Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 nov. 2025, n° 24/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01614 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRMN
AFFAIRE : [V] C/ ASSOCIATION MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE ASNIERES-[Localité 12] [Localité 14] (CI-APRÈS LA « MLA »),
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Laure TOUTENU, conseillère de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le dix-huit septembre deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Juliette DUPONT, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [V]
né le 26 Février 1969 à [Localité 9] (20È)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me [K], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
APPELANT
C/
Association MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE ASNIERES-[Localité 12] [Localité 14] (CI-APRÈS LA « MLA »)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283 – N° du dossier 2022349
INTIMÉE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [V] a été engagé par l’association permanence d’accueil et d’information et d’orientation (ci-après dénommée PAIO) [Localité 5]/[Localité 8], en qualité de conseiller professionnel, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 1998.
Suivant contrat de travail du 30 novembre 2001, l’association la Mission locale intercommunale [Localité 5]-[Localité 11]/[Localité 14] a repris, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [V], celui-ci exerçant la fonction de conseiller en mission locale, niveau 2, indice 474, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 1998.
Cette association est spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement vers l’emploi durable et la qualification des jeunes et des entreprises. L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des missions locales et des permanences d’accueil d’information et d’orientation.
Par requête du 10 janvier 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir condamner l’employeur à effectuer une revalorisation salariale.
Par jugement du 13 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a notamment débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
Par requête du 13 février 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de demander l’annulation de l’avertissement du 8 décembre 2017 et de voir condamner l’employeur à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 25 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a notamment débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre du 15 novembre 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé le 29 novembre 2021.
Par lettre du 7 décembre 2021, M. [V] a été sanctionné par une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours pour manquement à son obligation de loyauté et de respect de sa hiérarchie, dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part le fait fautif suivant qui constitue un manquement à vos obligations contractuelles.
Le 29 septembre 2021, à 14h30, je vous ai reçu dans le cadre d’un entretien annuel, lequel avait également pour objectif de vous présenter votre fiche de poste remise à jour après la signature de l’avenant n°65 à la convention collective des missions locales.
Je vous ai tout d’abord présenté votre nouvelle fiche de poste, que vous avez refusé de prendre en main propre et de signer. Je vous ai expliqué que j’avais l’obligation de vous remettre cette fiche pour une mise en conformité avec la convention collective et que, si vous la refusiez, je serais contraint de vous l’envoyer par lettre recommandée.
J’ai ensuite commencé à faire état du bilan de votre action et de ses résultats sur l’année 2020 et le 1er semestre 2021. Après être resté d’abord muet pendant 10 bonnes minutes, vous m’avez alors déclaré :
« Tu racontes ce que tu veux, tu me dois de l’argent depuis 15 ans et tu vas me le rendre d’une façon ou d’une autre ».
Vous m’avez ensuite appelé par deux fois "[D]« avant de m’insulter en me traitant de »suceur d’arabe". Je vous ai demandé de répéter, ce que vous avez fait sans hésiter.
Considérant votre attitude inadmissible, j’ai mis fin à cet entretien à 14h50, soit moins de 20 minutes après son début. Vous ne vous êtes pas excusé et n’êtes pas revenu sur vos propos.
Après l’entretien, je suis venu vous voir dans votre bureau avec la déléguée du personnel, Mme [T] [M]. En sa présence, je vous ai dit que j’allais vous convoquer à um entretien préalable.
Je vous ai demandé de répéter vos propos devant la déléguée du personnel, Mme [T] [M] et vous m’avez alors répondu :
« Quoi ' Que je répète ce que je t’ai dit l’autre fois : ouais, escroc, ça fait 20 ans que je te le dis et que tu fais des magouilles ».
Je vous ai adressé une convocation le 15 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé réception, entretien fixé au 29 novembre 2021.
Par courrier en date du 17 novembre 2021, reçu le 19 novembre, vous avez demandé au maire d'[Localité 5], vice-président de la mission Locale, de vous indiquer les faits qui vous étaient reprochés.
Lors de l’entretien le 29 novembre, auquel vous vous êtes présenté sans être assisté, vous avez déclaré que, n’ayant pas eu connaissance des faits qui vous étaient reprochés préalablement à cet entretien, vous ne répondriez pas au cours de l’entretien mais à la suite de celui-ci par courrier. Je vous ai alors exposé les motifs de cet entretien, visés supra.
Vous n’avez pas nié ces faits au cours de l’entretien préalable. J’attendais un retour écrit de votre part, comme vous me l’aviez annoncé, avec des explications ou des excuses. Il n’en a rien été puisque, par courriel du 30 novembre 2021 à 9h50, vous m’avez adressé un simple compte-rendu de cet entretien, en reprenant les faits qui vous étaient reprochés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre, vous avez pour la première fois contesté les propos précités.
Nous considérons cependant que vous vous êtes comporté de manière irrespectueuse au cours de nos échanges professionnels du 29 septembre 2021, en adoptant une attitude de défiance et de provocation vis-à-vis de votre hiérarchie, qui n’est pas acceptable. De plus, les injures que vous avez proférées à mon encontre, sans raison particulière, et répétées en présence d’un autre membre du personnel, la déléguée du personnel, Mme [T] [M], ne sont pas tolérables.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et constitue un manquement grave à vos obligations essentielles issues de votre contrat de travail, dont celle de loyauté et de respect de votre hiérarchie. Votre absence d’explication et de contestation lors de l’entretien préalable du 29 novembre et dans votre courriel du 30 novembre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous avons pris la décision de vous notifier une sanction de mise à pied disciplinaire de trois jours avec retenue correspondante de salaire.[']»
Par requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins notamment d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 7 décembre 2021.
