Infirmation partielle 24 novembre 2023
Désistement 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 nov. 2023, n° 20/05901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 juin 2020, N° 17/01890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/342
Rôle N° RG 20/05901 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7BE
[H] [F]
C/
Association INAS-FRANCE INSTITUT NATIONAL D’ASSISTANCE SOCIAL E FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
24 NOVEMBRE 2023
à :
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01890.
APPELANTE
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association INAS-FRANCE INSTITUT NATIONAL D’ASSISTANCE SOCIALE FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’institut National d’Assistance Sociale France Aide aux Travailleur Italiens en France (INAS ATIEF) a été créé le 30 septembre 1960. Cette association est rattachée au Syndicat Italien CISL dans le but de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs retraités italiens et leur famille résidant en France.
Madame [H] [F] a été embauchée au sein de l’association INAS ATIEF le 1er octobre 1996 pour exercer la fonction de responsable régionale (responsable de bureau) à [Localité 10].
Parallèlement, a été créée le 23 juin 1981, l’Institut National d’Assistance Social Action Sociale Italienne (INAS ACSI), gérée par Madame [W].
Ces deux structures ont été dissoutes en mai 2013 pour créer l’ INAS France.
Les contrats de travail ont été transférés au sein de cette nouvelle structure au titre d’un transfert d’une entité économique autonome .
Le 4 décembre 2013 l’INAS France a proposé à Mme [F] une modification de son contrat de travail pour motif économique, qu’elle a accepté le 17 janvier 2014.
Le 31 juillet 2015, Madame [W] a été nommée coordinatrice de INAS France.
A compter du 9 février 2017, Madame [F] a été placée en arrêt de travail continu.
Par mail et lettre RAR du 8 mars 2017, Mme [W] a fait part au conseil d’administration, de dysfonctionnements concernant le bureau de [Localité 10] géré par Mme [F].
Par courrier du 29 mai 2017, Mme [H] [F] a adressé une lettre à la direction générale en Italie accusant Mme [W] de harcèlement moral et son fils, M. [A], également salarié de l’association, de violences verbales lors d’une réunion tenue en février 2017.
La direction générale a répondu à Mme [F] le 10 juillet 2017.
Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 8 août 2017 aux fins de le voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que le condamner à lui payer diverses sommes indemnitaires.
Par lettre du 17 juillet 2019, la CPAM a reconnu à Madame [F], une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail justifiant son classement en catégorie 2 et lui a alloué le bénéfice d’une pension d’invalidité.
À la demande de la salariée, une visite médicale de reprise a été organisée.
Le 17 septembre 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte et a constaté que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi quelconque.
Mme [F] a été licenciée par lettre du 10 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Madame [F] de l’ensemble de ses demandes et l’INAS France de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Madame [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, elle demande à la cour de :
Réformer en toutes ces dispositions, le jugement du Conseil des Prud’hommes de Marseille,
Débouter l’association de sa demande de paiement de la somme de 10980 euros,
A titre principal :
Prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
Requalifier cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— Indemnités légales de licenciement : 10.176 euros,
— Indemnités compensatrices de préavis : 5.760 euros et les congés afférents 567 euros,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000 euros soit 24 mois de salaire,
— 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et la dégradation de l’état de santé de Madame [F],
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 180 euros au titre des frais liés à la traduction des documents,
A titre subsidiaire :
Constater que le licenciement prononcé pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— Indemnités légales de licenciement : 10.176 euros
— Indemnités compensatrices de préavis : 5.760 euros et les congés afférents 567 euros,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000 euros soit 24 mois de salaire,
— 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et la dégradation de l’état de santé de Madame [F],
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 180 euros au titre des frais liés à la traduction des documents (pièce 126)
En tout état, ordonner le rejet des pièces communiquées en Italien et non traduites.
En tout état, condamner l’Association INAS France au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux intérêts et à la capitalisation de ces derniers.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, l’INAS France demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Réformant le jugement dont appel,
Dire et juger que Mme [F] a, en toute connaissance de cause, accusé Mme [W] et l’INAS France de harcèlement moral et saisi le conseil de Prud’hommes sur ce fondement qu’elle savait calomnieux, et a changé trois fois de version des faits prouvant par là qu’elle ne cherche pas à défendre des droits mais à faire un procès dans un autre but, en conséquence, condamner Mme [F], en réparation du préjudice causé, à verser à l’INAS France la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Mme [H] [F] à verser à lui verser la somme de 10. 980 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été close suivant ordonnance du 28 septembre 2023 et l’audience de plaidoirie fixée au 12 octobre 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, la cour observe que les pièces communiquées devant les juridictions françaises devant l’être dans la langue nationale, il convient d’ordonner le rejet des pièces communiquées en lanque italienne, non traduites.
