Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 25 nov. 2025, n° 21/08852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 21/08852 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUIX
Ordonnance n° 2025/M224
Syndic. de copro. LE HAMEAU DES SOURCES A ET B Syndic en exercice : M&C INTERNATIONAL, [Adresse 3]
représentée par Me Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelante
SNC IMMOBILIERE LE VERMONT Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimées
Syndic. de copro. LE VERMONT Représenté par le Cabinet M&C INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 4], lui-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites du conseil des parties en date du 28 novembre 2023, du 4 septembre 2024, du 4 mars 2025, du 26 juin 2025, du 27 juin 2025, du 18 septembre 2025, du 29 septembre 2025 et du 1er octobre 2025.
Vu les dispositions de l’article 902 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a:
*rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 29 septembre 2020.
*dit que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ a qualité et intérêt à agir et rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir
*mis hors de cause la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON et dit qu’elle n’a pas qualité à se défendre.
*rejeté les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 9] des [Adresse 18] A et B’ aux fins de voir statuer sur les issues de secours des parkings souterrains et la suppression des souches de ventilation de l’ensemble des parkings de la copropriété AB au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, de la suppression de la souche de ventilation des parkings de même que sa demande de voir désigner un géomètre pour vérifier les limites de propriétés respectives des parties.
*dit qu’il ne sera pas statué sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ de voir condamner la SNC LE VERNONT à retirer l’ensemble des éléments de chantier présents sur sa propriété sous astreinte.
*débouté la SNC LE VERNONT et la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
*débouté le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 9] des [Adresse 18] A et B’ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ à payer à la SNC LE VERNONT et la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON chacune la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné le syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 13] B’ aux entiers dépens
Suivant déclaration en date du 15 juin 2021 , le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— rejette les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' Le [Adresse 6] des [Adresse 18] A et B’ aux fins de voir statuer sur les issues de secours des parkings souterrains et la suppression des souches de ventilation de l’ensemble des parkings de la copropriété AB au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, de la suppression de la souche de ventilation des parkings de même que sa demande de voir désigner un géomètre pour vérifier les limites de propriétés respectives des parties.
— qu’il ne sera pas statué sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 11] A et B’ de voir condamner la SNC LE VERNONT à retirer l’ensemble des éléments de chantier présents sur sa propriété sous astreinte.
— déboute le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 9] des [Adresse 18] A et B’ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 10] [Adresse 18] A et B’ à payer à la SNC LE VERNONT et la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON chacune la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne le syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ aux entiers dépens
******
Par conclusions d’incident déposées le 28 novembre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ demande au conseiller de la mise en état de dire et juger qu’au regard de l’évolution des ouvrages, une expertise judiciaire apparaît nécessaire, de dire et juger recevable la demande d’expertise formulée par la copropriété [Adresse 8] , de désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission habituelle en pareille matière et de réserver les dépens.
Par conclusions en réponse et récapitulatives sur d’incident déposées le 4 septembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON et la SNC MMOBILIERE LE VERMONT demandent au conseiller de la mise en état de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' Le [Adresse 6] des [Adresse 18] A et B’ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment de se prononcer sur la nature des travaux à réaliser permettant de voir rétablir l’effectivité des issues de secours de la copropriété [Adresse 15] ainsi que du système de désenfumage en ce qu’elles sont mal fondées et en toute hypothèse l’y déclaré irrecevable pour défaut d’autorisation du syndic à agir contre la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT, de prononcer sa mise hors de cause de toute mesure d’instruction qui serait éventuellement ordonnée, de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' Le [Adresse 6] des [Adresse 18] A et B’ à lui payer ainsi qu’à la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' Le [Adresse 6] des [Adresse 18] A et B’ aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’incident déposées le 4 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 9] des [Adresse 18] A et B’ demande au conseiller de la mise en état de dire et juger qu’au regard de l’évolution des ouvrages, une expertise judiciaire apparaît nécessaire, de dire et juger recevable la demande d’expertise formulée par la copropriété [Adresse 8] , de désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission habituelle en pareille matière et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 26 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires ' Le Vermont’ demande au conseiller de la mise en état de débouter à titre principal le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' Le [Adresse 6] des [Adresse 18] A et B’ de sa demande de voir ordonner une expertise judiciaire, à titre subsidiaire de lui donner acte de ce qu’il formule toutes les protestations et réserves d’usage.
