Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 déc. 2025, n° 22/09064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 mai 2022, N° F18/02419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/270
Rôle N° RG 22/09064 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT4Z
[S] [I]
C/
S.A. [8]
Copie exécutoire délivrée le :
19 DECEMBRE 2025
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02419.
APPELANT
Monsieur [S] [I] , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. [8] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [S] [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 7 janvier 2002 par la société anonyme coopérative [3] en qualité de chargé de clientèle PME/PMI.
2. M. [I] a évolué au sein de l’entreprise, devenant directeur de l’agence de [Localité 15] [10] le 6 novembre 2003, puis chargé de mission auprès de la direction le 2 mars 2006. Depuis le 29 septembre 2015, M. [I] occupait le poste de directeur d’agence à [Localité 6] sous la supervision de la direction du groupe [Localité 15] [11] [Localité 9].
3. Au dernier état de la relation de travail, M. [I] percevait un salaire mensuel fixe de 3 971,18 euros auquel s’ajoutaient diverses primes.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la branche [2] du 15 juin 2015 étendue par arrêté du 17 septembre 2021 (IDCC 3210).
5. Par courrier du 30 avril 2018 remis en main propre au salarié le 3 mai 2018, la [3] a convoqué M. [I] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé le 24 mai 2018.
6. Par courrier du 22 juin 2018, l’employeur a rétrogradé M. [I] au poste de chargé de clientèle, cette sanction étant motivée par le fait que le salarié s’est mis " en situation d’insubordination aux injonctions de sa hiérarchie et de la direction risque et conformité concernant l’ouverture d’un compte d’un client M. [T] [C] représentant de l’association [14] ".
7. A la suite du rejet le 19 juillet 2018 par l’instance compétente du recours de M. [I] contre cette sanction, la [3] a affecté M. [I] au poste de chargé de clientèle professionnelle à l’agence du [Localité 17] à [Localité 15] par courrier du 25 juillet 2018.
8. Par courrier du 2 août 2018, M. [I] a informé la [3] qu’il refusait de rejoindre son nouveau poste à [Localité 15].
9. Par courrier du 29 août 2018, la [3] a notifié à M. [I] sa mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable fixé le 13 septembre 2018. Elle notifiait le 25 septembre 2018 à M. [I] son licenciement pour faute grave.
10. Par requête déposée le 27 novembre 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir condamner la [3] à lui payer les sommes suivantes :
— 68 671 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 80 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral, économique et d’honorabilité ;
— 15 847,26 euros d’indemnité de préavis et 1 584,73 euros de congés payés afférents ;
— 43 579,96 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1 058,99 euros de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
11. Par jugement du 24 mai 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à payer à la [3] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Par déclaration au greffe du 23 juin 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
13. Vu les dernières conclusions de M. [I] déposées au greffe le 16 août 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— juger son appel recevable ;
— réformer le jugement de départage entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les fais ayant fondé la mesure de rétrogradation ct le licenciement sont prescrits ;
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— juger que les griefs évoqués à l’appui de la sanction de rétrogradation et du licenciement pour faute grave ne sont pas établis ;
— juger que le grief d’insubordination n’est pas établi ;
— juger qu’aucun fait fautif ne peut lui être reproché ;
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société coopérative [3] à lui payer les sommes suivantes :
— 68 671 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 80 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral, économique et d’honorabilité ;
— 15 847,26 euros d’indemnité de préavis et 1 584,73 euros de congés payés afférents ;
— 43 579,96 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1 058,99 euros de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
Très subsidiairement,
— juger que la société coopérative [3] n’a pas respecté un délai restreint entre la connaissance des faits fautifs et la mise en 'uvre de la procédure de rétrogradation et de licenciement ;
En conséquence,
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société coopérative [3] à lui payer les sommes suivantes :
— 15 847,26 euros d’indemnité de préavis et 1 584,73 euros de congés payés afférents ;
— 43 579,96 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1 058,99 euros de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
En toute hypothèse,
— condamner la société coopérative [3] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise des documents sociaux de rupture conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties de l’intérêt au taux
légal à compter de la saisine du conseil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société coopérative [3] aux entiers dépens ;
14. Vu les dernières conclusions de la société coopérative [3] déposées au greffe le 13 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [I] aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la sanction est intervenue dans les délais prévus par la loi ;
— dire et juger que les agissements de M. [I] sont bien constitutifs de fautes graves ;
— dire et juger régulier le licenciement pour faute grave de M. [I] ;
— débouter M. [I] de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens ;
15. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
16. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
17. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits,
18. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
19. La cour partage l’analyse du premier juge ayant retenu que la procédure de licenciement de M. [I] engagée le 30 avril 2018 était fondée sur des manquements professionnels dont la nature et l’ampleur exactes n’ont été révélées à l’employeur qu’aux termes du rapport que lui a adressé sa direction risques et conformité le 21 mars 2018.
