Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 mai 2026, n° 26/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/477
N° RG 26/00475 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROKJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22 mai à 09h30
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [F] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 à 17H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [X] [K]
né le 28 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 mai 2026 à18h05
Vu l’appel formé le 21 mai 2026 à 13 h 42 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 mai 2026 à 15h00, assisté de M. POZZOBON, greffière avons entendu :
[I] [X] [K]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F] [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2026 à 17h49 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [I] [X] [K] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 19 mai 2026 et de celle de l’étranger du 18 mai 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [X] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 mai 2026 à13 h42, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation ou d’examen sérieux de sa situation personnelle, erreur manifeste d’appréciation et disproportion du placement,
l’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, assisté d’un interprète, qui a eu la parole en dernier ;
Entendu le représentant du préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article [F] 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article [F] 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que M. [I] [X] [K] est entré irrégulièrement en France en 2012, qu’il a déclaré être divorcé depuis 2017 et avoir un enfant dont la garde est confiée à un tiers, qu’il a été condamné à plusieurs peines, qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il ne justifie pas de ressources, qu’il ne possède pas de document d’identité en cours de validité, et qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
S’agissant de l’état de santé invoqué, si M. [I] [X] [K] fait état de problèmes médicaux justifiés et d’une IRM en attente, il apparaît que ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance du préfet lors de la prise de décision de placement, ou ne résultaient pas d’une demande d’adaptation formulée en temps utile. En tout état de cause, l’article [F] 741-5 du CESEDA prévoit une procédure spécifique d’adaptation de la rétention en cas de vulnérabilité médicale, qui ne conditionne pas en elle-même la régularité de la décision initiale de placement.
S’agissant de la qualité de parent d’un enfant français, il ressort des pièces du dossier que le préfet en a bien fait mention dans sa décision. La garde de l’enfant étant confiée à un tiers et non à M. [I] [X] [K], l’exercice d’un simple droit de visite ne crée pas, par lui-même, une présomption d’insertion familiale de nature à faire obstacle à un placement en rétention, dès lors que les conditions légales de ce dernier sont réunies.
S’agissant de l’attestation d’hébergement produite par M. [I] [X] [K] au nom de M. [L] [N], le premier juge a exactement retenu que ce document ne peut être regardé comme une garantie de représentation suffisante, dès lors qu’il ne justifie pas de la déclaration de cette adresse auprès de l’administration, ni d’un hébergement stable et permanent, ni de liens anciens avec l’hébergeant.
S’agissant de la longue présence légale sur le territoire de 2014 à 2025, cet élément, certes notable, ne suffit pas à remettre en cause la régularité de la décision de placement, dès lors que le titre de séjour est désormais échu et que la situation administrative actuelle de M. [I] [X] [K] est celle d’un étranger en situation irrégulière, soumis à une obligation de quitter le territoire.
S’agissant du passeport périmé, si ce document établit effectivement l’identité et la nationalité de l’intéressé, il ne constitue pas un document de voyage en cours de validité permettant son éloignement immédiat, de sorte que le préfet pouvait légalement retenir l’absence de document valide parmi les éléments motivant le placement en rétention.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
La Cour confirme donc la régularité de la décision de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
— Sur le moyen tiré de l’impossibilité d’obtenir un laissez-passer consulaire algérien
M. [I] [X] [K] soutient qu’en raison des difficultés structurelles et notoires de délivrance des laissez-passer consulaires (LPC) par les autorités algériennes, son éloignement n’est pas susceptible d’intervenir dans un délai raisonnable, de sorte que la prolongation de sa rétention serait dépourvue de fondement légal.
Si la jurisprudence reconnaît que la perspective d’éloignement doit être réelle pour justifier le maintien en rétention, il ne saurait être présumé de façon abstraite que l’Algérie ne délivrera aucun LPC. L’appréciation de la perspective d’éloignement doit en effet s’opérer in concreto, au regard des démarches effectivement engagées par les autorités françaises dans le dossier individuel de l’intéressé.
Il est en outre de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne le 18 mai 2026 auprès des autorités consulaires algériennes, et qu’une demande de routing a été adressée à la Division Nationale de l’Éloignement le 18 mai 2025, une première disponibilité pour un vol commercial étant identifiée à compter du 25 mai 2026.
L’existence de cette disponibilité de vol démontre que les démarches d’éloignement sont en cours et que la perspective d’un retour effectif dans le délai de la rétention n’est pas illusoire. Le seul fait que les LPC algériens soient délivrés moins fréquemment qu’auparavant ne suffit pas, en l’état, à établir l’impossibilité certaine et définitive d’un éloignement dans le délai légal de rétention.
En l’état, le moyen tiré de l’impossibilité d’éloignement dans un délai raisonnable ne peut qu’être écarté, la perspective d’éloignement étant suffisamment réelle et concrète pour justifier la prolongation de la mesure de rétention.
Ce moyen sera en conséquence écarté et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [I] [X] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2026 à 17h49 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [I] [X] [K] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/477
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [I] [X] [K],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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