Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 3 avr. 2026, n° 21/05029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 janvier 2021, N° 18/04321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026 / 053
Rôle N° RG 21/05029
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHNO
Jonction avec
Rôle N° RG 21/05031
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHNS
Société [F]
Société GM
C/
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
SARL [H] ET [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 22 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04321.
APPELANTES (RG 21/05029 et 21/05031)
SCCV [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
SELARL GM prise en la personne de Maître [Q] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV [F]
sise [Adresse 2]
représentées par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES (RG 21/05029 et 21/05031)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nastassia BOURIDAH, avocat au barreau de NICE
SARL [H] ET [B]
sise [Adresse 4]
Signification déclaration d’appel + conclusions le 08.07.2021 : à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
ARRÊT
Selon contrat du 15 juillet 2015, la société civile de construction vente [F] a confié à la société [H] et [B], architectes, une mission complète de maîtrise d''uvre en vue de la conception et de la réalisation de bureaux et commerces à [Localité 1] (06), pour une surface de plancher de 2990 m².
En exécution de ce contrat, la société [F] a versé deux acomptes totalisant un montant de 80 000 euros.
Un litige est survenu entre les parties relativement au dossier de demande de permis de construire, et la société [F] a exprimé, par courrier recommandé du 29 janvier 2016, son souhait de résilier aimablement le contrat.
Par actes des 4 et 8 novembre 2016, la société [F] a assigné la société [H] et [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français aux fins de les voir condamnées à réparer ses préjudices.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté la société [F] de ses demandes ;
— condamné la société [F] à payer à la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société [F] à payer à la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 500 euros par application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [F] aux dépens.
La société [F] ainsi que la SELARL GM prise en la personne de Maître [Q] [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [F], désigné comme tel dans le cadre du jugement de redressement judiciaire de la SCCV [F] rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 6 Juillet 2020, ont relevé appel de cette décision par deux déclarations d’appel enregistrées le 6 avril 2021 enregistrées sous les numéros de RG 21/05029 et 21/05031.
Vu les dernières conclusions de la société [F] et de la SELARL GM prise en la personne de Maître [Q] [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [F], notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021 dans les deux procédures, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 22 janvier 2021,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de maitrise d''uvre du 15 juillet 2015 aux torts exclusifs de la SARL [H] & [B],
— constater que la SARL [H] & [B] a, par son inexécution, été à l’origine du préjudice dont elle doit réparation envers la SCCV [F],
— condamner solidairement la société d’architecture SARL [H] & [B] et la MAF à payer à la SCCV [F] à la somme de 153 666 euros en réparation de ses préjudices comme suit :
— 98 666 euros au titre des dommages et intérêts pour donner suite à la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre,
— 40 000 euros au titre de la perte de chance,
— 10 000 euros au titre des préjudices matériels,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la date de d’assignation avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
— condamner solidairement la société d’architecture SARL [H] & [B] et la MAF à payer à la SCCV [F] à payer à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021 dans les deux procédures aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22 janvier 2021,
A titre subsidiaire, et si la cour de céans devait réformer le jugement entrepris,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle de la SCCV [F] tendant à voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre du 15 juillet 2015 aux torts exclusifs de la SARL [H] & [B],
— juger que la Mutuelle des Architectes Français est fondée, dans l’éventualité d’une condamnation à ne garantir son assuré que dans les limites de son contrat et que la franchise sera opposable au créancier,
En tout état de cause :
— condamner la SCCV [F] à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCCV [F] à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte du 8 juillet 2021 (dépôt à étude) de la société [H] & [B] n’a pas constitué avocat, ni son liquidateur amiable, M. [Y] [H], également assigné par acte du 24 octobre 2025 (dépôt à étude).
L’ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’occurrence, il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée devant la cour d’appel sous le numéro RG 21/05029 à la procédure enrôlée sous le N° RG 21/0531 sous le seul n° 21/ 05029.
