Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 nov. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 17 septembre 2024, N° 23/2960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro, Société GAN ASSURANCES c/ Société [ B ] [ E ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°374
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 24/01632 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GICZ
ACB
Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 17 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/2960
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT lors du prononcé
ENTRE :
Société GAN ASSURANCES
SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 063 797
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – et Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société [B] [E]
SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 351 074 521
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentants : Me Philippe MEILHAC de la SELEURL SELARL MEILHAC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [V]
SCI immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 524 630 449
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentants : Me Philippe MEILHAC de la SELEURL SELARL MEILHAC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La société [B] [E], société spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication d’appareils d’éclairage électrique, exploite son activité dans des locaux situés [Adresse 6] Creuzier-le-Vieux [Adresse 1]) dont le bailleur est la SCI [V].
Aux fins de se prémunir des risques liés à l’exercice de son activité, la société [E] a souscrit auprès de la SA Gan Assurances une politique multirisque professionnels à effet au 8 septembre 2010. Cette police comprend également un volet 'assurance pour le compte du propriétaire des locaux', en l’espèce la société [V], afin de couvrir le propriétaire des lieux des risques prévus aux dispositions particulières.
Suite à un violent orage de grêle dans la nuit du vendredi 3 juin au samedi 4 juin 2022 les locaux de la société [B] [E] ont été fortement impactés et d’importants dommages constatés (toiture endommagée, inondation, fuites et matériels endommagés).
La société [B] [E] en a informé dès le lendemain la SA Gan Assurances par l’intermédiaire de son agent M. [D] [U], lequel a régularisé la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances et l’a enregistrée sous le numéro 2022211288.
Pour faire suite à plusieurs échanges entre la compagnie GAN et les experts désignés le représentant de la société GAN a annoncé, lors d’une vidéoconférence du 9 février 2023, une limitation proportionnelle de la garantie de 36,47'%.
Le 3 avril 2023, M. [T], représentant de la SA Gan Assurances, a adressé les tableaux de règlement correspondant à l’évaluation contradictoire des dommages matériels par les experts pour un total de 470.972 euros précisant toutefois que ces derniers avaient été établis hors application de la réduction proportionnelle d’indemnité soit :
— un montant de 321.905 euros pour la société [B] [E]
— un montant de 149.067 euros pour la société [V].
La SARL [B] [E] et la SCI [V], contestant l’application de la réduction proportionnelle d’indemnité, ont refusé de signer ce courrier.
Les experts des sociétés GAN et [B] [E] ont chiffré en parallèle la perte d’exploitation de la société [B] [E] .
Le 31 mai 2023 l’expert de la société GAN a adressé à l’expert de la société [B] [E] le chiffrage de la perte d’exploitation à hauteur de 323.417 euros.
Les assurés ont adressé une lettre de mise en demeure la société GAN pour le règlement des sommes, tenant compte des acomptes versés à savoir 200.000 euros soit :
— 460.698 euros en réparation des dommages matériels et de la perte d’exploitation subis par la société [B] [E],
— 154.225 euros en réparation des dommages matériels subis par la société [V].
En réponse, par correspondance du 24 juillet 2023, la SA Gan Assurances a confirmé sa position considérant que les non-conformités aux clauses prévues contractuellement relevées et pour lesquelles la prime était initialement calculée en application de l’article L. 113-9 du code des assurances, repris à l’article 43 des conditions générales, justifiaient l’application de la règle proportionnelle de 36,47 %.
Par assignation délivrée le 20 septembre 2023, la SARL [B] [E] et la SCI [V] ont saisi le tribunal de commerce aux fins de voir condamner la SA Gan Assurances à leur profit d’une indemnité excluant toute réduction d’indemnité.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Cusset a :
— constaté que les conditions relatives à la garantie « événement climatique» prévue par le contrat d’assurances multirisques professionnels n’était pas contestée ;
— débouté la SA Gan Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
— jugé que la SA Gan Assurances n’était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances en l’absence d’omission et/ou de déclaration inexactes de la part de la société [B] [E] ;
— jugé que la SA Gan Assurances n’était donc pas fondée à appliquer la réduction proportionnelle sur l’indemnisation due à la société [B] [E] ;
— condamné, en exécution du contrat d’assurance multirisques professionnels, la société Gan Assurances à payer et porter à la SARL [B] [E] la somme de 476.868,80 euros au titre de ses préjudices (matériels et perte d’exploitation) ;
— condamné, en exécution du contrat d’assurance multirisques professionnels, la société Gan Assurances à payer et porter à la société SCI [V] la somme de154.225 euros au titre de ses préjudices (matériels) ;
— jugé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023 et ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la SA Gan Assurances à payer aux sociétés [B] [E] et [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
— rappelé l’exécution provisoire attachée au présent jugement ;
— condamné la SA Gan Assurances aux entiers dépens et liquidé les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 89,67euros T.V.A. comprise ;
— rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Le tribunal a énoncé qu’il ne peut être retenu que la société [E] aurait fait une fausse déclaration dès lors que si des éléments d’actualisation au contrat sont prévus s’agissant de l’évolution de son chiffre d’affaires, de la valeur de son stock et matériel et de l’évolution de son effectif, ces éléments ne peuvent être connus qu’après établissement du bilan comptable et de la société, de sorte que l’avenant modificatif est régularisé en fin d’année civile avec effet rétroactif au 30 juin. Enfin, le tribunal a énoncé qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des marchandises ait bien été stocké à 10 cm du sol.
