Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 31 mars 2026, n° 24/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
AC/EL
Numéro 26/954
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 31/03/2026
Dossier : N° RG 24/00196 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXOJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. [1]
C/
[O] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me PIAULT, avocat au barreau de PAU et Me COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIME :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 MARS 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00038
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Y] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) [1], qui exploite un garage, en qualité de Réceptionnaire, selon contrat à durée indéterminée pour 169 heures mensuelles.
Fin 2019, début 2020, les parties ont projeté de rompre le contrat selon une rupture conventionnelle.
Le 20 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, fixé au 30 janvier suivant.
Le 6 février 2020, il a été licencié pour faute grave selon les griefs résumés suivants :
Attitudes déloyales,
Insubordination caractérisée,
Fautes professionnelles graves.
Le 27 juin 2021 M. [O] [Y] a saisi la juridiction prud’homale au fond notamment en contestation de son licenciement.
Par jugement avant dire droit du 14 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment ordonné une expertise graphologique confiée à Mme [N] [X], expert judiciaire en documents et écritures.
Par jugement du 14 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
— Dit que M. [O] [Y] n’est pas signataire du 3ème contrat de travail,
— Dit qu’il y a lieu d’écarter ce troisième contrat de travail comme étant un faux,
— Dit que le licenciement de M. [O] [Y] doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL [1] à verser à M. [O] [Y] les sommes de :
6.005,97 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
600,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
709,03 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
2.500,00 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8.020,00 euros net au titre du rappel de salaires entre le mois de décembre 2018 et février 2020,
802,00 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,
2.000 euros net au titre de la prime de 13ème mois,
12.000 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [O] [Y] un bulletin de paie de février 2020 rectificatif, tenant compte des condamnations figurant sur le présent jugement, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter de un mois suivant la notification de la décision
— Dit que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit pour le paiement des rappels de salaires, de l’indemnité compensatrice de préavis, des indemnités compensatrices de congés payés, et de l’indemnité légale de licenciement.
— Condamné la SARL [1] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision, en ce compris les frais de l’expertise graphologique s’élevant à 1.500 euros,
— Condamné la SARL [1] à payer à M. [O] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif instance, avec capitalisation des intérêts,
— Débouté M. [O] [Y] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SARL [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le 24 mars 2023, la SARL [1] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 18 septembre 2023, M. [Y] a transmis à la cour par voie électronique ses conclusions tendant à la radiation de la procédure faute d’exécution du jugement par la SARL [1] et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
— Déclaré la requête recevable et fondée,
— Ordonné en conséquence la radiation de l’affaire du rôle,
— Dit qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire,
— Condamné la SARL [1] aux dépens de l’incident et à payer à M. [O] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé qu’une décision de radiation du rôle, mesure d’administration judiciaire dépourvue de caractère juridictionnel, et qui n’a pas d’incidence sur le lien juridique d’instance, n’est pas susceptible de recours et ne peut être déférée à la cour d’appel.
Le 16 janvier 2024, M. [O] [Y] a saisi la cour d’appel de Pau d’une demande de réinscription, dûment autorisée.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SARL [1] demande à la cour de :
— Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 14 mars 2023 en ce qu’il a :
Dit que M. [O] [Y] n’est pas signataire du 3ème contrat de travail. Dit qu’il y a lieu d’écarter ce troisième contrat de travail comme étant un faux,
Dit que le licenciement de M. [O] [Y] doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL [1] à verser à M. [O] [Y] les sommes de :
6.005,97 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
600,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
709,03 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
2.500 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8.020 euros net au titre du rappel de salaires entre le mois de décembre 2018 et février 2020,
802 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,
2.000 euros net au titre de la prime de 13ème mois,
12.000 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [O] [Y] un bulletin de paie de février 2020 rectificatif, tenant compte des condamnations figurant sur le présent jugement, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter de un mois suivant la notification de la décision,
Dit que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit pour le paiement des rappels de salaires, de l’indemnité compensatrice de préavis, des indemnités compensatrices de congés payés, et de l’indemnité légale de licenciement,
Condamné la SARL [1] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision, en ce compris les frais de l’expertise graphologique s’élevant à 1.500 euros
Condamné la SARL [1] à payer à M. [O] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation des intérêts,
Débouté la SARL [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. »
Y faisant droit,
— Débouter M. [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [O] [Y] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution,
