engage à faire connaître toute modification de ma situation ".
La date de cristallisation , soit la date de révision de la pension de réversion, est bien en l’espèce celle du 1er octobre 2016. Il doit être tenu compte, à cette date, de l’intégralité des revenus perçus sur la période des trois mois précédant et il importe peu que la caisse ait disposé de moyens pour rechercher des informations sur les ressources de l’assurée dès lors que cela ne dispensait pas cette dernière de son obligation déclarative.
En application de la prescription biennale applicable tirée de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription correspond au dernier paiement de la prestation indue dans les mains du bénéficiaire soit en l’espèce le 30 septembre 2023.
Dès lors, la caisse disposait d’un délai de deux ans pour agir en recouvrement et était recevable à réclamer, s’agissant de la période d’exigibilité, le remboursement des sommes indûment perçues dans la limite des deux années précédant cette même date.
De plus, si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait apporté à l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion,les informations nécessaires, peu important que la caisse ait eu les moyens de rechercher cette information.
Or Mme [P] [H] n’a, au cas d’espèce, jamais informé spontanément la CNAV du montant de sa retraite complémentaire de sorte que l’organisme a continué à lui servir un avantage de réversion supérieur à son droit réel depuis le 1er octobre 2016.
Les moyens tirés de la prescription de l’action en recouvrement et du dépassement du délai de trois mois de révision de la pension de réversion sont donc infondés.
Aucun élément de contestation n’est allégué concernant le calcul de l’indu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a confirmé le bien-fondé de l’indu réclamé.
Mme [P] [H] sera condamnée à payer à la CNAV la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions;
Y ajoutant condamne Mme [P] [H] à payer à la CNAV la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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