Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 6 mai 2026, n° 22/09559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 3 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09559 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV25
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n°
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN, toque : 153
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 2008, M. [R] [H] a été embauché par la société [1], en qualité de conducteur receveur, coefficient 140 V, groupe 9, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 785,34 euros.
La société [1] compte plus de 11 salariés.
A compter du 8 octobre 2015, M. [H] a été pris en charge au titre d’une maladie professionnelle.
Par un avis en date du 3 août 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste.
Par courrier du 11 septembre 2020, M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 3 juin 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 3 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, a statué en ces termes :
— Déboute M. [R] [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS [1];
— Déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne M. [R] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, M. [H] demande à la cour de :
— Infirmer la décision du 3 novembre 2022 en ce qu’elle :
— Déboute M. [R] [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS [1]
…
— Condamne M. [R] [H] aux entiers dépens
Qu’au lieu de quoi la décision réformée :
— Condamnera la Société [1] à verser la somme de 5 982,22 euros à M. [R] [H]
— Que l’intimée sera encore condamnée au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société [1] demande à la cour de :
— Juger que l’annexe ne fait pas corps avec la déclaration d’appel, et qu’il n’y a pas d’effet dévolutif;
— Juger que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel;
A titre subsidiaire,
Vu la violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et l’absence d’indication des pièces venant à l’appui des prétentions;
Vu l’absence de moyens à l’appui de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— Ecarter la demande de condamnation à verser la somme de 5 982,22 euros formée par ailleurs sans distinction des qualifications et montants;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes pour les motifs sus-exposés,
— Condamner M. [H] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société [1] oppose que la déclaration d’appel déposée par M. [H] au greffe n’énonçe pas les chefs du jugement critiqués, et ne renvoie pas expressément à une annexe alors que M. [H] ne peut ignorer cette exigence notamment lorsqu’il n’ y a strictement aucun empêchement technique. Elle en conclut que l’annexe ne fait pas corps avec la déclaration d’appel et que l’effet dévolutif ne joue pas .
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, étant rappelé que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
L’article 1er 16° du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, applicable aux instances en cours, a modifié l’article 901 du code de procédure civile qui dispose désormais que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
La cour, tenue de vérifier la portée de sa saisine, constate que M. [H] a formé une déclaration d’appel, en date du 21 novembre 2022 mentionnant en objet : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués» sans préciser les chefs critiqués du jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 3 janvier 2022. Il n’est pas fait mention d’un renvoi à une annexe. A été déposée par voie électronique le 21 novembre 2022 en pièce jointe la déclaration d’appel mentionnant : 'L’objet de l’appel est de demander la réformation de première instance en ce qu’elle a :
Chefs de jugement attaqués :
1° Chef critiqué : Reçoit Monsieur [R] [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS [1] mais l’en déboute;
2° Chef critiqué : Déboute Monsieur [R] [H] des entiers dépens, mais l’en condamne.
Il ressort des pièces produites que la déclaration d’appel de M. [H] en date du 21 novembre 2022 comporte une pièce jointe qui fait corps avec celle-ci, et dans laquelle sont énoncés les chefs du jugement critiqués. Il convient donc de considérer que l’acte d’appel est conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile même en l’absence d’empêchement technique, qu’il a été dévolu à la cour les chefs du jugement attaqué et qu’il n’y a pas lieu de constater que la cour n’est pas saisie de demandes.
Sur la prescription
M. [H] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 5982, 22 euros qui a été retenue par son employeur au titre d’un trop perçu. Il fait valoir que la société [1] ne peut trois ans après le bulletin de paie établi en septembre 2017 se prévaloir d’une créance qu’elle détiendrait pour la soustraire des sommes lui revenant au titre du solde de tout compte.
La société soutient de son côté que M. [H] a bénéficié d’un trop perçu qui n’a pu être récupéré que de manière marginale et la somme restant due, après lissage des remboursements échelonnés de septembre 2017 à septembre 2020 dont le reliquat a été imputé sur le solde de tout compte, n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Au cas présent, l’employeur a déduit une somme en raison 'd’une avance sur paie négative’ au titre du solde de tout compte établi en septembre 2020. Cette action a la nature d’une créance salariale et elle est donc soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Le contrat ayant été rompu le 11 septembre 2020, il peut faire remonter au 11 septembre 2017 sa demande de nature salariale.
Etant précisé que l’employeur n’a fait figurer sa créance au titre d’un trop perçu qu’à compter de fin septembre 2017 selon les mentions portées sur le bulletin de salaire correspondant, la demande n’est donc pas prescrite.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir présentée à ce titre.
Sur la demande du salarié
L’employeur explique que des erreurs de traitements ont généré les versements indus au profit du salarié de 2072, 75 euros bruts au titre d’un maintien de salaire conventionnel auquel il ne pouvait pas prétendre et 4089, 21 euros nets d’IJSS subrogés payées au salarié par l’entreprise alors que celui-ci recevait également de la sécurité sociale des indemnités entraînant en conséquence un trop perçu de 5750, 35 euros et après lissage un solde négatif en septembre 2020 de (-) 3982, 20 euros.
Le conseil de prud’hommes a exactement retenu que le bulletin de salaire de septembre 2017 démontre l’existence d’une avance sur paie négative’ de 5750, 35 euros suite à des sommes perçues au titre du maintien de salaire ainsi que le reversement d’ indemnités que le salarié recevait directement de la sécurité sociale.
Au vu des explications de la société, des éléments quant au calcul des indemnités au regard de l’arrêt maladie du salarié ininterrompu depuis le 12 octobre 2016 le privant à compter de janvier 2017 du droit au maintien de salaire et de subrogation au regard des ISJJ, du décompte produit par la société, le salarié a indûment perçu la somme de 5 750, 35 euros sur laquelle sont venus s’imputer de mois en mois des paiements faits par l’employeur conduisant à une retenue opérée lors de l’établissement du solde de tout compte de 3982, 22 euros.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [H] n’ayant pas soutenu à hauteur d’appel sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour n’en est donc pas saisie.
M. [H] sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a du engager à hauteur d’appel.
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Enfin, il n’appartient pas à la cour d’appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, ces frais étant régis par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures d’exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution en cas de litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [H] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [R] [H] aux entiers dépens d’appel;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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