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 15 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [O] [Y], formant appel incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a écarté le 3ème contrat de travail de M. [Y] comme étant un faux, considéré le licenciement de celui-ci comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [1] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis, l’indemnité conventionnelle de licenciement, la prime de 13ème mois et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre la remise des bulletins de paie recti catifs et des documents de fin de contrat de travail recti és,
— L’infirmer pour le surplus, sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant du rappel de salaires et l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires, ainsi que la somme sollicitée au titre des heures supplémentaires, congés payés sur heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos,
Y faisant droit :
— Ecarter des débats le 3ème contrat de travail a durée indéterminée, comme étant un faux,
— Condamner la SARL [1] à régler à M. [Y] les sommes suivantes :
9.616,62 euros nets à titre de rappel de salaires entre les mois de décembre 2018 et février 2020,
961,66 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,
Subsidiairement,
— Constater que les minimas conventionnels n’ont pas été respectés et condamner la SARL [1] à M. [Y] les sommes suivantes :
8.070,78 euros bruts a titre de rappel de salaires entre les mois de décembre 2018 et février 2020,
807,08 euros bruts a titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,
En toute hypothèse,
— Condamner la SARL [1] à régler à M. [Y] la somme de 3.300 euros à titre de prime exceptionnelle (présentée comme un 13ème mois), prime de vacances et de remplacement,
— Condamner la SARL [1] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
4.051,07 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
405,11 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
2.494,80 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos,
12.011,94 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Condamner la SARL [1] à remettre à M. [Y] les documents de travail suivants, rectifiés et conformes au dispositif de la décision à intervenir :
L’ensemble de ses bulletins de paie de décembre 2018 21 février 2020, sous astreinte journalière de 100 euros,
Une attestation Pole Emploi sous astreinte journalière de 100 euros,
— Dire que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est dénué de toute cause réelle et sérieuse
Y faisant droit,
— Condamner la SARL [1] à régler à M. [Y] les sommes suivantes :
6.005,97 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois article 4.10 de la CCN),
600,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
709,03 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (article 4.11 de la CCN,
12.000 euros à titre d’indemnité adéquate et de réparation appropriée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SARL [1] à régler à M. [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation des intérêts,
— Condamner la SARL [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise graphologique, qui ont été de 1.500 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de travail liant les parties
M. [Y] sollicite que soit écarté des débats le contrat de travail figurant en pièce 8 du salarié et en pièce 2 de l’employeur, comme étant un faux. L’employeur s’y oppose. M. [Y] sollicite également qu’il soit jugé que la relation contractuelle a débuté le 3 décembre 2018 et l’employeur dénie toute embauche avant le 2 janvier 2019.
A titre préliminaire la cour constate qu’il existe trois contrats de travail signés entre la société [1] et M. [Y] produits au dossier qu’il convient d’analyser chronologiquement.
Sur le premier contrat de travail en date du 3 décembre 2018
M. [Y] fait valoir qu’un premier contrat de travail a été signé entre les parties le 3 décembre 2018. La société [1] indique que ce contrat est un faux qui ne comporte pas les mentions relatives au salarié (adresse, date et lieu de naissance et numéro de sécurité sociale) ni le tampon de l’employeur, sans pour autant solliciter dans le dispositif de ses écritures que cette pièce soit écartée des débats. Elle insiste sur le fait que la relation de travail a débuté le 2 janvier 2019 comme l’atteste le contrat de travail qu’elle produit au dossier.
Ce contrat est produit aux débats par le salarié en pièce 1 et comporte la signature des deux parties au stylo bleu. S’il ne mentionne que les nom et prénom du salarié, il comporte en revanche l’identification de la société (son numéro de Siret, son code NAF et le numéro Urssaf).
Il porte les mentions suivantes :
L’engagement de M. [Y] en qualité de réceptionnaire, agent de maîtrise, échelon 23 à compter du 3 décembre 2018 ;
Une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois ;
Une rémunération nette de 2 000 euros pour 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine ;
La convention collective applicable, soit celle du service de l’automobile ;
Des avantages sociaux sont prévus avec une affiliation dès son entrée pour la retraite et la prévoyance et à [2] pour la mutuelle ;
Il convient de constater que, face à ce contrat de travail écrit, la société [1] qui ne conteste nullement sa signature au bas de ce document, se contente de souligner que certaines mentions concernant le salarié font défaut sans apporter aucun élément venant établir son caractère frauduleux. Force est de constater que les mentions figurant au contrat n’ont pu être avancées par le salarié sans que la société prenne part à l’établissement de ce document. Au surplus la date du 3 décembre 2018 figurant dans ce contrat est harmonieusement intégrée dans la pagination et est de la même police que l’ensemble des autres mentions.
De son côté le salarié produit au dossier un certain nombre d’éléments sur la réalité du lien de subordination ayant uni les parties à compter du 3 décembre 2018 soit :
Une clé USB (pièce 36 du bordereau de communication de pièces), dont le salarié indique qu’il contient des films enregistrés en décembre 2018 eu égard aux formations dispensées par un autre salarié de l’entreprise ;
Un procès-verbal de constat réalisé le 9 février 2022. Constatant le contenu des films susvisés, leur date.