Par déclaration électronique du 22 octobre 2024, la SA Gan Assurances a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 la SA Gan Assurances demande à la cour de .
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant droit infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— en conséquence et statuant à nouveau :
— retenir la nécessaire application au cas d’espèce d’un taux de réduction d’indemnité de 36,47'%;
— en conséquence,
— débouter la SARL [B] [E] et la SCI [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ne prononcer de condamnations à son encontre que dans les limites suivantes :
— pour la société [B] [E] : 4.932,62 euros à titre d’indemnité différée à régler dans le délai de deux ans suivant la décision à intervenir sur production de justificatifs,
— pour la société [V], sur seule justification de sa propriété du bien immobilier :
' 38.470,69 euros à titre d’indemnité immédiate,
' 45.339,46 euros à titre d’indemnité différée à régler dans le délai de deux ans suivant la décision à intervenir sur production de justificatifs,
— à défaut de justification de sa propriété du bien immobilier la SCI [V] aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre et la SCI sera condamnée reconventionnellement au remboursement de la somme de 14.169 euros avancée par elle ;
— en tout état de cause, condamner solidairement la SARL [B] [E] et la SCI [V] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Guillaume Anquetil dans les conditions de l’article 699 du même code.
La SA Gan Assurances fait valoir que les non-conformités au risque constatées par l’assureur lors des opérations d’expertise amiable découlent des déclarations inexactes de la société [E] opérées tant à la souscription qu’au renouvellement du contrat d’assurance et que chacune de ces déclarations justifie à elle seule l’application d’une règle proportionnelle de prime sur l’indemnité à régler. Ainsi :
— s’agissant de l’entreposage des marchandises, alors que la société [E] lui avait déclaré que ses marchandises étaient stockées à plus de 10 cm du sol, le rapport définitif des dommages de l’expert Elex établit qu’une partie des marchandises était stockée à même le sol et une seconde partie était entreposée sur palettes ou armoires à plus de 10 cm du sol ; les photographies figurant au constat de huissier dressé le 7 juin 2022, soit quatre jours après le sinistre, établissent que les conditions de stockage ne correspondent pas aux déclarations de l’assuré et le fait que seul un nombre limité de marchandises n’était pas entreposé suivant les déclarations de l’assuré ne saurait avoir de conséquences sur l’application d’une règle de réduction de prime.
— s’agissant du nombre de salariés, le nombre de salariés figurant au registre du personnel au jour du sinistre était de 17 alors que l’avenant régularisé le 13 décembre 2021 à effet au 30 juin 2021 renseignait un nombre de salariés permanents ou temporaires de 14 ; contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le chef d’entreprise n’a pas besoin d’attendre l’établissement du bilan de l’exercice pour connaître le nombre de ses salariés, cette information et son évolution lui étant en effet instantanément connues.
— s’agissant du chiffre d’affaires déclaré à la souscription du contrat, les premiers juges ont relevé un dépassement au 1er juin 2022 de 6 % du chiffre d’affaires retenant que ce pourcentage n’était pas significatif alors que dès lors que le constat du dépassement avait été opéré, il appartenait aux juges, en application des règles contractuelles, de retenir le principe d’une règle de réduction d’indemnité et ce quel que soit l’ampleur du dépassement ; ce chiffre était connu de l’assuré, la société disposant nécessairement des chiffres d’affaires mensuelles (total des ventes) et leur addition révèlant instantanément le dépassement du chiffre renseigné par l’assuré.
