Infirmation partielle 23 janvier 2025
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 22 février 2024, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00464 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKL7
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
22/00009
22 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me LIPP avocate au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocate au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Janvier 2025 ;
Le 23 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [J] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association PAIO, devenue MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3], à compter du 01 septembre 1996, en qualité de conseiller en insertion sociale et professionnelle.
Par courrier du 22 octobre 2021, Monsieur [J] [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 novembre 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 09 novembre 2021, Monsieur [J] [G] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 01 février 2022, Monsieur [J] [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de juger son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— de juger sa mise à pied à titre conservatoire brutale, traumatisante et vexatoire,
— de condamner l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts du fait de la mise à pied conservatoire brutale, vexatoire et traumatisante,
— 2 683,88 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— 48 309,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 367,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis soit deux mois de salaire, outre la somme de 536,77 euros à titre de congés payés afférents,
— 20 129,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 240,39 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 25.10.2021 au 09.11.2021,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 22 février 2024, lequel a :
— dit et jugé que la procédure engagée par l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] à l’encontre de Monsieur [J] [G] est régulière,
— débouté Monsieur [J] [G] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure,
— dit et jugé que l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] n’a pas utilisé de mesures brutales, vexatoires ni humiliantes à l’encontre de Monsieur [J] [G] lors de sa mise à pied à titre conservatoire,
— débouté Monsieur [J] [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire, brutale, vexatoire et humiliante,
— requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [J] [G] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] à payer à Monsieur [J] [G] les sommes suivantes :
— 16 405,50 euros bruts (6 mois de salaire) au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 367,76 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 536,77 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 20 129,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 240,39 euros bruts à titre de rappel de salaire en paiement de la mise à pied conservatoire sur la période du 25 octobre au 9 novembre 2021,
— débouté Monsieur [J] [G] du surplus de ses demandes,
— condamné l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté l’association Mission Locale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en l’espèce 1 mois,
— condamné l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] le 08 mars 2024,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [J] [G] le 12 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] déposées sur le RPVA le 08 août 2024, et celles de Monsieur [J] [G] déposées sur le RPVA le 12 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024,
L’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] (ci-après la MISSION LOCALE) demande :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel,
— de déclarer recevable mais mal-fondé l’appel incident de Monsieur [J] [G],
— en conséquence, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 22 février 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la procédure engagée par l’association à l’encontre de Monsieur [J] [G] est régulière,
— débouté Monsieur [J] [G] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure,
— dit et jugé que l’association n’a pas utilisé de mesures brutales, vexatoires ni humiliantes à l’encontre de Monsieur [J] [G] lors de sa mise à pied à titre conservatoire,
— débouté Monsieur [J] [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire, brutale, vexatoire et humiliante,
— débouté Monsieur [J] [G] du surplus de ses demandes
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 22 février 2024 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [J] [G] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association à payer à Monsieur [J] [G] les sommes suivantes :
— 16 405,50 euros bruts (6 mois de salaire) au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 367,76 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 536,77 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 20 129,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 240,39 euros bruts à titre de rappel de salaire en paiement de la mise à pied conservatoire sur la période du 25 octobre au 9 novembre 2021,
— condamné l’association à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en l’espèce 1 mois,
— condamné l’association aux entiers dépens,
*
Dès lors et statuant à nouveau :
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur [J] [G] est fondé sur une faute grave,
— de dire et juger que la procédure de licenciement est régulière,
— de débouter Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes,
*
Reconventionnellement :
— de condamner Monsieur [J] [G] à verser la somme de 1 500,00 euros de dommages et intérêts à l’association pour procédure abusive,
— de condamner Monsieur [J] [G] à verser à l’association la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— de condamner Monsieur [J] [G] à verser à l’association la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner Monsieur [J] [G] aux frais et entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [J] [G] demande :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 22 février 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] n’a pas utilisé de mesures brutales, vexatoires ni humiliantes à son encontre lors de sa mise à pied conservatoire,
— débouté l’intimé de sa demande de dommages-et-intérêts pour mise à pied conservatoire brutale, vexatoire et humiliante,
— dit et jugé que la procédure engagée par l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] est régulière,
— débouté le salarié de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure,
— condamné l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] à lui payer une somme de 16 405,50 euros bruts (6 mois de salaire) au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté l’intimé du surplus de ses demandes,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 22 février 2024 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 367,76 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 536,77 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 20 129,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 240,39 euros bruts à titre de rappel de salaire en paiement de la mise à pied conservatoire sur la période du 25 octobre au 9 novembre 2021,
— condamné l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en l’espèce 1 mois,
— condamné l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] aux entiers dépens
*
Dès lors et statuant à nouveau :
— de dire et juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse
— de dire et juger que la mise à pied conservatoire est brutale, traumatisante et vexatoire,
— de condamner l’association Mission Locale du Bassin d’Emploi d'[Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 683,88 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— 15 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts du fait de la mise à pied conservatoire brutale, vexatoire et traumatisante,
— 48 309,84 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 367,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis soit deux mois de salaire,
— 536,77 euros à titre de congés payés afférents,
— 20 129,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 240,39 euros à titre de rappel de salaire du 25.10.2021 au 09.11.2021,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 08 août 2024, et en ce qui concerne le salarié le 12 juillet 2024.