Le moyen soulevé par l’employeur tendant à écarter des débats les films et le constat d’huissier produits par le salarié n’est suivi d’aucune prétention énoncée au dispositif de ses écritures. La cour n’étant donc saisie d’aucune demande, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point en application de l’article 954 du procédure civile.
Il ressort du constat d’huissier susvisé que le salarié était bien au sein de l’entreprise en décembre 2018 et en binôme avec un membre de l’entreprise qui l’initiait aux procédures informatiques à suivre en lui prodiguant des recommandations et directives.
L’existence du contrat de travail du 3 décembre 2018 liant M. [Y] à la SARL [1] étant établie, il convient de retenir la date d’embauche fixée au contrat, soit le 3 décembre 2018.
Sur le deuxième contrat de travail en date du 2 janvier 2019
Attendu que les deux parties ne contestent nullement l’existence, le contenu et la signature de ce contrat de travail qui prévoit :
Des fonctions de réceptionnaire, agent de maîtrise, échelon 23,
Une période d’essai de 3 mois,
Une rémunération nette de 2 000 euros pour 39 heures par semaine,
La convention collective du service de l’automobile,
Des avantages sociaux sont prévus avec une affiliation dès son entrée pour la retraite et la prévoyance et à [2] pour la mutuelle ;
Il convient de constater que ce contrat de travail est identique dans son contenu à celui du 3 décembre 2018, seule la date étant différente.
Sur le troisième contrat de travail portant mention « annule et remplace le précédent contrat »
Il est constant que les parties ont signé un contrat de travail daté du 2 janvier 2019 prévoyant l’embauche de M. [Y] en qualité de réceptionnaire, agent de maîtrise, échelon 23 moyennant une rémunération nette de 2.000 euros pour 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine.
Le contrat de travail litigieux figurant en pièce 8 du salarié et en pièce 2 de l’employeur portant mention « annule et remplace le précédent contrat », qui n’est nullement fourni en original présente les caractéristiques suivantes :
Il est signé par les parties, M. [Y] désavouant sa signature ;
L’employeur n’a pas apposé de mention « lu et approuvé » ;
Il est daté du 2 janvier 2019 alors même que sous la signature de l’employeur figure la mention manuscrite « 07/03/2019 » dans le seul exemplaire de l’employeur ;
L’engagement du salarié est en qualité de réceptionnaire, agent de maîtrise, échelon 21 à compter du 2 janvier 2019 ;
L’existence d’une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois ;
Une rémunération nette de 1 600 euros pour 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine ;
L’application de la convention collective du service de l’automobile.
Aux termes de l’expertise en écritures et signatures de Mme [N] [X], ordonnée par jugement avant dire droit du 14 juin 2022, les signatures de M. [Y], à partir des signatures de comparaison, « montrent toutes une impulsion générale spontanée et un mouvement d’exécution rapide, signes de sincérité On relève régulièrement dans leurs tracés des instabilités du trait, des variations de pression et des saccades. La signature litigieuse (PQ) manque de spontanéité dans son tracé. Son mouvement d’exécution est ralenti. La pression est assez uniforme. Ces éléments constituent des éléments amenant à douter de son authenticité. On retrouve dans son tracé des instabilités de même type que celles observées précédemment. PQ ne présente pas de différences significatives avec les spécimens authentiques de M. [Y]. On y relève toutefois des éléments suspects ».
L’expert relève des différences significatives dans l’analyse de la signature litigieuse dans le domaine de la continuité et de la liaison et précise « PQ révèle une angulosité moins marquée que dans le dossier de comparaison : les changements de direction sont moins anguleux, les formes en boucle et en « C » moins écrasées que dans les spécimens authentiques de M. [Y]. La forme de départ, commune à toutes les signatures, montre ainsi un rapport 1/h en moyenne quatre fois supérieur dans le dossier de comparaison par rapport à celui relevé dans la signature en question ».
L’expert conclut à une exclusion probable de M. [Y] concernant les mentions manuscrites et la signature.
Il convient de noter que M. [Y] produit également au dossier deux avis techniques d’écritures privés qui concluent que le salarié n’était pas à l’origine de la mention « lu et approuvé » et de la signature figurant au contrat litigieux.
