Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 janv. 2026, n° 24/13498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 7 octobre 2024, N° 2024L01072 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 24/13498 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN52T
[V] [N]
C/
PROCUREUR GÉNÉRAL
Société [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024L01072.
APPELANT
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Frédéric CHOLLET substitué par Me Jérémy DAHAN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, demeurant [Adresse 12]
défaillant
SAS [9]
Mandataires Judiciaires, mission conduite par Maître [H] [T] agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.S. [6], domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [8], créée le 19 février 2021, exploitait une activité de travaux de maçonnerie générale et gros-'uvre de bâtiment. Elle avait pour président M. [V] [N].
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [8] sur déclaration de cessation des paiements de M. [N]. La SAS [9] prise en la personne de Me [H] [T] a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur de la société.
Saisi par requête du liquidateur en date du 6 mars 2024 d’une demande de prononcé de faillite personnelle ou à défaut d’interdiction de gérer, le tribunal de commerce de Marseille a, selon jugement en date du 7 octobre 2024 :
— prononcé à l’encontre de M. [V] [N] une mesure de faillite personnelle de 4 ans';
— ordonné la publicité légale et la mention de la décision au fichier national des interdits de gérer';
— ordonné l’exécution provisoire';
— rejeté tout surplus de demande';
— dit les dépens frais privilégiés de procédure.
M. [N] a interjeté appel le 8 novembre 2024.
Selon conclusions notifiées le 6 janvier 2025, M. [N] demande à la cour de':
A titre principal,
Annuler le jugement du 07 octobre 2024';
Juger que Me [T] ne rapporte pas la preuve de l’absence de tenue de comptabilité';
En conséquence,
Débouter Me [T] de ses demandes de sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [N]';
Débouter Me [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
Statuer ce que de droit sur les dépens';
Subsidiairement,
Infirmer le jugement du 07 octobre 2024 en ce qu’il prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [V] [N] pour une durée de quatre ans';
Statuant de nouveau,
Juger que Me [T] ne rapporte pas la preuve de l’absence de tenue de comptabilité';
En conséquence,
Débouter Me [T] de ses demandes de sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [N]';
Débouter Me [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, l’appelant soutient en premier lieu que le jugement est nul pour avoir été rendu sans communication préalable aux parties du rapport du juge commissaire qui apparaît, à la lecture du jugement, avoir été déposé en cours de délibéré alors qu’il aurait dû être communiqué un mois avant l’audience.
Au fond, M. [N] fait valoir qu’il a bien communiqué les comptes pour 2021, qu’ensuite, il n’était plus assisté d’un expert-comptable, faute de moyens et qu’il tenait lui-même une comptabilité précise, ce qui résulte de sa déclaration de cessation des paiements, exacte quant à la situation financière de son entreprise -puisqu’il y mentionne un passif de 313'000 euros alors que les créances déclarées au mandataire sont d’un total de 303'000 euros- de sorte que, contrairement à ce qu’a soutenu Me [T] devant le tribunal, il ne s’est pas privé de la possibilité de contrôler la rentabilité de son entreprise.
Il fait valoir que son assistante de direction atteste qu’elle suivait la comptabilité au jour le jour ce qui renverse la présomption simple de non tenue de comptabilité tirée de la non remise des documents comptables.
Il sollicite subsidiairement l’application du principe de proportionnalité.
Le liquidateur assigné à personne habilitée le 6 décembre 2024 n’a pas constitué avocat.
Aux termes d’un avis déposé le 1er octobre 2025, porté à la connaissance des parties par la voie électronique, le ministère public après avoir pris connaissance de la procédure, requiert le prononcé d’une sanction d’interdiction de gérer pendant 5 ans.
Il indique qu’il est établi que le dirigeant n’a remis ni établi aucun élément comptable ni comptes arrêtés postérieurement au 31 décembre 2021, ce qui constitue une faute de gestion, que ce défaut de remise vaut présomption de non tenue de comptabilité régulière et qu’en ne tenant pas de comptabilité postérieurement au 31 décembre 2021, [V] [N] s’est privé des moyens de contrôler la rentabilité de son entreprise.
