Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 1er oct. 2025, n° 25/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 1er octobre 2025
/ 2025
N° RG 25/02368 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIND
[S], [U] [K]
c/
SA TOURAINE LOGEMENT ESH
Expéditions le : 1er octobre 2025
Chambre des urgences
O R D O N N A N C E
Le premier octobre deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Fatima HAJBI, cadre-greffier lors des débats et de Alexis DOUET, greffier lors du prononcé
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [S], [U] [K]
née le 10 Janvier 1970 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo LAMENDOUR, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-002941 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
Demanderesse, suivant exploit de la SAS OFFICE-ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 13], en date du 08 août 2025
d’une part
II – SA TOURAINE LOGEMENT ESH
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 27 août 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
* * * * *
PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2008, la SAEM [Localité 10] a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [K] portant sur un logement situé sis [Adresse 9] [Localité 11] [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 411,88 euros hors charges.
La SA TOURAINE LOGEMENT ESH est devenue propriétaire de ce logement, par acte notarié du 02 décembre 2015.
Le 06 mai 2024, elle faisait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que la SA TOURAINE LOGEMENT a fait assigner Mme [S] [K] par acte de commissaire de justice du 09 août 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Mme [K] [S] ;
— Dire et juger en conséquence que Mme [K] [S] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— L’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— La condamnation de Mme [K] [S] au paiement de la somme de 3 182,24 euros telle que visée au commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme mensuelle de 495,44 euros au titre des loyers dus augmentés des charges justifiées du 06 mai 2024 à la date de la résiliation du bail ;
— La condamnation de Mme [K] [S] au paiement d’une indemnité légale d’occupation d’un montant mensuel de 495,44 euros de la date de la résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux ;
— La condamnation de Mme [K] [S] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamnation de Mme [K] [S] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 06 mai 2024.
Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal judiciaire de Tours a :
— Condamné Mme [S] [K] à payer à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 9 200,28 euros (NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 07 février 2025 ;
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 juillet 2024 ;
— Dit que Mme [K] [S] est désormais occupante sans droit ni titre du logement ;
— Ordonné en conséquence à Mme [K] [S] de restituer les lieux loués ;
— Dit qu’à défaut, par Mme [K] [S], d’avoir volontairement libéré les lieux situés résidence [Adresse 7], à [Localité 12] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
— Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Mme [K] [S] sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné Mme [K] [S] à payer à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de février 2025 payable à terme échu au 28 février 2025 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés (') ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
— Débouté la SA TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Mme [K] [S] aux dépens.
Mme [S] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 26 juin 2025 à 14h27.
L’appel porte sur l’entier dispositif du jugement du 25 avril 2025.
Par un exploit d’huissier en date du 08 août 2025, Mme [S] [K] a assigné la SA TOURAINE LOGEMENT aux fins de suspendre l’exécution provisoire du jugement du 25 avril 2025.
Il est ainsi demandé à la cour de :
— Déclarer l’action de Mme [S] [K] recevable ;
— Débouter la société TOURAINE LOGEMENT ESH de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont contraires au présent acte ;
— D’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont est revêtu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 25 avril 2025, RG n° 25/00332 ;
— Condamner la société TOURAINE LOGEMENT ESH au paiement de la somme de 2 500 euros, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont distraction au profit de Maître Hugo LAMENDOUR, avocat au barreau de Tours, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, notifiées par voie électronique à sa contradictrice le 25 août 2025, la société TOURAINE LOGEMENT ESH demande à la cour de :
— Déclarer la société TOURAINE LOGEMENT ESH recevable et bien fondée en ses écritures ;
— Débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’intéressée aux entiers dépens de la présente instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution
Mme [S] [K] soutient que la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire a édicté à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19 juin 2025, soit postérieurement au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 25 avril 2025, ce qui constitue un élément révélé postérieurement au jugement entrepris.