Outre ces éléments techniques le salarié produit au dossier les éléments suivants :
Ses bulletins de salaire depuis le mois de février 2019. Il convient de constater qu’aucun bulletin de salaire n’a été établi pour le mois de janvier 2019 dans la mesure où est mentionné, sur celui de février 2019 un rappel de salaire pour 169 heures. L’examen de ces bulletins démontre que la société n’a pas respecté les engagements contractuels prévus par le contrat du 2 janvier 2019 dans la mesure où c’est le salaire brut qui est d’un montant de 2 000 euros. Les salaires postérieurs au contrat litigieux sont les mêmes qu’au mois de février 2019 ;
Un courrier adressé à son employeur en date du 15 janvier 2020 mentionnant « mon contrat de travail prévoit une embauche en qualité de réceptionnaire niveau agent de maîtrise échelon 23 avec un salaire net de 2 000 euros pour 169 heures. Or je perçois 1 573,81 euros net. A cet égard vous ne respectez pas vos engagements contractuels » ;
La réponse de l’employeur à M. [Y] en date du 14 février 2020 libellée comme suit « concernant le salaire mensuel que « votre contrat de travail prévoirait un salaire mensuel net de 2 000 euros pour 169 heures et que vous ne percevez que 1 573,80 euros nets » ce que vous soutenez dans un premier temps, alors que dans un second temps, vous soutenez que « notre société ne vous verse que la somme de 1 751,79 euros », ce qui est pour le moins une réclamation confuse. Il va de soi que dans ces conditions votre réclamation qui n’est pas achevée n’est donc pas recevable ». Il convient de relever que de façon fort surprenante l’employeur ne fait aucunement état du contrat « annulant et remplaçant le précédent » ne prévoyant qu’une rémunération nette de 1 600 euros pour un agent de maîtrise échelon 21 ;
Une attestation de Mme [F] [E] qui a assisté le salarié lors de l’entretien préalable qui indique « concernant le contrat de travail l’employeur reproche au salarié d’avoir manqué d’honnêteté lors de son embauche sur sa qualité d’handicapé. Le salarié réfute cette observation. Il aurait fait pression sur l’employeur pour avoir un véhicule de fonction, ce n’est pas un élément du contrat de travail , il a été fait un contrat de prêt et l’employeur ne l’a pas déclaré à l’Urssaf. Le premier contrat était de 39, un deuxième contrat a été rédigé lors de l’entretien. L’employeur présente un troisième contrat modifiant la rémunération. Le salarié n’a pas d’exemplaire de ce contrat, la comptable lui en fait une photocopie, le salarié ne se souvient pas de l’avoir signé ». L’attestante relève que cet entretien se déroule en présence de M. [1], gérant et de la comptable ;
Une convocation de l’employeur pour un entretien le 23 décembre 2019 aux fins de mise en place d’une rupture conventionnelle ;
Une convention de rupture élaborée par l’employeur en date du 23 décembre 2019 transmise au salarié. Il convient de souligner que son préambule est ainsi rédigé « M. [Y] a été embauché le 2 janvier 2019 en qualité de réceptionnaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée toujours en vigueur ». Aucune mention ne figure sur un nouveau contrat signé annulant et remplaçant le contrat du 2 janvier 2019.
L’employeur quant à lui produit au dossier les éléments suivants :
Une attestation de Mme [A], comptable au sein de l’entreprise, en date du 22 février 2022, qui indique « atteste formellement que M. [1], gérant de la société [1] a remis, en ma présence, et en main propre à M. [Y] :
— un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2019 à M. [Y] que ce dernier n’a pas souhaité signer sur le moment. Il nous a indiqué qu’il souhaitait le faire voir à son conseil et, dès lors l’a emporté puis l’a ramené par la suite dûment signé sous son nom et prénom, signature qui m’est apparue être la sienne.
— un contrat de travail à durée indéterminée portant la mention « annule et remplace le précédent contrat », à effet du 2 janvier 2019, que M. [Y] n’a pas voulu également signer sur le champ, mais a demandé de pouvoir le faire examiner par son conseil. De ce fait il l’a amené chez lui, puis je peux affirmer qu’il l’a ramené le 8 mars et j’ai constaté alors qu’il portait la mention « lu et approuvé » et portait une signature qui me sont apparues correspondre à celles de M. [Y]' » ;
Un document de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 22 janvier 2019 adressé à M. [Y] attestant que celui-ci est bénéficiaire d’une incapacité partielle au métier et ce à compter du premier janvier 2019 (perte de capacité de travail ou de gain supérieur à 2/3, soit plus de 66%) ;
Un document de cette même caisse daté du même jour notifiant à M. [Y] l’attribution d’une pension d’invalidité (d’un montant de net de 544,50 euros) ;
La seule attestation de la comptable et le bénéfice d’une pension d’invalidité sont tout à fait insuffisants pour démontrer que le contrat de travail litigieux a bien été signé du salarié.
En effet si la comptable fait état que le contrat a été remis par M. [1] en sa présence pour signature, rien dans l’attestation ne permet d’établir que c’est M. [Y] qui lui a restitué en main propre le contrat de travail paraphé et signé à la date du 8 mars 2019. De la même façon si le montant d’une pension d’invalidité peut varier en raison des ressources perçues du fait d’une activité professionnelle, rien au dossier ne permet de déterminer que M. [Y] a fait pression auprès de son employeur pour une baisse de sa rémunération aux seules fins de préserver sa pension d’invalidité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que M. [Y] n’est pas signataire du 3ème contrat de travail et qu’il y a lieu de l’écarter des débats.