Il estime que cette faute justifie le prononcé d’une sanction mais que la mesure de faillite personnelle prononcée, en raison de la faute commise, paraît disproportionnée.
Les parties ont été avisées le 3 décembre 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 5 novembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
En application de l’article 16, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article R.662-12 du code de commerce, «'Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article’L. 653-8.'»
Il résulte du jugement querellé que le juge-commissaire a déposé son rapport le 25 septembre 2024 alors que l’audience a eu lieu le 6 mai 2024. Le jugement ne mentionne nullement que le rapport a été communiqué aux parties avec invitation de faire toutes observations par la voie d’une note en délibéré.
Le jugement doit donc être annulé pour violation du principe du contradictoire.
L’annulation du jugement emporte la dévolution de l’entier litige à la cour qui doit statuer sur le fond.
Sur la sanction personnelle
Alors qu’il n’était saisi que du moyen de la faute de défaut de tenue de comptabilité, le tribunal a retenu cette faute et il a retenu également à l’encontre de M. [N] la faute d’absence de dépôt annuel des comptes.
En application de l’article L.653-1 du code de commerce, «'lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdictions sont applicables, notamment,':
«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'
(')».
Conformément à l’article L.653-5 du code de commerce, «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(') 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables'; (').
Enfin, en application de l’article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux articles L.653-3 et L.,653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.(')'»
L’article L.123-12 dispose que «'Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.'»
Une comptabilité incomplète ou inexacte s’analyse en une absence de comptabilité.
En revanche, l’absence de dépôt annuel des comptes ne constitue pas une faute susceptible d’entraîner une sanction personnelle.
M. [N] ne conteste pas n’avoir pas remis la comptabilité de son entreprise pour l’exercice 2022 alors qu’il a déclaré la cessation des paiements le 5 octobre 2023.
M. [N] produit une attestation de son assistante de direction aux termes desquels «'Monsieur [N] s’occupait de [7] et de tout ce qui était règlements fournisseurs ou autres. Il vérifie les banques régulièrement'».
Cependant, le contenu de cette vague attestation, d’une part, et, d’autre part, la seule mention du montant de son passif exigible à la déclaration de cessation des paiements, en l’absence de toute autre mention sur la situation financière de l’entreprise, ne suffisent pas à caractériser la tenue de la comptabilité de l’entreprise conformément aux obligations légales découlant des articles L.123-12 à L.123-24 et L.230 du code de commerce, incombant au chef d’entreprise
Dès lors, la faute de non tenue d’une comptabilité est établie.
Compte tenu de l’importance pour tout chef d’entreprise d’établir une comptabilité régulière en tant qu’indicateur de la santé financière de son entreprise, également du fait que la cour ne retient que cette faute à l’encontre d’un dirigeant, qui n’apparaît par ailleurs pas avoir déjà été sanctionné, et du principe de proportionnalité, la cour estime justifié de prononcer une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de'3 ans.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [N] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Au vu des circonstances de l’espèce, M. [N] est infondé en ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en sera débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Annule le jugement querellé';
Statuant par l’effet de la dévolution,
Prononce à l’encontre de M. [V] [N], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10], de nationalité française, domicilié [Adresse 3] à [Localité 11] une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de'3 ans ;
Ordonne qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données';
Déboute M. [V] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Condamne M. [V] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Communication des pièces ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Interprète ·
- Formulaire ·
- Interpellation ·
- Contrôle d'identité ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Videosurveillance ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Intervention volontaire ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Voie d'exécution
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Dessin et modèle ·
- Adresses ·
- Directeur général ·
- Connexion ·
- Recours ·
- Copies d’écran ·
- Renard ·
- Support ·
- Papier ·
- Propriété industrielle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Décès ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Compagnie d'assurances ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Loyer
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Bourgogne ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Omission de statuer ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Révocation ·
- Observation ·
- Magistrat ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Camion ·
- Exploitation ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Collecte ·
- Implication ·
- Intérimaire
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Organisme public ·
- Enfant ·
- Déclaration ·
- Élève ·
- Adoption simple ·
- Communauté française ·
- Enregistrement ·
- Ministère public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.