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 09 novembre 2021 (pièce 6 de la MISSION LOCALE) qui fixe les limites du litige, indique :
« Nous avons été alerté par plusieurs jeunes fréquentant la mission locale (jeunes qui nous ont fait confiance pour les aider à se réinsérer) sur le fait que vous leur avez demandé de l’argent après les avoir harcelés tant par téléphone que par message « WhatsApp » :
— Vous avez prétendu auprès de ces jeunes qu’il était nécessaire de vous rembourser un trop perçu de l’allocation PACEA. Avance que vous auriez d’ores et déjà réglée à leur place à la mission locale et que vous souhaitiez donc qu’ils vous remboursent en espèces ;
— Vous avez également exigé qu’ils ne le disent à personne car dans leur situation d’attente d’autorisation de séjour sur le territoire français ou précaire « cela ne pourrait que leur attirer des ennuis »,
— Curieusement l’ensemble des échanges avec les jeunes, pourtant dans le cadre de votre activité professionnelle, se sont réalisés à l’aide de votre téléphone portable personnel alors qu’un téléphone professionnel vous a été fourni par la mission locale,
(')
— Vous n’avez pas pris conscience de l’impact que vos agissements pouvaient avoir sur la Mission Locale. En effet non seulement vous vous êtes livré à des actes d’escroquerie auprès des jeunes en abusant de leur faiblesse et de leur situation précaire pour obtenir des sommes d’argent indues à votre profit mais de surcroît vous avez utilisé votre fonction de conseiller au sein de la Mission Locale et toutes les personnes qui la compose (') dans une situation plus qu’embarrassante et surtout responsable de votre comportement, en sa qualité d’employeur.
En conséquence :
Devant l’ensemble de ces faits, qui révèle que vous avez délibérément et de façon répétée agit pour votre compte personnel en utilisant l’image et le sérieux de la Mission Locale qui vous emploie, dans le but d’obtenir de l’argent auprès de jeunes en situation de précarité que vous êtes dans le cadre de vos fonctions, chargé de réinsérer et non d’aider à se retrouver encore plus démunis
Devant vos actes qui démontrent clairement votre volonté non équivoque de léser votre employeur à votre profit
Devant vos agissements irrespectueux des lois et des procédures en vigueur, constitutifs de délits pénaux.
Il ne nous est plus possible de vous maintenir au sein de la Mission Locale, même durant le court temps du préavis.
(') nous sommes au regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour fautes graves(…) ».
L’employeur renvoie à ses pièces 2, 3, 4, 17, 18, 13, 25, 9, 10, 20, 28, 29, 30.
