Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 22/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/508
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 22/01690 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HC3L
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 02 Octobre 2020
Appelante
S.A.S. LOCAM – LOCATIONAUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocats plaidants au barreau de SAINT-ETIENNE
Intimé
M. [I] [T]
né le 14 Août 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 juin 2025
Date de mise à disposition : 09 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant bon de commande du 12 décembre 2014, M. [I] [T] a signé avec la société Cometik en qualité de fournisseur et avec la société Locam en qualité de bailleur un contrat de licence d’exploitation d’un site internet pour une durée de 48 mois avec des mensualités de 240 euros.
Suite au non-paiement de plusieurs échéances et après une mise en demeure infructueuse du 2 novembre 2015, la société Locam a, suivant exploit en date du 22 février 2016, fait assigner M. [T] devant le tribunal de grande instance d’Albertville afin d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme totale de 11 088 euros au titre du contrat de location.
Par ordonnance du 18 octobre 2017, le juge de la mise en état a débouté M. [T] de sa demande de sursis à statuer.
Par acte d’huissier du 28 août 2017, M. [T], arguant de ce que le procès-verbal de conformité du site internet, revêtu de sa signature, aurait été falsifié, a appelé en la cause la société Cometik afin de voir prononcer l’annulation du contrat d’exploitation, obtenir l’allocation de dommages et intérêts et être relevé et garanti par cette société des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2019, le juge de la mise en état a :
— Débouté M. [T] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale suite à la plainte pour faux déposée par l’intéressé ;
— Ordonné la communication par la société Cometik de l’original du procès-verbal de réception (pièce 5 de son bordereau) à M. [T] ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [T] et la société Cometik par moitié chacun aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Ancey.
Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Débouté M. [T] de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné M. [T] à payer à la société Cometik la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [T] au paiement des entiers dépens ;
— Autorisé Me Ancey et Camus, avocats au bureau d’Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au visa principalement des motifs suivants :
' dès lors que la société Locam n’a pas repris ses demandes en paiement dans ses dernières écritures déposées devant le tribunal, elle est réputée les avoir abandonnées ;
' le contrat a été conclu le 12 décembre 2014 et M. [T] ne dénie pas sa signature de ce contrat, il y a bien eu rencontre des volontés, le contrat est donc valable quand bien même le procès-verbal de conformité aurait été falsifié ;
' aucun élément n’est développé par M. [T] pour caractériser le dommage qui résulterait pour lui de la production d’un faux procès-verbal de conformité, alors qu’aucune demande en paiement n’est formée à son encontre.
Par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2022, la société Locam a saisi le tribunal judiciaire d’Albertville en omission de statuer, en soutenant que la juridiction aurait dû statuer dans son jugement du 2 octobre 2020 sur les demandes en paiement formées contre M. [T], qu’elle n’avait nullement abandonnées.
Par jugement du 22 juillet 2022 le tribunal judiciaire d’Albertville, a :
— Déclaré recevable la requête en omission de statuer ;
— Débouté la société Locam de sa requête en omission de statuer ;
— Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné la société Locam à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Locam aux dépens ;
— Autorisé Me Salaun, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au visa principalement des motifs suivants :
' aucune notification n’est intervenue ou n’a été initiée par la société Locam, de sorte que le jugement rendu le 2 octobre 2020, soit il y a moins de deux ans, n’est pas passé en force de chose jugée à son égard, de sorte que sa requête en omission de statuer est recevable ;
' le tribunal n’était tenu de statuer que sur les seules prétentions énoncées dans les dernières conclusions de la société Locam, adressées au tribunal le 9 décembre 2016 ;
' aucune omission de statuer ne se trouve caractérisée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 26 septembre 2022, la société Locam a interjeté appel du jugement rendu le 2 octobre 2020 en ce qu’il : (RG 22-1690)
« ne statue pas sur les demandes de la société Locam aux motifs que la société Locam n’a pas repris ses demandes dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal et aux motifs que les prétentions émises dans l’assignation et non reprises dans les dernières conclusions sont réputées abandonnées ».
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 26 septembre 2022, la société Locam a également interjeté appel du jugement rendu le 22 juillet 2022 en ce qu’il a : (RG 22-1691)
— Débouté la société Locam de sa requête en omission de statuer ;
— Condamné la société Locam à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Locam aux dépens.
Les deux instances ont été jointes sous le n° RG 22-1690.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 20 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Locam demande à la cour de :
— Juger recevables et bien fondés ses appels ;
— Réformer les jugements entrepris en ce qu’ils ont, le premier, jugé que la société LOCAM avait abandonné les prétentions dont elle avait saisi le tribunal par son exploit introductif d’instance ; le second, en ce qu’il a, d’une part, rejeté sa requête en omission de statuer au motif de ce prétendu abandon et, d’autre part, l’a condamnée à payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Condamner en toute hypothèse M. [T] à lui régler la somme principale de 11.088 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2015 ;
— Débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
— Le condamner à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] en tous les dépens d’instance et d’appel avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Locam fait notamment valoir que :
' c’est par une dénaturation de l’article 753 alinéa 2 ancien du code de procédure civile (désormais 768) que le tribunal a jugé qu’elle avait abandonné ses prétentions émises dans l’assignation, alors que ses écritures du 9 décembre 2016 n’étaient qu’une réponse à un incident soulevé par M. [T] devant le juge de la mise en état ;
' elle n’a jamais eu la volonté de se désister des demandes formulées dans son assignation et est fondée à poursuivre par la voie de l’appel le recouvrement de sa créance contractuelle dont le principe comme le montant ne sont point valablement discutés par M. [T] ;
' l’irrecevabilité alléguée de son appel relève de la compétence du conseiller de mise en état et la société Cometik ne lui a pas signifié le jugement du 2 octobre 2020 ;
' M. [T] pouvait parfaitement former un appel provoqué à l’encontre de la société Cometik, ce qu’il s’est abstenu de faire ;
' la société Cometik n’étant plus dans la cause, la Cour ne peut statuer sur le grief tenant à la prétendue falsification du procès-verbal de réception, qui lui est imputé par M. [T].