— Sur la fin de non-recevoir :
La MAF soulève l’irrecevabilité, comme nouvelle en appel, de la demande formée par la société [F] et la SELARL GM, ès qualités, tendant à voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat signé le 15 juillet 2015 aux torts exclusifs de la société [H] & [B], faisant valoir que ces sociétés ont sollicité en première instance que soit « constatée la résiliation judiciaire du contrat ».
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565, prévoit que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
De même, l’article 566 autorise à formuler en appel des demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initialement formulées.
Enfin, l’article 567 autorise à former pour la première fois en appel une demande reconventionnelle.
La société [F] a demandé au premier juge de « constater la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre du 15 juillet 2015 ; constater que la SARL [H] & [B] a, par ses fautes contractuelles, été à l’origine du préjudice dont elle doit réparation envers la SCCV [F] ».
La demande formée devant la cour tendant à voir « ordonner la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre du 15 juillet 2015 ; constater que la SARL [H] & [B] a, par son inexécution, été à l’origine du préjudice dont elle doit réparation envers la SCCV [F] » est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale.
Elle est donc recevable en cause d’appel.
— Sur les demandes formées par la société [F] :
La société [F] et la SELARL GM, ès qualités, demandent à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 15 juillet 2015 aux torts exclusifs de la société [H] & [B], faisant valoir que, chargée d’une mission de maîtrise d''uvre complète, cette dernière n’a pas déposé de permis de construire depuis la date de signature du contrat jusqu’au mois de janvier 2016, soit sur plus de cinq mois et qu’elle n’a pas non plus attiré son attention sur la nécessité de prévoir des logements sociaux conformément aux dispositions du PLU, ce qui l’a contraint à réviser le nombre de villas à trois unités au lieu de cinq.
En l’espèce, la société [H] & [B] a déposé une demande de permis de construire le 28 octobre 2015. Le fait que la mairie de [Localité 1] ait sollicité la production de diverses pièces complémentaires est sans influence sur la date de ce dépôt intervenu dans le temps nécessaire à l’élaboration du projet.
De même, il résulte du dossier que, dès le 29 janvier 2016, la société [F] a notifié à la société [H] & [B] sa volonté de rompre unilatéralement le contrat les liant alors que l’instruction de la demande de permis de construire déposée le 28 octobre 2015 et complétée les 8 décembre 2015 et 14 janvier 2016 était en cours, la mairie de [Localité 1] n’ayant notifié le refus du permis de construire que le 17 mai 2016. Cette décision a été justifiée par :
— la nécessité d’une extension du réseau électrique à la charge financière de la commune alors
que cette dépense n’a pas été budgétée en 2016,
— un avis défavorable du service départemental d’incendie et de secours en raison de l’accès au projet générant des troubles de fluidité du trafic des véhicules.
Ainsi, la société [F] ne démontre pas que la rupture des relations contractuelles à la date du 29 janvier 2016 était justifiée par un manquement de la société [H] & [B] à ses obligations contractuelles, étant rappelé que le maître d''uvre est soumis à une obligation de moyen et non de résultat quant à l’obtention d’une autorisation administrative tel que le permis de construire.
En conséquence, la décision du premier juge qui a débouté la société [F] de ses demandes, qui ne sont, au surplus, justifiées par aucune pièce, sera donc confirmée.
— Sur les autres demandes
La MAF ne démontre pas que l’action engagée par la société [F] et soutenue par Maître [X] ès qualités en cause d’appel caractérise une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice et d’exercer le présent recours. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Parties perdantes, la société [F] et Maître [Q] [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [F], seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt par défaut mis à la disposition des parties au greffe, le 03 avril 2026,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/05029 à la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/05031 sous le seul numéro RG 21/05029 ;
Déclare recevable la demande de la société [F] et de la SELARL GM prise en la personne de Maître [Q] [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [F], tendant à voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre du 15 juillet 2015 aux torts exclusifs de la société [H] & [B] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement en date du 22 janvier 2021 ;
Déboute la Mutuelle des Architectes Français de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société [F] et la SELARL GM prise en la personne de Maître [Q] [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [F], ensemble, à payer à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [F] et la SELARL GM prise en la personne de Maître [Q] [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Béatrice MARS conseillère
pour la présidente empêchée
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