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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° 23/10901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ROYAL BEACH, S.A.R.L. [ W ] RESIDENCES, S.A.R.L. LA HOLDING DE FELIX ( anciennement GROUPE [ W ] ) c/ La société SETIC MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/10901 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZDY
Ordonnance n° 2025/M094
Monsieur [A] [W]
S.A.R.L. [W] RESIDENCES ET RESORTS
Maître [J] [F], liquidateur judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sté [W] RESIDENCES ET RESORTS
S.A.R.L. LA HOLDING DE FELIX (anciennement GROUPE [W]),
S.C.I. ROYAL BEACH, représentée par la SELARL JSA (anciennement [S] [L]) es qualités de liquidateur judiciaire,
SELARL JSA anciennement [S] [L]
Tous représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Appelants
La société SETIC MEDITERRANEE, représentée par son gérant en exercice
représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier, lors des débats et Anastasia LAPIERRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/03/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2023, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant la SNC Setic Méditerranée à la SCI Royal Beach, la SELARL JSA, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Royal Beach, M. [A] [W], la SARL [W] Résidences et Resorts, M. [J] [F], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [W] Résidences et Resorts, la SARL Holding de Felix, M. [J] [F], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Holding de Felix, la CRCAM Paca, le [Adresse 6], la SAS FRE.CO.SUD, la SCP BR Associés, prise en la personne de M. [I] [H], ès qualités de mandataire à la sauvegarde de la SAS FRE.CO.SUD, la SARL Idealmarbre, le [Adresse 5] [Adresse 4], la SCP Barthalot-Le Meur-Caocci, et Mme [C] [D], notaire :
' constaté qu’à l’audience du 2 mai 2023, avant le déroulement des débats, au vu de la demande concordante des parties et afin de respecter le principe du contradictoire, la clôture de la procédure a été ordonnée par mention au dossier,
' dit que l’ensemble des pièces et conclusions des parties sont recevables,
' dit que la demande d’irrecevabilité des conclusions de la SCI Royal Beach et de son liquidateur, déposées le 22 juillet 2022 (en réalité déposées le 13 juillet 2022), est sans objet, en l’état de la nouvelle clôture intervenue avec l’accord des avocats le 2 mai 2023,
' constaté que la demande de sursis à statuer a été abandonnée et dit en conséquence que la demande de rejet du sursis à statuer formée par la SNC Setic Méditerranée est sans objet,
' reçu en son intervention volontaire, la SELARL JSA venant aux droits de la SELARL [S] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la SCI Royal Beach,
' reçu en son intervention volontaire, la SCP BR Associés représentée par M. [I] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRE.CO.SUD et de commissaire à l’exécution du plan,
' rejeté la demande de mainlevée et de radiation des inscriptions hypothécaires présentées par la SNC Setic Méditerranée pour les créances de la CRCAM Paca, de la SAS FRE.CO.SUD, et du [Adresse 6],
' dit irrecevable la demande de mainlevée et de radiation des inscriptions hypothécaires provisoires prises par la SARL Idealmarbre et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] qui s’est désisté,
' dit que l’hypothèque conventionnelle inscrite en garantie du remboursement du prêt consenti par la CRCAM Paca le 7 janvier 2011 à la SCI Royal Beach et publiée au fichier immobilier le 15 février 2011 sous les références 2011 V 856, renouvelée le 9 octobre 2012 référence 2012 V 3444, est opposable à la SNC Setic Méditerranée,
' condamné dans la limite de 10 %, M. [A] [W] à payer à la SNC Setic Méditerranée les sommes de :
' 50 000 euros au titre de la pénalité contractuelle liée au retard de livraison des biens objets de la dation,
' 350 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
' les états de frais de première instance et d’appel (mémoire),
' au titre d’un jugement rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse : 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens à hauteur de 3 480,36 euros, et 837,00 euros de frais de publication du jugement,
' au titre d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, en référé : 6 543,47 euros au titre du garde meuble dû à M. [B] payé par la SNC Setic Méditerranée, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 5 000 euros payés par la SNC Setic Méditerranée à maître [M] [N] pour les frais du séquestre,
' au titre d’un jugement rendu le 14 janvier 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse : 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' au titre de l’expulsion de l’occupant de la SCI Royal Beach ordonnée par le tribunal de grande instance de Grasse, en référé : 2 323,60 euros payés par la SNC Setic Méditerranée à l’huissier de justice pour les frais de la procédure,
