Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 3, 20 novembre 2025, n° 22/04780
TGI Lille 5 septembre 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 1589-1 du code civil

    La cour a estimé que les dispositions de l'article 1589-1 ne s'appliquent pas aux promesses de vente, mais uniquement aux promesses d'achat, et a confirmé la validité de la promesse.

  • Rejeté
    Absence d'enregistrement de l'avenant

    La cour a jugé que l'avenant ne constituait pas une nouvelle promesse nécessitant un enregistrement, et a confirmé la validité de l'avenant.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par M. et Mme [Y]

    La cour a estimé que M. et Mme [Y] n'avaient pas manqué à leurs obligations, et a confirmé le jugement en ce sens.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la résistance de M. et Mme [Y]

    La cour a jugé que la société Urbaxim n'a pas démontré de résistance abusive de la part de M. et Mme [Y].

  • Accepté
    Préjudice financier dû à la non-réalisation de la vente

    La cour a reconnu le préjudice financier subi par M. et Mme [Y] et a condamné la société Urbaxim à leur verser des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Urbaxim a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille qui avait rejeté ses demandes de nullité de la promesse unilatérale de vente et de caducité de la vente, ainsi que sa demande de restitution d'une indemnité d'immobilisation de 60 000 euros. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que la promesse de vente n'encourait pas la nullité en raison du versement d'une indemnité d'immobilisation, et que l'avenant du 22 juillet 2019 ne nécessitait pas d'enregistrement. La cour a également jugé que la société Urbaxim n'avait pas démontré la caducité de la promesse, ni la responsabilité des époux [Y] pour manquement à leurs obligations. En revanche, la cour a infirmé la condamnation de la société Urbaxim à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, rejetant cette demande. La décision de la cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 3, 20 nov. 2025, n° 22/04780
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/04780
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 5 septembre 2022, N° 20/04534
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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