20. En premier lieu, la date du 30 juin 2017 correspondant à l’ouverture non conforme aux procédures internes de la banque du second compte courant de M. [C] n’a pas fait courir le délai prescription ainsi que le soutient à tort M. [I] dans ses écritures. En effet, la décision de rétrogradation du 22 juin 2018 et le licenciement du 25 septembre 2018 ne sont pas fondés sur l’ouverture de compte non conforme intervenue le 30 juin 2017 mais sur des faits commis par M. [I] postérieurement à cette date.
21. D’autre part, la décision du comité [12] de la direction de la sécurité financière du 23 février 2018 portait seulement sur l’analyse du compte litigieux de M. [C] et sur la nécessité pour la banque de clôturer ce compte dans le seul cadre juridique du contrôle interne et de la lutte anti-blanchiment.
22. Cette décision du 23 février 2018 relative à la lutte anti-blanchiment n’avait aucunement pour objet d’identifier d’éventuels manquements professionnels commis par un salarié de l’établissement intervenu pour ouvrir et gérer le compte litigieux. Il en résulte que la prescription de l’action disciplinaire contre M. [I] n’a pas couru à compter du 23 février 2018.
23. Ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge, c’est seulement le rapport d’enquête interne du 21 mars 2018 (pièce [4] n°24) qui a permis à la [3] de connaître exactement la réalité, la nature et l’ampleur des fautes commises par M. [I].
24. Bien que M. [I] ne soit l’auteur d’aucun nouveau manquement entre le 23 février 2018 et le 21 mars 2018, ce délai raisonnable (inférieur à un mois) était nécessaire à l’employeur pour procéder aux investigations indispensables pour apprécier l’existence de manquements professionnels personnellement imputables à M. [I] de nature à fonder des poursuites disciplinaires contre lui.
25. La prescription des faits ayant motivé la sanction disciplinaire de rétrogradation du 22 juin 2018 puis le licenciement disciplinaire de M. [I] le 25 septembre 2018 n’a donc couru qu’à compter du 21 mars 2018.
26. Il en résulte que ces faits n’étaient pas prescrits lors de l’engagement de la procédure disciplinaire par courrier daté du 30 avril 2018 et remis en main propre le 3 mai 2018 à M. [I] par la [3]. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a déclaré les faits non prescrits.
Sur la qualification des fautes reprochées au salarié,
27. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
28. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En cas de doute, ce doute profite au salarié.
29. Par lettre du 22 juin 2018, la [3] a notifié à M. [I] sa rétrogradation motivée par son insubordination et son défaut d’application des procédures internes dans le cadre de la gestion des comptes bancaires de l’association [14] et de son président M. [C].
30. A la suite du rejet du recours déposé par le salarié contre cette décision de rétrogradation auprès de l’instance compétente et du refus subséquent de M. [I] d’accepter le nouveau poste résultant de sa rétrogradation, l’employeur a initié une nouvelle procédure disciplinaire en vue d’un éventuel licenciement.
