Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 nov. 2024, n° 21/07800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 juillet 2021, N° 2020j528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ingénieur conseil BTP c/ S.A.S. SLASH ( anciennement dénommée KEY INVEST ) |
Texte intégral
N° RG 21/07800 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N47H
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 20 juillet 2021
RG : 2020j528
[U] [G]
C/
S.A.S. SLASH (anciennement dénommée KEY INVEST)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANT :
M. [W] [U] [G]
ingénieur conseil BTP, exerçant sous l’enseigne [U] [I]
né le 11 Novembre 1959 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON, toque : 431
INTIMEE :
S.A.S. SLASH (anciennement dénommée KEY INVEST) au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 809 226 012, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2019, la société Key Invest a acquis des consorts [K] un immeuble situé à [Localité 8].
Une convention d’apporteurs d’affaires avait été signée au préalable entre M. [U] [G], intermédiaire, et la société Key Invest, acquéreur, le 3 mai 2019, portant sur ledit immeuble.
Suite à l’acquisition réalisée par la société Key Invest, M. [U] [G] a fait parvenir une facture concernant 'les honoraires d’apports d’affaires’ tels que prévus dans la convention du 3 mai 2019, d’un montant de 56.000 euros hors taxes.
Le 8 juin 2020, M. [U] [G] a assigné la société Key Invest en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé que M. [U] [G] est dans l’incapacité de représenter une société, personne morale, qui n’existe pas, et qui entretient la confusion sur l’entité juridique proprement dite comme sur ses propres qualités professionnelles,
— jugé que la convention d’affaires signée le 3 mai 2019 entre les parties, est nulle,
— débouté par conséquent, M. [U] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande de condamnation de la société Key invest à l’encontre de M. [U] [G] à la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette procédure abusive,
— condamné M. [U] [G] à verser à la société Key invest la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [U] [G] a interjeté appel par déclaration du 25 octobre 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juin 2022, M. [U] [G] demande à la cour, de :
— condamner la société Key Invest ou tout subrogé en ses droits, à lui payer les sommes suivantes :
' 67.200 euros toutes taxes comprises en principal outre intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2020 au titre de la facture du 20 décembre 2019,
' 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de la procédure en ce compris la notification d’huissier du 20 janvier 2020,
— dire et juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront mises à la charge de la société Key invest ou son subrogé et s’ajouteront aux condamnations prononcées.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2022, la société Key Invest demande à la cour, au visa de l’article 1128 du code civil et les articles 32-1 et 695 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
Par conséquent,
— rejeter chacune des demandes, fins et prétentions de M. [U] [G],
— condamner M. [U] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette procédure abusive,
— rejeter la demande de M. [U] [G] tendant à la voir condamnée au remboursement de la notification d’huissier,
— rejeter la demande de M. [U] [G] tendant à la voir condamnée à régler les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
— condamner M. [U] [G] à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2022, les débats étant fixés au 4 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat
M. [U] [G] fait valoir que :
— il a conclu le contrat en son nom individuel, ce dont avait connaissance l’intimée ; même si la convention porte le terme société, dès lors que cette mention n’était suivie d’aucune forme de la société, capital ou numéro RCS, il était évident que cette mention était erronée,
— l’intimée n’a jamais émis le moindre doute ni sur son consentement, ni sur l’objet de son engagement ; elle ne se prévalait pas de l’identité du concluant et ne demandait pas la nullité du contrat,
— la convention a été librement et régulièrement négociée et conclue.
La société Key Invest réplique que :
— la dénomination et l’existence d’une société apparaissent à de nombreuses reprises dans le contrat ; la facture et la carte de visite de l’appelant sont au nom d'[U] [I], laissant croire l’existence d’une société ; or, aucune société n’est inscrite au RCS sous cette dénomination ; l’appelant n’avait pas le pouvoir de signer ce contrat en tant que représentant d’une personne morale inexistante, de sorte que le contrat est nul,
— l’appelant ne pouvait signer le contrat sous sa qualité d’entrepreneur individuel, alors qu’il n’a jamais déclaré exercer sous enseigne ou nom commercial [U] [I],
— la mention d’une société n’était pas erronée mais la recherche d’une confusion volontaire par l’appelant,
— l’appelant a également entretenu une confusion volontaire sur ses qualités professionnelles, se présentant comme 'apporteur d’affaires et foncier’ alors que sa carte de visite indique qu’il est coordonnateur SPS ; elle pouvait donc légitimement croire avoir affaire à une personne morale titulaire de la carte T, ce qui n’était pas le cas,
— le tribunal de commerce était fondé à interroger les parties sur les conditions de validité de la convention.
