Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2024, N° 23/00820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28/08/2025
ARRÊT N° 2025/270
N° RG 24/00675 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBIN
NP/EB
Décision déférée du 24 Janvier 2024 – Pole social du TJ de [Localité 10] (23/00820)
[H][D]
[V], [K] [M] épouse [E]
C/
Organisme [9] ([7])
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V], [K] [M] épouse [E]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
C.I.P.A.V
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (absent)
partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [M] épouse [E] exerce une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur. En 2019, Mme [M] a contesté devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse un relevé de situation individuelle téléchargé et a sollicité la rectification de ses points de retraite complémentaire pour la période 2010-2018. Par décision du 2 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a déclaré recevables les demandes de Mme [M] et a condamné la [8] à rectificer les points de retraite complémentaires de son adhérente. La [8] a fait appel de cette décision.
Mme [M] se voyait transmettre un relevé de situation individuelle par la [8] minorant ses points de retraite de base le 23 mars 2023. Par courrier du 14 avril 2023, l’adhérente a saisi la Commission de Recours Amiable de la [8] d’une demande de rectification de ses points de retraite, puis le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Entre temps, la cour d’appel de Toulouse a statué sur l’appel interjeté contre le jugement du 2 juin 2021. Elle a infirmé en partie la décision et a déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] au titre de la rectification des points de retraite complémentaire pour les années 2011 à 2018.
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le pôle social du TJ de [Localité 10] a :
— rappelé que par jugement du 2 juin 2021, le pôle social du TJ de [Localité 10] a condamné la [8] à liquider la pension de retraite complémentaire de Mme [M] s’agissant des années 2010 à 2018 sur la base de 336 points,
— ordonné à la [8] de rectifier le nombre de points acquis par Mme [M] au titre de la retraite complémentaire comme suit : 36 points par an de 2019 à 2022,
— ordonné à la [8] de rectifier le nombre de points acquis par Mme [M] au titre de la retraite de base comme suit : 266,9 pour 2010, 321,5 pour 2011, 280,7 pour 2012, 290,6 pour 2013, 317,4 pour 2014, 317 pour 2015, 323 pour 2016, 339,4 pour 2017, 249 pour 2018, 286, pour 2019, 286,1 pour 2020, 247,6 pour 2021 et 215 pour 2022,
— ordonné à la [8] de communiquer Mme [M] un relevé de situation qui soit conforme à ces rectifications,
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte de Mme [M],
— condamné la [8] à payer à Mme [M] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérets,
— rejeté la demande de la [8] sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [8] à payer à Mme [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la [8] aux dépens.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2024.
Mme [M] conclut à la confirmation du jugement rendu, sauf en ce qu’il n’a pas statué sur la rectification des points de retraite complémentaire sur la période 2011-2018. Elle demande à la Cour de prendre acte de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Toulouse du 14 décembre 2024 déclarant irrecevable son action en rectification de ses points de retraite complémentaire des années 2011 à 2018 et qu’en conséquence elle condamne la [8] à corriger lesdits points de retraite selon le détail suivant:
— 40 points en 2011,
— 40 points en 2012,
— 36 points en 2013,
— 36 points en 2014,
— 36 points en 2015,
— 36 points en 2016,
— 36 points en 2017,
— 37 points en 2018.
La [8] conclut à l’infirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions et au débouté intégral des demandes de Mme [M]. Elle demande à la Cour de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [M] et de lui attribuer les points de retraite de base suivants :
— 176,2 points de retraite de base en 2010,
— 212,2 points de retraite de base en 2011,
— 185,3 points de retraite de base en 2012,
— 257,8 points de retraite de base en 2013,
— 209,5 points de retraite de base en 2014,
— 209,3 points de retraite de base en 2015,
— 224,6 points de retraite de base en 2016,
— 231,7 points de retraite de base en 2017,
— 166,2 points de retraite de base en 2018,
— 191,3 points de retraite de base en 2019,
— 190,9 points de retraite de base en 2020,
— 165,4 points de retraite de base en 2021,
— 143,8 points de retraite de base en 2022,
D’attribuer à Mme [M] les points de retraite complémentaires suivants :
— 10 points de retraite complémentaire en 2011,
— 10 points de retraite complémentaire en 2012,
— 9 points de retraite complémentaire en 2013,
— 18 points de retraite complémentaire en 2014,
— 18 points de retraite complémentaire en 2015,
— 32 points de retraite complémentaire en 2016,
— 32 points de retraite complémentaire en 2017,
— 22 points de retraite complémentaire en 2018,
— 26 points de retraite complémentaire en 2019,
— 25 points de retraite complémentaire en 2020,
— 21 points de retraite complémentaire en 2021,
— 17 points de retraite complémentaire en 2022,
La [8] demande également à la Cour de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles.