En tout état de cause il sollicite la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' Le [Adresse 6] des [Adresse 18] A et B’ et/ ou la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT à lui verser la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse et récapitulatives sur d’incident déposées le 27 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON et la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT demandent au conseiller de la mise en état de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment de se prononcer sur la nature des travaux à réaliser permettant de voir rétablir l’effectivité des issues de secours de la copropriété [Adresse 15] ainsi que du système de désenfumage en ce qu’elles sont mal fondées et en toute hypothèse l’y déclaré irrecevable pour défaut d’autorisation du syndic à agir contre la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT, de juger que la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ se heurte à une fin de non-recevoir, de prononcer sa mise hors de cause de toute mesure d’instruction qui serait éventuellement ordonnée, de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ à lui payer ainsi qu’à la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter le Syndicat des Copropriétaires LE VERMONT de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT et de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 9] des [Adresse 18] A et B’ aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’incident déposées le 18 septembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ demande au conseiller de la mise en état de dire et juger qu’au regard de l’évolution des ouvrages, une expertise judiciaire apparaît nécessaire, de dire et juger recevable la demande d’expertise formulée par la copropriété [Adresse 8] , de désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission habituelle en pareille matière et de réserver les dépens.
Par conclusions en réponse et récapitulatives sur d’incident déposées le 29 septembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON SNC IMMOBILIERE LE VERMONT demande au conseiller de la mise en état de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 11] A et B’ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment de se prononcer sur la nature des travaux à réaliser permettant de voir rétablir l’effectivité des issues de secours de la copropriété [Adresse 15] ainsi que du système de désenfumage en ce qu’elles sont mal fondées et en toute hypothèse l’y déclaré irrecevable pour défaut d’autorisation du syndic à agir contre la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT, de juger que la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' Le [Adresse 6] des [Adresse 18] A et B’ se heurte à une fin de non-recevoir, de prononcer sa mise hors de cause de toute mesure d’instruction qui serait éventuellement ordonnée, de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' Le [Adresse 6] des [Adresse 19] et B’ à lui payer ainsi qu’à la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter le Syndicat des Copropriétaires LE VERMONT de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT et de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' Le [Adresse 6] des [Adresse 18] A et B’ aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’incident déposées le 1er octobre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires ' Le Vermont’ demande au conseiller de la mise en état de débouter à titre principal le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 11] A et B’ de sa demande de voir ordonner une expertise judiciaire, à titre subsidiaire de lui donner acte de ce qu’il formule toutes les protestations et réserves d’usage et dans l’hypothèse où l’expertise judiciaire sera ordonnée, ordonner que lesopérations s’exécutent au contradictoire de la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT .
En tout état de cause il sollicite la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' Le [Adresse 6] des [Adresse 18] A et B’ et/ ou la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT à lui verser la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
******
1°) Sur la mise hors de cause de la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON
Attendu que la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON a cédé l’ensemble de ses droits à construire à la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT par acte notarié du 28 octobre 2019.
Que dès lors celle-ci n’est plus propriétaire de parcelles à [Adresse 17].
Que le premier juge a prononcé sa mise hors de cause comme n’étant plus propriétaire des biens, objets de la procédure.
Qu’il y a lieu à l’instar du jugement de première instance déféré de prononcer la mise hors de cause de la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON d’une demande d’expertise judiciaire, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ ayant attrait à tort dans le cadre de sa demande d’incident ladite société au lieu de se limiter à appeler en tant que partie intimée la SNC IMMOBLIERE LE VERMONT, seule concernée par le litige et le cas échéant par la mesure d’expertise.
2°) Sur la fin de non recevoir
Attendu que la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON et la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT soutiennent que la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ se heurte à une fin de non-recevoir.
Qu’elles font valoir que ce dernier ne peut justifier d’une autorisation donnée au syndic à agir à l’encontre de la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT.
Attendu que la Cour de Cassation considère, de maière constante, que le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice pour le compte du syndicat constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office.
Que l’absence d’autorisation constitue donc une irrégularité de fond.
Qu’il convient par conséquent de débouter la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON et la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ pour défaut d’autorisation du syndic à agir contre la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT.
3°) Sur la mesure d’expertise solliictée par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B'
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ demande au conseiller de la mise en état de dire et juger qu’au regard de l’évolution des ouvrages, une expertise judiciaire apparaît nécessaire.
Qu’il fait valoir à l’appui de sa demande que la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT a procédé à des travaux de démolition des ouvrages réservés pendant la procédure d’appel.
Qu’il rappelle en effet que dans le cadre de la procédure de première instance, cette dernière avait versé aux débats une attestation de son bureau d’études lequel indiquait avoir procédé à la réalisation des travaux nécessaires au rétablissement des issues de secours et du système de désenfumage des parkings souterrains de la copropriété AB.
Que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 11] A et B’ précise que l’ensemble de ces ouvrages était réservé et en attente de travaux permettant de connecter effectivement le fond de la copropriété [Adresse 7] [Adresse 18] AB à l’issue de secours ainsi qu’aux gaines de ventilation.