— s’agissant de la valeur totale du contenu déclaré, l’expertise amiable révélait une valeur totale du contenu des locaux de la société au jour du sinistre de 538.000 euros dont 388.000 euros au titre des marchandises et 150.000 euros pour le matériel mobilier alors que le montant du contenu des locaux déclaré par l’assuré à la souscription du contrat était de 246.327 euros, ce dernier montant incluant conformément au contrat d’assurance nécessairement les valeurs des marchandises et du matériel mobilier.
L’insuffisance d’assurance correspondant à l’écart entre la valeur déclarée du contenu à la souscription et celle effectivement relevée au jour du sinistre, atteignait ainsi un taux de 118,41 % et cet écart justifie que l’indemnité à régler soit diminuée en fonction de la prime qui aurait dû être appelée et réglée par l’assurée, celle-ci ayant nécessairement connaissance de l’évolution du montant des marchandises.
L’appelante déclare qu’elle a appliqué une réduction de prix de 36,47 % à raison des non-conformités avérées des déclarations de la société [B] [E] avec le risque assuré et relève que la proposition tarifaire pour un risque correspondant à la situation réelle de son entreprise s’élève à 6.488,88 euros alors que le montant de prime appelée à l’avenant du 30 juin 2021 était de 2.325,67 euros. Elle rappelle que si l’assuré conteste la réduction opérée par l’assureur il appartient au juge de déterminer le montant de la prime et donc de fixer souverainement la réduction devant être apporté à l’indemnité.
En réplique par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 la SARL [B] [E] et la SCI [V] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1170, 1188 et 1189 du code civil, de l’article L.113-1 et suivant du code des assurances et des articles 143, 144, 263 du code de procédure civile, de :
— constater que les conditions relatives à la garantie « événement climatique » prévue par le contrat d’assurance multirisques professionnels consécutives n’est pas contestée ;
— en conséquence, à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Cusset :
— à titre subsidiaire, si la cour avait à faire droit aux demandes de la société GAN :
— constater que la société Gan Assurances ne justifie aucunement des modalités de calcul de la réduction proportionnelle appliquée ;
— juger que la société Gan Assurances n’est donc pas fondée à appliquer la réduction proportionnelle sur l’indemnisation due à la société [B] [E] ;
— en tout état de cause :
— débouter la société Gan Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Gan Assurances à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
Les sociétés intimées font valoir que la société [B] [E] a toujours communiqué, à chaque entretien annuel avec son agent général, les informations demandées à savoir notamment le chiffre d’affaires et le montant du stock et rappellent qu’ainsi en 2021, l’avenant à effet du 30 juin 2021 a été signé le 13 décembre 2021 prenant en compte le chiffre d’affaires et le montant du stock au 30 juin 2021 résultant du dernier bilan comptable.
Elles soutiennent qu’aucun des motifs invoqués par l’appelante ne saurait justifier l’application de règles de réduction proportionnelle dès lors que :
— sur l’entreposage de certaines marchandises à moins de 10 cm du sol, il appartient à l’assureur d’établir que ce manquement a été commis par l’assuré au jour du sinistre à savoir le 3 juin 2022'; à cet égard, l’ensemble des photographies et constatations du constat de huissier sont postérieures au jour du sinistre, l’entreprise ayant, suite au sinistre, modifié le rangement des marchandises afin de tenter de les faire sécher et sauver celles qui pouvaient l’être de sorte que cette non-conformité est inopérante.
— sur la déclaration du nombre de salariés, les salariés complémentaires n’ont été embauchés qu’après la signature de l’avenant le 13 décembre 2021 et avant la reconduction du contrat en juin 2022. En outre, cette différence entre le nombre de salariés déclarés entre la souscription du contrat et celui constaté après le sinistre n’est aucunement de nature à modifier l’appréciation du risque par l’assureur au sens de l’article L.'113-2 du code des assurances.
— sur la déclaration du chiffre d’affaires, lors du rendez-vous annuel fin août début-septembre 2021, il a été remis à M. [U], leur agent d’assurance, le bilan de l’exercice clos le 30 juin 2021 de la SARL [B] [E], lequel fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.450'000 euros et ce chiffre a été mentionné par l’agent général dans le contrat ; la société [B] [E] ne pouvait, lors de la souscription, anticiper un chiffre d’affaires plus important.