Il est de principe qu’en cas d’action en résiliation judiciaire suivie, avant qu’il ait été définitivement statué, d’un licenciement, il appartient au juge d’abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Madame [F] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Au soutien de ses prétentions, elle articule les griefs suivants :
— Alors qu’elle était titulaire d’un contrat de prévoyance APGIS depuis le 9 mai 2005 et était placée en arrêt de travail depuis le 9 février 2017, l’INAS France ne lui a versé son complément de salaire qu’à compter du mois de janvier 2018, la laissant sans rémunération de juillet 2017 à janvier 2018, soit durant 7 mois, ce qui l’a placée dans une situation financière difficile,
— l’employeur lui a réduit de manière unilatérale sa prime d’ancienneté de 384 euros à 135 euros en février 2017, puis l’a totalement supprimé à compter du mois de mars 2017, sans aucune explication,
— Le 17 mars 2014, l’employeur a décidé de suspendre sa ligne de téléphone professionnelle durant 10 jours, ce qui a fortement désorganisé son travail. Par ailleurs, les loyers du local de [Localité 10] où elle exerçait, habituellement versés au Consulat d’Italie, sont restés impayés de 2013 à novembre 2016,
— L’INAS France a supprimé en 2014 les permanences dépendant du bureau de [Localité 10] qui lui étaient attribuées à [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 14] avec la volonté de l’écarter, et a attribué les permanences de Sardaigne habituellement traitées par le bureau de [Localité 10], vers un autre bureau, alors que ces permanence étaient une source importante de dossiers, dont dépendait l’octroi de primes,
— l’employeur a mis fin, le 15 mars 2017, à la collaboration de Madame [N], bénévole travaillant au bureau de [Localité 10] depuis l’année 2010, au motif qu’il contestait les modalités de défraiement de ses déplacements, s’agissant en réalité d’une sanction pour sa loyauté envers elle,
— pendant son arrêt maladie, l’employeur a cherché à la pousser à bout en violation de son l’obligation de sécurité, en lui adressant un courrier de reproches, en se faisant remettre les clés pour se rendre au bureau de [Localité 10] afin de contrôler les dossiers de retraite depuis 2015, en lui adressant un avertissement comportant des mots blessants sur ses compétences professionnelles, Mme [W] allant jusqu’à recommander au conseil d’administration, en mars 2017, qu’il prononce un licenciement pour faute grave à son encontre, et diligentant une enquête sur la réalité de son arrêt de travail.
En réplique, l’INAS France conclut au rejet de la demande de résiliation judiciaire à ses torts faisant valoir que :
— de février 2017, début de ses arrêts de travail, jusqu’en juillet 2017, Madame [F] a bénéficié d’un maintien de salaire légal et qu’à compter du mois d’août 2017, elle n’a pas adressé à l’INAS ses avis de paiement d’indemnités journalières, et n’a pas demandé à bénéficier d’un maintien de salaire au titre d’une prévoyance, puis dès qu’elle a signalé l’existence d’une prévoyance d’entreprise maintenue par erreur malgré la fusion intervenue en 2013, elle a rapidement perçu les indemnités complémentaires de prévoyance, sa situation ayant été régularisée le 22 décembre 2017,
— Mme [F] étant en arrêt de travail, n’avait droit ni à son salaire de base, ni à la prime d’ancienneté mais elle a en revanche cotisé sur cette prime. Elle fait bien partie de la base de calcul des indemnités journalières et du maintien de salaire conventionnel, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une brimade à son encontre,
— lors de la fusion des deux INAS Françaises, trois bureaux ([Localité 8], [Localité 10], [Localité 13]) ont vu leurs lignes téléphoniques interrompues par erreur pendant 48 heures en mars 2014, ce que Mme [F] savait pertinemment. Elle n’a été informée de l’impayé de loyer des locaux de [Localité 10] depuis 2013 que suivant mail du 18 novembre 2016 émanant de Mme [F] et s’est aperçu que les factures du consulat d’Italie n’avaient pas été transmises à L’INAS France par cette dernière,
— Au moment de la fusion des deux INAS françaises en 2013, M.[J], coordinateur des INAS pour l’Europe, qui a conduit les opérations de fusion a décidé de supprimer des permanences non rentables en raison de leur coût. Mme [F] n’ayant produit aucune statistiques sur ses dossiers traités à [Localité 10], il n’est pas possible d’évaluer la répercution sur son travail, étant précisé qu’il n’existait pas d’intéressement en fonction du nombre de dossiers. En 2011, ce sont des questions de réorganisation qui ont conduit à transférer les dossiers de Sardaigne vers un autre bureau.