' au titre d’une procédure diligentée par la SCI Royal Beach devant le tribunal de grande instance de Grasse, au fond, tendant à la nullité d’un acte authentique (procédure n°RG 13/06123 radiée le 2 novembre 2015) : 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens provisoirement arrêtés à hauteur de 14 562,32 euros suivant état de frais provisoire,
' fixé lesdites créances sus-énoncées au passif de la SARL [W] Résidences et Resorts et la SARL Holding de Felix en liquidation judiciaire, dans la limite de leurs parts dans la SCI Royal Beach, soit respectivement à hauteur de 10% et de 80%,
' dit irrecevable la demande de la SNC Setic Méditerranée tendant à voir fixer les dites créances au passif de la SCI Royal Beach et tendant également à sa condamnation de ce chef,
' rejeté l’action en responsabilité formée par la SNC Setic Méditerranée à l’encontre de Mme [C] [D], notaire, et de la SCP Barthalot-Le Meur-Caocci,
' rejeté la demande subséquente en paiement de la somme de 584 848,18 euros assortie des intérêts,
' rejeté la demande de la SNC Setic Méditerranée tendant à la condamnation solidaire de M. [A] [W], de Mme [C] [D] et de la SCP Barthalot-Le Meur-Caocci à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier,
' rejeté la demande en paiement formée par Mme [C] [D] et la SCP Barthalot-Le Meur-Caocci contre la SNC Setic Méditerranée pour procédure abusive,
' dit que le présent jugement est opposable à l’ensemble des créanciers inscrits,
' condamné solidairement M. [A] [W], M. [J] [F], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [W] Résidences et Résorts, M. [J] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL holding de Felix à payer à la SNC Setic Méditerranée la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [A] [W], M. [J] [F], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [W] Résidences et Résorts, M. [J] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL holding de Felix aux entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’acte du 14 août 2023, par lequel M. [A] [W], la SARL [W] Résidences et Resorts représentée par M. [J] [F], ès qualités de liquidation judiciaire de cette société, la SARL Holding de Felix représentée par M. [J] [F], ès qualités de liquidation judiciaire de cette société, et par un mandataire ad hoc, la SCI Royal Beach représentée par la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
' constaté que la demande de sursis à statuer a été abandonnée et dit en conséquence que la demande de rejet du sursis à statuer formée par la SNC Setic Méditerranée est sans objet,
' condamné dans la limite de 10 %, M. [A] [W] à payer à la SNC Setic Méditerranée les sommes de :
' 50 000 euros au titre de la pénalité contractuelle liée au retard de livraison des biens objets de la dation,
' 350 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
' les états de frais de première instance et d’appel (mémoire),
' au titre d’un jugement rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse : 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens à hauteur de 3 480,36 euros, et 837,00 euros de frais de publication du jugement,
' au titre d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, en référé : 6 543,47 euros au titre du garde meuble dû à M. [B] payé par la SNC Setic Méditerranée, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 5 000 euros payés par la SNC Setic Méditerranée à maître [M] [N] pour les frais du séquestre,
' au titre d’un jugement rendu le 14 janvier 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse : 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' au titre de l’expulsion de l’occupant de la SCI Royal Beach ordonnée par le tribunal de grande instance de Grasse, en référé : 2 323,60 euros payés par la SNC Setic Méditerranée à l’huissier de justice pour les frais de la procédure,
' au titre d’une procédure diligentée par la SCI Royal Beach devant le tribunal de grande instance de Grasse, au fond, tendant à la nullité d’un acte authentique (procédure n°RG 13/06123 radiée le 2 novembre 2015) : 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens provisoirement arrêtés à hauteur de 14 562,32 euros suivant état de frais provisoire,
' fixé lesdites créances sus-énoncées au passif de la SARL [W] Résidences et Resorts et la SARL Holding de Felix en liquidation judiciaire, dans la limite de leurs parts dans la SCI Royal Beach, soit respectivement à hauteur de 10% et de 80%,
' dit que le présent jugement est opposable à l’ensemble des créanciers inscrits,
' condamné solidairement M. [A] [W], M. [J] [F], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [W] Résidences et Résorts, M. [J] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL holding de Felix à payer à la SNC Setic Méditerranée la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [A] [W], M. [J] [F], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [W] Résidences et Résorts, M. [J] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL holding de Felix aux entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire ;
*
Vu les conclusions d’incident du 12 février 2024, par lesquelles la SNC Setic Méditerranée sollicite du conseiller de la mise en état qu’il ordonne la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel.