Sur la demande au titre de la prime de 13ème mois
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les parties sont contraires sur le droit au paiement d’une prime de 13ème mois ou « prime exceptionnelle », étant précisé qu’aucune disposition conventionnelle ou contractuelle ne mentionne cette prime.
M. [Y] soutient que tous les salariés de l’entreprise ont perçu cette prime en décembre 2019, à l’exception de lui et de deux apprentis.
Il produit les bulletins de paie des autres salariés sur lesquelles apparaissent le versement d’une prime exceptionnelle correspondant au versement d’un 13ème mois, ainsi que le sien et ceux des deux apprentis sur lesquels cette prime ne figure pas.
Ce faisant, M. [Y] établit l’existence d’une prime de 13ème mois versée à l’ensemble des salariés et son non-paiement.
La SARL [1], qui sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [Y] un rappel de salaires à ce titre, soutient que le salarié ne disposait pas de l’ancienneté de 14 mois requise par une décision unilatérale de l’employeur pour en bénéficier.
Elle n’apporte toutefois aucun élément justifiant cette pratique, de sorte que celle-ci ne peut être opposée au salariée. Au vu des bulletins de salaire produits par le salarié il convient de relever qu’un salarié embauché en octobre 2018 a bénéficié de cette prime exceptionnelle alors qu’il n’avait nullement 14 mois d’ancienneté.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les primes diverses (prime vacances et prime de remplacement)
M. [Y] se prévaut de diverses primes (prime de vacances et prime de remplacement du gérant en congés) versées au précédent titulaire de son poste pour en solliciter le paiement.
Si le salarié établit l’existence de primes attribuées à son prédécesseur par la production des bulletins de paie de l’intéressé et d’échanges de SMS, la seule circonstance que l’ancien titulaire du poste percevait ces primes ne permet pas d’établir l’existence d’une obligation de l’employeur de verser celles-ci au salarié qui lui a succédé.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [Y] soutient qu’il réalisait chaque semaine 44,5 heures hebdomadaires au lieu des 39 heures prévues à son contrat et produit pour en justifier :
— Son contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et ses bulletins de paie de février 2019 à décembre 2019 mentionnant le paiement d’heures supplémentaires ;
— Un décompte précis des heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heure par semaine du 3 décembre 2018 au 28 décembre 2019 ;
— Une impression écran du site internet du garage [3] d'[Localité 1] mentionnant les horaires d’ouverture du garage ;
— Des impressions écran de fiches de commandes/bon de réparation ;
— Des échanges de SMS avec M. [Q] concernant leurs amplitudes horaires sur le poste de réceptionnaire,
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La SARL [1] conteste la réalisation d’heures supplémentaires et se contente de critiquer les pièces du salarié sans produire aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [Y].
En conséquence, il est à retenir que le salarié a effectué les heures supplémentaires dont il demande le paiement et l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 4 051,07 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 405, 10 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
En application des articles L.3121-30, D.3121-23 et D.3121-24 du code du travail, les heures effectuées par le salarié au-delà du contingent légal de 220 heures par année ouvrent droit à un repos compensateur ainsi que les congés payés afférents.
En l’espèce, si le salarié apporte des éléments justifiant qu’il a réalisé des heures supplémentaires hors contingent annuel, l’employeur ne produit quant à lui aucun élément de nature à justifier les heures réellement effectuées par le salarié.
Le salarié a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer, par voie d’infirmation du jugement déféré, la somme de 2.494,80 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L.8221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié suppose de démontrer l’intention de l’employeur, laquelle est appréciée souverainement par les juges du fond.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Il fait valoir qu’il a travaillé en décembre 2018 sans être rémunéré ni avoir de bulletin de paie et que l’employeur a mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’employeur s’y oppose, estimant que le salarié a commencé à travailler le 2 janvier 2019.
En l’espèce, il est établi qu’un contrat de travail a été signé entre les parties le 3 décembre 2018 et que la réalité de la présence de M. [Y] dans l’entreprise à compter de cette date n’est pas contestable. Or, l’employeur ne justifie ni d’une déclaration préalable à l’embauche, ni de l’établissement d’un bulletin de paie, ni du paiement du salaire afférent au mois de décembre 2018.
La conclusion d’un nouveau contrat le 2 janvier 2019, à compter duquel la relation de travail a été formalisée et rémunérée, ne saurait effacer l’exécution antérieure du contrat de travail. Elle démontre au contraire que l’employeur connaissait l’existence d’une relation de travail en décembre 2018 dont il a choisi de différer sa régularisation.