Qu’il ajoute que la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT a procédé à la réalisation de travaux sauvages consistant à couler des tonnes de mètres cubes de béton dans les canalisations devant servir au système de ventilation ainsi que dans le couloir permettant de connecter le fonds de la copropriété avec l’escalier de secours.
Qu’il verse aux débats le rapport de Monsieur [L] , expert près la cour d’appel d’Aix en date du 27 novembre 2023 lequel a constaté que les ouvrages permettant le rétablissement du désenfumage et des sorties de secours qui étaient jusqu’à présent réservés en attente de connexion au fond de la copropriété ont été détruits.
Qu’ainsi il s’estime bien-fondé à solliciter une mission d’expertise afin qu’un expert judiciaire puisse se prononcer sur les travaux à réaliser permettant de voir rétablir l’effectivité des issues de secours de la copropriété ainsi que du système de désenfumage
Attendu que l’article 143 du code de procédure civile dispose que que 'les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.'
Et l’article 144 dudit code que 'les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.'
Attendu qu’il résulte de l’attestation du bureau d’étude OTEIS du 3 décembre 2020 mandaté par le syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 11] A et B’ que la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT a réalisé l’ensemble des travaux prévus au titre des accords passés avec la copropriété du [Adresse 6] DES [Adresse 18]
Que si effectivement la souche de ventilation a été démolie, c’est uniquement parce qu’elle n’était pas conforme et ne respectait pas la réglementation de distance de 8 mètres avec l’immeuble voisin [Adresse 16] ainsi qu’établi par le rapport SOCOTEC du 17 mai 2018
Qu’en effet dès avant le début des travaux de construction de l’ensemble immobilier [Adresse 16] , la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT et le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 11] A et B’ ont fait établir un rapport de vérification technique par le cabinet SOCOTEC qui, dans son rapport du 17 mai 2018, confirmait qu’à cette date le parc de stationnement de l’immeuble ' [Adresse 11] A et B’ était non conforme
Que la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON et la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT soutiennent qu’il ressort d’un procès-verbal de constat de huissier en date du 24 octobre 2018 que les deux portes du parking du HAMEAU DES SOURCES ont toujours été condamnées, présentant un certain danger pour les usagers, celles-ci débouchant plus précisément dans un trou sur le terrain vague non aménagé devenu la propriété de la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT, situé nettement au dessous du niveau du sol des parkings n’ayant jamais permis d’utiliser ces portes comme des sorties de secours.
Qu’il résulte de ces éléments que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ ne peut se prévaloir d’une issue de secours et d’un système de désenfumage conforme et effectif avant la réalisation des travaux de l’ensemble immobilier [Adresse 16]
Que s’agissant des photographies consignées dans le rapport [L], la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON et la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT indiquent que ces dernières correspondent en fait à des réservations dans les murs périphériques du parking de la copropriété [Adresse 11] qui sont fermées depuis l’origine par des murs en aggloméré.
Qu’enfin elles soutiennent qu’aucun travaux de mise aux normes n’a été réalisé depuis 35 ans en ce qui concerne les mécanismes de ventilation, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude de sorte qu’il ne peut utiliser en sa faveur une faute ou une négligence qu’il a lui-même commise
Attendu qu’il convient de constater que la Cour dispose d’éléments suffisants, produits par les différentes parties au procès, pour constater les ouvrages relatifs aux sorties de secours des parkings souterrains de la copropriété AB et au système de désenfumage des parkings souterrains.
Que la configurations des lieux est décrite par les nombreux procès-verbaux de constat et les diverses expertises amiables tout comme les travaux pour remédier aux désordres sont connus des copropriétaires depuis 25 ans dans la mesure où ceux-ci étaient apparents à la livraison.
Qu’il s’en suit que la Cour est en état de statuer au fond en l’état des éléments déjà à sa disposition, une expertise judiciaire n’apparaissant d’aucune utilité à l’appui des demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B
Qu’il y à lieu par conséquent de débouter ce dernier de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 14]' aux entiers dépens de l’incident.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ à payer au Syndicat des Copropriétaires ' Le Vermont’ la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’incident et à la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON et la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la mise hors de cause de la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON d’une demande d’expertise judiciaire.
DÉBOUTONS la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON et la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ pour défaut d’autorisation du syndic à agir contre la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT.
DÉBOUTONS le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire.
CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ à payer Syndicat des Copropriétaires ' Le Vermont’ la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’incident
CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 12] et B’ à payer à la SARL AMENAGEMENT DU COEUR D’AURON et la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’incident.
CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ' [Adresse 14]' aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 5], le 25 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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