Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2024, n° 23/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/892
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00349
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7ZE
Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. SIDELEC
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 420 278 483
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sidelec a embauche M. [H] [C] en qualité d’électricien à compter du 19 avril 2018 ; le salarié a démissionné le 7 octobre 2018. Il a été réembauché en qualité de chef d’équipe le 29 octobre 2018, puis a été licencié par lettre du 3 décembre 2020.
M. [H] [C] a contesté ce licenciement et a réclamé le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a débouté M. [H] [C] de ses demandes et la société Sidelec de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de procédure.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que, au regard de son poste de travail, M. [H] [C] devait travailler en totale autonomie sur des missions complexes et techniques et que les éléments produits par la société Sidelec démontraient l’existence de nombreuses carences dans les tâches qui lui étaient confiées ; il a également relevé l’existence de manquements aux instructions données par l’employeur, notamment une absence d’envoi de rapports d’intervention qui engendrait pour l’entreprise des retards de facturation et des pénalités de retard ainsi qu’un défaut de respect des horaires de travail. En ce qui concerne les heures supplémentaires, le conseil de prud’hommes a constaté des erreurs dans les décomptes produits par M. [H] [C] et a considéré que celui-ci ne démontrait pas que l’employeur lui avait demandé d’effectuer de telles heures supplémentaires. En revanche, il a estimé que l’action engagée par M. [H] [C] n’était pas abusive et que la société Sidelec, qui ne démontrait d’ailleurs pas avoir subi un dommage, était donc mal fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
Le 18 janvier 2023, M. [H] [C] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 18 avril 2023, M. [H] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement par la société Sidelec est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner cette société à lui payer la somme de 7 962,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 4 378,12 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 437,81 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, et de la condamner également au paiement de deux indemnités de 2 000 et 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [C] conteste les fautes invoquées par la société Sidelec au soutien de son licenciement ; il fait valoir qu’il n’avait jamais été sanctionné, qu’il a toujours transmis les rapports qui lui étaient demandés et qu’il n’existe aucune preuve d’un défaut de respect des horaires de travail. Il ajoute qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires puisqu’il devait, en-dehors de ses horaires habituels, participer à une réunion de travail chaque lundi et se rendre chez les fournisseurs ; l’employeur, n’aurait nullement ignoré l’amplitude des horaires de travail puisqu’il suivait les déplacements du véhicule utilisé pour les besoins professionnels ; la société Sidelec, qui ne fournirait aucun élément permettant de connaître le nombre d’heures travaillées, ne pourrait se contenter de critiquer les décomptes produits par son salarié.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2023, la société Sidelec demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [H] [C] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sidelec expose qu’elle a rapidement constaté un manque d’implication de M. [H] [C] dans son travail et que, malgré des mises en garde verbales, le salarié n’a pas modifié son comportement. Elle aurait également constaté plusieurs manquements de M. [H] [C] à ses obligations professionnelles. S’agissant des heures supplémentaires, la société Sidelec invoque le témoignage d’un collègue de travail de M. [H] [C] et des erreurs dans le décompte établi par celui-ci ; elle ajoute que les horaires de travail du salarié avaient été fixés par le contrat de travail et qu’elle n’a jamais sollicité la réalisation d’heures supplémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le temps de travail
Selon l’article L. 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, conformément à l’article 9 du contrat de travail, le temps hebdomadaire de travail de M. [H] [C] était fixé à 39 heures réparties sur cinq jours de la semaine, avec des horaires précis. Il était également prévu que la société Sidelec pourrait imposer un aménagement de ces horaires de travail.
Il résulte de la lettre adressée par le salarié à l’employeur le 19 octobre 2020 que, depuis son embauche en octobre 2018 et jusqu’au 15 octobre 2020, il n’était pas tenu de se présenter à l’entreprise aux horaires indiqués mais qu’il disposait d’un véhicule de service pour effectuer les trajets entre son domicile et les différents chantiers sur lesquels il était affecté. Ainsi, le salarié était tenu de se rendre sur les chantiers indiqués par son employeur durant les horaires de travail qui lui étaient fixés par l’entreprise.
Les horaires fixés par le contrat de travail n’ont jamais été modifiés par la société Sidelec et aucun élément ne laisse supposer que le temps passé sur les chantiers excédait les horaires impartis par l’employeur. Au contraire, il résulte d’une attestation produite par l’employeur que le temps de travail effectif de M. [H] [C] était inférieur au temps de travail contractuellement défini. Par ailleurs, l’existence d’un dispositif de géolocalisation du véhicule de service est sans emport sur la preuve de l’existence d’heures supplémentaires et leur connaissance par la société Sidelec, puisque, d’une part, ce dispositif n’était pas destiné à la comptabilisation du temps de travail effectif et que, d’autre part, le véhicule était utilisé par M. [H] [C] en dehors de son temps de travail, notamment pour les trajets domicile-travail. M. [H] [C] n’a donc pas effectué, même avec l’accord seulement tacite de la société Sidelec, des heures supplémentaires liées au travail sur les chantiers.