— Mme [F] avait pris l’initiative, alors qu’elle travaillait pour l’ATIEF INAS, d’embaucher au noir Mme [N] au tarif de 10 euros de l’heure et de lui payer un « forfait » de 190 euros par mois pour des « frais » sans justificatif, ce qui constitue un travail dissimulé. Madame [W] qui en a eu connaissance le 7 mars 2017, a rencontré Madame [N], qui a refusé d’être déclarée. Il a donc été mis fin à cette relation de travail
— Mme [F] travaillait en complète autonomie, personne ne vérifiant se qu’elle faisait au bureau de [Localité 10] avec ses 'bénévoles'. En février 2017, pendant son arrêt de travail, Mme [W] s’est rendue sur place avec Monsieur [J] et a découvert qu’elle n’avait toujours pas vérifié et clôturé les dossiers de 2015 et qu’elle n’avait pris aucune mesure pour que les dossiers en cours soient traités par d’autres bureaux, ou pour prévenir les usagers de son absence pendant son arrêt maladie. Puis ils ont découvert qu’elle ne faisait quasiment plus rien, et plus rien du tout depuis 2016. C’est ce qui a justifié le courrier puis l’avertissement qui lui ont été adressés.
— il est établi que les conditions de travail de Mme [F] n’ont pas été dégradées du fait de l’employeur,
— s’agissant de sa santé mentale, le rapport d’enquête indique que sa dégradation remonte à 2007 soit 8 ans avant qu’elle n’ait le moindre rapport avec Mme [W] en raison du non suivi de sa prise de médicaments et est sans lien avec ses conditions de travail.
***
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail
Sur le défaut de versement du complément de salaire par la Prévoyance
Il ressort du courrier de l’organisme de prévoyance APGIS en date du 24 octobre 2017, répondant au conseil de Madame [F] du 17 octobre 2017, qu’un contrat de prévoyance souscrit initialement par l’organisme INAS-ATIEF a subsisté, malgré la dissolution de cette entité au profit de L’INAS France en mai 2013.
En l’espèce, il résulte du courrier de l’expert-comptable (M [L]) de l’association INAS France en date du 26 avril 2018 (pièce 25 de l’employeur) que Madame [F] a, durant son arrêt maladie, bénéficié du maintien du salaire durant 6 mois de février à juillet 2017.
Cependant l’employeur a cessé le versement du complément de salaire à compter du mois de juillet 2017 indiquant qu’il croyait que le contrat de Prévoyance souscrit par l’INAS- ATIEF était résilié depuis la dissolution de cette entité.
Or, il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que Madame [F] continuait à se voir prélever des 'retenues prévoyance non cadre TA’ sur ses fiches de paie, ce dont l’employeur, qui émettait les bulletins de paie, était nécessairement informé.
Alors qu’elle justifie avoir réclamé paiement de sa prévoyance à son employeur, suivant lettre officielle adressée par son conseil le 26 septembre 2017 anonçant des demandes prévisionnelles à ce titre devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, la cour constate que la salariée a dû encore adresser plusieurs courriers de relance, dont le dernier le 14 décembre 2017, avant que l’employeur ne régularise la situation, en lui versant l’intégralité de ses compléments de salaire le 11 janvier 2018.
Mme [F] s’est ainsi trouvée privée durant une partie de son congé maladie d’un complément important de sa rémunération durant 7 mois, ne percevant plus que les indemnités journalières de la sécurité sociale, ce qui l’a nécessairement placé en difficulté quant à la gestion de son budget mensuel.
En tardant à régulariser la situation, l’INAS France s’est ainsi montré fautif dans l’exécution du contrat de travail.
Sur la suppression de la prime d’ancienneté
Madame [F] prétend que l’association INAS France a diminué sa prime d’ancienneté en février 2017, puis l’a supprimée à compter du mois de mars 2017, sans explication, à titre de sanction à son égard.
Cependant, comme l’ont justement relevé les premiers juges, Mme [F] a été en arrêt maladie à compter du 9 février 2017 et la prime d’ancienneté, accessoire de son salaire de base, n’était pas due durant la période d’arrêt maladie.
