Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 mai 2026, n° 23/02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2023, N° 23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 182/2026
N° RG 23/02939 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUM7
EV/KM
Décision déférée du 25 Juillet 2023 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 1] – 23/00008
[O]
[N] [B]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Caisse CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse CPAM HAUTE GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée le 22/09/2023 à personne habilitée sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
MINISTERE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 30 août 2021, suite à une altercation intervenue avec le compagnon de sa fille, M. [G] [M], mineur, M. [N] [B] était blessé à la cheville.
Le 16 septembre 2021, M. [B] a déposé plainte contre M. [M] et M. [H] [R] présent au moment des faits et ex-beau-père de M. [M].
Aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre de M. [R].
Dans le cadre d’une médiation pénale, M. [M] a accepté une mesure de classement sous condition d’effectuer un stage de citoyenneté.
Par requête déposée le 27 mars 2023, M. [B] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (ci-après CIVI) du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, sollicitant une expertise médicale et l’octroi d’une provision de 25 000 €.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, estimant que l’attitude agressive du requérant à l’encontre de sa fille et de M. [M] avait déclenché la riposte de ce dernier, a soutenu l’existence d’une faute exclusive de tout droit à indemnisation imputable à M. [B] et subsidiairement devant entraîner sa réduction de 50%.
Selon avis du 6 juin 2023, le procureur de la République s’est opposé aux demandes du requérant, estimant qu’il était à l’origine du dommage dont il sollicitait la réparation.
Par décision du 25 juillet 2023, la CIVI du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [N] [B] est réduit de 80%,
— débouté M. [N] [B] de sa demande de provision,
— ordonné une expertise médicale,
— commis pour y procéder le docteur [Q] [T],,
— fixé la mission de l’expert et les modalités de sa réalisation,- dit que les frais de cette expertise seront supportés par le Trésor public,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 8 août 2023, M. [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2023, M. [N] [B], appelant, demande à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de :- infirmer la décision rendue le 25 juillet 2023 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens (RG n° 23/00008) en ce qu’elle a :
' dit que le droit à indemnisation de [N] [B] est réduit de 80 %,
' débouté M. [N] [B] de sa demande de provision,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater que M. [N] [B] n’a pas commis de faute ayant participé à la réalisation du dommage subi à la suite de l’agression du 30 août 2021 et par conséquent,
— dire qu’il n’y a pas lieu à diminution ou suppression de son droit à indemnisation,
— constater que M. [N] [B] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice,
À titre subsidiaire,
— dire que le droit à indemnisation de M. [N] [B] est réduit de 10%,
En tout état de cause,
— octroyer une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [B] à la suite de l’agression du 30 août 2021 d’un montant de 25 000 €,
— confirmer pour le surplus la décision rendue le 25 juillet 2023 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens (RG n°23/00008),
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de :À titre principal,
— accueillir l’appel incident du Fonds de garantie et le déclarer bien fondé,
— infirmer la décision rendue par la CIVI de [Localité 1] du 25 juillet 2023 en ce qu’elle a dit que le droit à indemnisation de M. [N] [B] est réduit de 80%,
Statuant à nouveau,
— exclure en totalité le droit à indemnisation de M. [N] [B] en raison de sa faute,
À titre subsidiaire,
— confirmer la décision rendue par la CIVI de [Localité 1] du 25 juillet 2023 en ce qu’elle a dit que le droit à indemnisation de M. [N] [B] est réduit de 80%,
— infirmer la décision rendue par la CIVI de [Localité 1] du 25 juillet 2023 en ce qu’elle a débouté M. [N] [B] de sa demande de provision,
Statuant à nouveau,
— allouer à M. [N] [B] une provision d’un montant de 10 000 € avant réduction du droit à indemnisation à hauteur de 80%, soit la somme de 2 000 € après réduction,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, intimée, n’a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d’appel le 22 septembre 2023, par remise de l’acte à personne habilitée.