Enfin, l’établissement ultérieur d’un troisième contrat de travail comportant les caractéristiques d’un faux renforce l’intention de reconstituer artificiellement la relation contractuelle et confirme le caractère volontaire de la dissimulation.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permettent de caractériser une dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, l’élément intentionnel se déduisant d’un faisceau d’indices précis et concordants.
Par conséquent, la SARL [1] sera condamnée à payer au salarié la somme de 12.000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, par confirmation du jugement déféré.
Sur le licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse qui doit être objective, exacte, établie, avérée et rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, il profite au salarié.
Constitue notamment une telle cause la faute grave, définie comme un fait ou un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur.
Le juge n’est pas tenu par la qualification des faits figurant dans la lettre de licenciement et peut les requalifier conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
Par ailleurs, selon l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
En l’espèce, M. [Y] a été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement datée du 6 février 2020, qui fixe les limites du litige, énonce quatre griefs eux-mêmes divisés en sous-griefs développés ci-dessous.
Sur les attitudes déloyales
Aux termes de la lettre de licenciement, la SARL [1] reproche à M. [Y] de lui avoir adressé un courrier daté du 15 janvier 2020 dans lequel il lui reproche de ne pas respecter ses engagements contractuels s’agissant de sa rémunération.
La lettre de licenciement énonce : « tout en ayant expressément sollicité l’annulation du premier contrat prévoyant une rémunération nette de 2.000 euros pour 169 heures par mois et après avoir appelé de vos v’ux la signature du second contrat en cause, correspondant à une rémunération nette de 1.600 euros pour 169 heures par mois, vous revendiquez désormais le premier contrat en nous reprochant clairement de ne pas respecter nos engagement contractuels.
En toute hypothèse, notre société a mis à votre disposition, à votre demande, un véhicule Renault de type Mégane (') ce qui correspond à un avantage en nature égal à 1.071 euros bruts, calculé depuis le temps qu’il a été mis à votre disposition (cf bulletin de salaire de janvier 2020. ».
Au soutien de ce grief, la SARL [1] verse aux débats :
— Le contrat de travail du 2 janvier 2019 prévoyant une rémunération nette de 2.000 euros pour 169 heures par mois ;
— Le contrat de travail du 2 janvier 2019 portant la mention « annule et remplace le précédent contrat » prévoyant une rémunération nette de 1.600 euros pour 169 heures par mois ;
— Des courriers de l’Assurance Maladie adressés à M. [Y] concernant sa pension d’invalidité.
M. [Y] conteste ce grief. Il soutient que sa réclamation est fondée et que l’employeur se prévaut d’un faux contrat de travail.
En l’espèce, il est établi que le contrat de travail prévoyant une rémunération nette mensuelle de 1.600 euros dont se prévaut l’employeur constitue un faux qui ne peut donc être valablement invoqué au soutien du licenciement.
Il est également établi que le véhicule mis à la disposition de M. [Y] n’est pas un avantage en nature.
Enfin, aucune attitude déloyale ne saurait être reprochée au salarié, lequel s’est contenté de revendiquer l’application des dispositions du contrat applicable entre les parties prévoyant une rémunération nette mensuelle de 2.000 euros.
Ce grief n’est donc pas caractérisé.
Sur l’insubordination caractérisée
La SARL [1] reproche à M. [Y] une insubordination caractérisée par une absence injustifiée, l’octroi de congés à un salarié et l’autorisation accordée à deux salariés apprentis de quitter leur poste en avance.
Sur l’absence injustifiée
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [Y] de s’être absenté sans autorisation du 8 janvier au 22 janvier 2020 inclus.
M. [Y] ne conteste pas la matérialité de l’absence mais le motif de celle-ci, indiquant avoir été en congés payés sur cette période.
Aucune des parties ne produit au dossier d’élément établissant l’existence d’une demande de congés et d’une autorisation de l’employeur. L’absence est donc injustifiée.
L’employeur a initié la procédure de licenciement sans s’inquiéter des raisons de l’absence du salarié, ni mise en demeure de reprendre son poste alors même que durant cette période des négociations aux fins de rupture conventionnelle étaient largement entamées, avec de la part de l’employeur la rédaction d’une convention de rupture et du document cerfa destiné à homologation.
Ainsi, si l’absence injustifiée justifie une retenue sur salaire opérée par l’employeur, ce grief n’est toutefois pas suffisamment sérieux pour fonder le licenciement.
Sur l’octroi de congés payés
L’article L.1332-4 du code du travail énonce qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits fautifs ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [Y] d’avoir octroyé à M. [D] [H] deux jours de congés les 12 et 13 août 2019 sans information ni autorisation préalable de l’employeur.
M. [Y] soutient que ce fait est prescrit.
En l’espèce, le grief reproché étant daté du mois d’aout 2019, il est antérieur de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires intervenu le 20 janvier 2020.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail et faute pour l’employeur de démontrer qu’il a eu connaissance de ce grief dans les deux mois précédant l’engagement des poursuites disciplinaires, celui-ci doit être déclaré prescrit.