En revanche, il ressort de deux attestations produites par M. [H] [C], dont la société Sidelec ne conteste pas le contenu, que l’employeur demandait à ses salariés d’être présents à une réunion organisée les lundis en-dehors des heures de travail, et que le temps de ces réunions n’était pas comptabilisé dans leur temps de travail au motif que les salariés pouvaient effectuer les trajets entre leur domicile et les chantiers avec leur véhicule de service. La société Sidelec ne fournit aucune explication sur l’objet de ces réunions ; elle produit une attestation qui ne conteste ni leur existence ni la présence de M. [H] [C] lors de celles-ci, mais affirme seulement que celui-ci « ne faisait pas d’heures supplémentaires liées à la réunion hebdomadaire ».
Aucun élément ne démontre que M. [H] [C] était dispensé de respecter les horaires de travail fixés pour les autres jours de la semaine ; il s’en déduit que le temps de ces réunions s’ajoutait au temps hebdomadaire de 39 heures.
En conséquence, compte tenu du temps moyen nécessaire à de telles réunions hebdomadaires, de leur nombre et de leur rémunération à un taux majoré, il convient d’allouer à M. [H] [C] une rémunération complémentaire de 2 600 euros, outre 260 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés.
Sur le licenciement
Par lettre du 3 décembre 2020, la société Sidelec a licencié M. [H] [C] en lui reprochant :
— des carences et un défaut d’implication dans son travail s’étant manifestés, notamment, lors de six interventions en date des 1er septembre, 7 septembre, 15 septembre, 2 octobre, 5 octobre et 8 octobre 2020, outre le mécontentement d’un client à l’occasion d’une septième intervention,
— l’absence d’envoi de plusieurs rapports d’intervention,
— un défaut d’entretien de son véhicule de service,
— un défaut de respect des horaires de travail, constaté les 1er septembre, 11 septembre et 7 octobre 2020.
M. [H] [C], en réponse se contente d’affirmer qu’il a toujours exécuté son travail avec sérieux et d’invoquer l’augmentation de salaire dont il a bénéficié en octobre 2019 pour soutenir qu’il donnait entière satisfaction. Cependant cette augmentation de salaire, antérieure aux faits reprochés, n’est pas de nature à contredire les sujets de mécontentement évoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement. Au contraire, la circonstance que la société Sidelec a proposé à son salarié une rupture conventionnelle le 12 octobre 2020 démontre, à tout le moins, que cette société n’était plus satisfaite du comportement et du travail de M. [H] [C].
Aucun élément ne démontre que la société Sidelec avait demandé à M. [H] [C] d’établir des rapports d’intervention spécifiques, et elle ne justifie d’aucun rappel qu’elle aurait adressé au salarié. Ce grief ne peut donc être considéré comme réel.
La société Sidelec ne précise pas quelles auraient été les carences de M. [H] [C] dans l’entretien de son véhicule de service ; le seul fait précis mentionné dans la lettre de licenciement est d’avoir fumé dans ce véhicule, ce qui ne permet pas de caractériser un défaut d’entretien, mais seulement la violation d’une consigne.
En revanche, la lettre de licenciement précise les dates et les heures auxquelles l’employeur a constaté l’absence du salarié, ainsi que les lieux sur lesquels il devait intervenir. M. [H] [C], qui ne soutient pas qu’il aurait été présent sur les chantiers ainsi désignés aux jours et heures mentionnés par la société Sidelec, ne conteste pas formellement les constatations faites par l’employeur ; en outre, il ne donne aucune explication sur son travail les jours indiqués ni sur les missions qui lui avaient été confiés. Ces griefs doivent donc être considérés comme réels.
Par ailleurs, M. [H] [C] ne s’explique pas davantage sur les interventions lors desquelles la société Sidelec a relevé des carences de sa part.
Dès lors, le conseil de prud’hommes a estimé à juste titre que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Compte tenu de l’issue du litige en première instance, le conseil de prud’hommes a laissé, à juste titre, à chaque partie la charge de ses dépens et autres frais exposés à cette occasion.
Il en sera de même en ce qui concerne la procédure d’appel, chaque partie succombant partiellement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [C] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
INFIRME le jugement déféré de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Sidelec à payer à M. [H] [C] la somme de 2 600 euros (deux mille six cents euros) à titre de rappel de salaire et celle de 260 euros (deux cent soixante euros) à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
Ajoutant au jugement déféré,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et les déboute toutes deux de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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