Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 févr. 2025, n° 24/10034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10034 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQWB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/01006
APPELANT
M. [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE, RCS de Paris sous le n° 552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 12 avril 2018 acceptée le 25 avril 2018, M. [K] a souscrit auprès de la Société générale un prêt immobilier de 609.000 euros remboursable au taux de 1,70% en trois échéances mensuelles de 862,75 euros puis 300 échéances mensuelles de 2.493,26 euros hors assurance, étant précisé que cet emprunt était destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 1].
Par exploit du 10 janvier 2024, M. [K] a fait assigner la Société générale devant le juge du tribunal des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de voir :
Obtenir la suspension du remboursement des échéances de son emprunt pendant vingt-quatre mois sans que les sommes restant dues au titre de ces emprunts ne portent intérêts durant cette période ni que cette suspension entraîne sa déclaration et son inscription au fichier des incidents de crédits aux particuliers (FICP).
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Autorisé la suspension pendant douze mois des obligations de M. [K] découlant du crédit immobilier souscrits auprès de la Société générale le 25 avril 2018 pour l’acquisition de son domicile et ce, à compter du premier impayé non régularisé et à défaut à compter de la présente décision,
Ordonné que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d’intérêts pendant toute la durée de la suspension, soit 12 mois,
Dit que M. [K] devra continuer de s’acquitter des échéances de l’assurance des crédits,
Rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
Rappelé que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laissé à la charge de M. [K] les dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que M. [K] devra notifier la présente ordonnance au prêteur,
Rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 mai 2024, M. [K] a interjeté appel de la décision, en ce qu’elle a :
Autorisé la suspension pendant une durée de douze mois des obligations de M. [K] découlant du crédit immobilier souscrits auprès de la Société générale le 25 avril 2018 pour l’acquisition de son domicile et ce à compter du premier impayé non régularisé et à défaut à compter de la présente décision, au lieu des 24 mois sollicités,
Ordonné que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d’intérêts pendant toute la durée de la suspension, soit 12 mois, au lieu des 24 mois sollicités,
Débouté M. [K] de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, M. [K] demande à la cour au visa des articles 848 du code de procédure civile, L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de :
Déclarer M. [K] recevable et bien fondé en son appel, ses demandes et y faire droit,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 mars 2024 en ce qu’elle a accordé un délai de suspension limité à 12 mois,
Et statuant à nouveau,
Débouter la Société générale de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Constater la situation d’urgence,
Constater la volonté réelle et sérieuse de M. [K] d’exécuter ses obligations et de ses engagements contractuels,
Constater la situation financière précaire, et momentanée de M. [K],
Ordonner la suspension des échéances du prêt souscrit auprès de la Société générale selon offre du 25 avril 2018, et ce pour une durée de 24 mois, à compter du premier incident de paiement ou de l’ordonnance rendue du 21 mars 2024,
Dire et juger que les sommes dues ne produiront pas d’intérêts pendant la période de suspension octroyée,
Ordonner n’y avoir pas lieu à déclaration et inscription au Ficp, la présente suspension intervenant en application de la loi et sur autorisation du tribunal.
M. [K] soutient notamment que :
il est débiteur de bonne foi et est dans l’attente de trouver un emploi plus rémunérateur que son emploi actuel, qu’il justifie de sa situation financière démontrant ses difficultés, et d’un endettement élevé ne lui permettant plus de faire face à ses charges actuelles, tandis qu’il souhaite procéder à la vente de son bien secondaire,
le rachat partiel d’assurance vie a déjà été utilisé afin de combler son découvert et payer ses échéances de prêt, que la part de la Scpi valorisée à 38.818,24 euros a été autofinancée par la Société générale elle-même et elle est adossée à un prêt Société générale de 41.631,47 euros, de sorte que cette part serait drastiquement dévalorisée,
lui accorder une année supplémentaire est essentiel pour assurer au mieux la vente du bien immobilier compte tenu de la conjoncture actuelle et de la difficulté à obtenir des prêts bancaires.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 août 2024, la Société générale demande à la cour au visa des articles 1343-1 et 1343-5 du code civil, de :
Infirmer l’ordonnance du 21 mars 2024 rendue par la juge des contentieux de la protection en ce qu’elle a :
Autorisé la suspension pendant douze mois des obligations de M. [K] au titre du prêt habitat Société générale du 25 avril 2018 ;
