Confirmation 12 janvier 2026
Confirmation 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/24
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJME
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 janvier à 17h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2026 à 12H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[V] [J]
né le 20 Juillet 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 janvier 2026 à12h02
Vu l’appel formé le 12 janvier 2026 à 09 h 57 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 janvier 2026 à 14h15, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
[V] [J]
assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [W], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Madame [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 5 janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [V] [J], né le 20 juillet 1987 à Khénifra (Maroc), de nationalité marocaine, notifié le 6 janvier 2026 à 10h05, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [2], sur le fondement d’une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée à titre de peine complémentaire à son encontre par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 4 septembre 2025.
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. X se disant [V] [J], 6 janvier 2026, enregistrée au greffe à 13h53 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 janvier 2026, enregistrée au greffe à 11h15 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 janvier 2026 à 12h02, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [V] [J] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [V] [J] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 janvier 2026 à 9h57, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants:
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles, en l’espèce l’accusé de réception de l’avis d’information au procureur de la République de son placement en rétention administrative,
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure pour défaut de preuve de l’information du procureur de la République de son placement en rétention administrative,
— l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut d’examen de sa situation personnelle,
— défaut de diligences suffisantes et effectives de l’administration.
Les parties convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BACHELET, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, présent à l’audience, qui a demandé la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats
M. X se disant [V] [J] soutient l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative en soutenant que faute pour la préfecture de produire un accusé de réception de l’avis adressé au procureur de la République de son placement en rétention, la preuve de l’information effective du parquet n’est pas rapportée en violation des dispositions de l’article L741-8 du CESEDA.
Ainsi, le retenu ne conteste pas que figure dans le dossier transmis à la cour un courrier d’information à destination du procureur de la République mais soutient qu’en l’absence de transmission concomitante d’un accusé de réception de ce courrier, l’administration est défaillante à rapporter la preuve d’une information effective du parquet.
L’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Néanmoins, aucune forme n’est imposée pour la matérialisation de l’avis au procureur de la République et il est de jurisprudence constante que cet avis peut être implicite et s’évincer des mentions figurant sur un procès-verbal joint à la procédure. En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par la SIPAF 31 le 6 janvier 2026 que l’avis d’information du placement de M. X se disant [V] [J] en rétention administrative a été adressé par mail sur l’adresse de la permanence dédiée.
Dès lors, il est reconnu que l’information du procureur de la République a été valablement faite en l’espèce. Le moyen est écarté et la procédure antérieure au placement en rétention administrative est déclarée régulière.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [V] [J] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 30 décembre 2025 pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, de l’accusé de réception de l’avis au procureur de la République de son placement en rétention administrative.
Il est renvoyé aux développements précédents établissant que l’information a été régulièrement donnée au parquet dans la présente procédure et partant, que dans le présent dossier, l’accusé de réception dudit mail ne constitue pas une pièce utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et de la jurisprudence de la cour de cassation
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. X se disant [V] [J] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu’il n’a pas été précédé de son audition ou recueil d’observations, ce qui implique que le préfet, qui a notifié cet arrêté pris le 5 janvier 2026 le 6 janvier à 9h50, n’a nécessairement pas tenu compte de sa situation personnelle et ne s’est pas livré à un examen sérieux de celle-ci.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que le retenu est entré sur le territoire en 2020, qu’il a été condamné à plusieurs reprises et qu’il sort d’une incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 3], qu’il est célibataire, sans enfants, sans attaches stables sur le territoire, l’ensemble de sa famille résidant toujours au Maroc, qu’il n’a aucune ressource pour payer le billet de retour vers son pays d’origine et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
Dans le dossier transmis à la cour figure une audition « rapport d’identification » dressée par la SIPAF 31 le 9 décembre 2025, dans laquelle M. X se disant [V] [J] est longuement entendu sur sa situation personnelle et administrative. Les éléments communiqués par le retenu dans cette audition sont concordants avec ceux retenus par la préfecture dans son arrêté de placement en rétention administrative du 5 janvier 2026, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la situation personnelle de l’intéressé. L’audition en cause est suffisamment proche de la prise de décision par l’administration pour que ses mentions soient reconnues comme parfaitement d’actualité en l’absence de contestation par le retenu.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire, avec transmission de toutes les pièces jointes nécessaires, le 19 décembre 2025, soit dès avant la levée d’écrou, étant rappelé que le retenu dispose d’une copie de son passeport même si ce dernier est expiré.
Une relance a été faite le 28 décembre 2025 et le 6 janvier 2026. La préfecture indique oralement à l’audience que l’audition consulaire prévue pour le 9 janvier 2026 s’est bien tenue.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Contrairement à ce qu’indique le retenu, rien n’impose à la préfecture de justifier d’une demande de routing pour obtenir la prolongation de la mesure, la délivrance d’un laissez-passer consulaire restant nécessaire en l’espèce compte tenu de l’expiration de la validité du document d’identité de M. X se disant [V] [J].
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [V] [J] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [J] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document de voyage valide et de garanties de représentation. Ainsi, le retenu a pu indiquer résider chez un ami avant d’être incarcéré, ce qui ne constitue pas une résidence stable et pérenne. Il est célibataire, sans enfants, sans ressources licites et sans attaches réelles sur le territoire sur lequel il est arrivé récemment et il a été incarcéré sans interruption entre le 16 septembre 2025 et le 6 janvier 2026. L’ensemble de sa famille vit toujours au Maroc.
S’il a affirmé à l’audience vouloir quitter la France par ses propres moyens, force est de constater qu’il ne dispose d’aucune ressource pour acquitter seul le prix du billet de transport.
Ainsi, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [V] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 janvier 2026,
REJETONS les exceptions de procedure et déclarons régulière la procedure antérieure,
REJETONS la fin de non-recevoir,
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 janvier 2026 à 12h02 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [V] [J] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Horaire de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Intervention ·
- Hebdomadaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Méditerranée ·
- Holding ·
- Résidence ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Forfait jours ·
- Objectif ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Collocation ·
- Opposition ·
- Lot ·
- Syndicat ·
- Créance ·
- Adjudication ·
- Distribution ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Valeur ·
- Risque ·
- Souscription ·
- Avenant ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Statut ·
- Sécurité sociale ·
- Épouse ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Chiffre d'affaires ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Cadre ·
- Classification ·
- Congé ·
- Heures supplémentaires
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Associations ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Homme ·
- Taux du ressort ·
- Appel
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Compteur électrique ·
- Servitude ·
- Règlement de copropriété ·
- Illicite ·
- Sociétés ·
- Jouissance exclusive
- Subvention ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Bière ·
- Titre ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Résiliation anticipée ·
- Société par actions ·
- Indemnité de rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.