31. La lettre du 25 septembre 2018 précisant les motifs du licenciement de M. [I] et fixant les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (')
Le 8 février 2017, vous êtes entré en relation avec M. [T] [C], pour lequel vous avez ouvert un compte personnel et un compte professionnel pour l’association " [14] ", dont M. [T] [C] est le représentant.
Rapidement, la sécurité financière vous a alerté sur la véritable activité professionnelle de cette association, qui sous couvert d’un code NAF 9604Z- entretien corporel, correspond à celle d’un club échangiste. Le 30 mars 2017, la clôture du compte professionnel de l’association " [14] " vous était ainsi demandée par la Direction Risque et Conformité, et par votre Directeur de groupe et son adjoint, MM. [N] et [O], en raison de la nature réelle de son activité et du risque d’image pour notre Banque.
Le 27 avril 2017, vous avez été reçu en entretien par Mme [G] [R], Directeur de réseau, et M. [H] [N], votre Directeur de groupe, afin de vous entretenir des conditions d’entrée en relation avec l’association " [14] ". Au cours de cet entretien, il vous a été rappelé la vigilance nécessaire et les vérifications d’usage dans le cadre de votre mission de Directeur de l’agence de [Localité 6].
Un courrier de rappel à l’ordre vous était remis le 18 mars 2017 en confirmation de cet entretien, qui précisait que " Cette entrée en relation ne rentre en rien dans le champ déontologique acceptable du développement de notre établissement et de l’agence de [Localité 6] « . Ce courrier se concluait ainsi : » Nous vous adressons ce courrier comme un rappel à l’ordre concernant le devoir de vigilance et de professionnalisme qui vous incombe dans l’exercice de votre métier de Directeur d’agence. Cette situation ne doit pas se reproduire, faute de quoi nous serions amenés à prendre d’autres mesures à votre encontre. Nous vous rappelons que nous comptons sur vous pour développer/pérenniser la création de l’agence de [Localité 6] dans le respect de nos attentes et des règles d’usage qui s’imposent à votre métier".
Le 29 juin 2017, à l’issue d’un délai de préavis, le compte professionnel de l’association " [14] " était finalement clôturé, ainsi que tous les services associés.
C’est dans ce contexte que le 30 juin 2017, vous avez ouvert un second compte personnel à M. [T] [C].
Dès le mois d’août 2017, des alertes LAB/FT générées par des dépôts espèces récurrents sans rapport avec l’activité du client vous étaient remontées, mettant en lumière 32 versements espèces pour un montant total de 43.190 € sur la période courant du mois de juillet 2017 à mars 2018, correspondant aux mêmes mouvements qui avaient été constatés sur le compte de l’association " [14] ".
Pour autant, vous avez classé ces alertes sans suite alors que le fonctionnement de compte mis en évidence était incohérent avec le statut de retraité de M. [T] [C], et ce, jusqu’à la clôture définitive de ce compte intervenue le 14 mars 2018 à la demande du service [13]. Cette absence de réaction n’a pas permis de l’ouverture d’une investigation conformément à nos obligations réglementaires.
Nous vous avons fait valoir que l’ouverture, le 30 juin 2017, d’un second compte personnel au bénéfice de votre client, M. [T] [C], constituait à nos yeux une solution de contournement de l’instruction conjointe de votre hiérarchie et de la Direction Risque et Conformité de cesser la relation avec l’association " [14] ".