M. [J] [G] conteste les faits qui lui sont reprochés.
Il fait valoir que les attestations de Mmes [Z] comportent de nombreuses contradictions, l’une disant avoir demandé à un tiers, M. [V] [S], de donner 200 euros à l’intimé, alors que l’autre indique que sa s’ur qui lui a demandé le 200 euros, et que de ce fait elle s’est adressée à M. [S] ; par ailleurs, [Y] indique qu’elle se trouvait en Tunisie, alors que sa s’ur dit qu’elle se trouvait en Italie,
M. [J] [G] souligne également que l 'attestation en pièce 13 de l’employeur est dépourvue de pièce d’identité, que dès lors la signature ne peut être authentifiée ; il fait remarquer que M. [S] parle de lui à la deuxième personne, et estime qu’il n’ a donc pas rédigé lui-même la lettre, qui comporte par ailleurs deux écritures différentes.
S’agissant des faits dénoncés par Mme [T] [L], le salarié fait valoir qu’aucun témoin ne vient corroborer ses dires. Il ajoute que l’attestation du père de cette dernière est contradictoire avec le témoignage de cette dernière.
M. [J] [G] précise qu’il entretenait des liens avec certains jeunes et qu’il leur venait en aide en dehors de son travail à la mission locale.
L’intimé fait valoir que ni [Y] [Z], ni [T] [H], ni M. [J] [G] n’ont porté plainte pour des faits qu’ils considèrent comme une escroquerie.
Le salarié explique être victime des propos mensongers de [Y] [Z] et de [T] [H], deux jeunes qu’il a aidées dans le cadre de son travail au sein de la MISSION LOCALE en leur accordant une allocation PACEA tant qu’elles remplissaient les droits ; il les a informées en octobre 2021 qu’elles ne pouvaient plus en bénéficier, l’une ne justifiant pas d’une demande de RSA et l’autre étant sous le coup d’une mesure de reconduite à la frontière.
La MISSION LOCALE fait par ailleurs état d’attestations de collègues et de personnes qu’il a accompagnées vantant ses qualités professionnelles.
Motivation
Dans son attestation en pièce 2 de l’employeur, Mme [Y] [Z] explique avoir reçu un appel de M. [J] [G] sur Whatsapp, alors qu’elle se trouvait en Tunisie, lui demandant de lui rembourser 200 euros en raison d’un refus de son dossier PACEA ; elle lui a proposé de faire un virement mais il a refusé ; elle a demandé à [V] [S] de lui donner les 200 euros.
En pièce 18 est produit un écran de conversations Whatsapp entre « [J] » [des conclusions des parties il s’agit du surnom de M. [G]] et Mme [Y] [Z] et sa traduction par traductrice assermentée ; Mme [Z] indique à son interlocuteur qu’elle va essayer de « trouver quelqu’un pour te le donner aujourd’hui » ; quelques minutes plus tard elle lui dit : « [J], je n’ai pas trouvé quelqu’un à [Localité 3] pour te le ramener, tu veux que je te fasse un virement par Banque »
En pièce 3 de la MISSION LOCALE, Mme [N] [Z] atteste qu’en juin 2021 sa s’ur l’a contactée pour lui demander de remettre à M. [J] [G] 200 euros, sa s’ur se trouvant alors en Italie ; ce dernier avait dit à sa s’ur qu’elle devait rembourser le Pacea que M. [J] [G] avait avancé à la mission locale ; elle explique avoir demandé à M. [V] [S] de donner cet argent à M. [J] [G].
En pièce 25 de l’appelante, M. [R] [X], éducateur spécialisé, « atteste avoir retranscrit fidèlement les propos dictés par Monsieur [S], lors de notre rendez-vous le 20 octobre à son domicile ».
Ces propos sont retranscrits en pièce 13 de la MISSION LOCALE : « Je soussigné Mr [S] [V] (') atteste avoir donné la somme de 200 euros au conseiller de la mission locale courant juin 2021 ; (') 1 mois plus tard, Mr [G] est revenu redemander 200 euros de plus, à ce moment Mr [S] [V] a refusé catégoriquement de lui remettre l’argent(…) »
Dans la pièce 4 (attestation de Mme [T] [L] épouse [H]) Mme [L] indique qu’un conseiller (qu’elle ne nomme pas) lui a demandé de lui rembourser 200 euros : pour lui éviter des problèmes et une demande de remboursement de l’allocation PACEA, il avait fait l’avance de 200 euros en chèque à la mission ; elle lui a donné cette somme en espèces.