Sur l’autorisation de quitter le poste
Selon la lettre de licenciement, il est reproché à M. [Y] d’avoir autorisé deux salariés, apprentis M. [J] et M. [U], à quitter leur poste le 3 janvier 2020 à 17h20 au lieu de 17h30 sans information ni autorisation préalable de l’employeur.
M. [Y] conteste ce grief.
L’employeur ne produit aucun élément au soutien de ce grief, lequel n’est donc pas établi et ne saurait en tout état de cause constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
3. Sur les fautes professionnelles
La SARL [1] reproche à M. [Y] plusieurs fautes professionnelles concernant la facturation de dossiers clients.
Sur le client M. [T]
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d’avoir validé un devis concernant le véhicule de M. [T] le 17 décembre 2019 au titre d’une prise en charge à 100% représentant un montant de 360,58 euros alors qu’il n’existait pas de garantie pour ce véhicule.
Au soutien de ce grief, l’employeur produit la facture de M. [T] datée du 16 décembre 2019 établie par M. [Y] mentionnant une prise en charge à 100% pour un montant de 360,58 euros hors taxes ainsi que le refus de Renault de prendre en charge le véhicule.
Le salarié ne conteste pas avoir validé le devis mais soutient qu’une garantie existait bien pour ce véhicule. Il en justifie en produisant un courrier de la « DIAC » daté du 6 décembre 2019 adressé à M. [T] lui confirmant la souscription d’un contrat d’extension de garantie pour son véhicule.
La matérialité de ce grief n’est donc pas établie.
Sur le client M. [R]
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié de ne pas avoir réalisé les réparations demandées sur le véhicule de M. [R] en octobre 2019.
M. [Y] soutient que ce fait est prescrit.
En l’espèce, le grief reproché étant daté du mois d’octobre 2019, il est antérieur de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires intervenu le 20 janvier 2020.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail et faute pour l’employeur de démontrer qu’il a eu connaissance de ce grief dans les deux mois précédant l’engagement des poursuites, celui-ci doit être déclaré prescrit.
Sur les factures refusées par la société [3]
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié une mauvaise application des contrats clients pour lesquelles la société [3] a refusé le paiement :
— la facture atelier n°124319 du 17 juillet 2019 pour un montant de 277 euros,
— la facture atelier n°124616 du 2 août 2019 pour un montant de 106 euros,
— la facture atelier n°124817 du 16 août 2019 pour un montant de 90 euros,
— la facture atelier n°072430 du 16 décembre 2019 pour un montant de 360,58 euros.
Au soutien de ce grief, l’employeur produit les factures litigieuses ainsi que les relevés de compte afférents mentionnant les refus de prise en charge et les motifs de ces refus.
M. [Y] ne conteste pas les griefs reprochés, mais précise que ceux relatifs aux factures des mois de juillet et août 2019 sont prescrits et qu’il n’a reçu aucune formation sur les garanties contractuelles.
Concernant les griefs relatifs aux factures de juillet et août 2019, dans la mesure où les faits fautifs se sont poursuivis durant la période non prescrite, ils doivent être analysés et ne sont pas prescrits.
Ce grief dont rien ne démontre qu’il ait été volontaire, relève de l’insuffisance professionnelle et ne saurait donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce d’autant que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de formation à l’égard du salarié.
Sur la cliente Mme [S]
La lettre de licenciement énonce : « concernant la cliente Mme [S] [C] pour un montant de 234 euros correspondant à la facture datée du 12 juillet 2019 (') que la société [4] aux termes d’un courrier daté du 29 janvier 2020 nous demande de rembourser (') ».
M. [Y] soutient que ce grief est prescrit en ce qu’il se fonde sur une facture datée de juillet 2019.
La SARL [1] ne formule aucune observation à ce titre mais verse aux débats la facture de Mme [S] du 12 juillet 2019 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ainsi qu’un mail de la société [4] du 29 janvier 2020 relatif à une demande de prise en charge concernant le contrat d’entretien souscrit sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Il résulte de ces éléments que rien, hormis l’immatriculation du véhicule, ne permet à la cour de rattacher le courriel du 29 janvier 2020 à la facture du 12 juillet 2019. En outre, contrairement à ce que soutient l’employeur, la société [4] ne formule aucune demande de remboursement dans son mail du 29 janvier 2020.
En outre, l’employeur ne démontre pas qu’il a eu connaissance d’une problématique en lien avec la facture de juillet 2019 dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire initiée le 20 janvier 2020.
Ce grief ne peut donc servir de base au licenciement du salarié.
4 Sur les propos tenus à l’encontre de Mme [1]
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [Y] d’avoir tenu des propos déplacés à l’égard de Mme [1] et de s’en être pris violemment à elle.
