Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 novembre 2023, N° 20/01083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Z
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJPD
AFFAIRE :
[5]
C/
S.A.S. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01083
Copies exécutoires délivrées à :
SAS [7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
S.A.S. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [C] (Salarié juriste) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [8] (la société), M. [S] [G] a déclaré le 4 novembre 2019 un accident du travail survenu le 30 octobre 2019 que la [5] (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 7 novembre 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par jugement du 29 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l’accident survenu à la victime le 30 octobre 2019 ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 07 novembre 2019.
Au soutien de ses prétentions elle expose que l’accident est survenu aux temps et lieu de travail, qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la nature des lésions décrites sur le certificat médical initial est cohérente avec le mentions portées sur la déclaration d’accident du travail.
En réponse aux moyens de la société, elle fait valoir que l’assuré doit seulement faire procéder à la constatation médicale dans un temps voisin de l’accident, que l’absence de témoins ne saurait lui être préjudiciable en présence d’éléments objectifs venant corroborer ses déclarations et que le fait que le salarié arrête immédiatement son travail n’est pas une condition obligatoire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Elle met enfin en avant l’absence de réserves formulées par l’employeur dans la déclaration d’accident rendant une enquête inutile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 07 novembre 2019.
A l’appui de ses demandes la société soutient que la matérialité des faits n’est pas établie, qu’aucun indice ou élément objectif ne vient corroborer les déclarations de la victime.
Elle met en avant le délai de cinq jours entre la date de l’accident et celle de l’information à l’employeur et argue de l’établissement du certificat médical le lendemain des faits seulement ainsi que de l’absence de témoignage sur les circonstances de l’accident.
Elle rappelle que dès lors qu’il n’y a pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes et qu’aucun témoin n’est cité, la réalité d’un accident du travail ne peut être établie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale,
La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.
En cas de contestation de l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
M. [G] a déclaré s’être mal positionné lors de l’utilisation d’un marteau piqueur et avoir ressenti une vive douleur dans le bas du dos le 30 octobre 2019 à onze heures.
Il travaillait ce jour là de 08 heures à 12 heures puis de 13 heures à 17 heures.
Aucun autre salarié n’a été témoin des faits allégués par M. [G].
Il n’apparaît pas qu’il ait informé des collègues présents ou son supérieur hiérarchique. Il n’est pas fait mention d’un quelconque signalement de l’accident le jour des faits.
En outre, M. [G] a travaillé jusqu’à 17 heures avant de rentrer chez lui et n’a consulté un médecin au Centre hospitalier de Métropole Savoie que le lendemain.
Il n’est donc pas justifié d’éléments objectifs ou de présomptions graves et concordantes permettant d’établir la réalité du fait accidentel autrement que par les propres affirmations de M. [G].
Ainsi, la caisse ne rapporte pas la preuve, autre que les propres déclarations de M. [G] que le fait accidentel dont il a été victime s’est produit au temps et au lieu du travail.
La décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits du 30 octobre 2019 allégués par M. [G] doit donc être déclarée inopposable à la société et le jugement entrepris confirmé dans l’ensemble de ses dispositions .
Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 20/01083) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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