Elle a en revanche cotisé sur cette prime qui fait partie de l’assiette de calcul des indemnités journalières et du maintien de salaire conventionnel qu’elle a perçu.
Aucune suppression de prime à titre de sanction de la part de l’employeur n’est donc démontrée par la salariée. Ce grief ne sera pas retenu par la cour.
Sur la suppression de la ligne téléphonique et le refus de payer les loyers du bureau de [Localité 10]
Suppression de la ligne téléphonique
Madame [F] verse aux débats un courrier intitulé 'Résiliation 'daté du 17 mars 2014 adressé au service client d'[Localité 12] en date du 17 mars 2014, signé par Mme [W] pour Monsieur [J], coordinateur national de l’INAS France, par lequel il est indiqué 'Par la présente, nous vous demandons de bien vouloir résilier le compte en référence. En effet, ce bureau est définitivement fermé’ et est mentionné : Concerne INAS ATIEF [Adresse 5] à [Localité 10]; Ligne fixe : [XXXXXXXX02]".
Elle produit également un mail adressé par un client, GB CARBONE le 26 mars 2014 qui demande à Madame [F] : 'votre téléphone n’existe plus ! Que se passe t’il '' en lui demandant de lui communiquer ses nouvelles coordonnées et de lui donner de ses nouvelles, s’inquiétant pour l’avancée de son dossier, ainsi qu’un mail adressé par une autre cliente Mme [V] [S] le 27 mars 2014 qui indique 'comme convenu mardi avec vous, j’essaie de vous rappeler sur le [XXXXXXXX02] mais visiblement la ligne n’a malheureusement pas été rétablie'
La ligne était donc encore coupée au 27 mars 2014 et Mme [F] a écrit à Monsieur [J] ce même jour 'Cher [R]; Je te transmets un autre mail. J’ai oublié de te dire que la ligne directe [XXXXXXXX01] peut être rétablie par [Localité 12] si tu en fais la demande tout de suite'.
Il s’ensuit qu’il ne s’agit pas d’une mauvaise manipulation de Monsieur [J] qui aurait coupé la ligne du bureau de [Localité 10] par erreur durant 48 heures, comme de celle d’autres bureaux de L’INAS, ce qui n’est d’ailleurs pas justifié par l’employeur, mais d’une volonté délibérée de résilier la ligne du bureau de [Localité 10], ayant empêché Mme [F] d’exercer pleinement ses missions auprès des administrés italiens pendant 10 jours.
Le fait de priver volontairement une salariée de sa ligne téléphonique professionnelle est constitutif d’une faute contractuelle.
Sur le non-paiement des loyers
Par courriel du 18 novembre 2016, Mme [F] a écrit à Mme [W] qu’elle avait reçu une lettre de relance le 15 novembre de la part du consulat italien pour un arrièré de loyers concernant les années 2014,2015 et 2016, qu’elle s’était déplacée pour rencontrer le comptable et qu’il lui avait indiqué que le dernier paiement remontait à fin 2013.Elle ajoute dans son mail adressé à Mme [W] 'Depuis quelques années, le bureau de [Localité 10] cherche à maintenir de bons rapports avec le Consulat Général, tout ce travail ne doit pas être mis en péril par ce genre d’omission.'
Mme [W] lui a répondu par mails des 21 et 23 novembre 2016 qu’il n’était pas normal que le consulat n’ait rien réclamé auparavant et qu’aucune facture n’ait été émise; qu’elle n’avait pas les coordonnées du comptable et qu’elle découvrait l’acte de concession.
Or il résulte d’un échange de mail antérieur entre Mme [W] et Mme [F] en date du 8 juin 2016 que la salariée a transmis à sa supérieure hiérarchique, à la demande de cette dernière, l’acte de concession établi le 1er septembre 2007 entre le Consulat d’Italie et la Présidence INAS CISL prévoyant la location des bureaux de marseille, moyennant le paiement de loyers mensuels de 22 euros.
Ainsi, nonobstant le fait que Mme [W] a finalement procédé au règlement de l’arriéré de loyer, il résulte des pièces produites, une abstention fautive de la part de l’INAS France dans le paiement des loyers des locaux de [Localité 10], au moins à compter du mois de juin 2016, date à laquelle la supérieure hiérarchique a eu connaissance du contrat de concession.
Sur la suppression des permanences
Madame [F] soutient que l’INAS France l’a 'mise au placard’ en supprimant se permanences génératrices de dossiers et de primes.