Dans son attestation en pièce 10 de l’employeur, M. [R] [X] explique qu’en octobre 2021, Mme [T] [L] et son père l’ont informé de ce que M. [J] [G] était venu leur réclamer 200 euros de l’allocation PACEA perçue par [T] [L] et que le conseiller aurait remboursé la mission locale d'[Localité 3] d’un chèque personnel. Il indique en avoir averti la directrice de la mission locale ; ils ont entendu [T] [L] le 18 octobre et le 19 octobre 2021, qui leur a appris que M. [J] [G] avait déjà réclamé de l’argent à [N] et [Y] [Z] ; celles-ci ont été entendues et ont exposé les faits relatés en pièces 2 et 3 précitées.
La pièce 29 est le rapport d’audition de Mme [T] [L] par le conseil des prud’hommes. Elle explique qu’après lui avoir réclamé 400 euros dans les locaux de la mission locale, il l’a rappelé le lendemain samedi (en août ou septembre 2021) pour lui réclamer 200 euros, « car il avait donné un chèque à la dame de la mission locale qui s’occupe de l’argent. Je lui ai demandé si je pouvais venir l’emmener vendredi prochain. Il a dit non car il avait quelque chose à faire à la zup donc il est venu. J’ai été voir mon père qui m’a donné l’argent. Je suis descendu en bas de l’immeuble de mes parents (') Je lui ai donné l’argent, il était avec son copain dans une camionnette blanche. (…) »
La pièce 20 de la MISSION LOCALE est l’attestation de M. [R] [X] qui « déclare avoir retranscrit les propos exacts de Mr [L] » qui indique qu’un samedi de septembre 2021 le conseiller de la mission locale « Mr [G] » a appelé sa fille, qui lui a ensuite donné le téléphone ; il voulait récupérer la somme de 200 euros de l’allocation PACEA versée à [T] ; il lui a dit qu’il avait fait un chèque à la mission locale et qu’il devait récupérer l’argent.
La pièce 39 de M. [J] [G] à laquelle celui-ci renvoie (échange Whatsapp avec Mme [Y] [Z] entre le 21 septembre 2020 et 15 juin 2021, démontrant que cette dernière le sollicite notamment pour être aidée dans sa recherche d’un emploi), n’est pas de nature à contredire les pièces de l’employeur.
Ces éléments établissent de manière suffisante les griefs.
Il est indifférent pour l’appréciation de la réalité des faits que Mme [Y] [Z] et Mme [N] [Z] divergent quant à la présence de la première en Italie ou en Tunisie.
La faute grave étant démontrée, le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la MISSION LOCALE à payer deux indemnités de licenciement, une indemnité de préavis et à un rappel de salaire pour la période de mise à pied.
Le licenciement pour faute grave sera validé.
M. [J] [G] sera débouté de sa demande de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-et-intérêts pour irrégularité de la procédure
M. [J] [G] explique que l’article 16 des statuts prévoit que le bureau doit être saisi pour avis par le président avant toute décision relative au licenciement du personnel, et qu’en l’espèce le bureau n’a pas donné son avis sur son licenciement.
La MISSION LOCALE expose que le bureau s’est réuni le 04 novembre 2021, suite à l’entretien préalable de M. [J] [G] et a émis un avis sur son licenciement.
Motivation
La MISSION LOCALE produit en pièce 15 le mail de convocation du bureau par la directrice en date du 22 octobre 2021 « Pour donner suite à un problème grave rencontré avec un salarié », et en pièce 16 la feuille d’émargement de cette réunion.
La MISSION LOCALE produit en pièce 7 le « PV du bureau du 4 novembre 2021 » qui mentionne que : « Les comportements qui son directement liés à l’activité professionnelle du salarié relèvent de l’escroquerie (') C’est la raison pour laquelle un signalement au Procureur de la République est envisagé et que le licenciement pour fautes graves est engagé et envisagé.