Selon avis du 22 février 2024, le ministère public a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [B] explique qu’alors qu’il allait rendre visite à son fils hospitalisé, il a été interpellé par sa fille, [C], qui lui a reproché d’effectuer cette visite sans elle puisqu’elle ne disposait pas d’un passe sanitaire, elle l’a alors insulté, l’obligeant à la rappeler à l’ordre, ceci sans menace ou geste déplacé à son encontre. C’est alors que M. [M], petit ami de sa fille, lui a porté un coup violent dans les jambes duquel est résultée une fracture de la cheville nécessitant une opération chirurgicale et une ostéosynthèse.
Il affirme avoir tenté de continuer la conversation qu’il avait avec sa fille sans s’adresser à M. [M] qui n’était pas concerné et dont l’agression ne peut être considérée comme ayant un lien avec l’échange qu’il avait avec [C] et considère qu’il ne peut lui être reproché d’avoir rappelé sa fille à l’ordre alors qu’elle avait manqué de respect à ses parents.
Il relève enfin que la Civi a motivé sa décision sur des témoignages incohérents et dénués d’objectivité, M. [M] ayant d’ailleurs changé de version et les témoins étant tous des amis de son agresseur ce qui est de nature à faire douter de leur objectivité.
Le Fonds de garantie oppose que M. [B] a commis une faute de nature à exclure son indemnisation en s’approchant de manière agressive de sa fille et de son petit ami allant jusqu’à initier un contact physique avec ce dernier en l’attrapant par le col et en le poussant violemment alors qu’il cherchait seulement à s’interposer entre le père et la fille en mettant son bras entre eux.
Il relève que M. [M] a produit un certificat médical duquel il résulte qu’il a présenté des douleurs au niveau des cervicales et du genou gauche.
Sur ce
L’article 706-3 du code de procédure pénale relatif à l’indemnisation des dommages résultant d’atteinte à la personne subis par les victimes de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, précise dans son dernier alinéa que «la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime».
La faute de la victime ne se présume pas et c’est au Fonds de garantie qu’il appartient d’en apporter la preuve.
Il doit être précisé qu’il ne s’agit pas de procéder à un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime comme le ferait une juridiction pénale, mais d’apprécier l’étendue du droit à réparation de cette dernière non pas à l’encontre de l’auteur de l’infraction mais à l’encontre du Fonds de garantie, organisme dont l’objet est d’indemniser les préjudices soufferts par les victimes au nom de la solidarité nationale.
Dans ce cadre juridique particulier, le Fonds de garantie n’ayant vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire, la victime perd tout ou partie de son droit à indemnisation si son comportement fautif a concouru, au moins en partie, à la réalisation du préjudice subi, avec un lien de causalité directe et certaine.
Et dans cette appréciation de la faute de la victime, il est tenu compte de son seul comportement, quoi qu’il en soit du caractère éventuellement disproportionné de la riposte et du dommage subis.
Au cas d’espèce, il résulte de la procédure pénale produite que le 30 août 2021 M. [B] et son ex-femme, Mme [F] [X] se sont rendus à l’hôpital de [Localité 5] où leur fils était hospitalisé. Mme [X] avait averti leur fille [C] de cette visite, laquelle était contrariée de ce que ses parents aillent à l’hôpital voir son frère sans elle.
Sur la route, ils ont vu leur fille et Mme [X] l’a appelée pour lui demander si elle voulait venir avec eux. Ils se sont alors donné rendez-vous sur un parking. [C] était avec son petit ami, [G] [M] alors âgé de 15 ans et avec M. [H] [R] son beau-père.