Sur ce,
Aux termes de la convention 'apporteur d’affaires’ en date du 3 mai 2019, celle-ci a été conclue entre la société Key Invest, représentée par M. [P] [E], et la 'société [U] [I] représentée par Monsieur [U] [G] [W], exerçant le métier de « Ingénierie Conseil, Apporteur d’Affaires et Foncier », SIRET [Numéro identifiant 3], n° TVA Intracommunautaire FR59 [Numéro identifiant 3], situé au [Adresse 1]'.
Or, il résulte des données du répertoire SIRENE produit aux débats, que M. [U] [G] exerce une activité d’ingénierie, études techniques, sous la forme d’entrepreneur individuel depuis le 2 novembre 1999 et qu’il dispose depuis le 1er octobre 2002 d’un établissement à l’enseigne [U] [I], situé [Adresse 1], dont l’identifiant SIRET est [Numéro identifiant 3].
Il en ressort que, si M. [U] [G] n’exerce pas sous la forme d’une société proprement dite, il est bien répertorié en tant qu’entrepreneur individuel et l’enseigne [U] [I] figure bien au répertoire SIRENE. Ainsi, les mentions figurant au contrat d’apporteur d’affaires sont parfaitement exactes, à la seule exception de la mention de 'société’ qui n’est cependant pas suffisante pour caractériser l’inexistence du contractant, alléguée.
Dès lors, la convention n’est pas nulle pour ce motif tiré de l’inexistence de la société [U] [I] et il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef sans statuer à nouveau sur ce point, dès lors qu’au vu de l’exposé du litige mentionné dans le jugement, la société Key Invest ne sollicitait pas la nullité de la convention d’apporteur d’affaires mais se bornait à solliciter le rejet des demandes.
Sur la demande en paiement au titre de la convention d’apporteur d’affaires
M. [U] [G] fait valoir que :
— l’intimée se contente d’affirmations sans démontrer qu’il se serait prévalu de la qualité d’agent immobilier ou de conseiller en immobilier, ou qu’il avait un mandat de vente de l’indivision [K] ; la loi Hoguet doit être écartée,
— il n’a qu’exceptionnellement mis en contact vendeur et acquéreur de bien immobilier sans intervenir dans la fixation du prix, l’établissement des compromis ou autre ; le cadre légal est le seul code civil,
— il justifie avoir mis en relation M. [K] et l’intimée,
— l’obligation contractuelle de l’intimée est de payer 56.000 euros HT au concluant au jour de la signature de l’acte définitif d’achat du bien chez le notaire, qui a eu lieu le 30 décembre 2019,
— le refus de paiement de l’intimée sur le fondement d’une absence de mandat ou de carte professionnelle du concluant caractérise sa mauvaise foi, puisqu’elle ne justifie pas avoir sollicité de mandat ou carte professionnelle entre les premiers échanges entre les parties et la date de la vente définitive ; elle n’a demandé ces éléments qu’en réaction à la demande en paiement ; ainsi, elle n’a sollicité le mandat que deux mois après avoir reçu l’assignation.
La société Key Invest fait valoir que :
— en matière immobilière, l’apporteur d’affaire doit disposer d’un mandat correspondant au formalisme de la loi Hoguet pour solliciter le paiement d’une commission en contrepartie d’actes d’entremises, ainsi qu’être titulaire de la carte professionnelle,
— l’appelant se présente comme un apporteur d’affaire professionnel ; il exerce de manière habituelle l’entremise en matière immobilière ; en conséquence, il est soumis à la loi Hoguet,
— elle n’a confié aucun mandat de recherche de biens immobiliers à l’appelant ; c’est ce dernier qui l’a initialement contactée,
— l’appelant lui a laissé croire que l’indivision [K] lui avait confié un mandat de vente pour son bien, ce qui explique pourquoi elle a signé le contrat présenté par l’appelant,
— malgré sommation faite en première instance, l’appelant ne justifie pas d’un mandat de vente de l’indivision [K], et ne justifie pas être titulaire de la carte professionnelle de transaction immobilière,
— en l’absence de mandat écrit dans les conditions de la loi Hoguet, l’appelant ne peut solliciter le paiement d’une quelconque commission de vente,
— les échanges entre les parties sont indifférents,
— en faisant signer à la concluante une convention d’apporteur d’affaires, l’appelant a de mauvaise foi cherché à contourner les dispositions de la loi Hoguet,
— la vente ne s’est pas faite grâce à l’appelant.