La [8] fait valoir que le calcul ne résulte que de la mise en oeuvre des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées. Sur les dommages et intérêts, la [8] fait valoir que Mme [M] ne justifie pas du caractère fautif de la position de la [8] et que la divergence d’interpétation opposant à la [8] à l’adhérente ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de l’organisme.
MOTIFS
Relativement aux droits de Mme [V] [M] épouse [E] relativement à sa retraite complémentaire pour les années 2011 à 2022:
La [8] soutient que pour la période antérieure à 2016, l’assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial, et non le chiffre d’affaires, et que le bénéfice de l’auto-entrepreneur est calculé sur le chiffre d’affaires après abattement de 34%, correspondant au bénéfice imposable dans la catégorie des [6] pour une activité libérale, par application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle expose qu’avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle détermine ainsi le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts.
Le décret du 21 mars 1979 institue le régime de retraite complémentaire de Mme [V] [M] épouse [E]. L’article 2 de ce décret prévoit que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire comporte plusieurs classes de cotisations, à chacune desquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite, qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du ler janvier 2013, et à chacune de ces classes de cotisations correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite, fixé pour la première de ces classes à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Il résulte de ce même article 2 que la classe de cotisation de chaque assujetti est déterminée en considération de son revenu d’activité, constitutif de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Si l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l’article L. 133-6-8 du même code, dans ses rédactions applicables avant le 1er janvier 2018, que les cotisations et les contributions de sécurite sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l’auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret. Le revenu d’activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisation dont relève l’auto-entrepreneur est donc son chiffre d’affaires, et non son bénéfice comme le soutient la [8].
La cour de cassation a par ailleurs retenu dans un arrêt du 23 janvier 2020, concernant le nombre de points de retraite complémentaire attribué par la [8] à un auto-entrepreneur au titre de la période de 2010 à 2014, que les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto~entrepreneurs affiliés à la [8], et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Ni le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, ni le principe d’égalité devant la loi, n’excluent l’instauration législative d’un statut incitatif dérogatoire. Depuis la création du régime des auto-entrepreneurs en 2009 jusqu’au 1er janvier 2016, les personnes affiliées à ce régime ont bénéficié de droits au titre de l’assurance vieillesse complémentaire, en contrepartie du paiement de leurs cotisations auxquelles venaient s’ajouter un différentiel versé par l’Etat. L’absence de compensation appropriée, par l’Etat, au profit de la [8], de la différence entre la cotisation versée en application du statut de l’auto-entreprise et la cotisation dont le professionnel aurait été redevable s’il n’avait pas opté pour ce statut, ne peut en elle-même être opposée à l’auto-entrepreneur, qui bénéficie du statut incitatif instauré par les textes et des dispositions réglementaires applicables. L’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016, précise expressément que les cotisations dues par les auto-entrepreneurs sont calculées 'de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
La [8] ne démontre pas en quoi ses statuts feraient en l’espèce, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, obstacle à l’application des dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 au profit de Mme [V] [M] épouse [E]. En particulier, le seul fait pour Mme [V] [M] épouse [E] d’avoir bénéficié du statut des auto-entrepreneurs n’équivaut pas à une demande de réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus au sens de l’article 3.12 des statuts, entraînant une réduction proportionnelle du nombre de points: dans son rapport annuel 2017 (p 427), la cour des comptes dénonce le fait que la [8] ait 'appliqué systématiquement et automatiquement, sans leur consentement, une disposition de ses statuts permettant aux professionnels libéraux de droit commun de demander expressément, s’ils le souhaitent, en cas de faibles revenus, un abattement sur leurs cotisations se traduisant par une réduction de leurs droits'. Il n’est pas contesté en l’espèce que la partie intimée ait régulièrement acquitté l’ensemble des cotisations dont elle était redevable. L’article 3.12 bis des statuts, qui stipule que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées', n’est d’autre part pas applicable en l’espèce à la période antérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l’Etat a pris fin.