S’agissant des transferts de dossiers du bureau de [Localité 10] vers le bureau de [Localité 11] en décembre 2011 et du transfert des dossiers de Sardaigne vers d’autres bureaux que celui de [Localité 10], les pièces produites (plusieurs tableaux non datés listant les numéros et noms de dossiers) ne sont pas suffisamment probantes pour démontrer un transfert volontaire de dossiers, entrainant une diminution du stock de la salariée.
En revanche, il convient de noter qu’alors que Mme [F] demandait des explications à l’INAS France sur la suppression de ses permanences d'[Localité 6], [Localité 9] et [Localité 14], l’employeur lui a répondu le 10 juillet 2017 que ces permanences ont été supprimées en raison de leur coût plutôt élevé et au motif qu’en tant que responsable du bureau INAS de [Localité 10], elle n’avait jamais répondu aux diverses demandes du coordinateur de communiquer les résultats pour ces bureaux, indispensables pour la planification de l’activité.
Or Madame [F] produit un mail du 9 septembre 2014 par lequel elle a au contraire adressé à l’employeur l’évaluation statistiques des permanences du bureau de [Localité 10] ([Localité 6], [Localité 9] et [Localité 14]) arrêtées à cette date. Ce tableau statistique montre en outre que ces permanences concernaient un nombre conséquent de dossiers (261 pour [Localité 6], 390 pour [Localité 9] et 475 pour [Localité 14])
Ainsi, la cour constate que l’employeur n’apporte pas d’explication sérieuse à la fermeture des trois seules permanences du bureau de [Localité 10] dont Mme [F] était la référente.
En outre, alors qu’il invoque une nécessité structurelle de réduire les coûts, l’INAS France n’allègue pas que d’autres bureaux aient également vu leurs permanences supprimées.
De plus, si les primes attribuées à la salariée n’étaient pas calculées en pourcentage du nombre de dossiers affectés, la diminution du nombre de dossiers liée à la suppression des permanences a eu une incidence sur la prime ad personam (prime en fonction du professionnalisme et de la productivité) et sur la prime annuelle d’objectifs de Mme [F].
Ainsi, les pièces produites traduisent une réorganisation des services volontairement au détriment de la salariée, ce qui constitue également un manquement contractuel de la part de l’employeur.
La suppression du contrat de Madame [N]
Il est constant que depuis 2006 l’association INAS ATIEF a toujours travaillé avec l’aide d’un bénévole pour la gestion du bureau de [Localité 10], soit Monsieur [Y] en 2006, Monsieur [P] de 2008 à 2009 et Madame [N] à compter de septembre 2010, Madame [F] se référant, lors de leur recrutement, à la Charte du bénévolat et la Définition du bénévolat avec les modalités de remboursement des frais du bénévoles (cf proposition de bénévolat faite à Monsieur [M] au 12 janvier 2009 qu’il a décliné).
Or il résulte du document intitulé 'définition du bénévolat', que les frais engagés par les bénévoles à l’occasion de l’activité associative, sont remboursés sur la base d’une note de frais accompagnée de justificatifs et que les remboursements de frais ne peuvent, en aucun cas, prendre la forme d’indemnités forfaitaires.
S’il est vrai que Mme [F] a signé avec Mme [N] un contrat de collaboration volontaire et gratuite le 27 mai 2010 prévoyant un remboursement forfaitaire, non conforme à cette charte, la cour constate qu’alors que Mme [W], coordinatrice nationale de L’INAS France dit avoir mis fin à ce contrat de collaboration le 15 mars 2017 pour ce motif, elle a en réalité proposé également à Mme [N] le remboursement de ses frais de manière forfaitaire.
En effet, il ressort du courrier que Madame [N] a adressé à Mme [W] le 14 mars 2017 qu’alors qu’elle était jusqu’alors défrayée de manière forfaitaire à hauteur de 280 euros par mois, cette dernière lui a en réalité proposé de poursuivre sa collaboration volontaire et gratuite pour un montant forfaitaire de 190 euros par mois versés sur son compte et, alors qu’elle souhaitait un délai de réflexion pour répondre à cette proposition, Mme [W] lui a signifié la résiliation de son contrat dès le lendemain 15 mars 2017.
Cette résiliation brutale du contrat de travail de la seule collaboratrice bénévole de Mme [F] depuis plus de 7 ans, sans concertation avec cette dernière alors en arrêt maladie, constitue également un comportement fautif de la part de l’employeur.