Par procès-verbal d’audition du 16 septembre 2021, M. [B] relatait ainsi l’agression :« [C] est descendue de la voiture de [H] comme une furie, en disant « vous êtes tous des enculés, vous m’empêchez de voir mon frère». À ce moment-là avec [F] nous somment descendus de notre véhicule et je suis allé à l’encontre de [C] pour lui expliquer le comment du pourquoi. En m’approchant de [C], [G] m’a dit si tu la touches je te tue. J’ai donc fait un pas vers [C] car c’est ma fille et c’est à ce moment-là que j’ai vu [G] venir sur moi suivi de [H]. Les deux m’ont bousculé violemment, j’ai perdu l’équilibre et je suis tombé en arrière. J’ai tapé la tête par terre sans perdre connaissance et j’ai hurlé de douleur au niveau du pied ».
Il résulte des pièces médicales versées que suite à cette agression M. [B] a subi une fracture de la cheville droite.
Entendu le 5 avril 2022, M. [M], né le [Date naissance 1] 2005, relatait les faits de la manière suivante : « Sur le parking, [C] s’est pris la tête avec son père et sa mère. Du coup, son père est sorti de la voiture et allé vers [C] de manière agressive et assez violemment. Du coup, je me suis mis entre les deux. Je lui ai dit de ne pas la toucher. Là, [N] m’a attrapé par le col. Il me tirait vers lui et m’a repoussé en arrière. J’ai trébuché je me suis cogné le genou par terre. Je me suis relevé et je l’ai balayé pour le mettre par terre. Et il est tombé. ».
Il contestait une quelconque intervention de M. [R].
Mme [C] [B] expliquait dans son audition du 26 septembre 2021 « Lorsque mon père est sorti il a commencé à bomber son torse en criant [C]. Je regardais mon père crier mais je continuais à marcher à reculons. [H] et [G] étaient à ce moment-là déjà en dehors de leur voiture. Je précise que [G] sait que j’ai peur de mon père quand il commence à bomber le torse car il a frappé ma mère auparavant. [G] est donc venu entre mon père et moi car il a vu que je ne voulais pas parler à mon père et que je reculais. Il a mis son bras entre mon père et moi sans toucher mon père et lui a dit « si tu la touches ça va mal finir. Mon père a attrapé [G] par le cou et il l’a ensuite poussé assez brutalement. [G] n’est pas tombé. Mon père continuait à vouloir me parler mais je ne voulais pas. [G] est revenu vers mon père et il lui a mis une balayette. ».
Mme [X], entendue le 26 septembre 2021 expliquait : « Arrivés au parking, je suis descendue de la voiture, j’étais avec [N] dans la voiture qui était déjà énervé car [C] était en colère. J’ai essayé de parler avec [C] et de la détendre. À ce moment-là elle nous a dit « allez-vous faire enculer ». [N] est descendu de la voiture brusquement, il est arrivé vers [C] avec des pas assez vifs. [C] s’est ensuite reculée car elle a peur de son père quand il met son buste en arrière pour faire voir que c’est lui qui commande. De là, [G], le copain de ma fille a mis le bras devant le père de [C] et lui a dit « tu n’as pas intérêt à la toucher sinon je m’interpose ». [N] a commencé à prendre [G] par le col et l’a poussé brutalement. [G] a failli tomber mais il s’est retenu. [N] est tombé également lorsqu’il a poussé [G] et a hurlé comme un malade. Je ne sais pas comment il est tombé. » Sur interrogation, elle précisait que [N] avait poussé [G] brutalement et ne pas avoir vu [H] [R], son actuel compagnon, donner des coups ou pousser [N] [B].
Elle expliquait enfin que si [N] [B] lui avait dit qu’il ne savait pas comment il avait fait pour tomber, [G] et [C] lui avaient expliqué que [G] « avait mis une balayette à [N] pour le faire tomber » . Elle précisait que M. [B] dont elle était séparée souhaitait alors reprendre la vie commune, considérant que l’accident de leur fils était de nature à les rapprocher et qu’il était jaloux qu’elle soit avec M. [R] dont elle s’était séparée depuis.