Suite à cette réunion de bureau, il a été décidé de refaire le point avec la juriste pour vérifier si les éléments récupérés sont largement suffisants et le dossier est solide pour envisager la suite ».
Cette pièce justifie de ce que le bureau de la MISSION LOCALE a donné son avis sur le licenciement, nonobstant le dernier paragraphe précité sur lequel M. [J] [G] fonde sa position.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [G] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire brutale, vexatoire et traumatisante
M. [J] [G] explique que n’ayant pas reçu la lettre recommandée lui notifiant sa mise à pied conservatoire, ni appel ou message de la directrice, il s’est présenté à son travail à 14h00 le 25 octobre 2021 ; que la directrice est venue dans son bureau et lui a demandé de quitter son poste sur le champ sans lui donner d’explication ; elle l’a ensuite dirigé vers la sortie de secours sous le regard de ses collègues ; à l’extérieur des locaux elle a refusé de lui donner la moindre explication.
Il indique avoir appris par la suite que ses collègues avaient été informés de sa mise à pied par la directrice dès le 25 octobre dans la matinée.
M. [J] [G] affirme avoir été humilié et choqué d’être reconduit dehors, sous le regard de ses collègues, et mortifié d’apprendre que ces derniers étaient informés avant lui du motif de son absence.
La MISSION LOCALE conteste que la directrice ait informé les collègues de M. [J] [G] de sa mise à pied ; quand il est arrivé, alors qu’elle pensait qu’il avait reçu la lettre recommandée, elle lui a logiquement demandé de rentrer chez lui.
L’appelante affirme que les collègues de M. [J] [G] ont été informés de sa mise à pied le 25 octobre 2021 à 16h17 par mail, après que l’intimé ait reçu sa lettre.
Elle précise que la sortie de M. [J] [G] par l’issue de secours, située à côté de son bureau, permettait de lui éviter de passer devant ses collègues.
Motivation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des attestations de collègues de M. [J] [G] qu’il produit en pièces 30 à 32 qu’ils ont été avertis de la mise à pied de l’intimé dès la matinée du 25 octobre, Mme [O] [A] (pièce 33) précisant que cette information leur a été donnée dans le couloir.
La pièce 8 de la MISSION LOCALE (mail de la directrice du 25 octobre 2021 à 16h17 informant les salariés de la mise à pied de M. [J] [G]) n’est pas de nature à contredire les attestations précitées, confirmant une information donnée « dans le couloir » le matin même, alors que M. [J] [G] n’était pas sur son lieu de travail puisqu’en RTT, ainsi que cela résulte des conclusions respectives des parties, ce que ne pouvait ignorer l’employeur.
M. [J] [G] produit en pièce 7 un certificat médical de son médecin lui prescrivant un traitement anxiolytique ; le médecin indique l’avoir vu en consultation le 02 novembre 2021, disant avoir reçu un courrier de mise à pied, puis le 05 novembre après son entretien préalable, et le 18 novembre, lui faisant part de son licenciement.
Il ressort de ce certificat médical que les troubles anxieux de M. [J] [G] sont en lien avec le licenciement.
M. [J] [G] ne produit aucune pièce relative aux conséquences de l’annonce orale de sa mise à pied.
Les circonstances décrites supra sont cependant à l’origine d’un préjudice moral.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de M. [J] [G] à hauteur de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
la MISSION LOCALE estime que M. [J] [G] a saisi le conseil des prud’hommes puis la cour « dans des conditions qu’il sait juridiquement et moralement indéfendables ».
Il résulte du développement qui précède que M. [J] [G] était bien fondé à obtenir réparation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles sa mise à pied a été annoncée, ce qui ne permet pas de soutenir que son action aurait été abusive.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la MISSION LOCALE de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et chacune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes prud’hommes d’Epinal rendu le 22 février 2024, en ce qu’il a :
— dit et jugé que la procédure engagée par l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] à l’encontre de Monsieur [J] [G] est régulière,
— débouté Monsieur [J] [G] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure,
— débouté l’association MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté l’association Mission Locale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
Déboute M. [J] [G] de ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail ;
Condamne la MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI D'[Localité 3] à payer à M. [J] [G] 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
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