Sur ce,
L’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 énonce :
'Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à : 1° L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;'
Deux éléments sont donc requis pour qu’une personne physique ou morale soit soumise aux dispositions de cette loi : une activité d’entremise portant sur les biens d’autrui d’une part, et un caractère d’habitude d’autre part.
En l’espèce, il résulte de la convention conclue entre les parties que M. [U] [G] 'a assuré la mission d’apporteur d’affaires entre les propriétaires Famille [K] et Key Invest'. Les échanges d’e-mails entre les parties établissent également que l’intervention de M. [U] [G] a consisté à prêter son concours à la vente qui s’est conclue le 30 décembre 2019 entre les consorts [K], propriétaires du bien, et la société Key Invest, acquéreur, en apportant à cette dernière des informations nécessaires à la réalisation de l’opération. L’activité d’entremise est donc caractérisée.
Quant au caractère habituel de l’activité, outre le fait que M. [U] [G] se présente comme 'apporteur d’affaires’ dans le contrat et dans la facture adressés à la société Key Invest, ce critère est établi par ces mêmes e-mails échangés entre les parties. En effet, il en ressort que les parties étaient en discussion pour l’acquisition, par la société Key Invest, de différents biens immobiliers. Ainsi, M. [E], dirigeant de la société Key Invest, écrivait à M. [U] [G] le 9 janvier 2019, 'attendons de nous voir avant de fixer un rdv avec [C] [Y]' puis, le 2 février suivant, 'après réflexion, nous ne donnerons pas suite sur les locaux de Mr [Y]'. Dans ces mêmes messages, il est également fait état d’un bien situé à [Localité 7] pour lequel la société Key Invest est prête à faire une offre de 600.000 euros, et enfin du bien immobilier situé [Adresse 5] appartenant aux consorts [K].
Il résulte donc de ces éléments que, les critères d’application étant réunis, M. [U] [G] est soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970.
Or, selon l’article 3 de ce texte, 'les activités visées à l’article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale', ce dont ne justifie pas M. [U] [G].
De plus, il ne dispose d’aucun mandat de vente que lui auraient confié les consorts [K] et la convention d’apporteur d’affaires a été signée le 3 mai 2019, soit avant la réitération de la vente par acte authentique, et n’est pas mentionnée dans cet acte ni dans la promesse de vente, de sorte qu’elle ne peut fonder un droit à rémunération.
Dès lors au vu de l’ensemble de ces éléments, la rémunération n’est pas due à M. [U] [G] et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il déboute celui-ci de sa demande en paiement formée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [U] [G] fait valoir que :
— le refus de paiement persistant de l’intimée sur le fondement d’une absence de mandat ou de carte professionnelle du concluant caractérise sa mauvaise foi et sa résistance abusive, puisqu’elle ne justifie pas avoir sollicité de mandat ou carte professionnelle entre les premiers échanges entre les parties et la date de la vente définitive,
— la mauvaise foi et résistance abusive de l’intimée est également caractérisée par sa réclamation de dommages et intérêts.
La société Key Invest fait valoir que :
— son refus de paiement étant justifié, elle n’a pas commis de résistance abusive,
— elle n’avait pas demandé à l’appelant de justifier du mandat ou de sa carte professionnelle car il lui a laissé croire que l’indivision [K] lui avait confié un mandat de vente.
Sur ce,
La demande en paiement formée par M. [U] [G] au titre de la facture litigieuse étant rejetée, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive l’est nécessairement aussi. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il déboute M. [U] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Key Invest fait valoir que :
— la mauvaise foi de l’appelant, ainsi que l’absence de tout fondement à son action contre l’intimée, sont constitutives d’une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice,
— la procédure abusive lui a causé des préjudices ; outre son temps consacré à sa défense, elle a subi des tracas.
Sur ce,
La mauvaise foi de M. [U] [G] n’est aucunement démontrée et quand bien même sa demande en paiement ne prospère pas, il n’est pas établi que la procédure engagée soit abusive, étant observé que la société Key Invest a une activité de marchand de biens et se trouve donc être un professionnel de l’immobilier. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Key Invest de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] [G] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
En revanche, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il juge que M. [U] [G] est dans l’incapacité de représenter une société, personne morale, qui n’existe pas, et qui entretient la confusion sur l’entité juridique proprement dite comme sur ses propres qualités professionnelles, et en ce qu’il juge que la convention d’affaires signée le 3 mai 2019 entre les parties est nulle ;
L’infirme de ces chefs,
Dit que la convention d’affaires signée le 03/05/2019 entre les parties est valable,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [G] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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