Irrecevabilité 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2026, n° 22/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 décembre 2021, N° 19/01459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
27/05/2026
ORDONNANCE N° 26/102
N° RG 22/00521
N° Portalis DBVI-V-B7G-OTCQ
Décision déférée du 09 Décembre 2021
TJ de TOULOUSE 19/01459
DÉBOUTER IRRECEVABILITÉ INTERVENTION FORCÉE
RENVOI MISE EN ÉTAT DU 12-11-26
Grosse délivrée le 27/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [X] [K] (décédé)
S.A.R.L. [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Monsieur [N] [K]
en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [H] [P]
en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [B] [K]
en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [U] [K]
en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMES
Monsieur [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
EURL HYDRO GARONNE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Xavier LARROUY-CASTERA, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [L] [D] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
E.U.R.L. MOULIN D’ ARLOS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées par Me Xavier LARROUY-CASTERA, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Une installation sur la Garonne à [Localité 6] (31) et dite « [Adresse 9] » assure une prise d’eau alimentant un canal et servant les installations respectivement exploitées par l’Eurl Hydro Garonne représentée par M. [W] [E] et par la Sarl [K], représentée par M. [N] [K].
Par arrêt du 9 septembre 1996, la cour d’appel de Toulouse a jugé que les consorts [E] sont seuls propriétaires de la partie du canal entre la prise d’eau et la séparation du canal en deux branches à l’entrée de la propriété [K] qui sont propriétaires du canal au-delà, et chacune des parties sont titulaires des mêmes droits pour être 'fondés en titre’ de la même manière sur la digue dite [Adresse 9], sur la prise d’eau vers le canal dit d’Arlos-Méliande et sur l’usage de l’eau. La cour a précisé que sous réserve des décisions administratives réglementant l’usage de l’eau, les consorts [E] ne peuvent effectuer des travaux ni fermer les vannes ou diminuer le débit de l’eau sans l’accord des consorts [K].
Le Préfet de la Haute-Garonne a délivré à l’Eurl Hydro Garonne l’autorisation de réhabiliter et augmenter la puissance du moulin d'[Localité 6], par arrêté du 31 janvier 2018 en vue de la création d’une centrale hydro-électrique. N’ayant pas obtenu l’accord de la Sarl [K] et des consorts [K] pour les travaux affectant la partie indivise et les droits relatifs à l’usage de l’eau, l’Eurl Hydro Garonne et M. [E] ont fait assigner la Sarl [K], M. [N] [K] et M. [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’être autorisés à réaliser les travaux litigieux.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— autorisé l’Eurl Hydro Garonne à effectuer les travaux sur la chaussée d'[Localité 6] définis par l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2018 ;
— dit que le coût des travaux de réalisation de la passe à poissons sera supporté par moitié par les
sociétés exploitantes, l’Eurl Hydro Garonne et la Sarl [K] ;
— dit que pendant la phase des travaux l’Eurl Hydro Garonne versera à la Sarl [K] une indemnité de 3 683 euros par mois, ce versement intervenant à la fin de chaque mois d’interruption de la circulation des eaux dans le canal ;
— dit que l’entretien de la [Adresse 9] et notamment de la passe à poisson sera réparti de
façon identique entre l’Eurl Hydro Garonne et la Sarl [K] ;
— débouté l’Eurl Hydro Garonne de ses demandes financières au titre de la perte d’exploitation ;
— condamné in solidum la Sarl [K], [N] [K], et [X] [K] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Sarl [K], [N] [K], et [X] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 1er février 2022, la Sarl [K], [N] [K], et [X] [K] ont relevé appel de ce jugement.
M. [X] [K] est décédé le 8 septembre 2024.
Par conclusions valant reprise d’instance du 13 mai 2025, Mme [H] [P], M. [B] [K], M. [N] [K] et M. [U] [K] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions du 18 septembre 2025, Mme [L] [E] née [D] et l’Eurl Moulin d’Arlos sont intervenues volontairement à l’instance.