Vous avez délibérément ignoré la nature des mouvements enregistrés sur le second compte personnel de M. [T] [C] ouvert le 30 juin 2017, juste après la clôture effective du compte de l’association " [14] « . le 29 juin 2017. Vous n’avez pas respecté la procédure » traitement des alertes LAB/FT APO00253 « qui prévoit notamment que la survenance d’une alerte doit conduire la personne en charge de son traitement à s’interroger sur la cohérence globale de la situation et du comportement du client. Sur ce point vous avez concédé ne pas avoir porté l’attention nécessaire au traitement des alertes LAB/FT, et avez fait valoir que vous auriez agi différemment si vous aviez été relancé par le service en charge de la lutte anti-blanchiment. Or, vous avez été précisément destinataire d’un mail de la Direction de la Sécurité Financière en date du 14 novembre 2017, vous alertant sur la qualité du traitement des alertes LAB de votre agence systématiquement classées » sans suite " et pointant le risque potentiel pour la Banque.
Concernant l’ouverture du second compte personnel de M. [T] [C], vous nous avez confirmé vos propos de l’entretien du 24 mai 2018, à savoir que vous n’aviez pas voulu contourner l’instruction de cessation de la relation avec l’association " [14] ". Selon vous, cette seconde ouverture correspondait à la demande de votre client, afin d’y encaisser les loyers de la SCI [7] dont il est le gérant. Vous nous avez également indiqué ne pas avoir été « enthousiaste » à l’idée de l’ouverture d’un second compte, mais que le client avait été « insistant ». C’est la raison pour laquelle vous nous avez indiqué avoir demandé à votre client deux courriers confirmant cette demande ainsi que l’état de son patrimoine immobilier.
Vous avez produit ces courriers auprès de l’instance de recours de la Branche [2], alors que vous n’aviez pas jugé utile de les produire lors de l’entretien du 24 mai 2018 dont l’objet vous avez pourtant été indiqué par M. [L] suite à votre demande. Étonnamment, vous n’aviez pas non plus scanné ces courriers dans le dossier clientèle numérisé, ce qui a fait qu’ils étaient donc inconnus de la Banque. Vous ne les avez pas non plus remis lors de l’entretien du 13 septembre 2018.
Pour autant, quand bien même l’ouverture de ce second compte était destinée à l’encaissement des loyers de la SCI [7], vous n’auriez pas dû ouvrir un compte personnel, mais professionnel.
Par ailleurs, vous n’avez pas mené les diligences appropriées stipulées par la procédure relative à l’entrée en relation d’un particulier/APO000110, qui précise la nécessaire compréhension de la justification économique des opérations annoncées et l’exercice du jugement critique pour éventuellement décliner l’entrée en relation.
L’explication relative à l’encaissement des loyers de la SCI [7] n’est pas cohérente avec vos propres commentaires relatifs aux alertes LAB classées « sans suite » où vous indiquez au mois de décembre 2017 : « Notre client perçoit ponctuellement une partie de ses revenus en espèces, dans le cadre de son activité de Dirigeant d’un Centre de bien-être ».
Votre commentaire ne laisse aucun doute sur votre connaissance de l’origine des fonds transitant sur le second compte personnel de M. [T] [C], et ce faisant, sur votre volonté de contourner la décision de fermeture du compte professionnel de l’association « le Vahiné », ce qui explique que vous n’ayez pas traité correctement les alertes LAB, malgré le rappel par mail de la Direction de la Sécurité Financière en date du 14 novembre 2017.
Outre l’absence d’application des procédures internes relevées en amont, vous vous êtes placé en situation d’insubordination aux injonctions de votre hiérarchie et de la Direction Risque et Conformité.
Ce comportement ne peut être toléré pour un collaborateur de votre statut, exerçant des responsabilités de Directeur d’Agence.
En conséquence, ces agissements nous conduisent à vous notifier ce jour à un licenciement pour faute grave.(') »
32. Les productions démontrent que M. [I] a accepté d’ouvrir le 30 juin 2017 un second compte personnel au bénéfice de M. [C] en se satisfaisant seulement de deux courriers manuscrits très peu circonstanciés quant à l’objet précis de ce nouveau compte, et ce alors que ce même client M. [C] avait déjà fait l’objet d’un incident en mars 2017 concernant un premier compte ouvert et géré par M. [I].