— sur la valeur totale du contenu déclaré lors du renouvellement du contrat la société [B] [E] a déclaré à son agent la valeur du stock de marchandises au 30 juin 2021, soit la dernière connue lors de la souscription, soit 246.327 euros et il ne saurait donc lui être reproché une omission de déclaration inexacte même si la valeur du stock a pu sensiblement augmenter à la clôture de l’exercice 2022, étant rappelé que les marchandises sont en perpétuelle évolution durant un exercice comptable ; l’agent général n’a pris en compte que le montant du stock de marchandises alors qu’il lui a été demandé d’assurer également le matériel professionnel d’une valeur totale de 150.000 euros et la société GAN ne démontre pas que l’agent général a spécifiquement interrogé son assurée sur la valeur du matériel professionnel, indépendamment de la valeur des marchandises. Enfin, la valeur du contenu assuré prise en compte par l’assureur dans le cadre du règlement du sinistre au titre du préjudice matériel est celle déclarée au contrat à savoir 246.327 euros de sorte qu’il n’existe aucune aggravation du risque.
A titre subsidiaire, les intimées relèvent l’absence de précision par la société Gan Assurances des modalités de calcul de la réduction proportionnelle et soulignent qu’il lui appartient de justifier de sa méthode de calcul.
Les sociétés intimées sollicitent donc le paiement, au titre de leurs préjudices, des sommes évaluées contradictoirement et amiablement soit 337.281 euros au titre du préjudice matériel et 323.417 euros au titre de la perte d’exploitation consécutive au sinistre.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’application par la SA Gan Assurances d’un taux de réduction d’indemnité :
L’article L. 113-2, alinéa 1, 3° du Code des assurances dispose que l’assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’article L. 113-4 énonce qu’en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
L’article L. 113-9 du même code précise enfin que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance et que dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion des taux de primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement ou exactement déclarés.
En application de ces textes, le contrat d’assurance souscrit par la SARL [B] [E] auprès de la SA Gan Assurances stipule à l’article 43 A que l’assuré doit 'à la souscription du contrat répondre exactement aux questions que nous vous avons posées notamment dans un questionnaire proposition que nous aurions exigé pour nous permettre d’apprécier le risque', le contrat étant établi en fonction des déclarations de l’assuré. Ensuite, l’article 43 B stipule que 'vous devez, pour échapper aux mêmes sanctions, nous aviser tout au long de la vie de votre contrat de toute modification à l’une de ces déclarations ainsi que :
— de tout transfert de propriété des biens assurés
— de toutes décisions rendues par les juridictions concernées en cas de cessation de paiement de votre entreprise
Vous devez le faire par lettre recommandée dans les quinze jours où vous en avez eu connaissance'.
En l’espèce, la SA Gan Assurances reproche à la SARL [B] [E] de ne pas avoir déclaré au cours du contrat des modifications importantes de sa situation lesquelles constituent des non-conformités au risque assuré et une déclaration inexacte lors de la souscription du contrat concernant la valeur des biens assurés.
— sur l’entreposage des marchandises :
S’agissant de l’entreposage des marchandises, la SA Gan Assurances reproche à la SARL [B] [E] d’avoir déclaré que ses marchandises étaient stockées à plus de 10 cm du sol alors que, selon elle, tel n’était pas le cas au jour du sinistre.
Pour justifier de l’existence de ce manquement, l’appelante se fonde :
— sur le rapport définitif sur dommages corporels du 7 mars 2022 Elex qui mentionne s’agissant de la clause selon laquelle les marchandises entreposées dans les bâtiments assurés sont situées (hors surface de vente) à plus de 10 cm du sol que 'ce n’est pas le cas pour l’ensemble des marchandises’ (pièce 6 page 19 de l’appelante) ;
— sur les photographies figurant au constat d’huissier dressé le 7 juin 2022 à la demande de la SARL [B] [E] en vue d’effectuer sa déclaration de sinistre (pièce 4 des intimées).
Néanmoins, il convient de constater, d’une part, que s’agissant du rapport Elex, aucune précision n’est donnée sur les constatations faites par les experts étant souligné que la date de première visite des experts est en date du 10 juin 2022, soit 6 jours après le sinistre. D’autre part, maître [H] dans son constat du 7 juin 2022 ne note pas que certaines marchandises étaient entreposées à même le sol et les photos jointes à ce constat, réalisé quatre jours après le sinistre, ne permettent pas d’établir qu’au jour du sinistre les marchandises étaient entreposées à moins de 10 cm du sol, étant relevé que, de son côté, l’entreprise explique qu’elle a dû, suite au sinistre, modifier le rangement de ses marchandises afin de tenter de les faire sécher et sauver celles qui pouvaient l’être.