En considération de ces éléments, le tribunal a justement déterminé le nombre de points de retraite complémentaire auquel Mme [V] [M] épouse [E] pouvait prétendre, par application de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, au regard de son revenu d’activité, pour les années 2011 à 2015, soit 36 points par an.
A compter du 1er janvier 2016, la compensation de l’Etat a pris fin.
L’article 3.12 bis des statuts de la [8] prévoit que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
Les statuts de la [8], approuvés et modifiés par arrêtés ministériels, sont opposables aux cotisants.
Mais l’article 3.12 bis des statuts ne peut déroger à des dispositions ayant une valeur normative supérieure.
Or l’article 2 du décret du 21 mars 1979 prévoit l’attribution d’un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenus, et non un nombre de points strictement proportionnel aux cotisations versées.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [V] [M] épouse [E] pouvait prétendre, au regard de son revenu d’activité, pour les années 2016 à 2018, à 36 points par an.
Relativement aux droits de Mme [V] [M] épouse [E] relativement à sa retraite de base pour les années 2010 à 2022 :
Concernant la première période, de 2010 à 2015, les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d’achat d’un point de retraite de base, mais divergent en ce qui concerne l’assiette des revenus retenue.
Mme [V] [M] épouse [E] conteste en effet l’abattement de 34% appliqué par la [8] sur son chiffre d’affaires pour déterminer ses revenus d’activité.
Pour les motifs exposés plus haut, il ressort de l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions en vigueur pendant la période considérée que les cotisations des auto-entrepreneurs sont calculées sur la base du chiffre d’affaires, et non sur le revenu utilisé pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, ce n’est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que l’article L 133-6-8 prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d’affaires après abattement d’un taux de 34%.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé le nombre de points de retraite de Mme [V] [M] épouse [E] au titre du régime d’assurance vieillesse de base géré par la [8] proportionnellement à son chiffre d’affaires, sans pratiquer d’abattement de 34%. Les points acquis par Mme [V] [M] épouse [E] s’établissent conformément au jugement à :
— 266,9 pour 2010,
— 321,5 pour 2011,
— 280,7 pour 2012,
— 390,6 pour 2013,
-317,4 pour 2014,
— 317 pour 2015.
Concernant la période de 2016 à 2022, les parties divergent sur les modalités de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d’achat d’un point.
Mme [V] [M] épouse [E] invoque à juste titre l’article D 643-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux prestations de base.
Cet article, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, dispose que:
'Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche'.
Il en résulte que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées.
Ce principe est conforme à l’article 3.12 bis des statuts de la [8], qui prévoit que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
Le jugement a fait dès lors une juste application de l’article D 643-1 du code de la sécurité sociale en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social, et la part de ces cotisations affectée à l’assurance vieillesse de base.
Le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [V] [M] épouse [E], conformément au calcul effectué par le premier juge, s’établit donc à:
— 323 pour 2016,
— 339,4 pour 2017,
— 249 pour 2018,
— 286,5 pour 2019,
— 286,1 pour 2020,
— 247,6 pour 2021
— et 215 pour 2022.
Le jugement sera donc confirmé relativement aux droits à la retraite complémentaire et à la retraite de base de Mme [V] [M] épouse [E].
* Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [V] [M] épouse [E] demande paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la minoration de ses points de retraite et de l’appel abusif de la caisse.
La [8] n’a pas respecté les recommandations de la cour des comptes. Dans ses rapports des années 2014 et 2017, produits par Mme [V] [M] épouse [E], la cour des comptes dénonce la minoration injustifiée des points de retraite complémentaire alloués aux auto-entrepreneurs, et 'une absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits'. Cette faute est à l’origine des tracas subis par l’appelante. En considération de ces éléments, le préjudice subi par Mme [V] [M] épouse [E] du fait des manquements de la [8] doit être compensé par une indemnité globale de 1 500 euros.
En revanche, l’exercice d’un recours est un droit dont la [8] n’a pas abusé.
L’équité commande, par application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’intimée à verser à l’appelante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de la [8] dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [8] à payer à Mme [V] [M] épouse [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la [8] à payer à Mme [V] [M] épouse [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que la [8] doit supporter les dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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