33. Ce second compte personnel ouvert le 30 juin 2017 était particulièrement suspect de fraude dès lors qu’il était libellé au nom de M. [C] au lieu de la SCI [7] dont les opérations immobilières en justifiaient pourtant l’ouverture par M. [I] (pièces [4] n°22 et 23).
34. Les commentaires inscrits dans le dossier en décembre 2017 par M. [I] lui-même révèlent qu’il connaissait la nature professionnelle de ce compte personnel : « Notre client perçoit ponctuellement une partie de ses revenus en espèces, dans le cadre de son activité de dirigeant d’un centre de bien-être » (pièce [4] n°25 pages 5 et 10).
35. Cette première négligence professionnelle est aggravée par le fait que postérieurement à l’ouverture de ce compte le 30 juin 2017, M. [I] n’a tenu aucun compte des neufs alertes qu’il a reçues portant sur 30 versements d’espèces sur ce compte d’un montant total de 42 190 euros durant les neuf mois ayant suivi son ouverture.
36. Conformément au règlement intérieur de la banque, à la législation LAB/FT et aux règles de procédure interne (pièces [4] n°8, 9, 28 et 29), l’analyse de ces « opérations atypiques » auraient dû conduire le directeur d’agence à engager une procédure de clôture de ce compte personnel manifestement détourné de l’usage déclaré à la banque.
37. M. [I] ne prenait aucune décision alors que ces versements suspects confirmaient que le compte ouvert auprès d’une autre banque [16] n’avait pas empêché M. [C] de continuer à se livrer à des opérations suspectes sur son nouveau compte personnel ouvert le 30 juin 2017 auprès de la [3].
38. Ces manquements du salarié sont parfaitement constitués en dépit du fait que la [3] ne lui avait pas demandé de clôturer les autres comptes personnels de M. [C]. En effet, aucun élément du dossier ne tend à montrer que ces autres comptes présentaient les mêmes anomalies de fonctionnement ou d’autres irrégularités. Ceci explique que l’employeur n’a jamais reproché à M. [I] une mauvaise gestion des autres comptes de M. [C] n’ayant donné lieu à aucun signalement anti-blanchiment.
39. Ainsi que le soutient exactement la [3], ce nouveau manquement du 30 juin 2017 et la non-application pendant neuf mois des dispositions visant à prévenir le blanchiment d’argent constituent autant de nouvelles négligences graves commises par M. [I] dans la suite de celles déjà sanctionnées le 18 mai 2017 par un avertissement.
40. Ces nouveaux manquements révèlent que M. [I] a volontairement contourné la décision de la banque de clôturer le compte de l’association [14] le 29 juin 2017 en procédant à l’ouverture dès le 30 juin 2017 d’un nouveau compte personnel au nom de M. [C], président de cette association.
41. La cour observe que dès le début de sa relation de clientèle, M. [I] a fait preuve d’une forme de complaisance à l’égard de l’association [14] et de son président M. [C]. Le salarié écrivait ainsi à sa direction le 30 mars 2017 à 12h25 que les statuts et les pièces comptables de l’association [14] montraient qu’elle gérait « un centre de relaxation, de sauna et hamman, plus qu’une activité de boîte de nuit qu’elle n’a pas. En effet, elle organise plutôt des « soirées thématiques » entre ses membres, surtout en fin de semaine (') » (pièce [4] n°14).
42. En ne portant aucun regard critique sur la sincérité des statuts de l’association [14], sur ses bilans comptables ou encore sur son bail commercial (pièces M. [I] n°13, 14, 15 et 73) alors pourtant que la direction de la sécurité financière de la banque lui avait signalé l’activité réelle de discothèque échangiste développée par cette association, M. [I] a fait preuve d’une légèreté blâmable de la part d’un directeur d’agence bancaire.