Ordonné que les échéances reportées ne produisent pas d’intérêts pendant toute la période de la suspension, soit 12 mois ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [K] de sa demande de suspension de ses échéances de prêt pour une durée de 24 mois et circonscrire la suspension dans les délais les plus courts possibles ;
Juger le maintien des intérêts contractuels ;
Juger que la suspension n’entraîne pas la suspension des cotisations d’assurance afférente au prêt ;
Juger que la suspension ne doit courir qu’à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner M. [K] au paiement des dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de Me Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Société générale soutient notamment que :
Elle a déjà accordé des délais de paiement à M. [K] avec notamment une suspension d’amortissement du 7 juin 2020 au 6 mai 2021,
M. [K] ne justifie pas de difficultés ne lui permettant de faire face au paiement de son prêt puisqu’il détient dans ses comptes des produits financiers qui peuvent être mobilisés, tandis qu’il est propriétaire d’une résidence secondaire et donc multi- propriétaire,
le maintien des intérêts contractuels apparaît donc juste et équilibré au regard de la situation particulière dans laquelle la demande de suspension judiciaire s’inscrit étant précisé que ce maintien est absolument nécessaire en ce que M. [K] s’exposerait à défaut, à une résiliation du contrat de prêt et à une perte totale du droit à la couverture des risques assurés dans les termes et conditions du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande de suspension du paiement des échéances du prêt immobilier
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 314-20 du code de la consommation énonce que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Au cas présent, il résulte des pièces produites que M. [K], âgé de 38 ans, a subi un licenciement en 2020 puis retrouvé un emploi. Il justifie au cours de cette période de recherche d’emploi avoir utilisé son épargne pour faire face aux échéances de prêt contracté.
Son avis d’imposition sur les revenus 2017 fait ainsi état d’un revenu fiscal de référence de 79.092 euros, puis au titre de l’année 2018 de 87.990 euros, ensuite de 48.254 euros au titre de l’année 2019, 62.122 euros pour l’année 2020, 99.566 euros pour 2021, 82.425 euros pour 2022 tandis que son bulletin de salaire de décembre 2023 mentionne un salaire net fiscal pour l’année de 83.662,18 euros.
Il invoque des charges annuelles à hauteur de 70.000 euros et justifie des tableaux d’amortissement de prêts, factures et échéances pour l’année 2023 soit :
— pour le prêt relatif à sa résidence principale 29.916 euros,
— pour le prêt relatif à sa résidence secondaire, 6.588 euros,
— pour le prêt scpi, 3.060 euros,
— au titre des taxes foncières, 1.237 euros et 1.019 euros,
— au titre des frais divers de copropriété : 2.666 euros,
— au titre de la consommation EDF/GRDF : 1.568 euros.
Soit un total annuel de 69.595 euros, et un taux d’endettement qui a considérablement augmenté depuis l’année 2018 au cours de laquelle il représentait 31 % pour 83% en 2023.
M. [K] justifie en outre avoir confié à une agence immobilière un mandat exclusif de vente signé le 18 novembre 2023 portant sur sa résidence secondaire situé à [Localité 5] (33), ce pour un montant de 255.000 euros.
Enfin, outre que le rachat partiel d’assurance-vie a déjà été pratiqué, M. [K] n’est pas contredit par la Société générale lorsqu’il précise que la part SCPI a été dévalorisée de 50.000 euros à 38.818, 24 euros, mais il convient d’observer que la vente de cette part lui permettrait de couvrir une année de l’emprunt immobilier relatif à sa résidence principale.
Ainsi, l’appelant justifie bien d’une situation financière lui permettant d’invoquer les dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation et c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la suspension des échéances de ce prêt immobilier, l’ordonnance entreprise devant être confirmée sur ce point.
Le paiement des cotisations d’assurance du prêt sera maintenu pendant le délai de grâce et les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts pendant la durée de suspension. Dès lors qu’il n’est pas contesté que le prêt est à ce jour régulièrement remboursé, et que la suspension du paiement est ordonnée par la cour en application des dispositions légales susvisées, il convient de dire qu’il n’y aura pas lieu à déclaration ni à inscription au FICP, l’ordonnance rendue étant également confirmée sur ces points.
En revanche, les parties étant conformes sur le point de départ de la suspension ordonnée, il y a lieu de le fixer à compter de la signification de l’ordonnance rendue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, exactement tranchés par le premier juge.
La présente procédure étant engagée dans l’intérêt exclusif de M. [K], celui-ci supportera les dépens d’appel.
Au regard des faits de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le point de départ de la suspension ordonnée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la suspension pendant 12 mois des obligations de M. [K] découlant du crédit immobilier souscrit auprès de la Société générale le 25 avril 2018 pour l’acquisition de son domicile et ce, à compter de la signification de l’ordonnance rendue le 21 mars 2024,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la selarl 2H Avocats, en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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