Dans ses dernières écritures du 29 avril 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [T] demande de son côté à la cour de :
— Dire mal fondés les appels interjetés par la société Locam à l’encontre des jugements du tribunal judiciaire d’Albertville respectivement des 2 octobre 2020 et 22 juillet 2022 et,
— Confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Albertville (n° 20/195) en ce qu’il a dit que les demandes et prétentions émises dans l’assignation de la société Locam et non reprises dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2016 sont réputées abandonnées ;
— Infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Albertville (n° 20/195) en ce qu’il l’a condamné au paiement des entiers dépens ;
— Infirmer le jugement en omission de statuer rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Albertville (n° 22/178) en ce qu’il a déclaré recevable la requête en omission de statuer déposée par la société Locam ;
— Confirmer le jugement en omission de statuer rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Albertville (n° 22/178) en ce qu’il a condamné la société Locam à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée la requête en omission de statuer présentée par la société Locam ;
— Débouter la société Locam de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
— Condamner la société Locam aux entiers dépens de première instance dans le cadre de l’action au fond comme en omission de statuer ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Locam à lui verser la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Locam aux entiers dépens d’appel et dire que Me Coureau pourra les recouvrir sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait notamment valoir que :
' la requête en omission de statuer de la société Locam est irrecevable et mal fondée en ce que le jugement du 20 novembre 2020 est désormais définitif entre la société Cometik et le concluant, ce qui a une incidence sur la demande en omission de statuer;
' les dernières conclusions de la société Locam ne s’adressaient pas au juge de la mise en état, mais bel et bien au tribunal ;
' c’est à bon droit que ce dernier a ainsi considéré que les demandes en paiement formées par la société Local dans son assignation avaient été abandonnées ;
' il est fondé à opposer à la société Locam la falsification du procès-verbal de conformité du site internet afin d’en tirer les conséquences dans la relation contractuelle qui existe entre les parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 12 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
Motifs de la décision
I – Sur le jugement du 2 octobre 2020
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Il convient d’observer, en l’espèce, que les conclusions de la société Locam qui ont été notifiées par RPVA le 9 décembre 2016 sont intitulées « Conclusions en réponse » et ont été adressées au tribunal, et non au juge de la mise en état. Du reste, leur contenu ne contient aucune demande adressée au juge de la mise en état, mais uniquement au tribunal judiciaire d’Albertville. Elles font suite, par ailleurs, à l’avis de renvoi qui avait été adressé par le greffe le 23 septembre 2016 « pour les conclusions au fond » de la société Locam.
Ces conclusions ne peuvent ainsi être appréhendées, comme l’a fait le premier juge, que comme étant les dernières conclusions au fond de cette partie. Elles se distinguent d’ailleurs clairement des conclusions qui ont été ultérieurement déposées par la société Locam le 14 mars 2019, et qui sont expressément intitulées « Conclusions sur incident ».
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a, aux termes de sa décision du 2 octobre 2020, estimé qu’il n’était tenu de statuer que sur les prétentions formées au dispositif des écritures du 9 décembre 2016, lesquelles ne contenaient aucune demande en paiement à l’encontre de M. [T], ce dont il ne pouvait qu’être déduit que les demandes initiales qui avaient été formulées initialement par la société Locam aux termes de son assignation avaient été abandonnées.
Le jugement du 2 octobre 2020 ne pourra donc qu’être confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris les dépens, qui ont été mis à la charge de M. [T], dont les prétentions ont été rejetées.
II – Sur le jugement du 22 juillet 2022
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité ».
Il convient de constater tout d’abord que, comme l’a retenu le premier juge, la requête en omission de statuer qui a été déposée le 30 mars 2022 par la société Locam apparaît recevable, dès lors qu’il n’est fait état d’aucune signification du jugement du 2 octobre 2020 qui aurait été faite à la société Locam, et que cette décision, rendue moins de deux ans avant la requête, n’avait pas acquis force de chose jugée à l’égard de cette partie à la date du 30 mars 2022, conformément aux dispositions des articles 500 et 528 du code de procédure civile.
La requête en omission de statuer ne saurait, par contre, être accueillie sur le fond, puisque, comme il a été précédemment exposé, le tribunal judiciaire d’Albertville ne pouvait statuer que sur les dernières conclusions au fond déposées par la société Locam le 9 décembre 2016 et ne se trouvait ainsi nullement saisi, au jour où il a statué, de la moindre demande en paiement formée par cette partie à l’instance. Le premier juge avait du reste clairement identifié cette difficulté dans sa décision du 2 octobre 2020.
Aucune omission de statuer ne se trouve ainsi caractérisée.
Le jugement du 22 juillet 2022 ne pourra donc qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
III – Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, la société Locam sera condamnée aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
La demande qui est formée par l’appelante à ce titre sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal judiciaire d’Albertville les 2 octobre 2020 et 22 juillet 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société Locam aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Coureau,
Condamne la société Locam à payer à M. [I] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel,
Rejette la demande formée de ce chef par la société Locam.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 septembre 2025
à
Me Davy COUREAU
Copie exécutoire délivrée le 09 septembre 2025
à
Me Davy COUREAU
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