Sur l’attitude de l’employeur pendant l’arrêt maladie
Alors que Mme [F] a fait parvenir à Mme [W] un arrêt de travail pour syndrôme anxio dépressif daté du 09 février 2017 par lettre recommandée, la coordinatrice nationale de L’INAS France lui a adressé un premier courrier dès le 15 février 2017 pour lui reprocher de ne pas l’avoir informée par mail ou texto, ne pas avoir laissé de message sur le répondeur téléphonique du bureau INAS de [Localité 10] pour prévenir de son absence jusqu’au 9 mars 2017, lui demandant de lui faire parvenir les clés du bureau de [Localité 10] afin qu’elle s’y rende pour vérifier les dossiers retraites 2015 et lui demandant les coordonnées téléphoniques de Madame [N].
En réponse au courrier de Mme [F], toujours en arrêt maladie, qui lui a adressé le trousseau de clés le 22 février 2017 et s’est étonnée de l’empressement de cette dernière à venir vérifier les dossiers retraites 2015, Mme [W] lui a notifié un avertissement en lui signifiant :
— qu’elle avait ignoré les directives passées en novembre 2016 prévoyant que la vérification de tous les dossiers retraite de 2015 devaient être terminée et qu’elle avait fait preuve de mauvais esprit,
— qu’étant en arrêt maladie pour un mois, elle n’a pas mis de message sur le répondeur pour informer le public de la fermeture du bureau, ce qui constitue une gêne pour eux et pour tout le service.
Or, il résulte des pièces du dossier que Mme [F] s’était expliquée lors de la réunion du 2 février 2017 sur le retard dans le traitement des dossiers retraite 2015 et qu’elle a été consulter son médecin traitant pour épuisement professionnel, et ne pouvait dès lors enregistrer de message sur le répondeur sans savoir si le médecin allait l’arrêter ni pour combien de temps.
Mme [F], pour qui l’employeur ne justifie d’aucune sanction ou rappel durant ses 20 années de fonctions, a ensuite reçu de la part de Mme [W], le 9 mars 2017, alors qu’elle était toujours en arrêt maladie, un courrier listant des dysfonctionnements dans le traitement des dossiers retraites au bureau de [Localité 10] et portant des considérations personnelles humiliantes 'la constatation de votre façon de travailler est catastrophique, improductive et donc dangereuse'.
L’employeur reconnaît que Mme [W] a même suggéré au conseil d’administration de prononcer le licenciement de Mme [F] pour faute grave.
La cour observe à ce titre que, même si Mme [F] pouvait rencontrer du retard et des difficultés dans la gestion des dossiers à partir de 2015, ce qu’elle n’a pas réellement contesté, cela ne justifiait pas l’énoncé de jugements de valeur sur sa personne ou ses compétences professionnelles dans leur ensemble.
La salariée verse à ce titre aux débats de très nombreuses attestations de retraités italiens et d’anciens collaborateurs témoignant de ses qualités humaines et professionnelles (pièces 49 à 62 ), ainsi que des échanges de mails avec les services de retraite de la CARSAT et du RSI (pièce 120 à 128) montrant des échanges cordiaux et professionnels.
Enfin, L’INAS France a mis en doute la réalité de l’affection psychiatrique de Mme [F] en faisant diligenter une enquête afin de contrôler le bien-fondé de son arrêt de travail par la société MEDICAT le 23 mai 2017. Or cette enquête a conclu que l’arrêt maladie de la salariée était justifié.
Il résulte de ses éléments, une attitude de mise en cause sygmatisante et humiliante de la salariée durant son arrêt maladie, revêtant un caractère fautif.
En conséquence, la cour constate que les agissements répétés de l’employeur par la résiliation de la ligne téléphonique, le non-paiement des loyers du local, la suppression de l’ensemble des permanences du bureau de [Localité 10] courant 2014, puis par l’attitude de la responsable nationale de l’INAS, Mme [W] à l’égard de Mme [F] durant son congé maladie, se traduisant par une régularisation tardive du versement de ses compléments de salaire, la résiliation brutale du contrat de collaboration de la bénévole travaillant à ses côtés et la multiplication des reproches faits à la salariée avec des considérations blessantes à son endroit, constituent des manquements graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles, rendant impossible le maintien de la relation de travail.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H] [F] aux torts de l’employeur et de dire qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 octobre 2019 (date du licenciement pour inaptitude).
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférent
Mme [F] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10.176 euros à titre d’indemnité de licenciement et 5.760 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 576 euros au titre des congés payés y afférents.