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SNC Setic Méditerranée demande au conseiller de la mise en état :
' d’ordonner la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel.
' de condamner M. [A] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner M. [A] [W] au paiement des entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [A] [W], la SARL [W] Résidences et Resorts, M. [J] [F], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [W] Résidences et Résorts, la SARL Holding de Felix, la SCI Royal Beach, la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Royal Beach, demandent au conseiller de la mise en état de :
' les juger recevables en leurs demandes,
' juger qu’aucune radiation ne saurait intervenir au regard des conséquences manifestement excessives que celle-ci pourrait entraîner au regard des facultés de remboursement de la SNC Setic Méditerranée en cas d’infirmation du jugement assorti de l’exécution provisoire,
' débouter la SNC Setic Méditerranée de ses demandes,
' condamner la SNC Setic Méditerranée à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SNC Setic Méditerranée au paiement des dépens, avec distraction ;
MOTIFS
Sur la radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (…) La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Le jugement contesté du 4 juillet 2023 a été signifié par la SNC Setic Méditerranée :
— à la SARL [W] Résidences et Resorts le 9 novembre 2023,
— à M. [J] [F], ès qualités, le 9 novembre 2023,
— à M. [A] [W] le 30 novembre 2023,
— à la SARL Holding de Felix et à son liquidateur le 9 novembre 2023,
— à la SCI Royal Beach et à son liquidateur le 8 novembre 2023.
Or, cette décision a, notamment, condamné M. [A] [W] à payer à la SNC Setic Méditerranée les sommes suivantes :
— dans la limite de 10 % :
' 50 000 euros au titre de la pénalité contractuelle liée au retard de livraison des biens objets de la dation,
' 350 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
' les états de frais de première instance et d’appel (mémoire),
' au titre d’un jugement rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse : 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens à hauteur de 3 480,36 euros, et 837,00 euros de frais de publication du jugement,
' au titre d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, en référé : 6 543,47 euros au titre du garde meuble dû à M. [B] payé par la SNC Setic Méditerranée, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 5 000 euros payés par la SNC Setic Méditerranée à maître [M] [N] pour les frais du séquestre,
' au titre d’un jugement rendu le 14 janvier 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse : 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' au titre de l’expulsion de l’occupant de la SCI Royal Beach ordonnée par le tribunal de grande instance de Grasse, en référé : 2 323,60 euros payés par la SNC Setic Méditerranée à l’huissier de justice pour les frais de la procédure,
' au titre d’une procédure diligentée par la SCI Royal Beach devant le tribunal de grande instance de Grasse, au fond, tendant à la nullité d’un acte authentique (procédure n°RG 13/06123 radiée le 2 novembre 2015) : 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens provisoirement arrêtés à hauteur de 14 562,32 euros suivant état de frais provisoire,
— outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, solidairement avec d’autres parties.
Or, les appelants n’allèguent ni ne justifient d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Ils expliquent l’absence d’exécution de la décision entreprise non pas tant par une impossibilité financière leur incombant compte tenu de leurs ressources propres, mais par l’absence de certitude, en cas d’infirmation de la décision entreprise, quant à la capacité de la SNC Setic Méditerranée de procéder au remboursement des condamnations de première instance.
Au delà du doute que peuvent émettre les appelants sur les capacités financières de la SNC Setic Méditerranée à rembourser les condamnations exécutées en cas de réformation du jugement du 4 juillet 2013, il leur appartient d’abord de justifier de leur propre impossibilité à s’acquitter précisément de ces condamnations, ou de justifier que l’exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux.
Tel n’est absolument pas le cas de M. [A] [W], de la SARL [W] Résidences et Resorts, de M. [J] [F], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [W] Résidences et Résorts, de la SARL Holding de Felix, de la SCI Royal Beach, et de la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Royal Beach qui ne font pas état de leur propre situation financière, ni ne produisent aucune pièce en justifiant.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le RG 23.10901,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
Condamne in solidum M. [A] [W], la SARL [W] Résidences et Resorts, M. [J] [F], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [W] Résidences et Resorts, la SARL Holding de Felix, la SCI Royal Beach, la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Royal Beach aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 25/03/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour.
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