Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 25 septembre 2023, N° 2021/4522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00156
N° Portalis DBWA-V-B7I-COM3
S.A.S. [Localité 8] [7]
C/
S.A. [15]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Fort de France, en date du 25 septembre 2023, enregistré sous le n° 2021/4522
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 8] [7], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 janvier 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Le 29 décembre 2016, la société [15] a déposé au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort de France une requête aux fins d’injonction de payer, sollicitant le paiement par la SAS [9] de la somme de 17.052,81 € au titre de factures impayées.
Par ordonnance en date du 09 février 2017 signifiée le 21 février 2017, il a été fait injonction à la société [9] de payer à la société [14] la somme de 16.647,41 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016, outre les frais de la requête et les dépens pour des montants respectifs de 60,52€ et 36,20€.
Par acte du 06 mai 2021, la société [16] a assigné la société [9] en ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation en l’état de mesures d’exécution forcée demeurées vaines.
Par déclaration déposée au greffe le 25 août 2021, la société [9] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 09 février 2017.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2023, le tribunal a, notamment, déclaré irrecevable l’opposition formée par la société [9] et condamné celle-ci à payer à la société [15] les sommes de :
-2 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ;
-2 000€ au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles.
Par déclaration reçue le 27 avril 2024, signifiée à l’intimée le 03 juin suivant, la société [9] a interjeté appel de cette décision.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à son conseil le 21 mai 2024.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 02 juin 2024, signifiées le lendemain à l’intimée, l’appelante demande de :
— réformer le jugement en date du 25 septembre 2023 en ce qu’il a :
*déclaré irrecevable l’opposition formée par la SAS [9] et en conséquence,
*constaté que l’ordonnance portant injonction de payer rendu le 9 février 2017 par le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et dûment signifiée le 21 février 2017 à la personne même de son destinataire, reprend plein et entier effet ;
*rappelé à ce titre que la SAS [9] s’est vue enjoindre le 9 février 2017 de payer à la SA [15] la somme de 16.647,41 € en principal, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2016, outre paiement des frais de la requête et des dépens pour des montants respectifs de 60,52 et 36,20 € ;
*condamné la SAS [9] à payer à la SA [15] les sommes suivantes : ' 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
' 2000 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,
*rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,
*dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
*laissé les dépens de l’instance à la charge de la SAS [9], en ce compris les frais de greffe fixés un montant de 99,71 € ;
En conséquence,
— juger recevable l’opposition formée par la Société [9] ;
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 9 février 2017 ;
— juger en effet que la société [14] ne justifie pas du bien fondé de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner SA [14] en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la SA [14] à la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1 / Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer:
Le tribunal a jugé que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et des actes subséquents : injonction de payer exécutoire avec commandement de saisie vente du 03 mai 2017 , procès-verbal de saisie vente du 22 août 2017, signification de vente du 03 octobre 2017 et dénonciation de saisie attribution du 11 juillet 2019, étaient valables en ce que l’huissier avait rencontré, à l’adresse mentionnée dans les actes, trois personnes, soit Mme [H] [V], M. [S] [I] et M. [M] [I], tous trois employés, qui avaient confirmé la certitude du « siège du destinataire » et avaient tous accepté les actes remis comme étant habilités à ce faire.
Il en a déduit que les actes avaient été remis à la personne même de la société [9] et que leur signification était donc régulière.
En conséquence, il a, en application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, retenu que l’opposition formée le 25 août 2021 à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 21 février 2017 était irrecevable comme formée hors délai.
L’appelante invoque la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et des actes subséquents en ce que l’adresse mentionnée sur ces actes, soit « SAS [Adresse 10] [4] [Adresse 13] derrière station Total 97200 FDF [Adresse 5] » mélange le lieu d’exploitation de la société et son siège social.
Elle rappelle que la signification doit être faite à personne et se prévaut des dispositions de l’article 690 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour relève l’existence d’un conflit entre deux règles dès lors que l’article 654 du code de procédure civile, prévoit en son alinéa 2 que « la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet » tandis que l’article 690 du même code dispose que « la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir ».
La Cour de cassation a, sur ce point, retenu que la régularité de la signification au regard des dispositions de l’article 654 du code n’était pas suffisante pour purger l’irrégularité tenant au lieu de la signification exigé par l’article 690 (2ème chambre civile, 15 avril 2021, pourvoi n° 20-10844).
Ainsi est-il imposé à l’huissier qui signifie un acte à une personne morale de vérifier le lieu où se trouve cette personne et de s’assurer que ce lieu est bien un établissement de la personne morale.
Toutefois, l’établissement ainsi visé n’est pas exclusivement le siège social de la personne morale, soit en l’espèce « [Adresse 6] » : il peut s’agir d’un autre lieu d’exercice de l’activité s’il entretient un lien avec le litige.
En l’espèce, il résulte de la requête en injonction de payer que la somme dont la SA [14] a sollicité le paiement correspondait à des factures impayées par la société « [Adresse 11] ».
Le fait que cette adresse corresponde au lieu d’exploitation de la société, qui au demeurant ne le conteste pas puisqu’elle met en exergue une confusion entre son lieu d’exploitation et son siège social, est confirmé par la présence à cet endroit des trois employés de la société précités auxquels la signification de l’ordonnance et des actes subséquents a été remise.
Etant rappelé que l’huissier n’a pas par ailleurs l’obligation de vérifier la qualité déclarée de la personne à qui est remis l’acte, il apparaît que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 février 2017, comme celle de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente du 03 mai 2017, mais aussi du procès-verbal de saisie vente, de signification de la vente du 03 octobre 2017 et de dénonciation du procès-verbal de saisie attribution du 11 juillet 2019, est régulière.
Le tribunal a en conséquence pu valablement déclarer irrecevable, comme formulée après l’expiration des délais imposés pour ce faire, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
2/ Sur les dommages et intérêts :
Le tribunal a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, faisant grief à la société [9] d’avoir formé opposition près de quatre ans et demi après l’ordonnance au moyen d’une argumentation hasardeuse.
Si l’appelante sollicite la réformation du jugement sur ce point, force est de constater qu’elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, sur laquelle la cour n’a donc pas à statuer.
3 / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [9] aux dépens et à payer à la SA [14] la somme de 2 000e au titre des frais irrépétibles.
L’appelante, sui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 25 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la SAS [9] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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