L’INAS France conclut au rejet de ces demandes, faisant valoir d’une part que Mme [F] a d’ores et déjà perçu l’indemnité de licenciement (pièce 43 de l’employeur) et d’autre part que, déclarée inapte, elle ne pouvait effectuer aucun travail , de sorte que l’indemnité compensatrice de préavis n’était pas due.
***
Il résulte du solde de tout compte et du bulletin de salaire du mois d’octobre 2019 que Mme [F] a déjà perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 17.410 euros.
La salariée sera par conséquent déboutée de sa demande formée à ce titre.
En revanche, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [F] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, peu importe qu’elle ait pu ou nom l’effectuer, dont le montant non contesté, sera fixé à la somme de 5.760 euros, soit deux mois de salaire, outre la somme de 576 euros à titre de congés payés.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [F] sollicite la condamnation de L’INAS France à lui payer une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 24 mois de salaire, demandant à la cour d’écarter l’application du 'barème Macron’ dans la mesure où la saisine du conseil de prud’hommes (juillet 2017) est antérieure à l’entrée en vigueur du barème (septembre 2017).
Il convient de relever que l’applicabilité de l’article L 1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 ayant institué le barème d’indemnité dit 'barème Macron’ dépend de la date de notification du licenciement intervenu et non de la date de la saisine de la juridiction prudhomale.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire prend effet au jour du licenciement notifié à Madame [F], le 10 octobre 2019, soit postérieurement au 24 septembre 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 décembre 2017.
Dès lors, les indemnités fixées au barème Macron sont bien applicables au licenciement de la salariée.
L’article L 1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 23 ans d’ancienneté dans la structure comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 17 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (56 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (23 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (2.880 euros bruts), des circonstances de la rupture, de son placement en invalidité catégorie 2 à compter de juillet 2019, il y a lieu de lui octroyer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Il y a également lieu de condamner l’INAS France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [F] et ce dans la limite de six mois de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et dégradation de l’état de santé
Madame [F] fait valoir que l’employeur a adopté une attitude consistant à tout mettre en oeuvre pour la pousser à bout (mise à l’écart, attitude malveillante, reproches et propos humiliants), en violation de son obligation de sécurité, ce qui a entrainé une dégradation de son état de santé, étant placée en arrêt de travail continu depuis le 9 février 2017 et licenciée pour inaptitude à tout poste dans l’association le 10 octobre 2019. Elle demande la condamnation de L’INAS FRANCE à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
L’employeur conclut au rejet de cette demande, estimant qu’il n’existe pas de lien entre les faits invoqués par Mme [F] dans le cadre de la relation contractuelle et la dégradation de sa santé mentale, qui remonterait à l’année 2007. Il ajoute que la supression des permanences a été faite dans le seul but d’une rationalité économique de l’association et que les observations faites dans les lettres des 7 février et 8 mars 2017 sont reconnues comme fondée par la salariée.
***
Il appartient à l’employeur de démontrer avoir respecté l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en prenant toutes les mesures prévues par les articles L. 4 121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, propres à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés au changement des circonstances et tendant à l’amélioration des situations existantes.
Alors qu’elle a demandé des explications à son employeur par mail du 1er février 2017, pour savoir pourquoi ses seules permanences avaient été supprimées et non celles des autres bureaux et qu’elle avait exprimé son malaise lors de la réunion du 2 février 2017, indiquant être victime d’un complot, ne pas avoir les moyens pour travailler, être malade et ne vouloir rendre des comptes qu’à Rome, sans passer pas la coordinatrice nationale, s’en est suivi une vive altercation verbale avec Monsieur [A] (responsable du bureau de [Localité 7]), fils de Mme [W], durant laquelle Madame [F] n’a pas été soutenue par l’employeur.
Il est constant qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 9 février 2017, à la suite de cet incident, le certificat médical d’arrêt de travail initial du 9 février 2017 mentionnant des 'troubles anxiodépressifs majeurs liés à un conflit professionnel grave'
Puis celui du docteur [K], psychiatre, en date du 9 mars 2017 indique que Mme [F] 'présente un état anxiodépressif , une hypersensibilité, des pleurs spontanés qu’elle rapporte à une situation très conflictuelle au travail qualifiée par elle de harcèlement moral avec un retentissement sur son sommeil et sa santé'.