— :-:-:-
Par conclusions déposées le 7 novembre 2025, la Sarl [M], M. [N] [K] et Mme [H] [P], M. [B] [K], M. [N] [K] et [U] [K] (les consorts [K]) ont déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [L] [E] née [D] ainsi que de l’Eurl Moulin d'[Localité 6] et de voir condamner ces dernières à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes ont été maintenues dans leurs dernières conclusions déposées le 4 février 2026.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 2 février 2026, M. [W] [E], Mme [L] [E] née [D] et l’Eurl Moulin d’Arlos ont sollicité le rejet de l’incident formulé par les consorts [K] en demandant en conséquence au conseiller de la mise en état de déclarer les interventions de l’Eurl Moulin d’Arlos et de Madame [L] [E] recevables et de condamner les consorts [K] à supporter les entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à l’Eurl Moulin d’Arlos et Madame [L] [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 5 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
2. L’intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention au sens de l’article 31 du même code est une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Eurl [Adresse 10] :
3. Les appelants soutiennent que la société Moulin d’Arlos, créée le 4 septembre 2024 n’a aucun intérêt à intervenir à l’instance d’appel pour voir confirmer le jugement ou lui être déclaré opposable dès lors que cette décision a autorisé la société Hydro-Garonne à effectuer des travaux sur la [Adresse 9] tels que définis par un arrêté préfectoral délivré à cette dernière société et qui est devenu caduc le 26 janvier 2024.
4. Les intimés opposent le fait que les intérêts de cette société avec son gérant, M. [W] [E] coindivisaire de la [Adresse 9] et propriétaire avec son épouse du foncier concerné par les travaux litigieux 'sont intimement liés', lesdits travaux répondant à une obligation légale de mise en conformité de l’ouvrage, indépendamment de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 31 janvier 2018.
5. Sur ce, il sera d’abord constaté qu’aux termes de ses conclusions aux fins d’intervention volontaire, l’Eurl Moulin d’Arlos aux côtés de M. [E] et de Mme [L] [E], sollicite la confirmation du jugement entrepris sans présenter d’autres demandes autres que celle relativement aux frais irrépétibles d’appel. Elle indique en page 6 de ces mêmes conclusions qu’elle a intérêt à intervenir volontairement dans le cadre de l’instance d’appel et 'reprendre à son compte l’ensemble des demandes initialement formulées par l’Eurl Hydro Garonne’ en expliquant que la société Hydro Garonne a été dissoute le 30 avril 2024 et que, ayant été créée postérieurement à cette dissolution, elle aura vocation à exploiter la future centrale hydroélectrique.
6. Il est ensuite constant que, par acte authentique du 17 juillet 2024, l’Eurl Moulin d’Arlos a été créée par M. [W] [E], associé unique, et a reçu pour objet social l’exploitation d’un fonds industriel d’usine hydro électrique, et généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant de rattacher directement ou indirectement à l’objet socialou susceptible d’en faciliter l’exension ou le développement. Il n’est pas discuté que l’Eurl Hydro Garonne qui avait le même objet social et le même gérant a été dissoute le 30 avril 2024 et dont la liquidation a été clôturée. Elle est radiée. Certes, il n’est produit aucune décision prévoyant le transfert du patrimoine de cette société à l’Eurl Moulin d’Arlos ni aucun document évoquant tant une exploitation actuelle sur le site litigieux ni une demande administrative formée en son nom aux fins de transfert à son profit de l’autorisation préfectorale, condition posée par l’article 7.7 de l’arrêté du 31 janvier 2018.
7. Toutefois, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En l’espèce, la seule affirmation d’une absence de lien de droit identiques ou de même nature que celui dont pouvait se prévaloir l’Eurl Hydro Garonne dans la présent litige ne peut caractériser un défaut d’intérêt à intervenir volontairement à l’instance dès lors que l’objet même de la création de l’Eurl Moulin d'[Localité 6], se confond avec celui de la société radiée et n’a de sens économique que par la reprise des droits de cette dernière sur le site d'[Localité 6], ladite reprise dépendant au moins pour partie de la solution qui sera apportée en appel à ce litige de telle sorte
qu’il est justifié d’un intérêt personnel, né et actuel à intervenir personnellement dans la présente instance. La demande tendant à voir juger irrecevable son intervention à l’instance d’appel sera donc rejetée.