Ainsi, aucune non-conformité de ce chef n’est établie en l’absence de preuve par l’assureur de ce manquement au jour du sinistre.
— sur l’omission de déclaration du nombre de salariés :
La SA Gan Assurances reproche ensuite à la SARL [B] [E] un effectif de salariés erroné faisant valoir que l’effectif déclaré au contrat était de 14 salariés et que l’expert a constaté un effectif de 17 salariés. Elle soutient qu’il s’agit d’une obligation contractuelle devant intervenir dès le premier dépassement connu de l’assuré, le calcul de ce dépassement étant défini à la police d’assurance.
Si en application des dispositions du contrat le souscripteur doit, de sa propre initiative, déclarer les circonstances nouvelles aggravantes et les risques nouveaux, il convient de relever qu’il n’existe aucun critère légal définissant l’aggravation du risque.
La combinaison des articles L.113-9 et L.113-2, alinéa 1, 3° conduit à considérer que l’ampleur de l’aggravation doit s’analyser en considération de l’opinion du risque par l’assureur et les circonstances aggravantes doivent s’identifier par référence aux réponses fournies par le souscripteur lors de la souscription du contrat. En effet, seules les circonstances qui font évoluer le risque de manière significative doivent être prises en compte afin de garantir l’impératif de sécurité contractuelle en évitant que le contrat soit trop facilement modifié.
Les pièces produites établissent que chaque année la SARL [B] [E] communiquait lors d’un entretien annuel avec l’agent d’assurance du Gan M. [U] les informations actualisées de sa société et chaque année un avenant au contrat était signé prenant en compte ces modifications. Ainsi, en l’espèce, l’avenant a été signé le 13 décembre 2021 à effet au 30 juin 2021 et la SARL [B] [E] verse aux débats le registre unique du personnel qui établit qu’à la date du dernier avenant étaient présents dans les effectifs de l’entreprise 14 salariés conformément à la déclaration faite (pièce 5). Il est également justifié que les autres salariés n’ont été embauchés qu’après la signature de l’avenant signé le 13 décembre 2021 et avant la reconduction du contrat en juin 2022, étant relevé que certains salariés n’étaient embauchés en remplacement d’un autre salarié que pour une courte période. En outre, le rapport Elex précise qu’il a été constaté un effectif de 17 salariés dont deux démonstrateurs sur la région parisienne.
Au vu de ces éléments, la cour relève que si certains salariés ont été embauchés après la date d’avenant au contrat, cette augmentation n’était pas de nature à modifier l’appréciation du risque par l’assureur au sens de l’article L.113-2 du code des assurances précité ou sur les conséquences de certains sinistres notamment le sinistre grêle intervenu. En effet, il ne peut pas raisonnablement être exigé que l’assuré adresse à la compagnie GAN une lettre recommandée lors de l’embauche de chaque nouveau salarié (quelque soit sa durée) ou à la fin de chaque contrat afin de l’en aviser.
En conséquence, faute d’établir que l’absence de déclaration des nouveaux salariés depuis le dernier avenant a fait évoluer le risque de manière significative, il convient de dire que la SARL [B] [E] n’a pas manqué à son obligation de déclaration en cours de contrat.
— sur l’augmentation du chiffre d’affaires déclaré à la souscription du contrat :
La SA Gan Assurances reproche en troisième lieu à son assurée une discordance entre le chiffre d’affaires relevé au jour du sinistre et celui déclaré à la souscription du contrat.
En l’espèce, lors du dernier rendez-vous annuel avant le sinistre avec agent d’assurances, la SARL [B] [E] a remis à ce dernier le bilan de l’exercice clôs le 30 juin 2021 faisant apparaître un chiffre d’affaires de 1 450 000 euros, chiffre qui a été retenu dans le dernier avenant.
Après le sinistre, il a été constaté un chiffre d’affaires de 1 580 000 euros (pièce 12). Néanmoins, il ne peut être reproché à la SA Gan Assurances de ne pas avoir déclaré, par anticipation, avant le sinistre ce chiffre d’affaires qui procède du dernier bilan comptable à l’exercice clos au 30 juin 2022. À cet égard il convient de relever que le dernier avenant signé stipule, au titre des clauses particulières, que le chiffre d’affaires déclaré s’entend du 'montant hors TVA du dernier chiffre d’affaires réalisé par votre entreprise'.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la SARL [B] [E] n’a pas commis de faute en ne déclarant pas, en cours d’année et avant le prochain entretien annuel avec son agent général, le montant de son chiffre d’affaires.