43. En seulement quelques minutes, sa hiérarchie en la personne de M. [A] découvrait, à partir d’informations librement consultables sur internet, suffisamment d’éléments pour lui répondre le jour même 30 mars 2017 à 12h57 : « Ok mais c’est quand même une discothèque (ouvert jusqu’à 5h00 du matin) et un club libertin ! ». Il est exact que la principale « soirée thématique » évoquée par M. [I], quoique sobrement intitulée « pluralité masculine du mardi », ne semblait guère s’éloigner de la tonalité libertine de l’établissement relevée par la hiérarchie du salarié (pièce [4] n°15).
44. Il ressort de ces échanges de courriels du 30 mars 2017 entre M. [I] et sa hiérarchie que les instructions de l’employeur étaient fermes et précises quant à son refus de poursuivre la relation bancaire avec l’association [14], M. [N] ajoutant en commentaire à ce refus : « Comment la question a-t-elle pu se poser’A écarter sans aucun doute »(pièce [4] n°12 et 13).
45. La relation commerciale a alors été interrompue (pièces M. [I] n°18 à 24, 26 et 28 et 30) et la [3] a adressé le 18 mai 2017 à M. [I] un rappel à l’ordre pour ne pas avoir vérifié que l’association [14] ne contredisait pas le champ déontologique de la banque et avoir mal analysé la nature réelle de cette association (pièce [4] n°20).
46. La [3] est donc bien fondée à soutenir que l’ouverture par M. [I] d’un nouveau compte le 30 juin 2017 pour contourner la clôture du compte précédent, constitue un acte d’insubordination caractérisée en raison du premier incident impliquant le même client et de la permissivité fautive dont a constamment fait preuve M. [I] envers l’association [14] et son président, en violation de toutes les règles de la profession bancaire au premier rang desquelles la législation anti-blanchiment en vigueur.
47. A la suite des nombreuses alertes « opérations atypiques » concernant le nouveau compte de M. [C] détectées notamment entre août et novembre 2017 par la direction risques et conformité et signalées à M. [I], la directrice de la sécurité financière Mme [F] lui a écrit le 14 novembre 2017 pour lui signaler sa carence généralisée de gestions des anomalies signalées (pièce [4] n°30) :
— absence totale de remontées d’alertes à investiguer depuis le 1er janvier 2017 ;
— classement sans suite par l’agence de [Localité 6] de pas moins de 188 alertes depuis le 1er janvier 2017 ;
— taux d’anomalies de la part des gestionnaires de l’agence de 75 % sur les échantillons d’alerte transmis pour contrôle par la direction, outre l’absence de remontées liée au taux d’anomalies constatées, cette situation présentant un risque pour la banque.
48. Ces multiples négligences professionnelles de M. [I] sont incompatibles avec la fonction de directeur d’agence dont l’exercice impose un strict respect des procédures internes et de la législation ainsi qu’une exemplarité particulière au regard de sa fonction d’encadrement des collaborateurs de son agence.
49. Dans un contexte où les règles anti-blanchiment sont devenues structurantes de l’environnement juridique et économique de l’activité bancaire, les multiples fautes de M. [I], confinant à une forme de désinvolture à l’égard de cette réglementation, exposent l’employeur à de lourdes conséquences civiles et pénales ainsi qu’à un important risque réputationnel.
50. La gravité de ces fautes n’est pas supprimée ni atténuée par les multiples témoignages de sympathie versées aux débats par M. [I]. Les risques engendrés par ces mauvaises pratiques et ces négligences ne sont pas acceptables pour une banque, peu important que ces risques soient créés par un salarié loué pour son charisme relationnel, son sens de la relation commerciale et son implication dans de nombreuses activités sportives ou pédagogiques.
51. M. [I] n’est pas davantage fondé à soutenir que son non-remplacement dans l’agence de [Localité 6] révélerait le caractère en réalité économique de son licenciement, l’employeur demeurant libre de ses décisions de gestion après le licenciement du salarié fondé sur une faute grave démontrée.