M.[R], entendu le 24 octobre 2021, confirmait les insultes proférées par [C] à l’encontre de ses parents et poursuivait « [N] qui était encore dans la voiture a crié « [C] » très fort et il est sorti comme une furie. [G] a mis la main devant le torse de [N] et [G] a dit « arrête ça va mal finir ». Ensuite, [N] a attrapé [G] par le col et lui a dit « dégage-toi » en le poussant en arrière. [G] a pu se rattraper avec sa main. Pendant ce temps j’étais au téléphone. Lorsque j’ai vu cela j’ai jeté le téléphone et j’ai bondi vers [N] et au moment où j’allais arriver à lui, [G] était déjà sur [N], il lui a mis une balayette et [N] s’est retrouvé au sol et a crié. » Il contestait avoir frappé [N] [B].
Enfin, la procédure s’est conclue pénalement par un classement avec obligation pour M. [M] de faire un stage de citoyenneté. M. [R] n’a pas été poursuivi.
Il résulte des témoignages concordants de Mme [X], M. [R] et [C] que M. [B], né le [Date naissance 2] 1964 est sorti de manière agressive et rapidement de son véhicule pour se diriger vers sa fille, alors âgée de 17 ans, laquelle a manifesté à son égard une réaction de peur. De plus, l’ensemble des témoins affirme que M. [B] a, le premier, eu un geste agressif envers M. [M] en le prenant par le col alors qu’il s’interposait, geste ayant entraîné une réaction de ce dernier, étant rappelé que l’éventuelle disproportionnalité entre le comportement causal de la victime et la réaction de son agresseur n’a pas à être prise en considération.
Partant, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que la CIVI a retenu que l’attitude de la victime avait concouru à la réalisation de son dommage et qu’elle est constitutive d’une faute suffisamment grave pour exclure son indemnisation de 80 %, cette faute ne pouvant être considérée comme exclusive de toute indemnisation comme le sollicite le Fonds de garantie.
Le premier juge a considéré qu’à ce stade de la procédure il n’y avait pas lieu à l’octroi d’une provision.
Cependant, il résulte des pièces médicales produites que M. [B] a subi une fracture bi-malléolaire inter-ligamentaire de la cheville droite ayant justifié le 31 août 2021 une ostéosynthèse par plaque vissée sur la malléole externe.
Il résulte du compte rendu établi par le docteur [Y] le 7 mars 2022 qu’à cette date M. [B] marchait assez correctement et pouvait se déplacer sur plusieurs kilomètres mais qu’il y avait « un déverrouillage au premier passage systématique ainsi qu’une difficulté à la station debout statique ». À l’examen ce médecin a constaté la cheville restait unifiée et que la flexion dorsale atteignait 10° contre 30° pour l’autre cheville.
Par courrier du 20 juin 2022, ce médecin relevait que M. [B] pouvait marcher sans canne et ne présentait globalement pas de limitation de son périmètre de marche. Il se plaignait d’une douleur du coude droit depuis les faits.
Enfin, le 19 septembre 2022, ce médecin constatait un syndrome canalaire du coude droit pour lequel le patient ne sollicitait pas de traitement complémentaire et que le médecin ne reliait pas directement aux faits intervenus le 30 août 2021. Par ailleurs, au niveau du membre inférieur droit il relevait que M. [B] présentait toujours une gêne au niveau de la cheville, une limitation de la flexion dorsale et une douleur d’allure neurogène sur le trajet du nerf saphène interne. Il considérait M. [B] comme consolidé et n’envisageait aucun autre traitement.
M. [B] justifie avoir été arrêté jusqu’au 20 mars 2023.
Au regard de ces éléments et compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, il sera fait droit à la demande de provision de M. [B] à hauteur de 2000 €.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision présentée par M. [N] [B],
Statuant à nouveau de ce chef,
Alloue à M. [N] [B] une provision de 2000 €,
Laisse les dépens de l’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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