L’employeur ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir la matérialité de ce grief, lequel est par ailleurs contesté par le salarié. Celui-ci n’est donc pas établi.
Par conséquent, il résulte de ce qu’il précède que licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Il est établi que M. [Y] a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire du 23 janvier au 31 janvier 2020 à l’origine d’une retenue sur salaire d’un montant de 611,92 euros (cf bulletin de paie du mois de janvier 2020).
Le licenciement de M. [Y] étant sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied dont il a fait l’objet est injustifiée.
En conséquence, la SARL [1] sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 611,92 euros à titre de rappel de salaire.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié demande la confirmation du jugement déféré s’agissant des sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur sollicite la réformation du jugement et le débouté des demandes du salarié sur ce point, sans développer aucun moyen au soutien de ces prétentions.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré sur ce point, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Le salarié demande la confirmation du jugement déféré s’agissant de la somme allouée au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’employeur sollicite la réformation du jugement et le débouté des demandes du salarié sur ce point, sans développer aucun moyen au soutien de ces prétentions.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré sur ce point, la somme allouée ayant fait l’objet d’une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [Y], ayant 1 an et 2 mois d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
M. [Y] demande l’infirmation du jugement déféré s’agissant du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite la somme de 12.000 euros à ce titre. Il allègue de difficultés financières qu’il impute à l’employeur.
En l’espèce, M. [Y] ne produit aucun élément justifiant de sa situation actuelle et le relevé bancaire qu’il produit n’est pas de nature à éclairer la cour sur les difficultés financières alléguées.
Au regard de son âge et de son ancienneté, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire
En l’espèce, il a été précédemment établi que le contrat du 3 décembre 2018, fixant une rémunération mensuelle nette de 2.000 euros, s’appliquait entre les parties.
Or, il résulte des bulletins de paie que M. [Y] n’a pas été rémunéré pour le mois de décembre 2018 et a perçu à compter de janvier 2019 jusqu’à la rupture du contrat un salaire mensuel net inférieur à 2.000 euros. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné l’employeur à un rappel de salaire et à l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Concernant le véhicule, la SARL [1] verse aux débats un « contrat de prêt de véhicule de remplacement » daté du 1er mai 2019 conclu entre les parties dont il se prévaut pour justifier l’octroi au salarié d’un avantage en nature véhicule.
M. [Y] ne conteste pas avoir bénéficié d’un véhicule mais soutient qu’il ne s’agit pas d’un avantage en nature.
Il est admis que l’attribution à un salarié d’un véhicule de fonction peut trouver sa source dans une convention collective ou un accord collectif applicable à l’entreprise ou dans le contrat de travail du salarié.
En l’espèce, ni la convention collective des services de l’automobile ni le contrat de travail du 3 décembre 2018 ne mentionnent l’existence d’un avantage en nature véhicule. En outre, le contrat de prêt ne saurait conférer au véhicule mis à disposition le caractère d’avantage en nature, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’intégrer dans le salaire de M. [Y].
Or force est de constater que l’employeur que le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 porte mention d’un avantage en nature de 1 071 euros brut qui ne peut correspondre à l’attribution du véhicule au salarié depuis le mois de mai 2019 ;
Même s’il faut considérer que le salarié a bénéficié d’un avantage en nature sur 9 mois régularisé en janvier 2020, l’analyse des minimas conventionnels démontre que l’employeur n’a nullement respecté la grille de salaire prévue dans la convention collective applicable.
Par conséquent, la SARL [1] sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 8.047,20 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 804,72 au titre des congés payés afférents, l’absence injustifiée du mois de janvier 2020 ne pouvant donner lieu à rémunération. Il convient d’y ajouter la somme due au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire. Il sera donc alloué à M. [Y], au titre de sa demande de rappel de salaire la somme de 8.659,12 euros outre l’indemnité de congés payés afférente.
Sur les autres demandes
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la société [1] sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, le montant des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la remise des documents rectifiés
Le licenciement de M. [Y] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la SARL [1] sera condamnée à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes aux termes de la présente décision sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes allouées au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, tandis que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe en appel, supportera les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l’expertise graphologie s’élevant à 1.500 euros avancés par M. [Y].
La société n’est pas fondée à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement au salarié la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Bayonne en date du 14 mars 2023, sauf s’agissant du montant alloué au titre du rappel de salaires, des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL [1] à payer à M. [O] [Y] les sommes suivantes :
— 8.659,12 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 865,91 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 4 051,07 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 405,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.494,80 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
Dit que les sommes allouées au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes), tandis que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe,
Condamne la SARL [1] à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, le montant des indemnités de chômage versées à M. [O] [Y], dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la SARL [1] à remettre à M. [O] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés conformes aux termes de la présente décision sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte.
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [O] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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