— s’agissant de la valeur totale du contenu déclaré des opérations d’expertise amiable:
Enfin, la SA Gan Assurances oppose à la SARL [B] [E] une non-conformité relative à la valeur totale du contenu déclaré faisant valoir que l’assuré a déclaré une valeur totale d’assurance n’excédant pas 246'327 euros et s’engagerait à déclarer tout dépassement alors que l’expert a relevé une valeur totale contenue à hauteur de 538'000 euros (matériel/mobilier : 150'000 euros et marchandises : 388'000 euros), soit une insuffisance de 118,41 % .
Les pièces produites établissent que lors du dernier renouvellement du contrat en 2021 la SARL [B] [E] a déclaré à son agent la somme de 246 327 euros au titre de la valeur du stock de marchandises au 30 juin 2021, correspondant à la dernière valeur connue lors de la souscription de cet avenant (pièce 3).
S’agissant en premier lieu de la valeur totale du contenu à déclarer, contrairement aux autres risques assurés (superficie, construction, risque isolé, risques aggravés, chiffres d’affaires…), l’avenant ne définit pas ce qui entre dans la valeur totale d’assurance se bornant à opérer un renvoi aux dispositions générales du contrat. Or, il ne ressort pas que lors de la rédaction de l’avenant, l’agent général aurait spécifiquement interrogé son assurée sur la valeur du matériel professionnel, indépendamment de la valeur des marchandises. A cet égard, le seul renvoi aux conditions générales n’était pas de nature à renseigner suffisamment la société [B] [E] de sorte qu’aucune omission ne peut lui être reprochée de ce chef.
En second lieu, s’agissant de l’évolution du stock de marchandise, comme relevé à juste titre par les premiers juges, la SARL [B] [E] ne peut avec précision déterminer la valeur du stock au jour du sinistre autrement que par l’inventaire réalisé pour le bilan annuel à échéance du 30 juin 2022, étant relevé que les marchandises sont en perpétuelle évolution durant un exercice comptable. Il ne peut ainsi lui être imposé de procéder continuellement à une évaluation de la valeur de son stock et d’en aviser mensuellement son assureur en cas d’évolution.
Dès lors, aucune fausse déclaration ou omission de déclarer l’augmentation de son stock de marchandises par la SARL [B] [E] ne peut être retenue.
En l’absence de preuve d’un manquement par la SARL [B] [E] à ses obligations en application de l’article 43 du contrat, la SA Gan Assurances n’est ainsi pas fondée à lui opposer l’application d’une réduction de prime. Le jugement qui a débouté la SA Gan Assurances de sa demande de ce chef sera donc confirmé.
Sur les sommes dues aux assurés :
— sur les sommes dues à la SARL [B] [E] :
La SA Gan Assurances verse aux débats le tableau de règlement des dommages matériels évalués contradictoirement et amiablement (pièce 8). Il en ressort qu’il lui est due la somme de 337'281 euros au titre de son préjudice matériel (ligne sous total B).
Par ailleurs par mail du 31 mai 2023, les experts avaient retenu la somme de 323 417 euros au titre de la perte d’exploitation consécutive au sinistre (pièce 9 des intimés). Le rapport sur perte d’exploitation du Gan mentionnait également la prise en charge des honoraires de l’expert à hauteur de 5% de l’indemnité versée soit une somme totale de 339 587,80 euros.
Compte tenu des acomptes versés à hauteur de 200'000 euros, la SA Gan Assurances sera donc condamnée à payer à la SARL [B] [E] la somme de 476 868,80 euros.
— sur les sommes dues à la la SCI Rabanne :
La société, qui a justifié par une attestation notariée de sa propriété sur le bien immobilier, est bien fondée à solliciter au titre des dommages matériels subis la somme de 154'225 euros telle qu’évaluée contradictoirement et amiablement (pièce 8 bis).
En conséquence, le jugement déféré qui a condamné la SA Gan Assurances à payer en exécution du contrat d’assurance des risques professionnels à la SARL [B] [E] la somme de 476'868,80 euros au titre de ses préjudices matériel et perte d’exploitation et à la SCI Rabanne la somme de 154'225 euros au titre de son préjudice matériel sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA Gan Assurances, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître Rahon ainsi qu’à payer à la SARL [B] [E] et à la SCI [V] une somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme l’arrêt déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Gan Assurances à payer à la SARL [B] [E] et à la SCI [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître Rahon.
Le greffier La présidente
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