Par jugement du 22 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
. Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance,
. Débouté l’association mission locale intercommunale [Localité 5]-[Localité 11]/[Localité 14] de sa demande de versement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration par voie électronique du 28 mai 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a ordonné une médiation et désigné en qualité de médiateur Mme [I] [R]. Le 19 juin 2025, M. [V] et l’association mission locale intercommunale [Localité 5]-[Localité 11]/[Localité 14] ont refusé la médiation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association mission locale intercommunale [Localité 6]/[Localité 14] demande au conseiller de la mise en état de :
. Constater que la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 22 avril 2024 – RG F 23/01622 a été rendue en premier et dernier ressort,
En conséquence,
. Déclarer irrecevable l’appel formé par M. [V],
. Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 30 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
. Déclarer irrecevable l’incident soulevé par l’association mission locale intercommunale [Localité 5]-[Localité 11]/[Localité 14],
A titre subsidiaire,
. Déclarer mal fondé l’incident soulevé par l’association mission locale intercommunale [Localité 5]-[Localité 11]/[Localité 14],
En conséquence,
. Débouter l’association mission locale intercommunale [Localité 5]-[Localité 11]/[Localité 14] de ses demandes,
En tout état de cause,
. Condamner l’association mission locale intercommunale [Localité 5]-[Localité 11]/[Localité 14] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d’incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident
Le salarié soulève l’irrecevabilité de l’incident formé par l’association intimée sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, cette dernière ayant d’abord adressé des conclusions au fond, conclusions dans lesquelles elle sollicitait de la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel formé par le salarié, avant de conclure devant le conseiller de la mise en état afin de faire trancher la même demande.
L’employeur ne produit pas d’observations sur ce point.
Le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Dès lors, est irrecevable la demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de conclusions formulée dans des conclusions comportant également des moyens et demandes au fond, adressées à la cour d’appel (2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-25.054, Bull. 2016, II, n° 129).
L’article 74 du code de procédure civile ne concerne que les exceptions de procédure et non pas les fins de non-recevoir qui sont régies par l’article 123 (2e Civ., 11 février 1987, Bull. civ II, n°43).
En l’espèce, l’association intimée a adressé des conclusions par voie électronique le 13 novembre 2024 à l’attention de la cour d’appel dans lesquelles elle sollicite notamment, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [V], le jugement du conseil de prud’hommes dont il est fait appel ayant été rendu, selon l’association, en dernier ressort.
Cependant, l’association a postérieurement signifié des conclusions par voie électronique le 4 février 2025 à l’attention du conseiller de la mise en état dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [V], au motif que le jugement du conseil de prud’hommes dont il est fait appel a été rendu en dernier ressort.
Ainsi, le conseiller de la mise en état qui est désigné est saisi par les conclusions du 4 février 2025 qui lui sont spécialement adressées.
Par ailleurs, le conseiller est saisi d’une demande tendant à déclarer l’appel irrecevable, l’article 74 du code de procédure civile ne concernant que les exceptions de procédure n’est donc pas applicable.
Par conséquent, l’incident soulevé par la mission locale intercommunale [Localité 7] [Localité 14] est recevable, le conseiller de la mise en état étant saisi par conclusions d’incident du 4 février 2025 à son attention.
Sur la recevabilité de l’appel
L’association intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel, au motif que les demandes en première instance du salarié étaient inférieures au taux du ressort, les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles et au titre de l’astreinte ne devant pas être prises en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
Le salarié soutient que si ses demandes financières formées en première instance sont effectivement inférieures au taux du ressort, il sollicitait également l’annulation de la mise à pied disciplinaire, demande qui doit être considérée comme une demande indéterminée susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile, « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel. »
La demande d’annulation d’une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé, quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre de son retrait (Soc., 26 octobre 1999, pourvoi n° 97-44.304, Bull. civ. 1999, V, n° 413).
En l’espèce, le salarié a formé devant le conseil de prud’hommes de Nanterre notamment une demande d’annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied prise à son encontre le 7 décembre 2021.
Par conséquent, la demande d’annulation de la mise à pied présente un caractère indéterminée et le jugement qui statue sur cette demande indéterminée est susceptible d’appel.
La fin de non-recevoir de l’appel soulevée par la mission locale intercommunale [Localité 5]-[Localité 12] [Localité 14] doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
La mission locale intercommunale [Localité 5]-[Localité 12] [Localité 14] succombant à la présente instance d’incident, en supportera les dépens. Elle devra également régler à M. [V] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’incident soulevé par la mission locale intercommunale [Localité 5]-sur-Seine/ [Localité 14],
Rejette la fin de non-recevoir de l’appel soulevée par la mission locale intercommunale [Localité 5]-[Localité 12] [Localité 14],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la mission locale intercommunale [Localité 5]-[Localité 10]-Seine/ [Localité 14] aux dépens d’incident,
Condamne la mission locale intercommunale [Localité 5]-[Localité 12] [Localité 14] à payer à M. [V] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident,
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
. prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère de la mise en état, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)
- Avenant n° 65 du 20 juin 2019 relatif au classement professionnel et aux rémunérations modifiant le titre VI de la convention collective
- Code de procédure civile
- Code du travail
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