52. Les griefs mentionnés dans la lettre de sanction du 22 juin 2018 et dans la lettre de licenciement du 25 septembre 2015 sont donc matériellement établis et présentent une gravité telle que le maintien de M. [I] au sein de l’entreprise était impossible pendant la durée de préavis.
53. Après avoir découvert le 21 mars 2018 le nombre et la gravité des manquements commis par M. [I] lors de l’ouverture du compte le 30 juin 2017 mais aussi dans le cadre de la surveillance de ce nouveau compte et de la gestion des alertes reçues de la direction risques et conformité, l’employeur a engagé la procédure de sanction sans mise à pied conservatoire du salarié.
54. En dépit de la gravité des fautes, cette mise à pied ne s’imposait pas dès le 21 mars 2018. En effet, la [3] était en mesure de poursuivre temporairement la relation de travail en exerçant une surveillance accrue de la gestion et des activités de l’agence dirigée par M. [I] dans l’attente de l’issue disciplinaire définitive.
55. Par ailleurs, le délai d’un mois et dix jours séparant la découverte des griefs le 21 mars 2018 de la date du 3 mai 2018 de remise de la convocation à l’entretien préalable est parfaitement régulier s’agissant d’une procédure disciplinaire ayant conduit initialement à une sanction de rétrogradation.
56. Contrairement à la position soutenue dans ses écritures, M. [I] n’était pas fondé à refuser « un poste de chargé de clientèle qui par définition implique à nouveau la gestion de comptes clients » en affirmant avoir « à juste titre, sollicité un reclassement au sein d’un poste au siège qui lui a été refusé ».
57. En effet, si un poste de chargé de clientèle implique bien la gestion de comptes de la clientèle, un tel poste maintient cependant le salarié sous la supervision constante d’un directeur d’agence, de sorte que les activités de M. [I] comme chargé de clientèle auraient alors été constamment surveillées, contrairement à la période durant laquelle il était directeur d’agence bénéficiant d’une large autonomie.
58. Par ailleurs, le salarié sanctionné ne dispose pas du droit de choisir le poste dans lequel il est rétrogradé disciplinairement. De surcroît, un poste au siège de la banque tel qu’exigé par M. [I] n’était pas adapté pour accueillir un ancien directeur d’agence ayant fait preuve d’insubordination et ayant gravement failli aux règles fondamentales de sa profession.
59. Le refus le 2 août 2018 par M. [I] de sa mutation et de sa rétrogradation disciplinaires autorisaient l’employeur à engager une nouvelle procédure disciplinaire afin de prendre une nouvelle sanction en lieu et place de la rétrogradation qui modifie le contrat de travail.
60. La mise à pied de M. [I] à partir du 29 août 2018 est justifiée par le refus du salarié d’accepter la première sanction imposant à l’employeur d’engager une procédure de licenciement, dans le cadre d’une seconde procédure disciplinaire tirant les conséquences du refus du salarié d’accepter sa rétrogradation disciplinaire.
61. L’engagement de la procédure de licenciement le 29 août 2018, à l’issue d’une période de négociation entre les parties entre le 2 et le 29 août 2018 et alors que le salarié était absent de l’entreprise durant ses congés annuels jusqu’au 6 septembre 2018, est intervenue dans le délai restreint imposé par la jurisprudence constante de la Cour de cassation au regard de la nature des fautes reprochées au salarié.
62. Il en résulte que M. [I] n’est pas fondé à soutenir que la qualification de faute grave serait incompatible avec son maintien dans l’entreprise entre le 23 février 2018 et le 29 août 2018.
63. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
64. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ayant retenu le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [I] et ayant rejeté toutes ses demandes en paiement d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts complémentaires et des salaires afférents à la période de mise à pied conservatoire.
Sur les demandes accessoires,
65. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
66. M. [I] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
67. L’équité commande en outre de condamner M. [I] à payer à la [3] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [I] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [S] [I] à payer à société coopérative [3] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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