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [L] [E] née [D] :
8. Aux termes de ses conclusions aux fins d’intervention volontaire, Mme [L] [E] sollicite également la confirmation du jugement entrepris sans présenter d’autres demandes autres que celle relativement aux frais irrépétibles d’appel. Elle expose dans ces mêmes conclusions que, suite à la signature d’un acte de donation universelle le 23 février 2022, entre son mari, M. [W] [E], et elle-même, ces derniers sont devenus tous deux propriétaires du foncier. Les appelants opposent le fait que la qualité de propriétaire ne confère pas à cette dernière un droit 'fondé en titre’ s’agissant de l’exercice indivis portant exclusivement sur les ouvrages nécessaires à la prise d’eau à savoir le barrage et les vannes.
9. Il sera rappelé que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 9 septembre 1996 a jugé que les consorts [E] sont seuls propriétaires de la partie des canaux située sur la commune d’Arlos entre la prise d’eau et la séparation du canal en deux branches (parcelles [Cadastre 1] [Cadastre 2] – [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) et que les consorts [E] ([R] [E] et [W] [E]) et les époux [K] sont 'titulaires des mêmes droits pour être 'fondés en titre’ de la même manière sur la digue dite [Adresse 9], sur la prise d’eau vers le canal dit d’Arlos-Meliande et sur l’usage de l’eau'. Il a également dit que sous réserve des décisions administratives réglementant l’usage de l’eau et l’entretien de la digue, 'les époux [E]' ne peuvent effectuer des travaux ou fermer les vannes ou diminuer le débit de l’eau sans l’accord des époux [K]. Le caractère indivis de ce droit entre les parties, reconnu par la cour, ne s’est pas éteint par le décès des auteurs successifs des actuels titulaires du droit ni, toujours selon la cour, par le non usage trentenaire de la digue.
10. Il résulte de l’acte authentique du 23 février 2022 que les époux [W] [E] et [L] [D] ont adopté le régime de la communauté universelle de telle sorte que l’ensemble des droits réels dont étaient titulaires en propre chacun des époux,ont acquis un caractère commun à l’exception des biens expressément exclus par l’acte précité qui sont ceux 'donnés ou légués sous la condition expresse qu’ils n’entrent pas dans la communauté'. Il n’est pas discuté que les parcelles recevant le canal d’amenée et celles bordant ce canal sont bien entrée dans la patrimoine désormais commun des époux et nécessairement l’ensemble des droits réels qui leur sont attachés.
11. Si l’objet de l’appel formé par les consorts [K] et la Sarl [K] vise à voir réformer le jugement qui a autorisé l’Eurl Hydro Garonne à effectuer des travaux sur la [Adresse 9], ces derniers ont intimé M. [W] [E] et n’avaient pas soulevé l’irrecevabilité de son action aux côtés de la société Hydro Garonne alors qu’il existe une communauté d’intérêts entre chacun des propriétaires indivis et leur propre exploitant de leurs biens à agir ou défendre dans l’instance relative aux modalités d’exécution des travaux de mise en conformité de la [Adresse 9] et ses conséquences sur les droits tels qu’énoncés par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 9 septembre 1996. L’intervention de Mme [L] [E] ne fait qu’actualiser la procédure à la suite de l’adoption de la communauté universelle entre époux.
12. Il sera donc jugé que Mme [L] [E] justifie bien d’un intérêt à intervenir volontairement dans l’instance d’appel.
13. Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de la Sarl [M] et des consorts [K].
14. L’Eurl Moulin d’Arlos et de Madame [L] [E] sont en droit de réclamer le paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cet incident. La Sarl [M] et les consorts [K] seront tenus de leur payer la somme unique de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la Sarl [M], M. [N] [K] et Mme [H] [P], M. [B] [K], M. [N] [K] et [U] [K] de leurs demandes tendant à voir prononcer l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de l’intervention à l’nstance d’appel de l’Eurl Moulin d’Arlos et de Madame [L] [E].
Condamnons la Sarl [M], M. [N] [K] et Mme [H] [P], M. [B] [K], M. [N] [K] et [U] [K] aux dépens de l’incident.
Condamnons la Sarl [M], M. [N] [K] et Mme [H] [P], M. [B] [K], M. [N] [K] et [U] [K], pris ensemble, à payer à l’Eurl Moulin d'[Localité 6] et de Madame [L] [E] l’unique somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 novembre 2026.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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