Elle en déduit que l’exécution du jugement dont appel, en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 7 juillet 2025 et ordonné conséquemment son expulsion du logement sis [Adresse 5] à [Localité 11], risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
En outre, le juge d’appel n’aura, en tout état de cause, d’autre choix que d’ordonner une suspension, pour deux ans, des effets de la clause résolutoire, cette suspension se justifiant d’autant plus que Mme [S] [K] a repris le paiement courant de ses échéances de loyer. En outre, son expulsion sera également suspendue pour la même raison et l’exécution provisoire du jugement la contraindrait dès lors à déménager de son logement pour y réemménager quelques mois plus tard, engendrant des frais inutiles pour les deux parties. Surtout, cela mettrait en péril son équilibre financier.
La SA TOURAINE LOGEMENT fait valoir, pour sa part, que la suspension de la clause de résiliation est subordonnée au règlement du loyer et des charges par le locataire et qu’eu égard aux manquements de l’intéressée, il n’est aucunement certain que la cour d’appel, au moment où elle statuera, prononcera la suspension des effets de la clause de résiliation pour une durée de deux ans. En tout état de cause, même en cas de suspension, la clause reprendrait son effet en cas d’absence du règlement des échéances mensuelles de loyers et de charges courantes.
Elle rappelle également qu’en l’état, seul un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [K], le 13 juin 2025 et qu’elle dispose à compter de cette date d’un délai de deux mois pour s’exécuter, délai au terme duquel le bailleur est en droit de solliciter le concours de la force publique.
Or, la trêve hivernale fera obstacle à cette procédure et dans le cas contraire, Mme [S] [K] aurait toujours la possibilité de saisir le juge de l’exécution pour obtenir des délais supplémentaires.
Elle soutient, en tout état de cause, n’avoir aucune intention de diligenter une telle procédure d’expulsion alors qu’un appel est en cours.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-3 du Code de procédure civile dispose : " En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ".
Selon l’article 514-6 du Code de procédure civile, lorsqu’il est saisi en application des dispositions précitées, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
Il est de jurisprudence constante et ancienne que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier (Ass. Pl. 2 novembre 1990, pourvoi n° 90-12.698).
Le premier président, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement statue dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis (2ème Civ., 5 février 1997, pourvoi n° 94-21.070), la charge de la preuve revenant au requérant.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [S] [K] fait l’objet, depuis le 19 juin 2025, d’une mesure de rétablissement édictée par la commission de surendettement des particuliers de l’Indre et Loire.
Ainsi que cela ressort du courrier, cette mesure a pour objet l’effacement total de ses dettes, sauf pour les exceptions prévues par la loi, à savoir les dettes alimentaires, les dettes pénales, les dettes de fraude aux organismes de sécurité sociale, les dettes fiscales énoncées au 4° de l’article 711-4 du Code de la consommation, les dettes de prêts sur gage contractées auprès des crédits municipaux, et les dettes payées à la place de l’intéressée par une caution ou un coobligé.
Cette circonstance est le seul événement postérieur au jugement du 25 avril 2025, que Mme [S] [K] a invoqué. Il est d’ailleurs constaté que la requérante n’avait fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
Or, la mesure de rétablissement du 19 juin 2025 ne permet pas de retenir l’existence de conséquences manifestement excessives, en ce qu’il s’agit d’une décision favorable à l’intéressée, ayant justement pour objet d’effacer ses dettes.
De plus, la question de savoir si la clause résolutoire constatée par le tribunal judiciaire de Tours doit, par l’effet de cette mesure de rétablissement, être suspendue, appartiendra au juge d’appel dans la plénitude des pouvoirs qui lui sont consacrés.
Le premier président de la cour, statuant en matière de référé et appréciant la question des conséquences manifestement excessives invoquées par le requérant, n’a pas le pouvoir de trancher une telle question.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, force est de constater que les conséquences manifestement excessives ne sont, en l’espèce, pas démontrées.
L’équité ne s’oppose pas à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DECLARE recevable la demande d’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 25 avril 2025 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETONS la demande de Mme [S] [K] présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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