Par courrier du 29 mai 2017, Madame [F] a adressé une lettre à la direction générale en Italie intitulée 'très urgent, demande d’intervention urgente présence d’un harcèlement moral’ par laquelle elle alerte son employeur sur la situation ayant conduit à sa grave dépression. Elle évoque la tentative avortée par Mme [W] de récupérer la permanence de [Localité 14] en 2011, la suppression de ses trois permanences d'[Localité 6], [Localité 14] et [Localité 9], la suppression de sa ligne téléphonique, le non paiement des loyers de son local, l’absence de réponse à ses courriers, les tentatives d’intimidation de sa collaboratrice Mme [N], les propos très agressifs tenus par Monsieur [A] en présence de tout le personnel INAS France lui ayant hurlé dessus et la traitant d’incapable durant la réunion du 2 février 2017, l’acharnement de Mme [W] à son encontre pendant son arrêt maladie, lui adressant plusieurs lettres recommandées et un avertissement remettant en cause son travail depuis 20 ans et s’adressant à elle sur un ton humiliant, refusant de lui donner les coordonnées de la médecine du travail et mandatant au contraire la société MEDICAT PARTNER le 23 mai 2017 pour contrôler la réalité de sa maladie.
La direction générale a répondu à Mme [F] le 10 juillet 2017, que l’enquête menée n’avait révélé aucun épisode de mauvais traitements ou vexatoires à son égard mais au contraire l’émergence de déficiences chroniques du bureau de [Localité 10] dont elle avait la charge. Contestant point par point les griefs soulevés par la salariée, la direction régionale de L’INAS revient sur l’épisode de la réunion du 2 février 2017, le qualifiant de 'simple échange d’opinions, quelque peu animé’ et dénie l’existence d’un harcèlement de la part de Mme [W], listant ensuite les dysfonctionnements du bureau de [Localité 10].
Ainsi, malgré l’arrêt de travail de Mme [F] et les difficultés auxquelles elle était confrontée dont l’employeur avait connaissance, l’INAS France n’a pas cherché à la protéger en mettant en oeuvre des mesures de soutien, pour l’épauler dans ses tâches au bureau de [Localité 10] ou mettre en place, par exemple, une tutelle directe permettant d’éviter les contacts hiérarchiques avec Mme [W].
En ne prenant aucune disposition propre à protéger la santé de sa salariée, L’INAS France a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Il résulte de ces éléments que la dégradation de l’état de santé de Mme [F] qui n’a pas pu revenir travailler après l’altercation et les propos tenus lors de la réunion du 2 février 2017, est bien en lien avec l’attitude de son employeur.
L’abstention fautive de l’employeur dans la mise en place de mesure propres à protéger sa salariée a contribué à dégrader l’état de santé de cette dernière, au point qu’elle soit déclarée inapte à tout reclassement dans un emploi, à l’issue de sa période d’arrêt maladie.
La société INAS FRANCE sera condamnée, pour manquement à son obligation de sécurité, à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et dégradation de son état de santé.
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de l’association INAS France
La société INAS France demande la condamnation de Mme [F] à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que, si elle souffre de dépression nerveuse sévère, elle reste responsable, qu’elle a accusé une collègue gratuitement de harcèlement dans le but de justifier son inaction dans ses fonctions au bureau de [Localité 10] et a commis une faute en assignant son employeur en justice.
Au regard de la décision de la Cour qui a fait droit à la demande de la salariée tendant à la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et a reconnu un manquement à l’obligation de sécurité de L’INAS France ayant entrainé une dégradation de son état de santé, cette demande de dommages et intérêts, non fondée, sera rejetée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
De même, partie perdante, sa demande en paiement d’une somme de 10.980 euros au titre des frais irrépétibles, sera rejetée et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, due lorsqu’elle est demandée et ce à condition qu’il soient dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner l’association INAS France à payer à Madame [H] [F] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendont les frais de traduction (soit 180 euros) en application de l’article 695 aliéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré, sauf sur le rejet de la demande de Mme [F] d’indemnité de licenciement et de celle de l’association de L’INAS France à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] [F] aux torts de l’association INAS France,
Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 octobre 2019,
Condamne l’association INAS France à payer à Madame [H] [F] les sommes suivantes :
-5.760 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-576 euros au titre des congés payés y afférents,
-35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour dégradation de l’état de santé de la salariée,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Rejette la demande formée par L’INAS France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association l’INAS France à payer Mme [H] [F] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association l’INAS France aux dépens de première instance et d’appel lesquels comprendont les frais de traduction (soit 180 euros) en application de l’article 695 aliéa 2 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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